Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CCP. 2008.84/09.11.2009
A.Par ordonnances des 24 avril et 2 mai 2007, le Ministère public a renvoyé K. devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, prévenue de diverses infractions, dont en particulier dune violation de larticle23/4de la loi fédérale sur le séjour et létablissement des étrangers, abrogée dès le 1er janvier 2008. Au regard de cette infraction, et suite à un rapport de loffice de surveillance du service de lemploi, il était en particulier reproché à K., en sa qualité de gérante dune agence de voyages, davoir occupé comme stagiaire non rémunéré, du 10 juillet au 31 août 2006, un étudiant français domicilié en France voisine préparant un diplôme en matière de ventes et productions touristiques, alors quil ne disposait daucune autorisation de travail.
B.Par jugement du 10 juin 2008, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné K. à une peine pécuniaire sans sursis et à une amende pour diverses infractions, abandonnant par contre la prévention fondée sur larticle23/4 LSEE, considérant que létudiant français nétait pas employé de lagence de voyages, sagissant dun stagiaire rédigeant un travail de diplôme et observant le fonctionnement dune agence de voyages.
C.Le Ministère public recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation en tant quil libère K. de la prévention tirée de larticle23/4 LSEE, se prévalant dune fausse application de la disposition légale précitée. Il estime, en se fondant sur lancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE), quune activité exercée même gratuitement en qualité de stagiaire est considérée comme activité lucrative, la nouvelle ordonnance relative à ladmission, au séjour et à lexercice dune activité lucrative (OASA) entrée en vigueur au 1er janvier 2008 maintenant par ailleurs cette réglementation. Un stage doit donc être assimilé à une prise demploi qui reste soumise à une procédure dannonce, soit une procédure simplifiée par rapport à une demande dautorisation de travail, à teneur de lordonnance sur lintroduction de la libre circulation des personnes (OLCP). Le recourant dépose, à lappui de son pourvoi, les directives et commentaires de loffice fédéral des migrations définissant la notion dactivité lucrative au sens de larticle 6 OLE.
D.La présidente suppléante du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds formule quelques observations et sen remet à lappréciation de la Cour de cassation pénale. K. dépose également diverses observations, concluant au rejet du pourvoi.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244CPP), le pourvoi est recevable, y compris lannexe constituée par les directives et commentaires de loffice fédéral des migrations, sagissant dun document exclusivement destiné à éclairer un point de droit (Bauer/Cornu, CPPN annoté ad art.251 CPP, ch. 9, avec références).
2.a) Sous lempire de la LSEE, son article23/4punissait damende celui qui, intentionnellement ou par négligence, occupait des étrangers non autorisés à travailler en Suisse. Cette disposition prévoyait la possibilité de faire abstraction de toute peine dans les cas de très peu de gravité, ou au contraire dinfliger des amendes dun montant supérieur aux limites posées par cet article, si lauteur agissait par cupidité.
Toujours sous lempire de la LSEE, la définition de la notion dactivité lucrative était donnée par larticle6 OLE, à savoir quétait considérée comme activité lucrative toute activité dépendante ou indépendante qui normalement procure un gain, même si elle était exercée gratuitement. Larticle6/2 OLEénumérait différentes catégories dactivités devant être considérées comme lucratives, à titre "dexemples concrets destinés à fournir des points de repères pour la clarification des cas particuliers", pour reprendre le libellé des directives LSEE déposées par le recourant (chiffre 431).
Lentrée en vigueur de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et de lOASA au 1er janvier 2008 na pas fondamentalement modifié la réglementation antérieure.
Quant à lordonnance sur lintroduction de la libre circulation des personnes (OLCP, RS 142. 203), applicable notamment aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, elle prévoit en son article 9/1bis lapplication par analogie de la procédure de déclaration darrivée prévue par la loi sur les travailleurs détachés et son ordonnance dapplication, notamment en cas de prise demploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile.
b) Ainsi, en cas dactivité dépendante, la réglementation légale, quelle soit fondée sur la LSEE ou sur la loi fédérale sur les étrangers, sur lOLE ou sur lOASA, ou encore sur larticle9 OLCP, présuppose une prise demploi et une activité déployée pour le compte dun tiers employeur, devenant punissable même si elle est exercée gratuitement, par exemple en qualité de stagiaire, dès le moment où les obligations résultant de la loi ne sont pas respectées.
c) Or, dans le cas despèce, le dossier ne démontre pas que le stagiaire français ici en cause ait uvré dune quelconque manière pour le compte de K., ni quil ait déployé une quelconque activité en sa faveur, éléments qui conduiraient à admettre quil y a eu prise demploi au sens de larticle9/1bis OLCP.
En effet, indépendamment des termes utilisés pour qualifier lactivité déployée et de la question dune quelconque rémunération, le courrier électronique du stagiaire en discussion figurant au dossier démontre quil a uniquement été accueilli au sein de lagence de voyages gérée par la prénommée pour lui permettre de se familiariser avec le monde du tourisme et avec le travail en agence de voyages, ainsi que de se perfectionner avec Amadeus.
La convention conclue entre le lycée auprès duquel le stagiaire était inscrit en qualité détudiant et lagence de voyages ne permet pas de tirer des conclusions différentes, puisquaux termes de cette convention, et en particulier de son article II, le stage de formation avait "pour objet essentiel dassurer lapplication pratique de lenseignement donné au lycée, sans que lemployeur puisse retirer aucun profit direct de la présence, dans son entreprise, dun étudiant stagiaire". Selon dautres dispositions de ce document, le stagiaire demeurait étudiant du lycée pour la durée du stage, étant suivi par le corps enseignant dudit lycée et bénéficiant du régime dassurances sociales des étudiants, les frais de nourriture et dhébergement restant également à la charge de létudiant stagiaire. Lentreprise, soit en loccurrence lagence de voyages, ne supportait finalement comme conséquence du stage quune obligation de prise en charge des frais de formation, sans que lon puisse en retour en inférer de quelconques avantages pour cette agence.
3.a) Il résulte de ce qui précède que contrairement à largumentation du recourant, le stage en discussion nétait pas soumis à la procédure prévue à larticle 9/1bis OLCP, de sorte quune condamnation de K. pour infraction à larticle 23/4 LSEE ne pouvait être envisagée. Le tribunal de jugement la dès lors à juste titre libérée de cette prévention. Infondé, le pourvoi doit ainsi être rejeté.
b) Bien que le recours interjeté par le Ministère public ait été dénué de toute chance de succès, il ny a pas lieu à perception de frais pour la procédure de cassation (art. 254/1CPP).
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Rejette le pourvoi en cassation du Ministère public.
2.Dit quil ny a pas lieu à perception de frais de justice.
Neuchâtel, le 9 novembre 2009
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges
(art. 2, al. 4, de lannexe I de lac. sur la libre circulation des personnes et art. 2, al. 4, de lappendice 1 de lannexe K de la conv. instituant lAELE)
1Les procédures de déclaration darrivée et dautorisation sont régies par les art. 10 à 15 LEtr et 9, 10, 12, 13, 15 et 16 OASA2.3
1bisEn cas de prise demploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile ou de services fournis par un prestataire indépendant pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile, la procédure de déclaration darrivée (obligation dannonce, procédure, éléments, délais) au sens de lart. 6 de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés4et de lart. 6 de lordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse5sapplique par analogie. En cas de prise demploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile, lannonce doit toutefois seffectuer au plus tard la veille du jour marquant le début de lactivité.6
1terLart. 6 al. 4 de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés sapplique par analogie à la transmission de lannonce à la commission tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission paritaire instituée par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire (art. 9, al. 1bis, 1rephrase, OLCP).7
2Lart. 5 de lordonnance SYMIC du 12 avril 20068régit lannonce des données personnelles par les cantons et les communes.9
3Les frontaliers sont tenus dannoncer tout changement demploi à lautorité compétente de leur lieu de travail.
4Les frontaliers qui séjournent en Suisse durant la semaine sont tenus de sannoncer à lautorité compétente de leur lieu de résidence. Lal. 1 est applicable par analogie.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 13 mars 2009, en vigueur depuis le 1erjuin 2009 (RO20091825).2RS142.2013Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 13 mars 2009, en vigueur depuis le 1erjuin 2009 (RO20091825).4RS823.205RS823.2016Introduit par le ch. I de lO du 13 mars 2009, en vigueur depuis le 1erjuin 2009 (RO20091825).7Introduit par le ch. I de lO du 13 mars 2009, en vigueur depuis le 1erjuin 2009 (RO20091825).8RS142.5139Nouvelle teneur selon le ch. 2 de lannexe 3 à lO du 12 avril 2006 sur le système dinformation central sur la migration, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RS142.513).
Notion dactivité lucrative
1Est considérée comme activité lucrative toute activité dépendante ou indépendante qui normalement procure un gain, même si elle est exercée gratuitement.
2Est notamment considérée comme activité lucrative:
a. toute activité exercée pour un employeur dont le domicile est en Suisse ou à létranger, indépendamment du lieu où est payé le salaire;
b. une activité exercée en qualité dapprenti, stagiaire, volontaire, sportif, travailleur social, missionnaire, employé au pair, artiste;
c. une activité exercée à lheure, à la journée ou à titre temporaire.
1Celui qui établit de faux papiers de légitimation destinés à être employés dans le domaine de la police des étrangers, ou qui en falsifie dauthentiques, ou celui qui sciemment emploie ou procure de tels papiers; celui qui sciemment emploie des papiers authentiques qui ne lui sont pas destinés; celui qui cède, aux fins dusage, des papiers authentiques à des personnes ny ayant pas droit; celui qui entre ou qui réside en Suisse illégalement; celui qui, en Suisse ou à létranger, facilite ou aide à préparer une entrée ou une sortie illégale ou un séjour illégal, sera puni de lemprisonnement jusquà six mois. A cette peine pourra être ajoutée une amende de 10 000 francs au plus. Dans les cas de peu de gravité, la peine peut consister en une amende seulement.
2Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement96illégitime, aura facilité ou aidé à préparer lentrée ou le séjour illégal dun étranger dans le pays, sera puni de lemprisonnement et de lamende jusquà 100 000 francs. La même peine est applicable au délinquant agissant sans dessein denrichissement mais dans le cadre dun groupe ou dune association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière continue.
3En cas de refoulement immédiat, il pourra être fait abstraction de toute peine pour entrée illégale. Celui qui se réfugie en Suisse nest pas punissable si le genre et la gravité des poursuites auxquelles il est exposé justifient le passage illégal de la frontière; celui qui lui prête assistance nest également pas punissable si ses mobiles sont honorables.
4Celui qui, intentionnellement, aura occupé des étrangers non autorisés à travailler en Suisse sera, en plus dune éventuelle sanction en application de lal. 1, puni pour chaque cas détranger employé illégalement dune amende jusquà 5000 francs. Celui qui aura agi par négligence sera puni dune amende jusquà 3000 francs. Dans les cas de très peu de gravité, il peut être fait abstraction de toute peine. Lorsque lauteur a agi par cupidité, le juge peut infliger des amendes dun montant supérieur à ces maximums.
5Celui qui, ayant agi intentionnellement, aura déjà fait lobjet dun jugement exécutoire selon lal. 4 et qui, en lespace de cinq ans, occupera de nouveau un étranger illégalement, pourra être puni, en plus de lamende, de lemprisonnement jusquà six mois ou des arrêts.
6Les autres infractions aux prescriptions sur la police des étrangers ou aux décisions des autorités compétentes seront punies de lamende jusquà 2000 francs; dans les cas de très peu de gravité, il pourra être fait abstraction de toute peine.