Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 a) Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP ), le pourvoi est recevable.
b) Cependant en tant que le recours tend également au rejet des conclusions civiles, il est adressé à une autorité incompétente : le jugement sur conclusions civiles rendu par un tribunal pénal peut être attaqué devant la Cour de cassation civile dans les 20 jours à compter du moment où le jugement pénal est définitif (art. 227 CPP , RJN 2001 p.190 ).
E. 2 Intention et négligence.
Définitions
1Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable lauteur dun crime ou dun délit qui agit intentionnellement.
2Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. Lauteur agit déjà intentionnellement lorsquil tient pour possible la réalisation de linfraction et laccepte au cas où celle-ci se produirait.
3Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. Limprévoyance est coupable quand lauteur na pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
Lésions corporelles par négligence
1Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à lintégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire1.
2Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi doffice.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO200634593535;FF19991787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.
E. 3 a) L’article 125 al. 1 CP punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire "celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé". L’application de cette disposition légale présuppose donc que l’auteur ait violé les devoirs de la prudence, qu’une victime subisse des lésions corporelles, l’existence d’un rapport de causalité entre le comportement de l’auteur et les lésions corporelles, ainsi qu’enfin une négligence de l’auteur au sens de l’article 12 al. 3 CP . Il faut ainsi et en premier lieu que l’auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer aux normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut recourir à des règles analogues qui émanent d’associations privées ou semi-publiques lorsqu’elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite de principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n’a été violée. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui et qu’il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. L’étendue du devoir de diligence doit ainsi s’apprécier en fonction de la situation personnelle de l’auteur. La violation du devoir de prudence est généralement commise par action, mais elle peut aussi être réalisée par omission. Tel est le cas lorsque l’auteur n’a pas empêché le résultat dommageable de se produire, alors qu’il aurait pu le faire et qu’il avait l’obligation juridique d’agir pour prévenir la lésion de l’intérêt protégé (délit d’omission improprement dit). Cette dernière condition est remplie si, en raison de sa situation particulière, l’auteur occupait une position de garant à l’égard du lésé. D’après la doctrine et la jurisprudence, est garant celui qui a un devoir de protection, soit le devoir de sauvegarder et de défendre des biens juridiques déterminés contre les dangers inconnus qui peuvent les menacer, ou un devoir de contrôle, consistant à empêcher la survenance de risques connus auxquels des biens indéterminés sont exposés. Le devoir d’agir, qui doit être évident, voire impérieux, peut résulter de la loi, d’un contrat ou des principes généraux compte tenu de la situation de fait (sur les notions qui précèdent, cf. Corboz , Les infractions en droit suisse, Berne 2002 ad 125 CP et références citées; Arrêt du TF du 20.06.2008 [6B_675/2007] cons.2.1. et 2.2; ATF 133 IV 158 cons. 5.1 ; ATF 122 IV 17 , 61 , 145 ; 121 IV 207 cons. 2 a; ATF 115 IV 199 ). Hormis l’existence de lésions corporelles, point qui en l’occurrence ne prête pas à la moindre difficulté, il convient ensuite d’examiner l’existence d’un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation des devoirs de la prudence et les lésions subies par la victime, selon les critères usuels d’interprétation, en rappelant simplement la nuance à opérer, au regard de cet élément constitutif, entre une violation du devoir de prudence commise par action et une telle violation réalisée par omission (cf. Corboz, op. cit. ad 125 CP, note 7 et renvois). Enfin, pour qu’il y ait négligence, il faut, en plus d’une violation des règles de la prudence, que l’auteur n’ait pas prêté l’attention ou fait les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. En d’autres termes, il faut que celui qui a violé un devoir de prudence puisse se voir imputer cette violation à faute, à savoir qu’il puisse se voir reprocher, compte tenu de ses circonstances personnelles, un manque d’effort blâmable (ATF 133 précité, fin de considérant 5.1. et références), étant précisé que l’entrée en vigueur au 1er janvier 2007 de la nouvelle partie générale du Code pénal demeure sans incidence sur la qualification de la négligence, de sorte que les définitions données à ce propos par la jurisprudence et la doctrine au regard de l’article 18 al. 3 aCP restent sans autre applicables (ATF 6B_675/2007 précité, cons.2.2).
b) En l’occurrence, il est acquis que le recourant était conscient du fait que des promeneurs étaient susceptibles de passer à l’endroit où se trouvait son troupeau et qu’il devait s’y attendre, surtout durant le week-end. Il est également acquis que P. était en droit de passer à l’endroit où s’est produit l’accident, malgré la présence de clôtures, sur la base de l’analyse faite par le premier juge au regard de cette question, à laquelle la Cour de céans peut souscrire, ce qui rend inopérante et non déterminante l’argumentation du recourant selon laquelle le pré était suffisamment sécurisé. Il est enfin établi que le recourant a été informé du comportement inquiétant de l’un de ses animaux par F. le soir précédant l’accident de P.. On pouvait ainsi attendre de lui, agriculteur expérimenté, qu’il prenne sur le champ toutes mesures utiles destinées à identifier sans délai la génisse concernée, ou à tout le moins à tenter de l’identifier, s’il le faut en sollicitant l’aide immédiate de sa voisine F., même s’il est vrai qu’il n’a disposé que de peu de temps entre l’attaque contre cette dernière et l’accident du lendemain. La description des faits donnée par la prénommée justifiait quoi qu’il en soit d’intervenir à bref délai. Cela lui aurait cas échéant permis de prendre une mesure simple et efficace pour éviter tout accident, soit l’isolement en étable de la bête en discussion. En s’abstenant d’agir de la sorte, la Cour de cassation estime, tout comme le premier juge, que le recourant a violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient, étant précisé que la situation aurait sans doute été différente en l’absence du précédent constitué par l’attaque contre F. et sa fille. Le recourant a donc violé par omission son devoir de prudence, en n’agissant pas pour empêcher le résultat dommageable de se produire, alors qu’il aurait pu le faire et qu’il avait l’obligation juridique d’intervenir pour prévenir la lésion de l’intérêt protégé, le recourant se trouvant ici, en sa qualité de détenteur d’animal, en position de garant envers la lésée P. ( Corboz, op. cit. ad 117 CP, note 7). Il n’y a pas lieu de s’attarder ici longuement sur les lésions corporelles subies par P., qui sont avérées et doivent être qualifiées de simples. Quant au rapport de causalité, tant naturel qu’adéquat, entre la violation des devoirs de la prudence commise par le recourant et les lésions subies par P., il doit ici être admis, puisque l’accomplissement de l’acte omis, à savoir une simple mesure d’identification immédiate et d’isolement de la génisse concernée, aurait à l’évidence, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance de l’accident dont a été victime P.. Enfin, tenant compte du caractère sérieux des faits portés à sa connaissance par F., le recourant peut se voir reprocher, compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle, un manque d’effort blâmable pour prévenir toute nouvelle attaque de sa génisse. La violation des règles de la prudence qu’il a commise peut ainsi lui être imputée à faute, ce que démontre d’ailleurs dans une certaine mesure la prise ultérieure de mesures plus radicales, soit la vente de l’animal pour le destiner à la boucherie.
E. 4 Il résulte de ce qui précède qu’à juste titre, le tribunal de jugement a reconnu X. coupable de lésions corporelles par négligence, même si sa culpabilité, comme reconnu par le premier juge, doit être qualifiée d’assez légère, sans compter la faute concomitante susceptible d’avoir été commise par P., ainsi qu’également relevé par le tribunal de jugement.
E. 5 Le jugement entrepris résiste dès lors aux divers griefs dirigés à son encontre, de sorte que le pourvoi en cassation de X., dans la mesure de sa recevabilité, doit être déclaré infondé. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de cassation seront mis à charge du recourant, lequel sera également condamné à verser une indemnité de dépens à la plaignante P..
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 29.07.2010
Réf.6B_1084/2009
Réf. : CCP. 2008.101/der
A.En date du 19 novembre 2006, P. faisait une randonnée pédestre dans la région du [...], enjambant à un moment donné les fils de fer clôturant un pré dans lequel se trouvait un troupeau de génisses appartenant à X.. Alors quelle passait à proximité du troupeau, lune des génisses la chargée à de multiples reprises, la projetant à terre et lui occasionnant diverses lésions corporelles. P. a finalement réussi à séchapper du pré, avisant des faits le propriétaire des génisses quelques jours plus tard, apprenant à cette occasion que cet animal sen était pris à une autre promeneuse et à lune de ses filles le jour précédant son accident. P. a subi une incapacité de travail totale, puis partielle, de quelques mois suite aux conséquences physiques et psychiques de ces événements, finissant par déposer plainte pénale pour lésions corporelles par négligence contre X. par écrit daté du 14 février 2007, apparemment en raison des difficultés rencontrées pour le règlement de cette affaire sur le plan civil. A lissue de lenquête diligentée par la police cantonale, le Ministère public a fait notifier une ordonnance pénale à X. pour infraction à larticle125 al. 1 CP, le condamnant à 50 jours-amende à 60 francs, avec sursis durant deux ans, ainsi quà 250 francs de frais. Suite à lopposition formée par le prénommé, il a été renvoyé devant le Tribunal de police du district du Locle.
B.Par jugement rendu le 3 juillet 2008, le tribunal précité a condamné X. à 10 jours-amende à 50 francs, peine assortie dun sursis de deux ans, admettant le bien-fondé des conclusions civiles déposées par P. dans leur principe, mais la renvoyant à agir devant le juge civil, condamnant enfin X. à 590 francs de frais de justice. En résumé, sur la base du résultat de ladministration des preuves et après analyse de la situation prévalant en droit civil, le premier juge a considéré que la plaignante P. était en droit daccéder au pré dans lequel se trouvait le troupeau de X., et que ce dernier devait ainsi sattendre à la présence de promeneurs à cet endroit. Bien quadmettant quune surveillance constante du bétail nest pas possible, le tribunal de jugement a considéré quun exploitant viole néanmoins son devoir de prudence lorsquil est conscient quun animal laissé en liberté à des endroits où des promeneurs ont lhabitude de passer peut se révéler agressif et susceptible de sen prendre à ceux qui sapprochent de lui, sil ne prend pas toutes les dispositions nécessaires à éviter des agressions. Or, dans le cas despèce, X. avait été avisé par lune de ses voisines le soir précédant laccident subi par P. du fait quelle avait été attaquée par lanimal, de même que lune de ses filles, de sorte quil y avait lieu dadmettre que X. était conscient de lagressivité de cet animal, ce qui lui imposait de prendre des mesures immédiates pour isoler la génisse et déterminer les causes de son comportement. Cependant, il na pris des mesures pour se débarrasser de lanimal que postérieurement à laccident dont a été victime P., de sorte quil fallait retenir une violation de larticle125 al. 1 CP, même sil na eu que peu de temps pour réagir et quune faute concomitante de P. nétait pas à exclure, pour avoir pris le risque de traverser un troupeau ainsi quelle la fait.
C.X. recourt contre ce jugement, concluant à son acquittement et au rejet des conclusions civiles de P., avec ou sans renvoi. Il se prévaut dune fausse application de la loi, y compris larbitraire dans la constatation des faits, considérant avoir adopté toutes les règles de prudence que les circonstances lui imposaient. Il rappelle que le pré où se trouvait son troupeau était ceint par un fil de fer barbelé et par une clôture électrique, de sorte que les personnes y pénétrant devaient se rendre compte des risques pris en empiétant sur le territoire des génisses. Il estime que son enclos était suffisamment sécurisé, et rappelle que les animaux étaient en stabulation libre, ce qui peut entraîner une forme de retour à un état semi-sauvage. Il dissèque lincident du jour précédant laccident de P. pour en arriver à la conclusion que rien ne lui permettait dadmettre que lanimal présentait une certaine agressivité. Il soutient quil ne pouvait être exigé de lui disoler lanimal concerné, cette mesure étant totalement disproportionnée en fonction des circonstances, et il sélève enfin contre le fait que le tribunal de jugement a privilégié certains témoignages par rapport à dautres.
D.Le président suppléant du Tribunal de police du district du Locle ne présente pas dobservations, ni dailleurs le Ministère public, lequel conclut néanmoins au rejet du pourvoi. P. présente quant à elle diverses observations et conclut également au rejet du pourvoi, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244CPP), le pourvoi est recevable.
b) Cependant en tant que le recours tend également au rejet des conclusions civiles, il est adressé à une autorité incompétente : le jugement sur conclusions civiles rendu par un tribunal pénal peut être attaqué devant la Cour de cassation civile dans les 20 jours à compter du moment où le jugement pénal est définitif (art. 227CPP,RJN 2001 p.190).
2.a) Liée par les constatations de fait du premier juge, la Cour de céans, à linstar du Tribunal fédéral, examine seulement si le premier juge a, en matière dappréciation des preuves, outrepassé son pouvoir et établi les faits de manière arbitraire (ATF127 I 38, cons.2 a;124 IV 86, cons.2;120 la 3137-38). On ne peut parler darbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 la 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir dappréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou quelle nen a arbitrairement pas tenu compte (ATF100 la 119, p.127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque lappréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF134 I 140, cons.5.4;129 I 8, cons.2.1;128 I 81, cons.2;128 I 177, cons.2.1;128 I 273, cons.2.1;128 II 259, cons.5;125 II 129, p.134;123 I 1;121 I 113;120 la 31;118 la 28et références). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus quune solution différente de celle retenue par lautorité de première instance apparaisse également concevable ou même préférable (ATF133 I 149, cons.3.1; ATF132 I 13, cons.5.1; ATF131 I 57, cons.2;128 II 259, cons.5;124 IV 86, cons.2a; cf. également Arrêt du TF du26.04.2006 [1P_106/2006],du 12.06.2007 [1P_87/2007]et du25.01.2008 [6B_681/2007]).
b) En loccurrence, le recourant estime arbitraire lappréciation du tribunal de jugement selon laquelle il aurait dû isoler la génisse en cause, ainsi quévoqué par les témoins C. et S., tenant compte de lagressivité dont elle avait déjà fait preuve le jour précédant laccident de P., fait dont il avait été nanti le soir même par la voisine qui avait fait lobjet de lattaque.
A lappui de son argumentation, il se fonde sur le témoignage T., soit celui de son vétérinaire, lequel a vu la génisse en cause le lendemain ou le surlendemain de laccident de la plaignante, qui a déclaré quelle nétait pas agressive et quil avait pu lausculter normalement, ainsi que sur le témoignage G., directeur de la Chambre neuchâteloise dagriculture, qui a indiqué ne pas discerner quelle autre mesure que la pose dune clôture usuelle un agriculteur pouvait prendre dans de telles circonstances. Il analyse également les déclarations de F., victime de la première agression, pour en déduire que la génisse a réagi au comportement de la prénommée et de ses filles, et que lattitude de lanimal avait un caractère plus joueur que méchant ou agressif.
c) Telle quelle est articulée pour tenter de démontrer que sa génisse nétait pas agressive, et quil navait donc pas à prendre de mesures quelconques pour se conformer aux règles de la prudence, largumentation du recourant équivaut à remettre en cause lappréciation des preuves et les constatations de fait du tribunal de jugement, qui lient la Cour de céans, sauf à démontrer que létat de fait retenu par le premier juge, sur la base des preuves à disposition, serait arbitraire au sens défini sous considérant 2a ci-dessus, à défaut de quoi le grief est irrecevable en procédure de cassation.
Le recourant narrive cependant pas à faire cette démonstration. Il semble en effet perdre de vue, lorsquil tente dexpliquer sur la base dhypothèses le comportement de la génisse avec F. et sa fille, que ce comportement a manifestement été impressionnant et violent. La description des faits donnée par F. latteste dailleurs, au point que les deux victimes en sont restées perturbées et choquées, ce qui a incité F. à en aviser le recourant le jour même pour se plaindre davoir été agressée par lanimal, et non pas davoir été choisie comme camarade de jeu par ce dernier, ainsi que le sous-entend le pourvoi.
Le recourant oublie également que même si son vétérinaire a pu estimer que lanimal nétait pas agressif, le lendemain ou le surlendemain de laccident subi par P., il lui a néanmoins conseillé, en apprenant que lanimal avait agressé dautres personnes que la prénommée, de "liquider" la génisse, soit en la tuant, soit en la vendant dans une écurie dengraissement. Quant au témoin G., il a également admis quil pouvait y avoir des bêtes caractérielles, et quen cas de comportement insolite dun animal, lagriculteur doit sinterroger à ce propos. Enfin, il nest pas non plus sans pertinence de relever que le recourant a pris, quelques jours après les faits, les dispositions nécessaires pour se débarrasser de lanimal en vendant la génisse à un prix laissant entendre quil sagissait dun prix de boucherie.
d) Sur la base de ce qui précède, il était ainsi loisible au tribunal de jugement, sans outrepasser son pouvoir dappréciation et sans arbitraire, de retenir quayant été informé par sa voisine, le recourant était, dès le soir précédant laccident subi par P., conscient du fait que lune des génisses de son troupeau était à tel point agressive quelle sen était prise de manière violente à des randonneurs. Que lanimal ait agi par esprit de jeu ou par défaut caractériel nest ainsi pas déterminant et ne change rien à la matérialité de ces faits, tels que constatés par le tribunal de jugement de manière à lier la Cour de cassation.
Reste donc encore à examiner si, en sabstenant de prendre des mesures immédiates une fois nanti de cette information, le recourant a adopté un comportement permettant de lui reprocher une violation de larticle125 al. 1 CP.
3.a) Larticle125 al. 1 CPpunit dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire "celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à lintégrité corporelle ou à la santé". Lapplication de cette disposition légale présuppose donc que lauteur ait violé les devoirs de la prudence, quune victime subisse des lésions corporelles, lexistence dun rapport de causalité entre le comportement de lauteur et les lésions corporelles, ainsi quenfin une négligence de lauteur au sens de larticle12 al. 3 CP.
Il faut ainsi et en premier lieu que lauteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer aux normes édictées par lordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut recourir à des règles analogues qui émanent dassociations privées ou semi-publiques lorsquelles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite de principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité na été violée. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque lauteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger dautrui et quil a simultanément dépassé les limites du risque admissible. Létendue du devoir de diligence doit ainsi sapprécier en fonction de la situation personnelle de lauteur. La violation du devoir de prudence est généralement commise par action, mais elle peut aussi être réalisée par omission. Tel est le cas lorsque lauteur na pas empêché le résultat dommageable de se produire, alors quil aurait pu le faire et quil avait lobligation juridique dagir pour prévenir la lésion de lintérêt protégé (délit domission improprement dit). Cette dernière condition est remplie si, en raison de sa situation particulière, lauteur occupait une position de garant à légard du lésé. Daprès la doctrine et la jurisprudence, est garant celui qui a un devoir de protection, soit le devoir de sauvegarder et de défendre des biens juridiques déterminés contre les dangers inconnus qui peuvent les menacer, ou un devoir de contrôle, consistant à empêcher la survenance de risques connus auxquels des biens indéterminés sont exposés. Le devoir dagir, qui doit être évident, voire impérieux, peut résulter de la loi, dun contrat ou des principes généraux compte tenu de la situation de fait (sur les notions qui précèdent, cf.Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002 ad 125 CP et références citées; Arrêt du TF du20.06.2008 [6B_675/2007]cons.2.1. et 2.2; ATF133 IV 158cons.5.1 ; ATF122 IV 17,61,145;121 IV 207cons.2 a; ATF115 IV 199).
Hormis lexistence de lésions corporelles, point qui en loccurrence ne prête pas à la moindre difficulté, il convient ensuite dexaminer lexistence dun rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation des devoirs de la prudence et les lésions subies par la victime, selon les critères usuels dinterprétation, en rappelant simplement la nuance à opérer, au regard de cet élément constitutif, entre une violation du devoir de prudence commise par action et une telle violation réalisée par omission (cf.Corboz,op. cit. ad 125 CP, note 7 et renvois).
Enfin, pour quil y ait négligence, il faut, en plus dune violation des règles de la prudence, que lauteur nait pas prêté lattention ou fait les efforts que lon pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. En dautres termes, il faut que celui qui a violé un devoir de prudence puisse se voir imputer cette violation à faute, à savoir quil puisse se voir reprocher, compte tenu de ses circonstances personnelles, un manque deffort blâmable (ATF133précité, fin de considérant 5.1. et références), étant précisé que lentrée en vigueur au 1er janvier 2007 de la nouvelle partie générale du Code pénal demeure sans incidence sur la qualification de la négligence, de sorte que les définitions données à ce propos par la jurisprudence et la doctrine au regard de larticle 18 al. 3 aCP restent sans autre applicables (ATF6B_675/2007précité, cons.2.2).
b) En loccurrence, il est acquis que le recourant était conscient du fait que des promeneurs étaient susceptibles de passer à lendroit où se trouvait son troupeau et quil devait sy attendre, surtout durant le week-end. Il est également acquis que P. était en droit de passer à lendroit où sest produit laccident, malgré la présence de clôtures, sur la base de lanalyse faite par le premier juge au regard de cette question, à laquelle la Cour de céans peut souscrire, ce qui rend inopérante et non déterminante largumentation du recourant selon laquelle le pré était suffisamment sécurisé. Il est enfin établi que le recourant a été informé du comportement inquiétant de lun de ses animaux par F. le soir précédant laccident de P..
On pouvait ainsi attendre de lui, agriculteur expérimenté, quil prenne sur le champ toutes mesures utiles destinées à identifier sans délai la génisse concernée, ou à tout le moins à tenter de lidentifier, sil le faut en sollicitant laide immédiate de sa voisine F., même sil est vrai quil na disposé que de peu de temps entre lattaque contre cette dernière et laccident du lendemain. La description des faits donnée par la prénommée justifiait quoi quil en soit dintervenir à bref délai. Cela lui aurait cas échéant permis de prendre une mesure simple et efficace pour éviter tout accident, soit lisolement en étable de la bête en discussion.
En sabstenant dagir de la sorte, la Cour de cassation estime, tout comme le premier juge, que le recourant a violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient, étant précisé que la situation aurait sans doute été différente en labsence du précédent constitué par lattaque contre F. et sa fille. Le recourant a donc violé par omission son devoir de prudence, en nagissant pas pour empêcher le résultat dommageable de se produire, alors quil aurait pu le faire et quil avait lobligation juridique dintervenir pour prévenir la lésion de lintérêt protégé, le recourant se trouvant ici, en sa qualité de détenteur danimal, en position de garant envers la lésée P. (Corboz,op. cit. ad 117 CP, note 7).
Il ny a pas lieu de sattarder ici longuement sur les lésions corporelles subies par P., qui sont avérées et doivent être qualifiées de simples.
Quant au rapport de causalité, tant naturel quadéquat, entre la violation des devoirs de la prudence commise par le recourant et les lésions subies par P., il doit ici être admis, puisque laccomplissement de lacte omis, à savoir une simple mesure didentification immédiate et disolement de la génisse concernée, aurait à lévidence, selon le cours ordinaire des choses et lexpérience de la vie, évité la survenance de laccident dont a été victime P..
Enfin, tenant compte du caractère sérieux des faits portés à sa connaissance par F., le recourant peut se voir reprocher, compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle, un manque deffort blâmable pour prévenir toute nouvelle attaque de sa génisse. La violation des règles de la prudence quil a commise peut ainsi lui être imputée à faute, ce que démontre dailleurs dans une certaine mesure la prise ultérieure de mesures plus radicales, soit la vente de lanimal pour le destiner à la boucherie.
4.Il résulte de ce qui précède quà juste titre, le tribunal de jugement a reconnu X. coupable de lésions corporelles par négligence, même si sa culpabilité, comme reconnu par le premier juge, doit être qualifiée dassez légère, sans compter la faute concomitante susceptible davoir été commise par P., ainsi quégalement relevé par le tribunal de jugement.
5.Le jugement entrepris résiste dès lors aux divers griefs dirigés à son encontre, de sorte que le pourvoi en cassation de X., dans la mesure de sa recevabilité, doit être déclaré infondé. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de cassation seront mis à charge du recourant, lequel sera également condamné à verser une indemnité de dépens à la plaignante P..
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Rejette le pourvoi en cassation de X. dans la mesure de sa recevabilité.
2.Met à la charge du recourant des frais de justice arrêtés à 770 francs.
3.Condamne le recourant à verser à P. une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 13 novembre 2009
2. Intention et négligence.
Définitions
1Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable lauteur dun crime ou dun délit qui agit intentionnellement.
2Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. Lauteur agit déjà intentionnellement lorsquil tient pour possible la réalisation de linfraction et laccepte au cas où celle-ci se produirait.
3Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. Limprévoyance est coupable quand lauteur na pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
Lésions corporelles par négligence
1Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à lintégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire1.
2Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi doffice.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO200634593535;FF19991787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.