Sachverhalt
lorsquelle lui paraît maladroite ou erronée, étant cependant précisé que le prévenu ne peut être condamné en vertu dautres dispositions légales que celles visées par la décision de renvoi sans avoir été auparavant rendu attentif à une modification éventuelle de la qualification juridique des faits, afin quil ait loccasion de la discuter (Bauer/Cornu,Code de procédure pénale neuchâtelois annoté ad 211CPPN, ch.1 et ss ainsi que références citées; voir encoreRJN 2006 p.170cons.2).
b) Larticle94 ch.3 LCRpunit damende "celui qui, sans droit, aura utilisé un cycle", linfraction nétant poursuivie que sur plainte si lauteur appartient aux proches ou familiers du possesseur. Dans sa version initiale, linfraction prévue par la disposition légale précitée "était construite de manière identique à larticle94 ch.1 LCR, le comportement incriminé étant une soustraction avec un dessein dusage. A la suite dun arrêt du Tribunal fédéral (ATF107 IV 142cons.2a) qui avait retenu quun cycle sur lequel personne nexerçait de maîtrise ne pouvait être soustrait, laissant impunie la soustraction dun cycle déjà soustrait par un tiers, le législateur a estimé que cette incrimination était inadéquate dans de nombreuses situations qui se rencontraient fréquemment. Ainsi, la nouvelle incrimination entrée en vigueur le 1er février 1991 vise quiconque utilise un cycle sans droit, c'est-à-dire sans lautorisation de layant droit. Ainsi, la soustraction nest plus nécessaire, mais lusage doit être effectif et non plus seulement apparaître comme un dessein dans le for intérieur de lauteur (Jeanneret,Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière ad 94 LCR, ch.147). Pour Jeanneret toujours (op. cit. ad 94 LCR ch.153 et ss), "lutilisation sans droit dun cycle fait uniquement référence au consentement de layant droit. Il ressort de linterprétation de larticle94 ch.3 LCRdeuxième phrase que cet ayant droit est la personne qui exerce une maîtrise légitime sur le cycle, seule habilitée à donner son consentement à lutilisation de son cycle. (.) En substance revêtent cette qualité toutes les personnes détenant une maîtrise de fait fondée sur un droit réel ou personnel que larticle94 ch.3 LCRdésigne par le terme de possesseur. Ainsi, linfraction est réalisée dès lors que lauteur entreprend une course avec un cycle sans pouvoir se prévaloir dun consentement exprès ou tacite de layant droit. () Il importe peu de savoir comment lauteur sest trouvé en possession du cycle quil utilise sans droit; ainsi, larticle94 ch.3 LCRsapplique aussi bien lorsque lauteur soustrait le cycle que lorsquil sempare dun cycle sur lequel personne nexerce de maîtrise .".
3.a) A la lumière des définitions données ci-dessus, il apparaît ainsi que le comportement de X. consistant à semparer dun cycle trouvé non cadenassé pour lutiliser remplit les conditions dapplication de larticle94 ch.3 LCR.
En sabstenant de modifier la qualification juridique des faits contenue dans lordonnance pénale rendue le 26 mai 2009 par le Ministère public, valant décision de renvoi suite à lopposition de X. (art.13/2CPPN), contrairement à lobligation qui lui incombait dans le cadre dune procédure devant le Tribunal de police (RJN 1989 p.98 cons.2), le premier juge a ainsi faussement appliqué larticle 211/1CPPN, ce qui conduira à la cassation du jugement entrepris.
b) La cause sera renvoyée au premier juge (RJN 1986 p.104; RJN 1989 p.128), la Cour de cassation nétant ici pas en mesure de statuer elle-même sur la base du dossier et des faits admis par le premier juge (art.252/2 lit.bCPPN). Il appartiendra en effet au juge du renvoi dexaminer si et dans quelle mesure létat de santé de X. et ses troubles du comportement, tels que relevés par son curateur dans les observations déposées en procédure de cassation, peuvent ou doivent avoir une incidence sur la mesure de la peine.
4.Vu le sort du pourvoi, de surcroît interjeté par le Ministère public, il ny a pas lieu à perception de frais de justice pour la procédure de cassation (art.254/1CPPN).
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Casse le jugement rendu le 22 septembre 2009 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel et renvoie la cause à ce même tribunal pour nouveau jugement au sens des considérants.
2.Dit quil ny a pas lieu à perception de frais de justice.
Neuchâtel, le 15 février 2010
Vol
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins1si son auteur fait métier du vol.
3. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins2,
si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,
s'il s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou
si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.
4. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.2Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 10 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.
Vol d'usage
1. Celui qui aura soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage et celui qui en aura profité à titre de conducteur ou de passager en sachant dès le début que le véhicule était soustrait seront punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Si l'un des auteurs appartient aux proches ou familiers du détenteur et si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis, la poursuite pénale n'aura lieu que sur plainte; la peine sera l'amende.
2. Celui qui, pour faire des courses qu'il n'était manifestement pas autorisé à entreprendre, aura utilisé un véhicule automobile qui lui était confié sera, sur plainte, puni de l'amende.
3. Celui qui, sans droit, aura utilisé un cycle, sera puni de l'amende.1Si l'auteur appartient aux proches ou familiers du possesseur, la poursuite pénale n'aura lieu que sur plainte.
4. Dans ces cas, l'art. 141 du code pénal2n'est pas applicable.3
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1erfév. 1991 (RO199171; FF1986III 197).2RS311.03Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO20022767,20042849;FF19994106).
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPPN), le pourvoi est recevable.
E. 2 a) Selon l’article 225/1 CPPN, le tribunal se prononce sur la prévention et sur sa qualification juridique, telles qu’elles résultent à la fin des débats de la décision de renvoi et, le cas échéant, du procès-verbal. Cependant, le tribunal n’est pas lié par la qualification juridique des faits telle que contenue dans la décision de renvoi, puisqu’il lui appartient de qualifier correctement en droit les faits dont il est saisi. Il s’ensuit qu’il a le droit, voire même le devoir en matière de police, de modifier la qualification juridique des faits lorsqu’elle lui paraît maladroite ou erronée, étant cependant précisé que le prévenu ne peut être condamné en vertu d’autres dispositions légales que celles visées par la décision de renvoi sans avoir été auparavant rendu attentif à une modification éventuelle de la qualification juridique des faits, afin qu’il ait l’occasion de la discuter (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté ad 211 CPPN, ch.1 et ss ainsi que références citées; voir encore RJN 2006 p.170 cons.2). b) L’article 94 ch.3 LCR punit d’amende "celui qui, sans droit, aura utilisé un cycle", l’infraction n’étant poursuivie que sur plainte si l’auteur appartient aux proches ou familiers du possesseur. Dans sa version initiale, l’infraction prévue par la disposition légale précitée "était construite de manière identique à l’article 94 ch.1 LCR, le comportement incriminé étant une soustraction avec un dessein d’usage. A la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 107 IV 142 cons.2a) qui avait retenu qu’un cycle sur lequel personne n’exerçait de maîtrise ne pouvait être soustrait, laissant impunie la soustraction d’un cycle déjà soustrait par un tiers, le législateur a estimé que cette incrimination était inadéquate dans de nombreuses situations qui se rencontraient fréquemment. Ainsi, la nouvelle incrimination entrée en vigueur le 1er février 1991 vise quiconque utilise un cycle sans droit, c'est-à-dire sans l’autorisation de l’ayant droit. Ainsi, la soustraction n’est plus nécessaire, mais l’usage doit être effectif et non plus seulement apparaître comme un dessein dans le for intérieur de l’auteur (Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière ad 94 LCR, ch.147). Pour Jeanneret toujours (op. cit. ad 94 LCR ch.153 et ss), "l’utilisation sans droit d’un cycle fait uniquement référence au consentement de l’ayant droit. Il ressort de l’interprétation de l’article 94 ch.3 LCR deuxième phrase que cet ayant droit est la personne qui exerce une maîtrise légitime sur le cycle, seule habilitée à donner son consentement à l’utilisation de son cycle. (….) En substance revêtent cette qualité toutes les personnes détenant une maîtrise de fait fondée sur un droit réel ou personnel que l’article 94 ch.3 LCR désigne par le terme de possesseur. Ainsi, l’infraction est réalisée dès lors que l’auteur entreprend une course avec un cycle sans pouvoir se prévaloir d’un consentement exprès ou tacite de l’ayant droit. (…) Il importe peu de savoir comment l’auteur s’est trouvé en possession du cycle qu’il utilise sans droit; ainsi, l’article 94 ch.3 LCR s’applique aussi bien lorsque l’auteur soustrait le cycle que lorsqu’il s’empare d’un cycle sur lequel personne n’exerce de maîtrise ….".
E. 3 a) A la lumière des définitions données ci-dessus, il apparaît ainsi que le comportement de X. consistant à s’emparer d’un cycle trouvé non cadenassé pour l’utiliser remplit les conditions d’application de l’article 94 ch.3 LCR . En s’abstenant de modifier la qualification juridique des faits contenue dans l’ordonnance pénale rendue le 26 mai 2009 par le Ministère public, valant décision de renvoi suite à l’opposition de X. (art.13/2 CPPN), contrairement à l’obligation qui lui incombait dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal de police (RJN 1989 p.98 cons.2), le premier juge a ainsi faussement appliqué l’article 211/1 CPPN, ce qui conduira à la cassation du jugement entrepris. b) La cause sera renvoyée au premier juge (RJN 1986 p.104; RJN 1989 p.128), la Cour de cassation n’étant ici pas en mesure de statuer elle-même sur la base du dossier et des faits admis par le premier juge (art.252/2 lit.b CPPN). Il appartiendra en effet au juge du renvoi d’examiner si et dans quelle mesure l’état de santé de X. et ses troubles du comportement, tels que relevés par son curateur dans les observations déposées en procédure de cassation, peuvent ou doivent avoir une incidence sur la mesure de la peine.
E. 4 Vu le sort du pourvoi, de surcroît interjeté par le Ministère public, il n’y a pas lieu à perception de frais de justice pour la procédure de cassation (art.254/1 CPPN).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CCP 2009.102
A.En date du 14 mars 2009, X. a été contrôlé par la police à Saint-Blaise, nayant pas respecté la signalisation lumineuse au guidon dun cycle, lequel sest avéré avoir été volé à La Chaux-de-Fonds à début novembre
2008. X. a immédiatement admis sêtre emparé du cycle en ville de Neuchâtel au soir du 12 mars 2009, ayant constaté quil nétait pas cadenassé. Il a été établi que le propriétaire du vélo qui se létait fait dérober avait été indemnisé par son assurance. Pour ces faits, ainsi que pour voies de fait commises au préjudice de lune de ses voisines, X. a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public, datée du 26 mai 2009, à 40 heures de travail dintérêt général sans sursis, ainsi quà 250 francs damende, avec peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement fautif, ainsi quaux frais.
B.Ayant valablement formé opposition à cette ordonnance pénale, X. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel, prévenu dinfractions aux articles 126 et139 CPet, par jugement du 22 septembre 2009, le tribunal précité la acquitté pour lensemble des faits qui lui étaient reprochés, laissant les frais à charge de lEtat. Au regard de la prévention de vol, le premier juge a en particulier considéré que faisait défaut lélément constitutif objectif de soustraction, le cycle ayant été volé quatre mois auparavant, de sorte quil ne pouvait être considéré que le prévenu avait brisé la possession dun tiers sur le vélo, trouvé non cadenassé sur la voie publique. De même, les éléments figurant au dossier ne permettaient pas de considérer quétait réalisé lélément constitutif subjectif du dessein dappropriation, X. ayant utilisé le vélo temporairement, sans quil soit démontré quil souhaitait le conserver durablement.
C.Le Ministère public recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation, avec renvoi. Il se prévaut dune fausse application de la loi, et en particulier de larticle 211/1CPPN, considérant que le comportement de X. était constitutif dune infraction à larticle94 ch.3 LCR, et quen matière de procédure devant les tribunaux de police, le juge a lobligation de procéder conformément à larticle 211/1CPPNen modifiant la qualification juridique des faits, lorsquil constate une insuffisance ou une erreur dans la décision de renvoi.
D.La présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel précise navoir pas retenu, dans son jugement, que le prévenu avait utilisésans droitun cycle, et sen remet pour le surplus à lappréciation de la Cour de cassation. Par lentremise de son curateur, X. présente quelques observations, estimant que les troubles du comportement quil présentait au moment des faits justifiaient de considérer quil sagissait dune infraction de peu de gravité devant conduire à une exemption de peine.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244CPPN), le pourvoi est recevable.
2.a) Selon larticle 225/1CPPN, le tribunal se prononce sur la prévention et sur sa qualification juridique, telles quelles résultent à la fin des débats de la décision de renvoi et, le cas échéant, du procès-verbal. Cependant, le tribunal nest pas lié par la qualification juridique des faits telle que contenue dans la décision de renvoi, puisquil lui appartient de qualifier correctement en droit les faits dont il est saisi. Il sensuit quil a le droit, voire même le devoir en matière de police, de modifier la qualification juridique des faits lorsquelle lui paraît maladroite ou erronée, étant cependant précisé que le prévenu ne peut être condamné en vertu dautres dispositions légales que celles visées par la décision de renvoi sans avoir été auparavant rendu attentif à une modification éventuelle de la qualification juridique des faits, afin quil ait loccasion de la discuter (Bauer/Cornu,Code de procédure pénale neuchâtelois annoté ad 211CPPN, ch.1 et ss ainsi que références citées; voir encoreRJN 2006 p.170cons.2).
b) Larticle94 ch.3 LCRpunit damende "celui qui, sans droit, aura utilisé un cycle", linfraction nétant poursuivie que sur plainte si lauteur appartient aux proches ou familiers du possesseur. Dans sa version initiale, linfraction prévue par la disposition légale précitée "était construite de manière identique à larticle94 ch.1 LCR, le comportement incriminé étant une soustraction avec un dessein dusage. A la suite dun arrêt du Tribunal fédéral (ATF107 IV 142cons.2a) qui avait retenu quun cycle sur lequel personne nexerçait de maîtrise ne pouvait être soustrait, laissant impunie la soustraction dun cycle déjà soustrait par un tiers, le législateur a estimé que cette incrimination était inadéquate dans de nombreuses situations qui se rencontraient fréquemment. Ainsi, la nouvelle incrimination entrée en vigueur le 1er février 1991 vise quiconque utilise un cycle sans droit, c'est-à-dire sans lautorisation de layant droit. Ainsi, la soustraction nest plus nécessaire, mais lusage doit être effectif et non plus seulement apparaître comme un dessein dans le for intérieur de lauteur (Jeanneret,Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière ad 94 LCR, ch.147). Pour Jeanneret toujours (op. cit. ad 94 LCR ch.153 et ss), "lutilisation sans droit dun cycle fait uniquement référence au consentement de layant droit. Il ressort de linterprétation de larticle94 ch.3 LCRdeuxième phrase que cet ayant droit est la personne qui exerce une maîtrise légitime sur le cycle, seule habilitée à donner son consentement à lutilisation de son cycle. (.) En substance revêtent cette qualité toutes les personnes détenant une maîtrise de fait fondée sur un droit réel ou personnel que larticle94 ch.3 LCRdésigne par le terme de possesseur. Ainsi, linfraction est réalisée dès lors que lauteur entreprend une course avec un cycle sans pouvoir se prévaloir dun consentement exprès ou tacite de layant droit. () Il importe peu de savoir comment lauteur sest trouvé en possession du cycle quil utilise sans droit; ainsi, larticle94 ch.3 LCRsapplique aussi bien lorsque lauteur soustrait le cycle que lorsquil sempare dun cycle sur lequel personne nexerce de maîtrise .".
3.a) A la lumière des définitions données ci-dessus, il apparaît ainsi que le comportement de X. consistant à semparer dun cycle trouvé non cadenassé pour lutiliser remplit les conditions dapplication de larticle94 ch.3 LCR.
En sabstenant de modifier la qualification juridique des faits contenue dans lordonnance pénale rendue le 26 mai 2009 par le Ministère public, valant décision de renvoi suite à lopposition de X. (art.13/2CPPN), contrairement à lobligation qui lui incombait dans le cadre dune procédure devant le Tribunal de police (RJN 1989 p.98 cons.2), le premier juge a ainsi faussement appliqué larticle 211/1CPPN, ce qui conduira à la cassation du jugement entrepris.
b) La cause sera renvoyée au premier juge (RJN 1986 p.104; RJN 1989 p.128), la Cour de cassation nétant ici pas en mesure de statuer elle-même sur la base du dossier et des faits admis par le premier juge (art.252/2 lit.bCPPN). Il appartiendra en effet au juge du renvoi dexaminer si et dans quelle mesure létat de santé de X. et ses troubles du comportement, tels que relevés par son curateur dans les observations déposées en procédure de cassation, peuvent ou doivent avoir une incidence sur la mesure de la peine.
4.Vu le sort du pourvoi, de surcroît interjeté par le Ministère public, il ny a pas lieu à perception de frais de justice pour la procédure de cassation (art.254/1CPPN).
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Casse le jugement rendu le 22 septembre 2009 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel et renvoie la cause à ce même tribunal pour nouveau jugement au sens des considérants.
2.Dit quil ny a pas lieu à perception de frais de justice.
Neuchâtel, le 15 février 2010
Vol
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins1si son auteur fait métier du vol.
3. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins2,
si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,
s'il s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou
si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.
4. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.2Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 10 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.
Vol d'usage
1. Celui qui aura soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage et celui qui en aura profité à titre de conducteur ou de passager en sachant dès le début que le véhicule était soustrait seront punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Si l'un des auteurs appartient aux proches ou familiers du détenteur et si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis, la poursuite pénale n'aura lieu que sur plainte; la peine sera l'amende.
2. Celui qui, pour faire des courses qu'il n'était manifestement pas autorisé à entreprendre, aura utilisé un véhicule automobile qui lui était confié sera, sur plainte, puni de l'amende.
3. Celui qui, sans droit, aura utilisé un cycle, sera puni de l'amende.1Si l'auteur appartient aux proches ou familiers du possesseur, la poursuite pénale n'aura lieu que sur plainte.
4. Dans ces cas, l'art. 141 du code pénal2n'est pas applicable.3
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1erfév. 1991 (RO199171; FF1986III 197).2RS311.03Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO20022767,20042849;FF19994106).