Sachverhalt
reprochés, les premiers juges ont retenu lessentiel des préventions dirigées contre lui, abandonnant cependant celles dinjures, de lésions corporelles et de tentative de meurtre, de même que la prévention de séquestration, retenue en qualité de contrainte. Le tribunal de jugement a qualifié de lourde la culpabilité du prévenu, notamment vu la durée sur laquelle ont porté ses agissements, soulignant labsence de prise de conscience du recourant. Les premiers juges ont toutefois retenu une diminution relativement importante de sa responsabilité pénale, mais sur la base du risque de récidive mis en exergue par lexpert psychiatre, ainsi que de son absence totale de regrets, ils ont émis un pronostic défavorable justifiant une peine ferme. Enfin, à la lumière des considérations et constatations de lexpert précité, ils en sont arrivés à la conclusion quil y avait lieu dordonner une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de larticle59 CP, un traitement ambulatoire napparaissant pas suffisant.
C.E. recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation et à ce quil soit soumis à un traitement ambulatoire au sens de larticle63/1 CP, avec ou sans renvoi. Il se prévaut dune fausse application de la loi au regard des articles56, 56a,59et63 CP, y compris larbitraire dans la constatation des faits et labus du pouvoir dappréciation, estimant que lexpertise psychiatrique figurant au dossier excluait la mise en uvre dun traitement institutionnel et que le tribunal de jugement sétait écarté des conclusions de lexpert psychiatre, la mesure prononcée violant au demeurant le principe de la proportionnalité. Il considère en définitive que seul peut se justifier un traitement ambulatoire au sens de larticle63 CP, en lieu et place de la mesure thérapeutique institutionnelle de larticle59 CP.
D.La présidente du Tribunal correctionnel du district de la Chaux-de-Fonds ne formule pas dobservations. Le Ministère public en présente quelques-unes et conclut au rejet du pourvoi, la plaignante ne sétant quant à elle pas déterminée.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Principes
1Une mesure doit être ordonnée:
a.
si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b.
si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et
c.
si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a.
sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b.
sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c.
sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui na pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bisSi l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui nont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.1
5En règle générale, le juge nordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
1Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1eraoût 2008 (RO200829612964;FF2006869).
E. 2 Mesures thérapeutiques institutionnelles.
Traitement des troubles mentaux
1Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a.
l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b.
il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.1
4La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO200635393544;FF20054425).
E. 3 Traitement ambulatoire.
Conditions et exécution
1Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a.
l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b.
il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2Si la peine nest pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.E., dorigine arménienne, a été condamné à 12 jours demprisonnement avec sursis durant deux ans en date du 30 mars 2006, sur plainte de son épouse, pour voies de faits, injures et menaces. Le 12 janvier 2008, l'épouse a déposé une nouvelle plainte pénale contre son mari, de même que leur fille A,, la séparation du couple intervenant à cette même date. Ce conflit matrimonial sest exacerbé, une nouvelle plainte pénale de lépouse intervenant en date du 25 février 2008 pour menaces de mort et tentative de meurtre, conduisant à louverture dune information pénale contre E., à lissue de laquelle il a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds, prévenu dinjures, de menaces, de séquestration, subsidiairement de contrainte, ainsi que de désobéissance à la police pour les faits sétant déroulés le 12 janvier 2008, de tentatives de contrainte pour des faits sétant déroulés entre la date qui précède et le 25 février 2008, de tentative de meurtre, subsidiairement de lésions corporelles simples et de menaces pour les événements du 25 février 2008, ainsi que de vol, dinfractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de diverses infractions LCR/OCR/OSR.
B.Par jugement rendu le 9 octobre 2008, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a révoqué le sursis accordé à E. le 30 mars 2006, la condamné à une peine privative de liberté densemble de 13 mois ferme, dont à déduire 228 jours de détention préventive, ordonnant une mesure au sens de larticle59 CPvisant au traitement institutionnel des troubles mentaux, le condamnant aux frais de la cause et allouant partiellement à l'épouse les conclusions civiles quelle avait déposées. En substance, et malgré les dénégations du recourant au regard de la plupart des faits reprochés, les premiers juges ont retenu lessentiel des préventions dirigées contre lui, abandonnant cependant celles dinjures, de lésions corporelles et de tentative de meurtre, de même que la prévention de séquestration, retenue en qualité de contrainte. Le tribunal de jugement a qualifié de lourde la culpabilité du prévenu, notamment vu la durée sur laquelle ont porté ses agissements, soulignant labsence de prise de conscience du recourant. Les premiers juges ont toutefois retenu une diminution relativement importante de sa responsabilité pénale, mais sur la base du risque de récidive mis en exergue par lexpert psychiatre, ainsi que de son absence totale de regrets, ils ont émis un pronostic défavorable justifiant une peine ferme. Enfin, à la lumière des considérations et constatations de lexpert précité, ils en sont arrivés à la conclusion quil y avait lieu dordonner une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de larticle59 CP, un traitement ambulatoire napparaissant pas suffisant.
C.E. recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation et à ce quil soit soumis à un traitement ambulatoire au sens de larticle63/1 CP, avec ou sans renvoi. Il se prévaut dune fausse application de la loi au regard des articles56, 56a,59et63 CP, y compris larbitraire dans la constatation des faits et labus du pouvoir dappréciation, estimant que lexpertise psychiatrique figurant au dossier excluait la mise en uvre dun traitement institutionnel et que le tribunal de jugement sétait écarté des conclusions de lexpert psychiatre, la mesure prononcée violant au demeurant le principe de la proportionnalité. Il considère en définitive que seul peut se justifier un traitement ambulatoire au sens de larticle63 CP, en lieu et place de la mesure thérapeutique institutionnelle de larticle59 CP.
D.La présidente du Tribunal correctionnel du district de la Chaux-de-Fonds ne formule pas dobservations. Le Ministère public en présente quelques-unes et conclut au rejet du pourvoi, la plaignante ne sétant quant à elle pas déterminée.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2.a) Liée par les constatations de fait du premier juge, la Cour de céans, à linstar du Tribunal fédéral, examine seulement si le premier juge a, en matière dappréciation des preuves, outrepassé son pouvoir et établi les faits de manière arbitraire (ATF127 I 38, cons.2a;124 IV 86, cons.2;120 la 31, p. 37-38). On ne peut parler darbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF118 la 28, p.30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir dappréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou quelle nen a arbitrairement pas tenu compte (ATF100 la 119, p. 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque lappréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF129 I 8cons.2.1;128 I 81cons.2;128 I 177cons.2.1;128 I 273, cons.2.1;128 II 259cons.5;125 II 129, p. 134;123 I 1;121 I 113;120 la 31;118 la 28et références). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus quune solution différente de celle retenue par lautorité de première instance apparaisse également concevable ou même préférable (ATF132 I 13, cons.5.1; ATF131 I 57cons.2;128 II 259cons.5;124 IV 86cons.2a; cf. également ATF1P.106/2006 du 26 avril 2006, ATF1P_87/2007 du 12 juin 2007et ATF6B_681/2007 du 25 janvier 2008).
b) Le recourant se plaint précisément darbitraire dans lappréciation des preuves, estimant que le tribunal de jugement na pas tenu compte de lavis de lexpert qui figure au dossier, et qui selon son appréciation exclut la mise en uvre dune mesure thérapeutique institutionnelle au sens de larticle59 CP, lexpert psychiatre ayant à son sens émis de manière très claire une réserve quant à la nécessité dun traitement institutionnel, un tel suivi psychiatrique permanent ne simposant quen situation de crise.
c) En matière dappréciation du résultat dune expertise, le juge nest en principe pas lié par lavis de lexpert et par ses conclusions, mais sil entend sen écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de lexpert, sous peine de verser dans larbitraire.
En loccurrence, lexpert psychiatre appelé à se prononcer dans le cas du recourant a diagnostiqué chez lexpertisé un trouble paranoïaque de la personnalité, un trouble délirant persistant étant réservé, tout comme celui dun syndrome de dépendance à des substances toxiques multiples, les troubles décelés nétant pas de nature à diminuer la faculté dapprécier le caractère illicite des actes commis, mais étant par contre de nature à diminuer la capacité de se déterminer daprès cette appréciation. Les faits reprochés au recourant sont pour lexpert en relation avec le trouble psychique quil présente, le risque de récidive étant présent, et un risque de passage à un acte agressif grave ne peut être exclu. Lexpert a mis en lumière le fait que la médecine était particulièrement démunie au niveau thérapeutique dans des situations telles que celle du recourant, un traitement médicamenteux apportant une sédation pouvant néanmoins savérer utile, quoique difficile à mettre en place, vu quune faible compliance au traitement est à prévoir. Selon lexpert, un traitement ordonné contre la volonté de lintéressé serait sans doute particulièrement difficile à mettre en uvre concrètement en dehors dun milieu institutionnel. En réponse à la question de savoir sil était plus opportun de mettre en uvre une mesure thérapeutique institutionnelle au sens des articles59ou 60 CP ou un traitement ambulatoire au sens de larticle63 CP, ou encore plusieurs mesures au sens de larticle 56a CP, lexpert a répondu que "la mise à labri de Monsieur E. en milieu institutionnel ou carcéral paraît une réponse appropriée à ses comportements inadéquats en situation de crise, mais ne semble pas constituer une solution satisfaisante à long terme dans la mesure où la problématique fondamentale de lexpertisé ne pourra pas sen trouver modifiée". Enfin, en réponse à la question de savoir si un traitement résidentiel était indispensable pour diminuer le risque de commission de nouvelles infractions, ou si un traitement ambulatoire était suffisant, lexpert a relevé quun traitement ambulatoire serait très difficile à mettre en uvre, un traitement résidentiel ne pouvant être que palliatif.
d) Les réponses données par lexpert psychiatre sont ainsi plus nuancées que ne veut bien laffirmer le recourant dans son pourvoi, au regard du choix entre une mesure thérapeutique institutionnelle et un traitement ambulatoire. Les premiers juges ont au demeurant discerné et mentionné les réserves de lexpert au sujet de lefficacité à long terme dun traitement en milieu institutionnel, mais ce même expert a cependant émis des réserves encore plus importantes au regard de ladéquation dun traitement ambulatoire.
En définitive, on ne peut retenir que les conclusions de lexpert psychiatre sont si tranchées quelles permettent dexclure la mise en place dun traitement institutionnel. On ne saurait dès lors considérer que les premiers juges, qui ont au demeurant exposé pour quelles raisons ils ont privilégié une mesure au sens de larticle59 CP, ont substitué leur appréciation à celle de lexpert. Partant, le grief darbitraire dans lappréciation des preuves qui leur est opposé napparaît pas fondé au sens défini sous considérant 2a ci-dessus, le tribunal de jugement ayant fait un usage correct de son pouvoir dappréciation.
3.a) Le recourant se prévaut également dune violation du principe constitutionnel de proportionnalité ancré à larticle 36/3 Cst, de même quaux articles56/2et 56a/1 CP. Il estime que ledit principe a été violé à mesure que le tribunal de jugement a ordonné un traitement institutionnel en lieu et place dun traitement ambulatoire, les premiers juges nayant à son avis pas choisi la mesure lui portant latteinte la moins grave.
Le recourant ne conteste donc pas quil soit nécessaire dordonner une mesure dans le cas despèce, au sens de larticle56/1 CP, mais son opinion diverge de lavis des premiers juges quant à la nature de la mesure à ordonner.
b) Aux termes de larticle59/1 CP, lorsque lauteur souffre dun grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel à la double condition quil ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et sil est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ledit trouble. Au lieu dun traitement institutionnel, le juge ordonnera un traitement ambulatoire à la double condition que lauteur qui ait commis un acte punissable en relation avec son état et quil soit à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec cet état (art.63/1 CP).
Selon le message du Conseil fédéral (FF 1999, p.1881 et ss), les règles relatives aux mesures thérapeutiques institutionnelles sont en majeure partie reprises de lancien droit. Les dispositions des articles59et63 CPcodifient lexigence dun grave trouble mental issue de la jurisprudence. Il en résulte que, comme précédemment, toute anomalie mentale au sens médical ne constitue pas une anormalité mentale au sens de la loi, laquelle postule lexistence dun grave trouble. Elle apporte également la précision quun traitement spécial du trouble mental se justifiera uniquement sil est à prévoir quil détournera lauteur de commettre de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
Sur la base de lexpertise du Dr. V., le tribunal de jugement a retenu lexistence dun grave trouble mental chez le recourant, en particulier sous forme dun diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque. Il a de plus considéré que les actes reprochés au recourant étaient en relation avec cet état psychique. Comme déjà mentionné ci-dessus, le fait davoir ordonné une mesure thérapeutique dans le but de le détourner de nouvelles infractions est conforme au droit fédéral, ce que le recourant ne conteste pas.
La dangerosité présentée par lauteur constitue une condition pour le prononcé de mesures. Présente ce caractère de dangerosité le délinquant dont létat mental est si gravement atteint quil est fortement à craindre quil commette de nouvelles infractions. Lors de lexamen du risque de récidive, il convient de tenir compte de limminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de limportance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou lintégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à limminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue quil est par définition aléatoire et difficile dévaluer le degré de dangerosité dun individu, mais, sagissant de la décision sur le pronostic, le principein dubio pro reonest pas applicable.
Reste que la décision du juge doit respecter le principe constitutionnel de proportionnalité. Selon larticle56/2 CP, le prononcé dune mesure suppose que latteinte au droit de la personnalité qui en résulte pour lauteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance quil commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre latteinte au droit inhérent à la mesure ordonnée et la dangerosité de lauteur. Dautre part, larticle 56a CP rappelle que si plusieurs mesures savèrent appropriées, mais quune seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à lauteur les atteintes les moins graves. En effet, eu égard à la gravité de latteinte à la liberté personnelle que constitue le traitement institutionnel, cas échéant dans un milieu fermé, cette mesure ne doit être ordonnée quà titre dultima ratiolorsque la dangerosité existante ne peut être écartée autrement.
Pour ordonner une mesure thérapeutique et selon larticle56/3 CP, le juge devra se fonder sur une expertise qui se prononce tant sur létat physique et mental du délinquant que sur la nécessité et les chances de succès dun traitement, sur la vraisemblance que lauteur commette dautres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (sur les diverses notions qui précèdent, cf. ATF6 B_457/2007 du 12 novembre 2007, cons.5 et références citées).
c) Les premiers juges se sont ici fondés sur lexpertise psychiatrique du recourant mise en uvre durant linstruction, laquelle a mis en lumière lexistence dun trouble psychique nécessitant la mise en place dun traitement médicamenteux sédatif, de tels soins étant propres à diminuer le risque de commission de nouvelles infractions. A ce propos, lexpert a estimé que le recourant présentait un risque de récidive, sous forme de comportement menaçant, voire agressif, pour faire pression sur ses proches et en particulier sur son épouse, un risque de passage à lacte agressif grave ne pouvant être exclu, susceptible de se matérialiser dans le cadre du dérapage dun processus descalade, doù la nécessité dun traitement thérapeutique.
Certes, lexpert a mis en exergue le fait quun traitement institutionnel ne semblait pas constituer une solution satisfaisante à long terme, dans la mesure où la problématique fondamentale du recourant ne sen trouverait pas modifiée, et que la médecine psychiatrique était particulièrement démunie, sur le plan thérapeutique, dans une situation telle que celle de E.. Cependant, et parallèlement, lexpert a souligné que le traitement médicamenteux préconisé constituerait la mesure médicale la plus utile, mais qu'elle serait difficile à mettre en place, tenant compte de la faible compliance du recourant au traitement. De plus, et si dans le discours, le recourant était prêt à faire toutes les promesses qui lui seraient demandées, on pouvait discerner chez lui une profonde réticence à se soumettre à une telle thérapie particulièrement difficile à mettre en uvre en dehors dun milieu institutionnel, la mise à labri dans un tel milieu paraissant une réponse appropriée en situation de crise, à défaut dêtre satisfaisante sur le long terme, un traitement ambulatoire savérant quant à lui difficile à mettre en uvre tenant compte des réticences du recourant.
d) Au vu des réponses nuancées de lexpert, la Cour de céans estime que les premiers juges pouvaient, sans enfreindre le droit fédéral, considérer que les conditions dune mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé étaient données. En effet, les infractions reprochées au recourant présentaient un caractère certain de gravité, tenant compte de la durée et de la répétition de ses agissements, des menaces proférées, dont des menaces de mort, ainsi que de certains actes violents. Les risques de récidive évoqués par lexpert psychiatre, dailleurs corroborés par la succession de comportements similaires au fil des années, sont manifestes, les biens juridiques mis en péril par le recourant, soit la vie et lintégrité corporelle, permettant de se montrer moins exigeant quant à limminence et à la gravité du danger. Enfin, labsence de toute compliance du recourant au traitement médicamenteux préconisé par lexpert rendait impossible denvisager uniquement, selon le principe de subsidiarité, un simple traitement ambulatoire.
En dernier lieu, et en rapport avec largumentation du recourant concernant la durée excessive de la mesure qui le touche, il sied de rappeler quil appartiendra à lautorité compétente dexaminer à intervalles réguliers la situation du recourant, ainsi quune éventuelle libération conditionnelle de lexécution de la mesure.
4.Il résulte des considérations qui précèdent que le pourvoi de E. est mal fondé, ce qui conduira donc à son rejet.
Vu le sort de la cause, et sous réserve des règles de la LAPCA, les frais de la procédure de cassation seront mis à la charge du recourant, sans allocation de dépens, la plaignante nétant pas intervenue dans le cadre de la procédure de cassation.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Rejette le pourvoi en cassation de E..
2.Met à la charge du recourant des frais de justice arrêtés à 990 francs.
1. Principes
1Une mesure doit être ordonnée:
a.
si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b.
si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et
c.
si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a.
sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b.
sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c.
sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui na pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bisSi l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui nont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.1
5En règle générale, le juge nordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
1Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1eraoût 2008 (RO200829612964;FF2006869).
2. Mesures thérapeutiques institutionnelles.
Traitement des troubles mentaux
1Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a.
l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b.
il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.1
4La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO200635393544;FF20054425).
3. Traitement ambulatoire.
Conditions et exécution
1Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a.
l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b.
il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2Si la peine nest pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.