Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
E. 2 a)
L’article
112/4 LAA
réprime notamment le
comportement de celui qui, "en qualité d’employeur, aura contrevenu
intentionnellement ou par négligence aux prescriptions sur la prévention des
accidents et des maladies professionnels". Les divers comportements prévus
et réprimés par cette disposition légale constituent des délits, tant au sens
de l’article 10/3 CP actuel que de l’article 9/2 aCP.
Au niveau de la prévention des
accidents et maladies professionnels, les obligations incombant à l’employeur
sont définies par l’article
82 LAA
, en sus des
obligations pouvant découler des articles 328 CO et 6 LTr, l’article
82/1 LAA
posant comme règle générale le fait que
l’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies
professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité,
que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux
conditions données. D’autre part, l’alinéa 2 de cette disposition impose à
l’employeur de faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des
accidents et maladies professionnels. Sur la base de l’article 83/1 LAA, qui
charge le Conseil fédéral d’édicter les prescriptions sur les mesures
techniques, médicales et d’autre nature destinées à prévenir les accidents et
maladies professionnels dans les entreprises, après consultation des
organisations d’employeurs et de travailleurs directement intéressées, de
nombreuses ordonnances ont été édictées, dont la plus importante est l’OPA,
laquelle contient des prescriptions sur la sécurité au travail applicables à
toutes les entreprises qui emploient des travailleurs en Suisse (art.1 OPA).
Selon l’article
3/1 OPA
, "l’employeur est tenu
de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et
mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente
ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à
son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et
de médecine du travail". Ainsi, l’employeur doit mettre à disposition des
équipements de protection individuelle adaptés et en parfait état (art.
E. 5 OPA), il doit informer et instruire les travailleurs sur les risques liés à l’exercice de leur activité (art.
E. 6 OPA), et s’il confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires (art.
E. 7 OPA
). Enfin, et même si aux termes de la loi
les mesures de prévention doivent satisfaire au principe de la
proportionnalité, le caractère modéré du risque d’accidents ne justifie pas à
lui seul de renoncer aux mesures de prévention (sur ce qui précède RJN 1995
p.108;
Wyler
, Droit du travail, 2ème
édition 2008 p.296 et ss; ATF
102 V 137
).
Dans ce domaine, les obligations qui incombent à l’employeur existent de plein
droit, sans devoir faire l’objet au préalable d’une décision spéciale des
organes d’exécution et de surveillance, et elles s’imposent en permanence à
chaque chef d’entreprise, même si tout accident n’entraîne pas nécessairement
la responsabilité pénale de la personne chargée de la sécurité, l’entraînant
seulement si cette personne a négligé de prendre des précautions qui
s’imposaient dans le cas particulier, et qu’il était effectivement possible de
prendre sans frais disproportionnés (RJN 1995 précité).
Les infractions aux dispositions de
prévention des accidents et maladies professionnels constituent des délits
d’omission improprement dit et, pour déterminer si un tel délit est réalisé, il
convient tout d’abord d’examiner si la personne à laquelle l’infraction est
imputée se trouve dans une situation de garant, ce qui est le cas d’un
employeur. Il y a ensuite lieu d’établir l’étendue du devoir de diligence qui
découle de cette position de garant et les actes concrets que l’intéressé était
tenu d’accomplir en raison de ce devoir de diligence, tant au point de vue
objectif que subjectif. Au niveau de l’élément objectif de l’imprévoyance
coupable, il convient de se référer d’abord aux dispositions légales et réglementaires
en vigueur là où elles existent, soit donc en particulier aux dispositions de
l’OPA, de même d’ailleurs que sur les directives émises par la SUVA, même si
elles n’ont pas valeur de prescriptions générales, à mesure qu’elles
constituent un avertissement aux employeurs sur les mesures de sécurité pouvant
être exigées (cf. RJN 1995 108 précité, avec références citées).
b) En l’occurrence, le recourant, en sa
qualité de responsable du dicastère dont dépendaient les deux cantonniers de la
commune, doit indubitablement être considéré comme employeur en situation de
garant.
En omettant de se préoccuper des
problèmes de sécurité au travail et de prévention des accidents et maladies
professionnels, en ne donnant aucune instruction à ses subordonnés et en ne
leur fournissant pas l’équipement de protection nécessaire, il a violé le
devoir de diligence qui lui incombait du fait de sa position de garant et il ne
pouvait à cet égard pas se contenter de se reposer sur les compétences ou
l’expérience des collaborateurs concernés.
Au demeurant, comme le mentionne le
recourant lui-même dans son pourvoi (bas de page 5), il y avait lieu de
s’inspirer, pour assurer la sécurité des employés communaux, des directives
émanant de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail
et de celles de la SUVA concernant l’entretien et la taille des houppiers, ce
qu’a d’ailleurs retenu le premier juge. En définitive, les mesures préconisées
par ces directives, au demeurant simples et peu onéreuses, telles qu’attache de
l’échelle, port d’un casque adapté et d’un harnais pour s’assurer, auraient
permis d’atténuer ou d’éviter les lésions subies par J.. Les quelques mesures
prises au niveau de la formation continue du personnel communal étaient ainsi
manifestement insuffisantes au regard des devoirs mis à charge d’un employeur
par la LAA et l’OPA, les omissions ainsi constatées au niveau des mesures de
prévention étant en relation de causalité tant naturelle qu’adéquate avec les
lésions subies par J.. Enfin, on peut ajouter que les déclarations du
recourant, telles que relatées dans le jugement entrepris (page 4), démontrent
l’insuffisance des pratiques de la commune X. au niveau de la prévention des
accidents, avant celui dont a été victime J., malgré l’expérience certaine dont
ce dernier bénéficiait, puisque la commune a apparemment pris l’initiative,
ultérieurement, d’établir des cahiers des charges et d’examiner les questions
en rapport avec la sécurité.
3.
Il
résulte de ce qui précède que le jugement entrepris ne procède pas d’une fausse
application du droit fédéral, et notamment de l’article
112/4
LAA
. Le pourvoi de G. est ainsi infondé, ce qui conduira à son rejet.
Il est vrai que l’application faite en
l’espèce des dispositions relatives à la prévention des accidents et maladies
professionnels pourra paraître extrêmement rigoureuse au recourant, tenant
compte des circonstances du cas d’espèce et du caractère de milice de la
fonction qu’il occupait à l’époque des faits. Cependant, les dispositions en
matière de prévention voulues par le législateur et prévues par la LAA et
l’OPA, vu leur importance, nécessitent d’être scrupuleusement respectées pour
ne pas devenir lettre morte. Le premier juge a néanmoins tenu compte dans une
large mesure d’une situation particulière justifiant de considérer que la
culpabilité du recourant était légère, conduisant ainsi au prononcé d’une peine
d’amende clémente et d’un montant modeste.
4.
Vu
le sort de la cause, les frais de la procédure de cassation seront mis à la
charge du recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CCP. 2008.23/ctr
A.A lautomne 2005, J. a été engagé par la commune X. en qualité de cantonnier à plein temps dès le 1er janvier 2006, lautre cantonnier de la commune précitée étant alors C., engagé à fin 1998. Tenant compte de son ancienneté et de la pratique de la commune X. en la matière, le travail du 4 janvier 2006, soit la taille darbres dans la cour du bâtiment de ladministration communale, a été organisée par C.. Lors de lexécution de ce travail, J. a chuté dun marronnier quil était occupé à tailler, suite à la rupture dune branche qui a cédé sous son poids, tombant dune hauteur de 3,5 mètres sur le sol goudronné de la cour et subissant un traumatisme crânien, ainsi que des fractures de la mâchoire, dune pommette et dun bras. Après diverses mesures denquête et sur la base dun préavis du service de linspection et de la santé au travail, C. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de Boudry, prévenu dinfraction à larticle112 LAA, de même que G., conseiller communal en charge de la commission technique, soit notamment des travaux publics, le premier pour ne pas avoir connu, en sa qualité de chef cantonnier, les prescriptions de sécurité imposées par la SUVA en ce qui concerne le type de travail effectué et pour ne pas avoir équipé laccidenté du matériel de sécurité nécessaire (en particulier harnais de sécurité et casque, dont la commune ne disposait pas), le second pour ne pas avoir respecté les dispositions de la LAA traitant de la prévention des accidents et maladies professionnels en sa qualité demployeur.
B.Par jugement rendu le 25 janvier 2008, le Tribunal de police du district de Boudry a acquitté C., considérant en particulier quil nétait pas chef cantonnier ni supérieur hiérarchique de J.., et quil nétait pas en charge de la prévention des accidents et maladies professionnels. Le tribunal précité a par contre condamné G. à une amende de 150 francs ainsi quaux frais de justice, pour infraction à larticle112/4 LAA. En substance, le premier juge a retenu quen sa qualité de membre du conseil communal de la commune X., employeur de J.., ainsi que de directeur du dicastère dont dépendaient les cantonniers de la commune, G. navait pas pris les mesures nécessaires découlant tant de larticle82 LAAque de lordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnels (OPA) pour instruire les employés de la commune et leur fournir léquipement de protection nécessaire, négligeant de se préoccuper des tâches relatives à la sécurité au travail, estimant enfin quil ne suffisait pas de choisir avec soin les collaborateurs de la commune pour exclure toute responsabilité pénale en sen remettant à eux sagissant de la sécurité. Le tribunal de jugement a néanmoins retenu une culpabilité légère.
C.G. recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation et à son acquittement, avec ou sans renvoi. Il se prévaut implicitement dune fausse application des dispositions de la LAA et de lOPA retenues par le tribunal de jugement, considérant ne pas avoir négligé les devoirs imposés par ces dispositions. Il met laccent sur le fait que le système de milice qui prévaut dans la très grande majorité des communes neuchâteloises impose aux membres de leur exécutif de se reposer sur lexpérience et les compétences des employés communaux, qui sont à la base de leur engagement, ainsi que cela était le cas de J. De plus, aucune instruction de taille des arbres ni dautre travail dangereux, sans tenir compte des prescriptions de sécurité, na été donnée par le Conseil communal en relation avec laccident dont a été victime le prénommé, et il souligne navoir jamais négligé les aspects de sécurité ou de formation. Il estime ainsi navoir commis aucune faute, ce qui à son avis doit conduire à son acquittement.
D.Le président du Tribunal de police du district de Boudry ne formule pas dobservations, ni dailleurs le Ministère public, lequel conclut simplement au rejet du pourvoi.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244CPP), le pourvoi est recevable.
2.a) Larticle112/4 LAAréprime notamment le comportement de celui qui, "en qualité demployeur, aura contrevenu intentionnellement ou par négligence aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels". Les divers comportements prévus et réprimés par cette disposition légale constituent des délits, tant au sens de larticle 10/3 CP actuel que de larticle 9/2 aCP.
Au niveau de la prévention des accidents et maladies professionnels, les obligations incombant à lemployeur sont définies par larticle82 LAA, en sus des obligations pouvant découler des articles 328 CO et 6 LTr, larticle82/1 LAAposant comme règle générale le fait que lemployeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont lexpérience a démontré la nécessité, que létat de la technique permet dappliquer et qui sont adaptées aux conditions données. Dautre part, lalinéa 2 de cette disposition impose à lemployeur de faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels. Sur la base de larticle 83/1 LAA, qui charge le Conseil fédéral dédicter les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et dautre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises, après consultation des organisations demployeurs et de travailleurs directement intéressées, de nombreuses ordonnances ont été édictées, dont la plus importante est lOPA, laquelle contient des prescriptions sur la sécurité au travail applicables à toutes les entreprises qui emploient des travailleurs en Suisse (art.1 OPA). Selon larticle3/1 OPA, "lemployeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail". Ainsi, lemployeur doit mettre à disposition des équipements de protection individuelle adaptés et en parfait état (art.5 OPA), il doit informer et instruire les travailleurs sur les risques liés à lexercice de leur activité (art.6 OPA), et sil confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires (art.7 OPA). Enfin, et même si aux termes de la loi les mesures de prévention doivent satisfaire au principe de la proportionnalité, le caractère modéré du risque daccidents ne justifie pas à lui seul de renoncer aux mesures de prévention (sur ce qui précède RJN 1995 p.108;Wyler, Droit du travail, 2ème édition 2008 p.296 et ss; ATF102 V 137). Dans ce domaine, les obligations qui incombent à lemployeur existent de plein droit, sans devoir faire lobjet au préalable dune décision spéciale des organes dexécution et de surveillance, et elles simposent en permanence à chaque chef dentreprise, même si tout accident nentraîne pas nécessairement la responsabilité pénale de la personne chargée de la sécurité, lentraînant seulement si cette personne a négligé de prendre des précautions qui simposaient dans le cas particulier, et quil était effectivement possible de prendre sans frais disproportionnés (RJN 1995 précité).
Les infractions aux dispositions de prévention des accidents et maladies professionnels constituent des délits domission improprement dit et, pour déterminer si un tel délit est réalisé, il convient tout dabord dexaminer si la personne à laquelle linfraction est imputée se trouve dans une situation de garant, ce qui est le cas dun employeur. Il y a ensuite lieu détablir létendue du devoir de diligence qui découle de cette position de garant et les actes concrets que lintéressé était tenu daccomplir en raison de ce devoir de diligence, tant au point de vue objectif que subjectif. Au niveau de lélément objectif de limprévoyance coupable, il convient de se référer dabord aux dispositions légales et réglementaires en vigueur là où elles existent, soit donc en particulier aux dispositions de lOPA, de même dailleurs que sur les directives émises par la SUVA, même si elles nont pas valeur de prescriptions générales, à mesure quelles constituent un avertissement aux employeurs sur les mesures de sécurité pouvant être exigées (cf. RJN 1995 108 précité, avec références citées).
b) En loccurrence, le recourant, en sa qualité de responsable du dicastère dont dépendaient les deux cantonniers de la commune, doit indubitablement être considéré comme employeur en situation de garant.
En omettant de se préoccuper des problèmes de sécurité au travail et de prévention des accidents et maladies professionnels, en ne donnant aucune instruction à ses subordonnés et en ne leur fournissant pas léquipement de protection nécessaire, il a violé le devoir de diligence qui lui incombait du fait de sa position de garant et il ne pouvait à cet égard pas se contenter de se reposer sur les compétences ou lexpérience des collaborateurs concernés.
Au demeurant, comme le mentionne le recourant lui-même dans son pourvoi (bas de page 5), il y avait lieu de sinspirer, pour assurer la sécurité des employés communaux, des directives émanant de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail et de celles de la SUVA concernant lentretien et la taille des houppiers, ce qua dailleurs retenu le premier juge. En définitive, les mesures préconisées par ces directives, au demeurant simples et peu onéreuses, telles quattache de léchelle, port dun casque adapté et dun harnais pour sassurer, auraient permis datténuer ou déviter les lésions subies par J.. Les quelques mesures prises au niveau de la formation continue du personnel communal étaient ainsi manifestement insuffisantes au regard des devoirs mis à charge dun employeur par la LAA et lOPA, les omissions ainsi constatées au niveau des mesures de prévention étant en relation de causalité tant naturelle quadéquate avec les lésions subies par J.. Enfin, on peut ajouter que les déclarations du recourant, telles que relatées dans le jugement entrepris (page 4), démontrent linsuffisance des pratiques de la commune X. au niveau de la prévention des accidents, avant celui dont a été victime J., malgré lexpérience certaine dont ce dernier bénéficiait, puisque la commune a apparemment pris linitiative, ultérieurement, détablir des cahiers des charges et dexaminer les questions en rapport avec la sécurité.
3.Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris ne procède pas dune fausse application du droit fédéral, et notamment de larticle112/4 LAA. Le pourvoi de G. est ainsi infondé, ce qui conduira à son rejet.
Il est vrai que lapplication faite en lespèce des dispositions relatives à la prévention des accidents et maladies professionnels pourra paraître extrêmement rigoureuse au recourant, tenant compte des circonstances du cas despèce et du caractère de milice de la fonction quil occupait à lépoque des faits. Cependant, les dispositions en matière de prévention voulues par le législateur et prévues par la LAA et lOPA, vu leur importance, nécessitent dêtre scrupuleusement respectées pour ne pas devenir lettre morte. Le premier juge a néanmoins tenu compte dans une large mesure dune situation particulière justifiant de considérer que la culpabilité du recourant était légère, conduisant ainsi au prononcé dune peine damende clémente et dun montant modeste.
4.Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de cassation seront mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Rejette le pourvoi en cassation de G..
2.Met à la charge du recourant des frais de justice arrêtés à 660 francs.
Neuchâtel, le 12 octobre 2009
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges
1Lemployeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont lexpérience a démontré la nécessité, que létat de la technique permet dappliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
2Lemployeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels.
3Les travailleurs sont tenus de seconder lemployeur dans lapplication des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et sabstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de lemployeur.
Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou dune autre manière, se sera dérobé, partiellement ou totalement, à ses obligations quant à lassurance ou aux primes,
celui qui, en qualité demployeur, aura retenu les primes sur le salaire dun travailleur mais les aura détournées de leur but, celui qui, en qualité dorgane dexécution, aura violé ses obligations, notamment celle de garder le secret, ou aura abusé de sa fonction au détriment dun tiers, pour se procurer un avantage ou pour procurer à un tiers un avantage illicite, celui qui, en qualité demployeur, aura contrevenu intentionnellement ou par négligence aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels ou celui qui, en qualité de travailleur, aura contrevenu à ces prescriptions intentionnellement ou par négligence, mettant ainsi gravement en danger dautres personnes,
sera puni, à moins quil ne sagisse dun crime ou dun délit passible dune peine plus lourde selon le code pénal suisse1, de lemprisonnement pour six mois au plus ou dune amende.
1RS311.0
1Lemployeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail.
2Lemployeur doit veiller à ce que lefficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée.
3Si des constructions, des parties de bâtiment, des équipements de travail (machines, appareils, outils ou installations utilisés au travail) ou des procédés de travail sont modifiés, ou si des matières nouvelles sont utilisées dans lentreprise, lemployeur doit adapter les mesures et les installations de protection aux nouvelles conditions. Les procédures dapprobation des plans et dautorisation dexploiter au sens des art. 7 et 8 de la LTr sont réservées.1
1Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1erjuin 2001 (RO20011393).
Si les risques daccidents ou datteintes à la santé ne peuvent pas être éliminés par des mesures dordre technique ou organisationnel, ou ne peuvent lêtre que partiellement, lemployeur mettra à la disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle (EPI) tels que casques de protection, protège-cheveux, lunettes et écrans de protection, protecteurs douïe, appareils de protection des voies respiratoires, chaussures, gants et vêtements de protection, dispositifs de protection contre les chutes et la noyade, produits de protection de la peau et, au besoin, sous-vêtements spéciaux, dont lutilisation peut être raisonnablement exigée. Lemployeur doit veiller à ce que ces équipements soient toujours en parfait état et prêts à être utilisés.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1erjuin 2001 (RO20011393).
1Lemployeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant dune entreprise tierce, soient informés des risques auxquels ils sont exposés dans lexercice de leur activité et instruits des mesures à prendre pour les prévenir. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de lentrée en service ainsi quà chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire.
2Les travailleurs doivent être renseignés sur les tâches et les fonctions des spécialistes de la sécurité au travail occupés dans lentreprise.
3Lemployeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail.
4Linformation et linstruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des travailleurs.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO19972374).
1Lorsque lemployeur confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires. Le temps nécessaire à la formation et au perfectionnement est en principe considéré comme temps de travail.
2Le fait de confier de telles tâches à un travailleur ne libère pas lemployeur de ses obligations en matière de sécurité au travail.