Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
E. 2 Travail dintérêt général.
Définition
1A la place dune peine privative de liberté de moins de six mois ou dune peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec laccord de lauteur, un travail dintérêt général de 720 heures au plus.
2Le travail dintérêt général doit être accompli au profit dinstitutions sociales, doeuvres dutilité publique ou de personnes dans le besoin. Il nest pas rémunéré.
Exécution
Lautorité dexécution fixe au condamné un délai de deux ans au plus pour accomplir le travail dintérêt général.
E. 3 Peine privative de liberté.
En général
La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par jugement du 18 novembre 2008, le Tribunal de police du district du Val-de-Travers a condamné B. à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant un délai dépreuve de 4 ans et à une amende de 800 francs pour les contraventions. Il a arrêté à 8 jours la peine privative de liberté de substitution à lamende et il a par ailleurs condamné B. aux frais de la cause arrêtés à 700 francs. Le tribunal a retenu en bref que B. sétait rendu coupable dinfraction à larticle 19 ch.2 lit.a LStup en véhiculant à deux reprises S. et ses compères à Winterthur pour quils sy approvisionnent dune quantité totale de 200 grammes dhéroïne pure, et dinfraction à larticle 19a LStup en faisant lacquisition et la consommation par moitié avec son amie K. de 15 à 17.5 grammes dhéroïne au total de septembre 2007 au 25 juillet 2008 et en consommant environ 1,6 grammes de cocaïne et 3 à 4 joints de produits cannabiques par semaine durant la même période. En outre, le tribunal a retenu quen circulant au guidon dun cycle dépourvu de feux et sous linfluence dalcool et de produits stupéfiants, le prévenu sétait rendu coupable dinfraction aux articles 31/1, 91/3 et 32 LCR ainsi que 216 OETV.
Pour fixer la peine, le tribunal a pris en considération une série déléments à charge et à décharge et a considéré quune peine privative de liberté de 6 mois était justifiée par la gravité objective et subjective des infractions commises.
Le tribunal a par ailleurs relevé ce qui suit (cons.III) :
"Dans la mesure où le condamné a retrouvé un emploi à temps complet à compter du 1erjanvier 2009 et quil a vivement manifesté le souhait de vouloir poursuivre cette activité afin de recouvrer un équilibre et une vie quil qualifie de normale, une peine de travail dintérêt général paraît difficilement envisageable au vu de la quotité de la peine et se révélerait peu compatible à la situation professionnelle du prévenu. Par ailleurs, en audience, il a avoué que ses précédentes condamnations ne lavaient pas dissuadé de se livrer à une activité délictueuse car les peines prononcées à son égard nétaient pas suffisantes à le détourner de commettre de nouvelles infractions. En ces conditions, une peine sous forme de travail dintérêt général ne semble par pouvoir revêtir un caractère dissuasif pour le prévenu et serait manifestement insuffisante pour le détourner de la criminalité".
B.B. recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 19 décembre 2008, il ne conteste ni les faits, ni leur qualification juridique, ni la quotité de la peine, mais uniquement le genre de peine. Il conclut à ce que le chiffre 1 du jugement soit cassé et à ce quil soit condamné à une peine de 720 heures de travail dintérêt général avec sursis pendant un délai dépreuve de 4 ans, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir en bref que le travail dintérêt général nest pas exclu dans le cas de condamnés ayant une activité professionnelle, la peine pouvant être accomplie pendant le temps libre et devant être organisée afin déviter la perte de lemploi. Par ailleurs, il soutient quil navait jamais été jusque là confronté à un juge de siège et que les condamnations dont il avait déjà fait lobjet navaient ainsi pas la même portée. Il avait été particulièrement impressionné de se trouver convoqué devant un tribunal et les débats lavaient amené à une prise de conscience sérieuse ce qui avait sans aucun doute été perçu par la présidente du tribunal puisquelle avait accordé le sursis. Il estime dès lors quen prononçant une peine privative de liberté, la forme de sanction la plus sévère, la présidente du tribunal a violé larticle37 CP, éventuellement procédé de manière arbitraire.
C.La présidente suppléante du tribunal na pas dobservation à formuler. Le Ministère public renonce à en formuler et sen remet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2.a) La partie générale du Code pénal offre une palette étendue de sanctions et de possibilités de combinaisons de celles-ci entre elles. Le choix du type de sanction doit principalement tenir compte de ladéquation dune sanction déterminée, de ses effets sur le condamné et lenvironnement social de ce dernier ainsi que de lefficacité de la sanction dans loptique de la prévention. A titre de sanctions, la peine pécuniaire (art.34 CP) et le travail dintérêt général (ci-après, TIG, art.37 CP) sont la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement la peine pécuniaire et la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. La peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque lEtat ne peut garantir dune autre manière la sécurité publique. Quant au TIG, il suppose laccord de lauteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de lintéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le TIG représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes (arrêt du Tribunal fédéral6B_541/2007 du 13 mai 2008, cons.3 et références citées).
Bien que laccord du condamné soit requis, cest au juge quil reviendra de décider. Ce dernier endosse en lespèce une responsabilité importante. Il aura en effet pour tâche de sassurer que le TIG nest pas dentrée voué à léchec, que le condamné est apte et quil dispose du temps nécessaire pour effectuer un TIG (Baptiste Viredaz, CR-CP1, 2009, ad art.37, N8).
Le délai pour lexécution du TIG est de deux ans au plus (art.38 CP). Cest à lautorité dexécution quil reviendra, dans cette limite, de fixer le délai au cas par cas, en tenant compte notamment des circonstances propres au condamné et de la spécificité du TIG envisagé. Il ressort en lespèce de ce délai que le tigiste condamné à la peine maximale de 720 heures devra sacquitter dun TIG hebdomadaire minimal de 7 heures environ, sans considération aucune déventuelles indisponibilités, telles que maladie, service militaire, vacances et autre accident, ou encore dimpossibilités techniques dexécuter le TIG. Selon Viredaz, bien que le législateur ait renoncé à fixer un minimum hebdomadaire minimal, un TIG ne devrait être prononcé que pour autant que le condamné soit en mesure deffectuer, en moyenne, au moins 10 heures de travail par semaine. Lidée est déviter de condamner à un TIG lindividu qui, par exemple, ne dispose que de son samedi après-midi pour effectuer sa prestation en travail, à tout le moins lorsque la durée du TIG est conséquente (Baptiste Viredaz, op. cit., ad art.38, N6).
Le TIG nest pas un droit que le condamné peut faire valoir à lencontre du juge. Linitiative de prononcer un TIG restera donc entre les mains du tribunal seul. Le condamné ne pourra jamais exiger un TIG (Pravir Palayathan, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p.184 et ss, 193).
b) En lespèce, on ne saurait reprocher au juge davoir exclu le prononcé dun TIG pour le premier motif quune telle peine serait difficilement envisageable au vu de la quotité de la peine en raison de lactivité à plein temps du recourant. La condamnation du recourant à 720 heures de TIG aurait comme conséquence, comme on la vu ci-dessus, quil devrait être en mesure deffectuer 10 heures hebdomadaires de TIG en plus de son travail à temps complet. La charge serait de ce fait extrêmement lourde et il y aurait fort à craindre que le recourant ne puisse mener le TIG jusquà son terme.
Le premier juge a dautre part exclu le prononcé dun TIG pour le motif que le recourant avait avoué en audience que ses précédentes condamnations ne lavaient pas dissuadé de se livrer à une activité délictueuse, les peines prononcées à son égard nétant pas suffisantes pour le détourner de commettre de nouvelles infractions. En ces conditions, le premier juge a estimé quune peine sous forme de TIG ne semblait pas pouvoir revêtir un caractère dissuasif pour le prévenu et serait manifestement insuffisante pour le détourner de la criminalité. Lappréciation du premier juge ne prête pas non plus le flanc à la critique. On rappelle que le TIG nest pas un droit que le condamné peut faire valoir à lencontre du juge. Cest à ce dernier dapprécier lensemble des circonstances et de décider si le prononcé dun TIG est approprié au cas despèce. De toute évidence, les peines prononcées jusquà présent nont pas eu leffet souhaité sur le recourant. Cest dès lors à juste titre que le premier juge a considéré quun type de sanction plus clément, tel que le TIG, ne serait pas suffisamment efficace pour prévenir la récidive.
Au vu de ce qui précède, le premier juge na ni violé larticle37 CP, ni fait preuve darbitraire en prononçant une peine privative de liberté à lencontre du recourant.
3.Le recours doit être rejeté et les frais de procédure mis à la charge du recourant qui succombe (art.254 al.1 CPP).
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Rejette le recours.
2.Condamne le recourant aux frais judiciaires arrêtés à 660 francs.
2. Travail dintérêt général.
Définition
1A la place dune peine privative de liberté de moins de six mois ou dune peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec laccord de lauteur, un travail dintérêt général de 720 heures au plus.
2Le travail dintérêt général doit être accompli au profit dinstitutions sociales, doeuvres dutilité publique ou de personnes dans le besoin. Il nest pas rémunéré.
Exécution
Lautorité dexécution fixe au condamné un délai de deux ans au plus pour accomplir le travail dintérêt général.
3. Peine privative de liberté.
En général
La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.