Sachverhalt
de manière arbitraire au sens défini sous considérant 2a ci-dessus, ce qui par voie de conséquence exclut également une fausse application de larticle217 CP, la réalisation de lélément subjectif de lintention ne donnant ici pas matière à discussion. En effet, sur la base des faits tels que retenus par le tribunal de jugement, le recourant ne pouvait ignorer quil était en mesure de payer des montants supérieurs à ceux versés, cette conclusion simposant dautant plus quil avait admis, dans la première procédure pénale dirigée à son encontre courant 2003, quil navait pas vraiment envie de verser à son épouse le maximum dargent possible, tenant compte de lattitude de cette dernière en matière de contacts avec leur fille.
e) En tout dernier lieu, les éléments dont disposait le premier juge pour fonder sa conviction, tels que rappelés ci-dessus, excluent quil ait commis toute violation du principe inquisitoire ancré à larticle 207 CPP pour ne pas avoir mis en uvre une expertise judiciaire de la comptabilité du recourant, ainsi que ce dernier semble lui en faire laconiquement grief.
3.Le même raisonnement ne peut cependant être mené en ce qui concerne linfraction à larticle 169 CP également retenue par le tribunal de jugement. En effet, le premier juge a considéré que pour la période allant du mois de mai 2004 au mois de septembre 2004 (alors que de fait la prévention na été étendue que jusquau mois daoût 2004 pour cette infraction), le recourant ne sétait pas acquitté de la saisie mensuelle de 3'573 francs ordonnée par loffice des poursuites.
Or, pour la même période, le tribunal de jugement a retenu en fait quil ne lui restait quun disponible mensuel de 3'035 francs, ne permettant ainsi pas de couvrir intégralement les contributions dentretien courantes, par 3'150 francs. Si dès lors le recourant sest bien rendu coupable dinfraction à larticle217 CPen ne payant que partiellement les contributions dentretien quil aurait été à même de verser sur cette période, il ne saurait être question dadmettre quil a parallèlement violé larticle 169 CP, puisque supposées payées les contributions dentretien courantes à concurrence du montant dont disposait le recourant, il ne lui restait plus aucun disponible pour sacquitter même partiellement de la somme mensuelle saisie par loffice des poursuites. Il ne peut ainsi sêtre rendu coupable de détournement au sens de larticle 169 CP pour la période en discussion, admettre le contraire équivalant à le condamner plus lourdement, vu le concours dinfractions, pour ne pas avoir été en mesure de verser deux fois le montant dont il disposait.
Il résulte de ce qui précède que la prévention fondée sur larticle 169 CP aurait dû être abandonnée, ce qui conduira à la cassation du jugement entrepris sur ce point.
4.a) Selon larticle47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al.1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.2). Comme dans lancien droit, le critère essentiel est celui de la faute. Le législateur reprend, à lalinéa 1, les critères des antécédents et de la situation personnelle, et y ajoute la nécessité de prendre en considération leffet de la peine sur lavenir du condamné. Codifiant la jurisprudence, lalinéa 2 de larticle47 CPénumère de manière limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de lauteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous lexpression du "résultat de lactivité illicite", ainsi que le caractère répréhensible de lacte, qui correspond plus ou moins à la notion "de mode et dexécution de lacte" prévue par la jurisprudence (ATF129 IV 6cons.6.1 p.20). Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de lauteur, qui correspondent aux mobiles de lancien droit (ancien art. 63 CP), et la mesure dans laquelle lauteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de lauteur entre la licéité et lillicéité (cf. ATF127 IV 101cons.2a p.103). Concernant ce dernier élément, le législateur enjoint au juge de tenir compte de la situation personnelle de lintéressé et des circonstances extérieures (arrêt du TF du25.06.2007 [6B_143/2007], cons.8.1; cf. également du04.03.2008 [6B_823/2007]cons.2.1).
La jurisprudence développée sous langle de larticle 63 aCP, dont les principes demeurent applicables dans le nouveau droit (arrêt TF du25.01.2008 [6B_291/2007]cons.4.2), confère au juge un large pouvoir dappréciation, de sorte quà linstar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation nintervient que sil a outrepassé ce pouvoir, en prononçant un jugement manifestement insoutenable, car exagérément sévère ou clément, ou encore choquant dans son résultat, voire en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence (ATF127 IV 101, p.104,123 IV 49, p. 51;RJN 1996, p.70, arrêt du TF du25.04.2006 [6S.101/2006]). La Cour doit également annuler un jugement lorsquelle nest pas en mesure de déterminer si tous les critères dappréciation ont été correctement évalués, c'est-à-dire si la motivation est insuffisante pour permettre de contrôler le respect de larticle 63 aCP (voir notamment ATF116 IV 288, p.290et ATF127 IV 101, p.104). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral rappelle en particulier que la motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, sans toutefois que le juge doive exprimer en chiffres ou en pourcentage limportance quil accorde à chaque élément quil cite, mais que plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète.
Au regard de lobligation de motiver la peine, larticle50 CPreprend dailleurs la jurisprudence rendue sous lempire de lancien droit (arrêt du TF du25.06.2007 [6B_143/2007]précité, cons.8.2.).
b) Le recourant considère que la peine prononcée à son encontre, soit 600 heures de travail dintérêt général sans sursis, doit être considérée comme arbitrairement sévère, puisque correspondant à léquivalent de cinq mois demprisonnement ou de jours-amende, alors que le Ministère public navait requis quune peine de 3 mois demprisonnement (avant lentrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal), ainsi que la révocation du sursis accordé en 2003. Il estime également que le premier juge na pas tenu compte du fait quil avait soldé en mai 2004 larriéré de contribution dentretien dont il était redevable du mois doctobre 2003 au mois davril 2004, ni de sa responsabilité pénale restreinte.
Il sinterroge par ailleurs sur la question de savoir si lexécution de la peine de travail dintérêt général prononcée doit se cumuler avec lexécution de la peine demprisonnement prononcée le 12 septembre 2003, tenant compte de la révocation du sursis qui lassortissait.
c) Sur cette dernière question tout dabord, il convient de relever que le premier juge a ici clairement fait application de larticle46/1 CPpour prononcer une peine densemble, conformément à larticle49 CP, ainsi que cela ressort du jugement entrepris, modifiant le genre de la peine révoquée pour la transformer en travail dintérêt général. Le recourant, conformément à larticle 37/1 CP, avait accepté ce type de peine en cas de condamnation, ce qui ressort du procès-verbal de laudience tenue le 29 octobre 2007, lors de laquelle il était assisté dun mandataire professionnel. Sur ce point, les considérations figurant sous chiffre 10 de son pourvoi, quant à une prétendue violation de son droit dêtre entendu, ne sont ainsi et à lévidence ni pertinentes ni convaincantes.
Dautre part, et contrairement à largumentation du recourant figurant en page 6 de son pourvoi (ch. 8), le tribunal de jugement a bel et bien tenu compte, au moment de fixer la peine, du paiement intervenu courant mai 2004 pour sacquitter de larriéré des contributions dentretien dues pour les mois doctobre 2003 à avril 2004, à mesure que seul un retard de paiement a été retenu. Par ailleurs, le dossier ne recèle aucun indice probant selon lequel le recourant naurait pas bénéficié dune pleine et entière responsabilité pénale au moment des faits survenus en 2003 et 2004, le rapport du Centre psycho-social neuchâtelois figurant au dossier ne permettant en tous les cas pas daccréditer une telle thèse pour la période concernée.
d) Pour le surplus, il sied de constater que le premier juge a posé un pronostic défavorable quant au comportement futur du recourant, ce quil lui était loisible de faire tenant compte de son refus persistant de payer les contributions dentretien, permettant ainsi, en application de larticle46/1 CP,la révocation du sursis qui lui avait été accordé par le jugement du 12 septembre 2003. Un tel pronostic défavorable exclut en principe également, aux termes de larticle 42/1 CP, dassortir du sursis la peine prononcée pour la nouvelle infraction.
Cependant, le juge saisi de cette nouvelle infraction, dans lhypothèse où un sursis antérieur est révoqué, doit également tenir compte des effets prévisibles de lexécution de la peine qui en avait été assortie pour décider de loctroi ou non du sursis à la nouvelle peine (ATF134 IV 140, cons.4.5; arrêt du TF du21.04.2009 [6B_1046/2008], cons.1.1).
Or, en lespèce, le tribunal de jugement na nullement examiné si le fait que le recourant devra exécuter une peine de trois mois demprisonnement, ce qui nest donc pas négligeable, même si une exécution facilitée peut être accordée, sera suffisant pour le dissuader de commettre de nouvelles infractions, améliorant ainsi le pronostic. Cette lacune doit donc également entraîner la cassation du jugement entrepris.
5.Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Y. doit être partiellement admis, pour les motifs prérappelés, la Cour de cassation étant en mesure de statuer elle-même sur la base du dossier et des faits retenus (art. 252/2 lit. bCPPN).
Elle retient ainsi que lexécution de la peine demprisonnement infligée le 12 septembre 2003 par le Tribunal de police du district du Val-de-Travers, suite à la révocation du sursis qui lassortissait, est un élément susceptible daméliorer le pronostic et de dissuader le recourant de commettre à lavenir dautres infractions, permettant ainsi dassortir du sursis la peine à infliger pour linfraction à larticle217 CPcommise entre octobre 2003 et septembre 2004.
En effet, la formule potestative de larticle 46/1 CP laisse au juge la faculté de prononcer ou non une peine densemble, ce qui accroît les possibilités dindividualisation de la peine en fonction de lensemble des circonstances devant être prises en considération. En privilégiant en loccurrence le prononcé dune peine densemble ferme de 600 heures de travail dintérêt général, sans aucunement examiner si la révocation du sursis accordé en 2003 permettait daméliorer le pronostic, le premier juge a prononcé une peine que la Cour de céans considère comme étant exagérément sévère, et au demeurant difficilement exécutable à la lumière de larticle 38 CP et de larrêté sur lexécution du travail dintérêt général (RSN 351.3), même si la peine prononcée sinscrit dans le cadre légal.
Tout bien pesé, tenant compte de labandon de la prévention tirée de larticle 169 CP, la nouvelle peine sajoutant à la révocation du sursis sera fixée à 180 heures de travail dintérêt général, type de sanction acceptée par le recourant, cette peine étant assortie dun délai dépreuve de cinq ans. Une telle condamnation permet au demeurant de répondre à un dernier moyen soulevé par le recourant en page 6 de son pourvoi (ch. 9), quoique de manière très diffuse et sans en tirer de conclusions, sur la question de savoir si lapplication de la nouvelle partie générale du Code pénal entrée en vigueur au 1er janvier 2007 lui était ici effectivement plus favorable que lancien droit. Les frais de justice relatifs à la procédure de 1ère instance seront également réduits pour tenir compte de labandon de lune des préventions.
6.Le recourant obtenant partiellement gain de cause, seule une partie des frais de la procédure de cassation seront mis à sa charge, sans allocation de dépens ni à la partie plaignante, ni au recourant, léquité au sens des articles 89/2 et 91/2 CPP ne lexigeant pas.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Casse le chiffre 2 du dispositif du jugement rendu le 23 novembre 2007 par le Tribunal de police du district du Val-de-Travers.
Statuant elle-même:
2.Condamne Y. à une peine de 180 heures de travail dintérêt général, avec sursis durant cinq ans, ainsi quà des frais de justice réduits à 700 francs pour la procédure devant le Tribunal de police du district du Val-de-Travers.
3.Confirme pour le surplus le jugement du 23 novembre 2007.
4.Met à la charge du recourant des frais de justice réduits à 360 francs pour la procédure de cassation.
Neuchâtel, le 26 octobre 2009
Détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice
Celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale
saisie ou séquestrée,
inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite,
portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou
appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif
ou l'aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d'usage
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Violation d'une obligation d'entretien
1Celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons. Il sera exercé compte tenu des intérêts de la famille.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO19892449 2456; FF1985II 1021).
Echec de la mise à l'épreuve
1Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 sont remplies.
2S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
1. Principe
1Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
3. Concours
1Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
4. Obligation de motiver
Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
Etat le 1erjanvier 2010
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable, étant toutefois précisé que la Cour de cassation ne pouvant statuer qu’à partir de l’état de fait connu du premier juge, elle ne saurait prendre en considération la correspondance du mandataire du recourant datée du 13 octobre 2008 dans le cadre d’un pourvoi en cassation (cf. Bauer/Cornu , CPPN annoté ad art. 251 CPP, ch. 9).
E. 2 a) Liée par les constatations de fait du premier juge, la Cour de céans, à l’instar du Tribunal fédéral, examine seulement si le premier juge a, en matière d’appréciation des preuves, outrepassé son pouvoir et établi les faits de manière arbitraire ( ATF 127 I 38 cons.2 a; 124 IV 86 cons.2; 120 la 31
p. 37-38). On ne peut parler d’arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 la 28 cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 la 119, p. 127 ), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l’appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 129 I 8 cons. 2.1; 128 I 81 cons.2; 128 I 177 cons.2.1; 128 I 273 , cons.2.1; 128 II 259 cons. 5; 125 II 129, p. 134 ; 123 I 1 ; 121 I 113 ; 120 la 31; 118 la 28 et références). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu’une solution différente de celle retenue par l’autorité de première instance apparaisse également concevable ou même préférable (ATF 132 I 13 , cons. 5.1; ATF 131 I 57 cons. 2; 128 II 259 cons. 5; 124 IV 86 cons.2a; cf. également arrêts du TF du 26.04.2006 [1P.106/2006] , du 12.06.2007 [1P_87/2007] et du 25.01.2008 [6 B_681/2007] ).
b) L’article 217 CP réprime le comportement de celui qui ne fournit pas les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu’il en eût les moyens ou pût les avoir. La réalisation de l’infraction présuppose donc, objectivement, l’existence d’une obligation d’entretien d’une certaine étendue, une violation de cette obligation, ainsi que la possibilité pour l’auteur de remplir son obligation, soit qu’il ait disposé des moyens nécessaires, soit qu’il ait pu en disposer. Une fois constatée l’existence d’une obligation d’entretien, il s’agit d’en déterminer l’étendue. Lorsque la quotité de l’obligation a été fixée dans le dispositif d’un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal est lié par le montant de la contribution d’entretien résultant de ce jugement civil, et il n’a pas à en examiner le bien-fondé. D’autre part, d’un point de vue objectif, la violation de l’obligation d’entretien peut être réalisée soit lorsque le débiteur ne fournit aucune prestation, soit lorsqu’il fournit une prestation moindre que celle figurant dans le jugement civil, ou encore lorsque la prestation d’entretien est fournie avec retard. En ce qui concerne enfin la possibilité de fournir la prestation d’entretien, il faut que l’auteur ait eu les moyens de remplir son obligation, mais il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la possibilité de fournir intégralement la prestation. Il suffit à cet égard qu’il ait pu fournir plus qu’il ne l’a fait, et le juge doit donc rechercher si l’auteur disposait des moyens de remplir au moins partiellement son obligation (sur ce qui précède, cf . Corboz , Les infractions en droit suisse, Berne 2002, notes 2 et ss ad. 217 CP, avec références citées).
c) En l’espèce, et à juste titre, le recourant ne conteste ni l’existence, ni l’étendue de son obligation d’entretien, faisant exclusivement grief au premier juge d’avoir privilégié l’un des deux rapports comptables du premier semestre 2004 figurant au dossier, et non celui faisant état d’une situation financière notablement plus précaire et d’un bénéfice sensiblement inférieur pour le semestre en discussion. Ce grief équivaut à remettre en cause l’établissement des faits par le tribunal de jugement et son appréciation des preuves. Or, ce dernier pouvait se baser, pour fonder son intime conviction au regard des revenus du recourant, sur les diverses décisions successives de la justice civile, qui toutes établissaient des revenus mensuels du recourant supérieurs à 6'500 francs, alors même que la comptabilité 2004 a été mise à la disposition du juge civil. Le premier juge disposait d’ailleurs également de la décision de l’autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du 20 avril 2004, non remise en cause par le recourant. Le tribunal de jugement a également pu forger son intime conviction sur l’audition du témoin T., dont le bureau tient la comptabilité du recourant depuis l’exercice 2004 et qui est l’auteur du rapport comptable du premier semestre 2004, dont le recourant estime qu’il n’a à tort pas été retenu par le premier juge. Or, ce témoin, pas plus que le recourant (jugement entrepris, pages ), n’a aucunement été en mesure de fournir de quelconques explications plausibles au regard de l’importante différence de chiffre d’affaires de l’entreprise du recourant, inférieur dans son rapport d’environ 30'000 francs aux chiffres de l’autre rapport comptable, le témoin ayant d’ailleurs précisé que son bureau ne s’occupait pas de la révision des comptes de l’entreprise du recourant, ne faisant que regarder grossièrement si ces comptes jouaient. A cela s’ajoute encore le fait que tant le juge civil que l’un des mandataires successifs du recourant ont considéré que la comptabilité 2004 établie par le témoin T. était susceptible de soulever certaines interrogations. Sur la base de ces seuls éléments, il était ainsi déjà loisible au premier juge d’écarter le rapport comptable du témoin T. et de considérer que le recourant aurait été en mesure de servir intégralement et ponctuellement les contributions d’entretien dues pour les trois derniers mois de l’année 2003 et de payer, de manière ponctuelle, pour les périodes concernées de l’année 2004, des contributions d’entretien d’un montant largement supérieur aux sommes effectivement versées. Le tribunal de jugement s’est néanmoins attelé à effectuer une approche des revenus 2004 du recourant, en arrivant à la conclusion que si son revenu mensuel net moyen était inférieur à celui retenu par la justice civile, il n’en demeurait pas moins qu’il disposait chaque mois d’un montant supérieur à 3'000 francs pour satisfaire de manière plus large qu’il ne l’a fait à ses obligations d’entretien.
d) Il résulte de ce qui précède qu’il ne peut être question d’admettre que le tribunal de jugement a en l’espèce apprécié les preuves à disposition et établi les faits de manière arbitraire au sens défini sous considérant 2a ci-dessus, ce qui par voie de conséquence exclut également une fausse application de l’article 217 CP , la réalisation de l’élément subjectif de l’intention ne donnant ici pas matière à discussion. En effet, sur la base des faits tels que retenus par le tribunal de jugement, le recourant ne pouvait ignorer qu’il était en mesure de payer des montants supérieurs à ceux versés, cette conclusion s’imposant d’autant plus qu’il avait admis, dans la première procédure pénale dirigée à son encontre courant 2003, qu’il n’avait pas vraiment envie de verser à son épouse le maximum d’argent possible, tenant compte de l’attitude de cette dernière en matière de contacts avec leur fille.
e) En tout dernier lieu, les éléments dont disposait le premier juge pour fonder sa conviction, tels que rappelés ci-dessus, excluent qu’il ait commis toute violation du principe inquisitoire ancré à l’article 207 CPP pour ne pas avoir mis en œuvre une expertise judiciaire de la comptabilité du recourant, ainsi que ce dernier semble lui en faire laconiquement grief.
E. 3 Le même raisonnement ne peut cependant être mené en ce qui concerne l’infraction à l’article 169 CP également retenue par le tribunal de jugement. En effet, le premier juge a considéré que pour la période allant du mois de mai 2004 au mois de septembre 2004 (alors que de fait la prévention n’a été étendue que jusqu’au mois d’août 2004 pour cette infraction), le recourant ne s’était pas acquitté de la saisie mensuelle de 3'573 francs ordonnée par l’office des poursuites. Or, pour la même période, le tribunal de jugement a retenu en fait qu’il ne lui restait qu’un disponible mensuel de 3'035 francs, ne permettant ainsi pas de couvrir intégralement les contributions d’entretien courantes, par 3'150 francs. Si dès lors le recourant s’est bien rendu coupable d’infraction à l’article 217 CP en ne payant que partiellement les contributions d’entretien qu’il aurait été à même de verser sur cette période, il ne saurait être question d’admettre qu’il a parallèlement violé l’article 169 CP, puisque supposées payées les contributions d’entretien courantes à concurrence du montant dont disposait le recourant, il ne lui restait plus aucun disponible pour s’acquitter même partiellement de la somme mensuelle saisie par l’office des poursuites. Il ne peut ainsi s’être rendu coupable de détournement au sens de l’article 169 CP pour la période en discussion, admettre le contraire équivalant à le condamner plus lourdement, vu le concours d’infractions, pour ne pas avoir été en mesure de verser deux fois le montant dont il disposait. Il résulte de ce qui précède que la prévention fondée sur l’article 169 CP aurait dû être abandonnée, ce qui conduira à la cassation du jugement entrepris sur ce point.
E. 4 a) Selon l’article 47 CP , le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al.1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.2). Comme dans l’ancien droit, le critère essentiel est celui de la faute. Le législateur reprend, à l’alinéa 1, les critères des antécédents et de la situation personnelle, et y ajoute la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. Codifiant la jurisprudence, l’alinéa 2 de l’article 47 CP énumère de manière limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l’auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l’expression du "résultat de l’activité illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l’acte, qui correspond plus ou moins à la notion "de mode et d’exécution de l’acte" prévue par la jurisprudence (ATF 129 IV 6 cons.6.1 p.20). Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l’auteur, qui correspondent aux mobiles de l’ancien droit (ancien art. 63 CP), et la mesure dans laquelle l’auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l’auteur entre la licéité et l’illicéité (cf. ATF 127 IV 101 cons.2a p.103). Concernant ce dernier élément, le législateur enjoint au juge de tenir compte de la situation personnelle de l’intéressé et des circonstances extérieures (arrêt du TF du 25.06.2007 [6B_143/2007] , cons.8.1; cf. également du 04.03.2008 [6B_823/2007] cons.2.1). La jurisprudence développée sous l’angle de l’article 63 aCP, dont les principes demeurent applicables dans le nouveau droit (arrêt TF du 25.01.2008 [6B_291/2007] cons.4.2), confère au juge un large pouvoir d’appréciation, de sorte qu’à l’instar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation n’intervient que s’il a outrepassé ce pouvoir, en prononçant un jugement manifestement insoutenable, car exagérément sévère ou clément, ou encore choquant dans son résultat, voire en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence (ATF 127 IV 101, p.104 , 123 IV 49, p. 51 ; RJN 1996, p.70 , arrêt du TF du 25.04.2006 [6S.101/2006] ). La Cour doit également annuler un jugement lorsqu’elle n’est pas en mesure de déterminer si tous les critères d’appréciation ont été correctement évalués, c'est-à-dire si la motivation est insuffisante pour permettre de contrôler le respect de l’article 63 aCP (voir notamment ATF 116 IV 288, p.290 et ATF 127 IV 101, p.104 ). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral rappelle en particulier que la motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, sans toutefois que le juge doive exprimer en chiffres ou en pourcentage l’importance qu’il accorde à chaque élément qu’il cite, mais que plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète. Au regard de l’obligation de motiver la peine, l’article 50 CP reprend d’ailleurs la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit (arrêt du TF du 25.06.2007 [6B_143/2007] précité, cons.8.2.).
b) Le recourant considère que la peine prononcée à son encontre, soit 600 heures de travail d’intérêt général sans sursis, doit être considérée comme arbitrairement sévère, puisque correspondant à l’équivalent de cinq mois d’emprisonnement ou de jours-amende, alors que le Ministère public n’avait requis qu’une peine de 3 mois d’emprisonnement (avant l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal), ainsi que la révocation du sursis accordé en 2003. Il estime également que le premier juge n’a pas tenu compte du fait qu’il avait soldé en mai 2004 l’arriéré de contribution d’entretien dont il était redevable du mois d’octobre 2003 au mois d’avril 2004, ni de sa responsabilité pénale restreinte. Il s’interroge par ailleurs sur la question de savoir si l’exécution de la peine de travail d’intérêt général prononcée doit se cumuler avec l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée le 12 septembre 2003, tenant compte de la révocation du sursis qui l’assortissait.
c) Sur cette dernière question tout d’abord, il convient de relever que le premier juge a ici clairement fait application de l’article 46/1 CP pour prononcer une peine d’ensemble, conformément à l’article 49 CP , ainsi que cela ressort du jugement entrepris, modifiant le genre de la peine révoquée pour la transformer en travail d’intérêt général. Le recourant, conformément à l’article 37/1 CP, avait accepté ce type de peine en cas de condamnation, ce qui ressort du procès-verbal de l’audience tenue le 29 octobre 2007, lors de laquelle il était assisté d’un mandataire professionnel. Sur ce point, les considérations figurant sous chiffre 10 de son pourvoi, quant à une prétendue violation de son droit d’être entendu, ne sont ainsi et à l’évidence ni pertinentes ni convaincantes. D’autre part, et contrairement à l’argumentation du recourant figurant en page 6 de son pourvoi (ch. 8), le tribunal de jugement a bel et bien tenu compte, au moment de fixer la peine, du paiement intervenu courant mai 2004 pour s’acquitter de l’arriéré des contributions d’entretien dues pour les mois d’octobre 2003 à avril 2004, à mesure que seul un retard de paiement a été retenu. Par ailleurs, le dossier ne recèle aucun indice probant selon lequel le recourant n’aurait pas bénéficié d’une pleine et entière responsabilité pénale au moment des faits survenus en 2003 et 2004, le rapport du Centre psycho-social neuchâtelois figurant au dossier ne permettant en tous les cas pas d’accréditer une telle thèse pour la période concernée. d) Pour le surplus, il sied de constater que le premier juge a posé un pronostic défavorable quant au comportement futur du recourant, ce qu’il lui était loisible de faire tenant compte de son refus persistant de payer les contributions d’entretien, permettant ainsi, en application de l’article 46/1 CP, la révocation du sursis qui lui avait été accordé par le jugement du 12 septembre 2003. Un tel pronostic défavorable exclut en principe également, aux termes de l’article 42/1 CP, d’assortir du sursis la peine prononcée pour la nouvelle infraction. Cependant, le juge saisi de cette nouvelle infraction, dans l’hypothèse où un sursis antérieur est révoqué, doit également tenir compte des effets prévisibles de l’exécution de la peine qui en avait été assortie pour décider de l’octroi ou non du sursis à la nouvelle peine (ATF 134 IV 140 , cons.4.5; arrêt du TF du 21.04.2009 [6B_1046/2008] , cons.1.1). Or, en l’espèce, le tribunal de jugement n’a nullement examiné si le fait que le recourant devra exécuter une peine de trois mois d’emprisonnement, ce qui n’est donc pas négligeable, même si une exécution facilitée peut être accordée, sera suffisant pour le dissuader de commettre de nouvelles infractions, améliorant ainsi le pronostic. Cette lacune doit donc également entraîner la cassation du jugement entrepris.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Y. doit être partiellement admis, pour les motifs prérappelés, la Cour de cassation étant en mesure de statuer elle-même sur la base du dossier et des faits retenus (art. 252/2 lit. b CPPN ). Elle retient ainsi que l’exécution de la peine d’emprisonnement infligée le 12 septembre 2003 par le Tribunal de police du district du Val-de-Travers, suite à la révocation du sursis qui l’assortissait, est un élément susceptible d’améliorer le pronostic et de dissuader le recourant de commettre à l’avenir d’autres infractions, permettant ainsi d’assortir du sursis la peine à infliger pour l’infraction à l’article 217 CP commise entre octobre 2003 et septembre 2004. En effet, la formule potestative de l’article 46/1 CP laisse au juge la faculté de prononcer ou non une peine d’ensemble, ce qui accroît les possibilités d’individualisation de la peine en fonction de l’ensemble des circonstances devant être prises en considération. En privilégiant en l’occurrence le prononcé d’une peine d’ensemble ferme de 600 heures de travail d’intérêt général, sans aucunement examiner si la révocation du sursis accordé en 2003 permettait d’améliorer le pronostic, le premier juge a prononcé une peine que la Cour de céans considère comme étant exagérément sévère, et au demeurant difficilement exécutable à la lumière de l’article 38 CP et de l’arrêté sur l’exécution du travail d’intérêt général ( RSN 351.3 ), même si la peine prononcée s’inscrit dans le cadre légal. Tout bien pesé, tenant compte de l’abandon de la prévention tirée de l’article 169 CP, la nouvelle peine s’ajoutant à la révocation du sursis sera fixée à 180 heures de travail d’intérêt général, type de sanction acceptée par le recourant, cette peine étant assortie d’un délai d’épreuve de cinq ans. Une telle condamnation permet au demeurant de répondre à un dernier moyen soulevé par le recourant en page 6 de son pourvoi (ch. 9), quoique de manière très diffuse et sans en tirer de conclusions, sur la question de savoir si l’application de la nouvelle partie générale du Code pénal entrée en vigueur au 1er janvier 2007 lui était ici effectivement plus favorable que l’ancien droit. Les frais de justice relatifs à la procédure de 1ère instance seront également réduits pour tenir compte de l’abandon de l’une des préventions.
E. 6 Le recourant obtenant partiellement gain de cause, seule une partie des frais de la procédure de cassation seront mis à sa charge, sans allocation de dépens ni à la partie plaignante, ni au recourant, l’équité au sens des articles 89/2 et 91/2 CPP ne l’exigeant pas.
E. 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO19892449 2456; FF1985II 1021).
Echec de la mise à l'épreuve
1Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 sont remplies.
2S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
1. Principe
1Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
3. Concours
1Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
4. Obligation de motiver
Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
Etat le 1erjanvier 2010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 14.06.2010
Réf.6B_1017/2009
Réf. : CCP. 2008.14
A.Y., poseur de sols indépendant, et X. se sont mariés le 18 juillet 1997, une fille naissant de cette union le 23 janvier 1998. Le couple Y.-X. sest séparé dans le courant de lannée 2001, les modalités de la vie séparée étant réglées dans le cadre dune ordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale datée du 20 mars 2003, laquelle attribuait à la mère la garde sur lenfant et fixait à un montant mensuel de 1'100 francs plus allocations familiales la contribution dentretien due par Y. pour sa fille, à 2'300 francs par mois celle due à lépouse. Sur plainte pénale de cette dernière, Y. a été condamné en date du 12 septembre 2003 par le Tribunal de police du Val-de-Travers à une peine de trois mois demprisonnement avec sursis durant 3 ans pour infraction à larticle217 CP, les contributions dentretien fixées par lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale nayant pas été intégralement réglées. Sur requête de Y., ces contributions ont été légèrement réduites dès le 11 avril 2003, selon ordonnance du 31 octobre 2003, celle en faveur de lenfant passant à un montant mensuel de 1'000 francs, hors allocations familiales, celle de lépouse à un montant mensuel de 2'150 francs. Lépouse a derechef déposé plainte pénale pour infraction à larticle217 CPen janvier 2004, son mari ne sétant acquitté que partiellement des contributions dentretien dues pour les mois doctobre 2003 à janvier 2004, la plaignante étendant ultérieurement sa plainte jusquau mois davril 2004, les contributions dentretien nétant toujours pas intégralement payées. Quelques jours avant la première audience devant lautorité pénale de 1ère instance, Y. sest acquitté dun montant proche de 14'500 francs, correspondant à larriéré sur lequel portait la plainte pénale de lépouse, de sorte que cette dernière a fait savoir quelle était daccord de suspendre la procédure pénale jusquà fin août
2004. Toutefois, X. a déposé une nouvelle plainte pénale datée du 15 juin 2004 pour infractions aux articles 217 et 169 CP, son époux ne versant toujours pas intégralement les contributions dentretien fixées par lordonnance du 31 octobre 2003 et ne sacquittant de surcroît pas de la saisie ordonnée par loffice des poursuites concernant les contributions dentretien dues jusquau mois davril 2003, saisie arrêtée à un montant mensuel de 3'573 francs dès le mois de mai 2004, après décision de lautorité inférieure de surveillance LP statuant sur plainte de la créancière. Sur requête de Y. du 26 septembre 2003, qui sollicitait une nouvelle réduction des contributions dentretien, la justice civile sest à nouveau penchée en détail sur le montant des contributions dentretien, les maintenant aux chiffres arrêtés en date du 31 octobre 2003, selon ordonnance rendue le 19 juin 2006, confirmée le 7 mai 2007 par la Cour de cassation civile. Une nouvelle requête du recourant, datée du 10 septembre 2004 et sollicitant la suppression des contributions dentretien, a été rejetée selon ordonnance du 13 août 2007 rendue par le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds.
B.Par ordonnance du 14 juillet 2004, le Ministère public a renvoyé Y. devant le Tribunal de police du district du Val-de-Travers, lequel, par jugement du 23 novembre 2007, a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 12 septembre 2003 et la condamné à une peine densemble de 600 heures de travail dintérêt général, sans sursis, aux frais de la cause et au paiement dune indemnité de dépens à la plaignante, pour infractions aux articles 169 et217 CP, abandonnant par contre une prévention dinfraction à larticle 55 LConstr. En résumé, le premier juge, se fondant sur lanalyse des comptes 2003 du recourant effectuée par la justice civile ainsi que sur le revenu mensuel quelle en a déduit, a constaté que Y. sétait rendu coupable de violation dune obligation dentretien pour ne pas avoir payé intégralement et avec ponctualité les contributions dues pour lentretien de son épouse et de sa fille durant les mois doctobre à décembre 2003. Le tribunal de jugement en a fait de même pour les contributions dentretien dues pour les mois de janvier à avril 2004, privilégiant, motivation à lappui, une des deux comptabilités déposées par le prévenu pour le premier semestre 2004 pour en arriver à la conclusion quil avait pour cette période également les moyens de verser les contributions dentretien telles que fixées par lordonnance de mesures protectrices du 31 octobre 2003. Enfin, le tribunal de jugement, sur la base du même raisonnement, a considéré que Y. avait violé les articles 169 et217 CPdurant les mois de mai à septembre 2004, la prévention ayant fait lobjet dune extension lors de laudience tenue le 13 septembre 2004. Tenant compte de la révocation du sursis octroyé le 12 septembre 2003 et de la gravité objective et subjective des nouvelles infractions commises, le premier juge a ainsi fixé une peine densemble ferme de 600 heures de travail dintérêt général.
C.Y. recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation en se prévalant dune fausse application de la loi, y compris larbitraire dans la constatation des faits et labus du pouvoir dappréciation, faisant grief au premier juge de ne pas avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer la réalité de sa situation financière. Il fait en particulier reproche au tribunal de jugement davoir arbitrairement privilégié une des deux comptabilités 2004 figurant au dossier pour en déduire quil avait les moyens de payer les contributions dentretien et la saisie ordonnée par loffice des poursuites. Il remet également en cause la peine infligée, jugée arbitrairement sévère, discutant également en termes brefs la question de lapplication de la nouvelle partie générale du code pénal entrée en vigueur le 1er janvier 2007.
D.Le président du Tribunal de police du district du Val-de-Travers ne formule pas dobservations, ni dailleurs le Ministère public, lequel conclut néanmoins au rejet du pourvoi. La plaignante X. présente diverses observations et conclut également au rejet du pourvoi.
E.Enfin, par courrier du 13 octobre 2008, le mandataire du recourant a informé la Cour de cassation pénale du fait que la Cour de cassation civile avait cassé lordonnance rendue le 13 août 2007 par le président duTribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable, étant toutefois précisé que la Cour de cassation ne pouvant statuer quà partir de létat de fait connu du premier juge, elle ne saurait prendre en considération la correspondance du mandataire du recourant datée du 13 octobre 2008 dans le cadre dun pourvoi en cassation (cf.Bauer/Cornu, CPPN annoté ad art. 251 CPP, ch. 9).
2.a) Liée par les constatations de fait du premier juge, la Cour de céans, à linstar du Tribunal fédéral, examine seulement si le premier juge a, en matière dappréciation des preuves, outrepassé son pouvoir et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38cons.2 a;124 IV 86cons.2;120 la 31p. 37-38). On ne peut parler darbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF118 la 28cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir dappréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou quelle nen a arbitrairement pas tenu compte (ATF100 la 119, p. 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque lappréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF129 I 8cons.2.1;128 I 81cons.2;128 I 177cons.2.1;128 I 273, cons.2.1;128 II 259cons.5;125 II 129, p. 134;123 I 1;121 I 113; 120 la 31; 118 la 28 et références). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus quune solution différente de celle retenue par lautorité de première instance apparaisse également concevable ou même préférable (ATF132 I 13, cons.5.1; ATF131 I 57cons.2;128 II 259cons. 5;124 IV 86cons.2a; cf. également arrêts du TF du26.04.2006 [1P.106/2006], du12.06.2007 [1P_87/2007]et du25.01.2008 [6 B_681/2007]).
b) Larticle217 CPréprime le comportement de celui qui ne fournit pas les aliments ou les subsides quil doit en vertu du droit de la famille, quoi quil en eût les moyens ou pût les avoir.
La réalisation de linfraction présuppose donc, objectivement, lexistence dune obligation dentretien dune certaine étendue, une violation de cette obligation, ainsi que la possibilité pour lauteur de remplir son obligation, soit quil ait disposé des moyens nécessaires, soit quil ait pu en disposer.
Une fois constatée lexistence dune obligation dentretien, il sagit den déterminer létendue. Lorsque la quotité de lobligation a été fixée dans le dispositif dun jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal est lié par le montant de la contribution dentretien résultant de ce jugement civil, et il na pas à en examiner le bien-fondé. Dautre part, dun point de vue objectif, la violation de lobligation dentretien peut être réalisée soit lorsque le débiteur ne fournit aucune prestation, soit lorsquil fournit une prestation moindre que celle figurant dans le jugement civil, ou encore lorsque la prestation dentretien est fournie avec retard. En ce qui concerne enfin la possibilité de fournir la prestation dentretien, il faut que lauteur ait eu les moyens de remplir son obligation, mais il nest pas nécessaire quil ait eu la possibilité de fournir intégralement la prestation. Il suffit à cet égard quil ait pu fournir plus quil ne la fait, et le juge doit donc rechercher si lauteur disposait des moyens de remplir au moins partiellement son obligation (sur ce qui précède, cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, notes 2 et ss ad. 217 CP, avec références citées).
c) En lespèce, et à juste titre, le recourant ne conteste ni lexistence, ni létendue de son obligation dentretien, faisant exclusivement grief au premier juge davoir privilégié lun des deux rapports comptables du premier semestre 2004 figurant au dossier, et non celui faisant état dune situation financière notablement plus précaire et dun bénéfice sensiblement inférieur pour le semestre en discussion.
Ce grief équivaut à remettre en cause létablissement des faits par le tribunal de jugement et son appréciation des preuves. Or, ce dernier pouvait se baser, pour fonder son intime conviction au regard des revenus du recourant, sur les diverses décisions successives de la justice civile, qui toutes établissaient des revenus mensuels du recourant supérieurs à 6'500 francs, alors même que la comptabilité 2004 a été mise à la disposition du juge civil. Le premier juge disposait dailleurs également de la décision de lautorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du 20 avril 2004, non remise en cause par le recourant. Le tribunal de jugement a également pu forger son intime conviction sur laudition du témoin T., dont le bureau tient la comptabilité du recourant depuis lexercice 2004 et qui est lauteur du rapport comptable du premier semestre 2004, dont le recourant estime quil na à tort pas été retenu par le premier juge. Or, ce témoin, pas plus que le recourant (jugement entrepris, pages ), na aucunement été en mesure de fournir de quelconques explications plausibles au regard de limportante différence de chiffre daffaires de lentreprise du recourant, inférieur dans son rapport denviron 30'000 francs aux chiffres de lautre rapport comptable, le témoin ayant dailleurs précisé que son bureau ne soccupait pas de la révision des comptes de lentreprise du recourant, ne faisant que regarder grossièrement si ces comptes jouaient. A cela sajoute encore le fait que tant le juge civil que lun des mandataires successifs du recourant ont considéré que la comptabilité 2004 établie par le témoin T. était susceptible de soulever certaines interrogations.
Sur la base de ces seuls éléments, il était ainsi déjà loisible au premier juge décarter le rapport comptable du témoin T. et de considérer que le recourant aurait été en mesure de servir intégralement et ponctuellement les contributions dentretien dues pour les trois derniers mois de lannée 2003 et de payer, de manière ponctuelle, pour les périodes concernées de lannée 2004, des contributions dentretien dun montant largement supérieur aux sommes effectivement versées.
Le tribunal de jugement sest néanmoins attelé à effectuer une approche des revenus 2004 du recourant, en arrivant à la conclusion que si son revenu mensuel net moyen était inférieur à celui retenu par la justice civile, il nen demeurait pas moins quil disposait chaque mois dun montant supérieur à 3'000 francs pour satisfaire de manière plus large quil ne la fait à ses obligations dentretien.
d) Il résulte de ce qui précède quil ne peut être question dadmettre que le tribunal de jugement a en lespèce apprécié les preuves à disposition et établi les faits de manière arbitraire au sens défini sous considérant 2a ci-dessus, ce qui par voie de conséquence exclut également une fausse application de larticle217 CP, la réalisation de lélément subjectif de lintention ne donnant ici pas matière à discussion. En effet, sur la base des faits tels que retenus par le tribunal de jugement, le recourant ne pouvait ignorer quil était en mesure de payer des montants supérieurs à ceux versés, cette conclusion simposant dautant plus quil avait admis, dans la première procédure pénale dirigée à son encontre courant 2003, quil navait pas vraiment envie de verser à son épouse le maximum dargent possible, tenant compte de lattitude de cette dernière en matière de contacts avec leur fille.
e) En tout dernier lieu, les éléments dont disposait le premier juge pour fonder sa conviction, tels que rappelés ci-dessus, excluent quil ait commis toute violation du principe inquisitoire ancré à larticle 207 CPP pour ne pas avoir mis en uvre une expertise judiciaire de la comptabilité du recourant, ainsi que ce dernier semble lui en faire laconiquement grief.
3.Le même raisonnement ne peut cependant être mené en ce qui concerne linfraction à larticle 169 CP également retenue par le tribunal de jugement. En effet, le premier juge a considéré que pour la période allant du mois de mai 2004 au mois de septembre 2004 (alors que de fait la prévention na été étendue que jusquau mois daoût 2004 pour cette infraction), le recourant ne sétait pas acquitté de la saisie mensuelle de 3'573 francs ordonnée par loffice des poursuites.
Or, pour la même période, le tribunal de jugement a retenu en fait quil ne lui restait quun disponible mensuel de 3'035 francs, ne permettant ainsi pas de couvrir intégralement les contributions dentretien courantes, par 3'150 francs. Si dès lors le recourant sest bien rendu coupable dinfraction à larticle217 CPen ne payant que partiellement les contributions dentretien quil aurait été à même de verser sur cette période, il ne saurait être question dadmettre quil a parallèlement violé larticle 169 CP, puisque supposées payées les contributions dentretien courantes à concurrence du montant dont disposait le recourant, il ne lui restait plus aucun disponible pour sacquitter même partiellement de la somme mensuelle saisie par loffice des poursuites. Il ne peut ainsi sêtre rendu coupable de détournement au sens de larticle 169 CP pour la période en discussion, admettre le contraire équivalant à le condamner plus lourdement, vu le concours dinfractions, pour ne pas avoir été en mesure de verser deux fois le montant dont il disposait.
Il résulte de ce qui précède que la prévention fondée sur larticle 169 CP aurait dû être abandonnée, ce qui conduira à la cassation du jugement entrepris sur ce point.
4.a) Selon larticle47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al.1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.2). Comme dans lancien droit, le critère essentiel est celui de la faute. Le législateur reprend, à lalinéa 1, les critères des antécédents et de la situation personnelle, et y ajoute la nécessité de prendre en considération leffet de la peine sur lavenir du condamné. Codifiant la jurisprudence, lalinéa 2 de larticle47 CPénumère de manière limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de lauteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous lexpression du "résultat de lactivité illicite", ainsi que le caractère répréhensible de lacte, qui correspond plus ou moins à la notion "de mode et dexécution de lacte" prévue par la jurisprudence (ATF129 IV 6cons.6.1 p.20). Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de lauteur, qui correspondent aux mobiles de lancien droit (ancien art. 63 CP), et la mesure dans laquelle lauteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de lauteur entre la licéité et lillicéité (cf. ATF127 IV 101cons.2a p.103). Concernant ce dernier élément, le législateur enjoint au juge de tenir compte de la situation personnelle de lintéressé et des circonstances extérieures (arrêt du TF du25.06.2007 [6B_143/2007], cons.8.1; cf. également du04.03.2008 [6B_823/2007]cons.2.1).
La jurisprudence développée sous langle de larticle 63 aCP, dont les principes demeurent applicables dans le nouveau droit (arrêt TF du25.01.2008 [6B_291/2007]cons.4.2), confère au juge un large pouvoir dappréciation, de sorte quà linstar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation nintervient que sil a outrepassé ce pouvoir, en prononçant un jugement manifestement insoutenable, car exagérément sévère ou clément, ou encore choquant dans son résultat, voire en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence (ATF127 IV 101, p.104,123 IV 49, p. 51;RJN 1996, p.70, arrêt du TF du25.04.2006 [6S.101/2006]). La Cour doit également annuler un jugement lorsquelle nest pas en mesure de déterminer si tous les critères dappréciation ont été correctement évalués, c'est-à-dire si la motivation est insuffisante pour permettre de contrôler le respect de larticle 63 aCP (voir notamment ATF116 IV 288, p.290et ATF127 IV 101, p.104). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral rappelle en particulier que la motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, sans toutefois que le juge doive exprimer en chiffres ou en pourcentage limportance quil accorde à chaque élément quil cite, mais que plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète.
Au regard de lobligation de motiver la peine, larticle50 CPreprend dailleurs la jurisprudence rendue sous lempire de lancien droit (arrêt du TF du25.06.2007 [6B_143/2007]précité, cons.8.2.).
b) Le recourant considère que la peine prononcée à son encontre, soit 600 heures de travail dintérêt général sans sursis, doit être considérée comme arbitrairement sévère, puisque correspondant à léquivalent de cinq mois demprisonnement ou de jours-amende, alors que le Ministère public navait requis quune peine de 3 mois demprisonnement (avant lentrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal), ainsi que la révocation du sursis accordé en 2003. Il estime également que le premier juge na pas tenu compte du fait quil avait soldé en mai 2004 larriéré de contribution dentretien dont il était redevable du mois doctobre 2003 au mois davril 2004, ni de sa responsabilité pénale restreinte.
Il sinterroge par ailleurs sur la question de savoir si lexécution de la peine de travail dintérêt général prononcée doit se cumuler avec lexécution de la peine demprisonnement prononcée le 12 septembre 2003, tenant compte de la révocation du sursis qui lassortissait.
c) Sur cette dernière question tout dabord, il convient de relever que le premier juge a ici clairement fait application de larticle46/1 CPpour prononcer une peine densemble, conformément à larticle49 CP, ainsi que cela ressort du jugement entrepris, modifiant le genre de la peine révoquée pour la transformer en travail dintérêt général. Le recourant, conformément à larticle 37/1 CP, avait accepté ce type de peine en cas de condamnation, ce qui ressort du procès-verbal de laudience tenue le 29 octobre 2007, lors de laquelle il était assisté dun mandataire professionnel. Sur ce point, les considérations figurant sous chiffre 10 de son pourvoi, quant à une prétendue violation de son droit dêtre entendu, ne sont ainsi et à lévidence ni pertinentes ni convaincantes.
Dautre part, et contrairement à largumentation du recourant figurant en page 6 de son pourvoi (ch. 8), le tribunal de jugement a bel et bien tenu compte, au moment de fixer la peine, du paiement intervenu courant mai 2004 pour sacquitter de larriéré des contributions dentretien dues pour les mois doctobre 2003 à avril 2004, à mesure que seul un retard de paiement a été retenu. Par ailleurs, le dossier ne recèle aucun indice probant selon lequel le recourant naurait pas bénéficié dune pleine et entière responsabilité pénale au moment des faits survenus en 2003 et 2004, le rapport du Centre psycho-social neuchâtelois figurant au dossier ne permettant en tous les cas pas daccréditer une telle thèse pour la période concernée.
d) Pour le surplus, il sied de constater que le premier juge a posé un pronostic défavorable quant au comportement futur du recourant, ce quil lui était loisible de faire tenant compte de son refus persistant de payer les contributions dentretien, permettant ainsi, en application de larticle46/1 CP,la révocation du sursis qui lui avait été accordé par le jugement du 12 septembre 2003. Un tel pronostic défavorable exclut en principe également, aux termes de larticle 42/1 CP, dassortir du sursis la peine prononcée pour la nouvelle infraction.
Cependant, le juge saisi de cette nouvelle infraction, dans lhypothèse où un sursis antérieur est révoqué, doit également tenir compte des effets prévisibles de lexécution de la peine qui en avait été assortie pour décider de loctroi ou non du sursis à la nouvelle peine (ATF134 IV 140, cons.4.5; arrêt du TF du21.04.2009 [6B_1046/2008], cons.1.1).
Or, en lespèce, le tribunal de jugement na nullement examiné si le fait que le recourant devra exécuter une peine de trois mois demprisonnement, ce qui nest donc pas négligeable, même si une exécution facilitée peut être accordée, sera suffisant pour le dissuader de commettre de nouvelles infractions, améliorant ainsi le pronostic. Cette lacune doit donc également entraîner la cassation du jugement entrepris.
5.Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Y. doit être partiellement admis, pour les motifs prérappelés, la Cour de cassation étant en mesure de statuer elle-même sur la base du dossier et des faits retenus (art. 252/2 lit. bCPPN).
Elle retient ainsi que lexécution de la peine demprisonnement infligée le 12 septembre 2003 par le Tribunal de police du district du Val-de-Travers, suite à la révocation du sursis qui lassortissait, est un élément susceptible daméliorer le pronostic et de dissuader le recourant de commettre à lavenir dautres infractions, permettant ainsi dassortir du sursis la peine à infliger pour linfraction à larticle217 CPcommise entre octobre 2003 et septembre 2004.
En effet, la formule potestative de larticle 46/1 CP laisse au juge la faculté de prononcer ou non une peine densemble, ce qui accroît les possibilités dindividualisation de la peine en fonction de lensemble des circonstances devant être prises en considération. En privilégiant en loccurrence le prononcé dune peine densemble ferme de 600 heures de travail dintérêt général, sans aucunement examiner si la révocation du sursis accordé en 2003 permettait daméliorer le pronostic, le premier juge a prononcé une peine que la Cour de céans considère comme étant exagérément sévère, et au demeurant difficilement exécutable à la lumière de larticle 38 CP et de larrêté sur lexécution du travail dintérêt général (RSN 351.3), même si la peine prononcée sinscrit dans le cadre légal.
Tout bien pesé, tenant compte de labandon de la prévention tirée de larticle 169 CP, la nouvelle peine sajoutant à la révocation du sursis sera fixée à 180 heures de travail dintérêt général, type de sanction acceptée par le recourant, cette peine étant assortie dun délai dépreuve de cinq ans. Une telle condamnation permet au demeurant de répondre à un dernier moyen soulevé par le recourant en page 6 de son pourvoi (ch. 9), quoique de manière très diffuse et sans en tirer de conclusions, sur la question de savoir si lapplication de la nouvelle partie générale du Code pénal entrée en vigueur au 1er janvier 2007 lui était ici effectivement plus favorable que lancien droit. Les frais de justice relatifs à la procédure de 1ère instance seront également réduits pour tenir compte de labandon de lune des préventions.
6.Le recourant obtenant partiellement gain de cause, seule une partie des frais de la procédure de cassation seront mis à sa charge, sans allocation de dépens ni à la partie plaignante, ni au recourant, léquité au sens des articles 89/2 et 91/2 CPP ne lexigeant pas.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Casse le chiffre 2 du dispositif du jugement rendu le 23 novembre 2007 par le Tribunal de police du district du Val-de-Travers.
Statuant elle-même:
2.Condamne Y. à une peine de 180 heures de travail dintérêt général, avec sursis durant cinq ans, ainsi quà des frais de justice réduits à 700 francs pour la procédure devant le Tribunal de police du district du Val-de-Travers.
3.Confirme pour le surplus le jugement du 23 novembre 2007.
4.Met à la charge du recourant des frais de justice réduits à 360 francs pour la procédure de cassation.
Neuchâtel, le 26 octobre 2009
Détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice
Celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale
saisie ou séquestrée,
inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite,
portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou
appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif
ou l'aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d'usage
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Violation d'une obligation d'entretien
1Celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons. Il sera exercé compte tenu des intérêts de la famille.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO19892449 2456; FF1985II 1021).
Echec de la mise à l'épreuve
1Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 sont remplies.
2S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
1. Principe
1Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
3. Concours
1Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
4. Obligation de motiver
Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
Etat le 1erjanvier 2010