Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP ), le pourvoi est recevable. En dépit de l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2007, des modifications du code pénal des 13 décembre 2002 et 24 mars 2006, la Cour de cassation doit contrôler l’application du droit en vigueur au moment où le jugement attaqué a été rendu, soit l’ancien droit (ATF 97 IV 235 cons.2, confirmé par arrêt du 14 juin 2007, 6B_3/2007 ).
E. 2 Dans son premier grief, sous le titre « violation des règles essentielles de la « procédure », le recourant s’en prend à la motivation du jugement contesté qu’il considère comme insuffisante. Composante du droit constitutionnel d’être entendu (art.29 al. 2 Cst. féd., 50 CP et 226 CPP ), l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision doit permettre d’une part à son destinataire de la comprendre et de l’attaquer utilement s’il y a lieu et d’autre part à l’autorité de recours d’exercer son contrôle. Si la motivation d’un jugement n’est pas une fin en soi et s’il n’y a pas lieu d’annuler un jugement dans le seul but d’en améliorer la motivation ( RJN 2000, p.154 ), il n’en demeure pas moins que la motivation dépend de la liberté d’appréciation dont jouit le juge et des plus ou moins graves conséquences de sa décision. Plus grand est le pouvoir d’appréciation du juge, plus grave est l’atteinte que porte son jugement aux libertés individuelles et plus il est nécessaire de bien le motiver (RJN 1993, p.123 et les références). C’est à juste titre que le recourant déclare que la motivation écrite du jugement reproduit, pour l’essentiel la relation sommaire. Toutefois, force est de constater que la relation sommaire du 16 novembre 2006 ne se limite pas aux exigences de forme prévues par l’article 230a al.2 lit. a CPPN mais contient déjà la plupart des éléments mentionnés à l’article 226 al.2 CPPN , de sorte que le premier juge n’avait pas à reprendre en détail ses considérations lors de la rédaction de la motivation écrite. On ne saurait donc déduire un défaut de motivation par comparaison entre la relation sommaire et la motivation écrite du jugement. Il apparaît par ailleurs que les exigences jurisprudentielles quant à la motivation ont été respectées par le premier juge. Le jugement attaqué est clair et il énonce les éléments importants qui ont dicté la décision du juge, tant au niveau des faits constitutifs des infractions que des circonstances pertinentes qui ont déterminé la quotité de la peine. En outre, l’obligation de motiver n’est pas étendue au point de contraindre le juge à reprendre par le menu l’entier d’un dossier, mais exige seulement de discuter les arguments essentiels des parties et les preuves pertinentes, de façon à ce que son raisonnement puisse être suivi et contrôlé (RJN 1993, p.123 et 151). Tel est le cas, à l’évidence. Le grief n’est pas fondé.
E. 3 Dans un deuxième moyen, le recourant s’en prend à la constatation des faits par le premier juge et prétend avoir pris toutes les précautions nécessaires lors de ses achats sur Internet de telle manière que l’élément subjectif de l’intention ne serait pas réalisé. Du point de vue subjectif, l'auteur d’une escroquerie doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cet enrichissement, de l'auteur lui-même ou d'un tiers, est en général le pendant de l'appauvrissement de la victime et peut donc aussi être déduit de l' intention de causer un préjudice à la victime (ATS 119 IV 210 cons.4b, p.214). Le dol éventuel suffit. Déterminer ce que l’auteur savait, voulait ou avait l’intention de faire relève effectivement de la constatation des faits ( ATF 111 IV 74 ). Il sied de rappeler qu’en matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, l’autorité tombe dans l’arbitraire lorsqu’elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Arrêt du 15 novembre 2007, 4A_325/2007 , cons.1.3 et références). Une appréciation discutable, voire critiquable des faits, n’est pas nécessairement arbitraire ( ATF 129 I 8 cons.2.1). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente de celle retenue par l’autorité de première instance apparaisse concevable ou préférable ( ATF 128 II 259 , cons. 5 ; 127 I 54 cons.2b). En l’espèce, interrogé par la police judiciaire, le recourant a expressément déclaré qu’il concevait que certains articles pouvaient être faux et a également admis qu’un des colis qui contenait des vêtements Lacoste avait été saisi à la douane (voir dossier, pp.65 et 129). Toutefois, alors même qu’il avait des doutes au sujet de la qualité de sa marchandise, le recourant n’a pas hésité à la mettre en vente sur Internet, en la faisant passer pour authentique. Certes, le recourant s’est entouré de certaines précautions (achat à des « power sellers », demande de confirmation de l’authenticité des marchandises, obtentions de numéros de séries ou de certificats d’authenticité) mais celles-ci n’étaient manifestement pas suffisantes au vu des incertitudes quant à la qualité de la marchandise. Dans ces circonstances, au vu des déclarations du recourant, le premier juge pouvait, sans arbitraire, retenir que le prénommé savait ou, au moins, aurait dû savoir, qu’il revendait des vêtements contrefaits, réalisant ainsi l’élément subjectif de l’escroquerie. L e recourant ne saurait se dégager de toute responsabilité en prétendant que le site Ebay procurait une garantie suffisante. L’expérience générale de la vie enseigne en effet à quiconque d’agir avec prudence lors de transactions sur Internet, d’autant plus lorsque la marchandise achetée provient de Chine, pays notoirement connu pour sa production de marchandises contrefaites. Le grief apparaît dès lors mal fondé.
E. 4 Obligation de motiver
Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
1Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou laura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux dun tiers sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2Si lauteur fait métier de lescroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours amende au moins.
3Lescroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
Violation du droit à la marque
1Sur plainte du lésé, sera puni de lemprisonnement pour un an au plus ou de lamende jusquà 100 000 francs celui qui, intentionnellement, aura violé le droit à la marque dautrui:
a. en usurpant, contrefaisant ou imitant ladite marque;
b. en utilisant la marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des produits, offrir ou fournir des services ou faire de la publicité.
2Sera puni de la même peine, sur plainte du lésé, celui qui aura refusé dindiquer la provenance des objets sur lesquels une marque usurpée, contrefaite ou imitée a été apposée et qui se trouvent en sa possession.
3Si lauteur de linfraction agit par métier, il sera poursuivi doffice. La peine sera lemprisonnement et lamende jusquà 100 000 francs.
Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a.
dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b.1
donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c.
porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d.
prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires dautrui;
e.
compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux dun concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f.
offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, doeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, doeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g.
trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h.
entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i.
trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités dutilisation, lutilité de marchandises, doeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers quelles présentent;
k.2
omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l.3
omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m.4
offre ou conclut, dans le cadre dune activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation ou une vente avec paiements préalables en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur lobjet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou sur le droit qua celui-ci de payer le solde par anticipation;
n.5
omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que loctroi dun crédit est interdit sil occasionne le surendettement du consommateur;
o.6
envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse nayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement lémetteur ou de les informer de leur droit à sy opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, doeuvres ou de prestations et leur a indiqué quils pouvaient sopposer à lenvoi de publicité de masse par voie de télécommunication nagit pas de façon déloyale sil leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1ernov. 1995 (RO19954086 4087; FF1994III 449).2Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de lannexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RS221.214.1).3Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de lannexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RS221.214.1).4Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de lannexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RS221.214.1).5Introduite par le ch. II 2 de lannexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RS221.214.1).6Introduite par le ch. 1 de lannexe à la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1eravril 2007 (RO2007921940;FF20037245).
Concurrence déloyale
1Celui qui, intentionnellement, se sera rendu coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 sera, sur plainte, puni de lemprisonnement ou dune amende de 100 000 francs au plus.
2Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
E. 5 Le recourant reproche encore au premier juge d’avoir faussement appliqué la loi, en particulier d’avoir appliqué l’article 3 lit.c LCD. Comme le texte de la loi l’indique lui-même, la lettre c de l’article 3 LCD s’applique en cas d’usurpation de titres ou de dénominations professionnelles inexactes. Au vu des faits retenus pas le premier juge, il apparaît clairement qu’une telle disposition ne saurait sanctionner le comportement du recourant dans le cas présent. Dans ces circonstances, le grief du recourant qui vise à écarter cette infraction à la LCD est bien fondé.
E. 6 Le recourant prétend également qu’aucun comportement délictueux ne peut lui être reproché en relation avec les articles 23 LCD et 61 LPM , faute d’intention délictueuse de sa part. Le même grief ayant déjà été examiné au sujet de l’escroquerie (cf supra cons.3), ce qui a été dit plus haut vaut mutatis mutandis, de sorte que, pour les mêmes motifs, le grief est mal fondé. On se contentera d’indiquer qu’en matière d’infraction à la LCD et à LPM, le dol éventuel suffit également.
E. 7 Dans un dernier moyen, le recourant dénonce la violation du principe de la présomption d’innocence, grief qui se confond avec celui de l’appréciation arbitraire des preuves (Arrêt du 6 septembre 2007, 6B_207/2007 , cons.3.3). Il reproche au premier juge d’avoir reconnu comme véridique la comptabilité remise à la police à la suite de son audition le 11 novembre 2005. En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort pas du dossier qu’il aurait établi sa comptabilité de tête, à la demande ou même sous la pression de la police. Le rapport de police du 28 février 2006 indique en revanche qu’à la suite de l’audition du 11 novembre 2005, une perquisition effectuée au domicile du recourant a permis à la police judiciaire de saisir des documents servant à la comptabilité ainsi qu’une clé USB contenant des données informatiques de sa comptabilité. Il en découle que le recourant n’a pas eu l’occasion de modifier sa comptabilité avant la perquisition Dans ce contexte, le premier juge pouvait retenir, sans arbitraire, que les données récoltées étaient plus proches de la réalité que les montants figurant dans la comptabilité remise aux services sociaux. S’agissant de l’existence d’un préjudice, le premier juge a retenu que le recourant a dissimulé un montant de 1'378 francs en déclarant aux Service sociaux avoir réalisé un revenu de 674 francs pour les mois de septembre à décembre 2004 alors que la comptabilité présentée à la police fait état d’un bénéfice de 2'052 francs pour la même période. L’aide matérielle des Services sociaux étant calculée en prenant en considération l’ensemble des revenus et de la fortune du bénéficiaire (art. 38 de la Loi sur l’action sociale en relation avec l’art.17 de l’Arrêté fixant les normes pour le calcul de l’aide matérielle), il ressort implicitement du jugement entrepris que la comptabilité contenant des affirmation fausses a permis au recourant de bénéficier d’une aide matérielle indue, causant ainsi un préjudice au Service communal de l’action sociale de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Le recourant conteste finalement que le premier juge ait retenu la circonstance aggravante du métier. S’il est vrai que le premier juge n’a pas expliqué en quoi le comportement incriminé réalisait la circonstance du métier, cette circonstance aggravante ayant déjà été traitée en rapport avec la première infraction à l’article 146 CPS retenue, il n’était pas nécessaire de la part du premier juge de revenir sur ce point. La critique du recourant à ce sujet doit être écartée. Il découle donc de ce qui précède que ce dernier grief doit être écarté.
E. 8 A l'évidence, l'infraction à l’article 3 let.c LCD a pesé si peu - par rapport aux autres infractions retenues (escroqueries par métier) - qu'elle n'a pas alourdi la culpabilité du recourant au point de devoir envisager un renvoi du dossier au tribunal de première instance pour nouveau jugement, selon la conclusion subsidiaire du pourvoi. Pour le reste, les infractions doivent être retenues et conduire à un rejet du recours. La Cour constate à cet égard qu'en dépit de la suppression de l'infraction à l’article 3 let.c LCD retenue à tort, le jugement n'est pas critiquable dans son résultat.
E. 9 Au vu du sort de la cause, les frais seront mis à la charge du recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Entre 2003 et le 11 novembre 2005, T. a fait commerce de vêtements et accessoires de marques de luxe quil achetait puis revendait sur différents sites Internet de vente aux enchères. A la suite dune dénonciation dun client intervenue en juin 2005, qui sest aperçu que la veste Burberry achetée au prénommé était une fausse, la police a retrouvé chez T. près de quatre-vingts articles de mode (Prada, Christian Dior, Gucci, Louis Vuitton, etc.), qui se sont avérés être des contrefaçons.
B.Par jugement du 16 novembre 2006, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné T. à une peine de quatre mois demprisonnement avec sursis pendant trois ans, à une amende de 700 francs ainsi quau paiement des frais de la cause. Le Tribunal a reconnu T. coupable descroquerie par métier (art.146 al.2 CP) pour avoir mis en vente sur Internet environ 200 et vendu 39 contrefaçons, dinfractions aux articles61 al.1 et 3 LPMainsi que3 lit.cet23 LCDet descroquerie par métier pour avoir donner de fausses informations aux Services sociaux de la Chaux-de-Fonds sur les revenus engendrés par son activité de vendeur.
C.T. se pourvoit en cassation contre ce jugement, concluant à son acquittement ou au renvoi de la cause devant le Tribunal de police. Se prévalant dune violation des règles essentielles de la procédure, il reproche premièrement à lautorité de première instance de navoir pas suffisamment motivé sa décision. Deuxièmement, il fait valoir quil a pris toutes les mesures de précautions nécessaires lors de lachat de sa marchandise sur Internet et quil nest donc pas possible de retenir une intention délictueuse à son égard. Troisièmement, le recourant se plaint dune appréciation arbitraire des faits et invoque une violation de la présomption dinnocence en tant que le premier juge a retenu que contrairement à ses clients, il devait se méfier de lauthenticité des marchandises achetées. Quatrièmement, le recourant conteste linfraction à larticle3 lit c LCDet affirme, sagissant de linfraction à larticle61 al.1et 3 LPM, avoir agi de bonne foi dans ses affaires de telle sorte quaucune intention délictueuse ne peut lui être reprochée. Lintéressé reproche finalement au premier juge davoir fait preuve darbitraire en retenant que la comptabilité remise aux services sociaux ne correspondait pas à la réalité, violant ici aussi la présomption dinnocence.
D.L'autorité de jugement ne formule pas d'observation, ni le Ministère public, qui conclut au rejet du pourvoi.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244CPP), le pourvoi est recevable. En dépit de lentrée en vigueur, le 1erjanvier 2007, des modifications du code pénal des 13 décembre 2002 et 24 mars 2006, la Cour de cassation doit contrôler lapplication du droit en vigueur au moment où le jugement attaqué a été rendu, soit lancien droit (ATF97 IV 235cons.2, confirmé par arrêt du14 juin 2007, 6B_3/2007).
2.Dans son premier grief, sous le titre « violation des règles essentielles de la « procédure », le recourant sen prend à la motivation du jugement contesté quil considère comme insuffisante.
Composante du droit constitutionnel dêtre entendu (art.29 al. 2 Cst. féd.,50 CPet 226CPP), lobligation pour lautorité de motiver sa décision doit permettre dune part à son destinataire de la comprendre et de lattaquer utilement sil y a lieu et dautre part à lautorité de recours dexercer son contrôle. Si la motivation dun jugement nest pas une fin en soi et sil ny a pas lieu dannuler un jugement dans le seul but den améliorer la motivation (RJN 2000, p.154), il nen demeure pas moins que la motivation dépend de la liberté dappréciation dont jouit le juge et des plus ou moins graves conséquences de sa décision. Plus grand est le pouvoir dappréciation du juge, plus grave est latteinte que porte son jugement aux libertés individuelles et plus il est nécessaire de bien le motiver (RJN 1993, p.123 et les références).
Cest à juste titre que le recourant déclare que la motivation écrite du jugement reproduit, pour lessentiel la relation sommaire. Toutefois, force est de constater que la relation sommaire du 16 novembre 2006 ne se limite pas aux exigences de forme prévues par larticle 230a al.2 lit. aCPPNmais contient déjà la plupart des éléments mentionnés à larticle 226 al.2CPPN, de sorte que le premier juge navait pas à reprendre en détail ses considérations lors de la rédaction de la motivation écrite. On ne saurait donc déduire un défaut de motivation par comparaison entre la relation sommaire et la motivation écrite du jugement. Il apparaît par ailleurs que les exigences jurisprudentielles quant à la motivation ont été respectées par le premier juge. Le jugement attaqué est clair et il énonce les éléments importants qui ont dicté la décision du juge, tant au niveau des faits constitutifs des infractions que des circonstances pertinentes qui ont déterminé la quotité de la peine. En outre, lobligation de motiver nest pas étendue au point de contraindre le juge à reprendre par le menu lentier dun dossier, mais exige seulement de discuter les arguments essentiels des parties et les preuves pertinentes, de façon à ce que son raisonnement puisse être suivi et contrôlé (RJN 1993, p.123 et 151). Tel est le cas, à lévidence. Le grief nest pas fondé.
3.Dans un deuxième moyen, le recourant sen prend à la constatation des faits par le premier juge et prétend avoir pris toutes les précautions nécessaires lors de ses achats sur Internet de telle manière que lélément subjectif de lintention ne serait pas réalisé.
Déterminer ce que lauteur savait, voulait ou avait lintention de faire relève effectivement de la constatation des faits (ATF 111 IV 74). Il sied de rappeler quen matière dappréciation des preuves et détablissement des faits, lautorité tombe dans larbitraire lorsquelle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsquelle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Arrêt du15 novembre 2007, 4A_325/2007, cons.1.3 et références). Une appréciation discutable, voire critiquable des faits, nest pas nécessairement arbitraire (ATF 129 I 8cons.2.1). Il ne suffit pas non plus quune solution différente de celle retenue par lautorité de première instance apparaisse concevable ou préférable (ATF 128 II 259, cons.5 ;127 I 54cons.2b).
En lespèce, interrogé par la police judiciaire, le recourant a expressément déclaré quil concevait que certains articles pouvaient être faux et a également admis quun des colis qui contenait des vêtements Lacoste avait été saisi à la douane (voir dossier, pp.65 et 129). Toutefois, alors même quil avait des doutes au sujet de la qualité de sa marchandise, le recourant na pas hésité à la mettre en vente sur Internet, en la faisant passer pour authentique. Certes, le recourant sest entouré de certaines précautions (achat à des « power sellers », demande de confirmation de lauthenticité des marchandises, obtentions de numéros de séries ou de certificats dauthenticité) mais celles-ci nétaient manifestement pas suffisantes au vu des incertitudes quant à la qualité de la marchandise.
Dans ces circonstances, au vu des déclarations du recourant, le premier juge pouvait, sans arbitraire, retenir que le prénommé savait ou, au moins, aurait dû savoir, quil revendait des vêtements contrefaits, réalisant ainsi lélément subjectif de lescroquerie.
Le recourant ne saurait se dégager de toute responsabilité en prétendant que le site Ebay procurait une garantie suffisante. Lexpérience générale de la vie enseigne en effet à quiconque dagir avec prudence lors de transactions sur Internet, dautant plus lorsque la marchandise achetée provient de Chine, pays notoirement connu pour sa production de marchandises contrefaites.
Le grief apparaît dès lors mal fondé.
4.Dans un troisième moyen, le recourant prétend que le jugement contient une contradiction en retenant quil devait douter de lauthenticité des marchandises quil a achetées en ligne alors que ses clients ne pouvaient, eux, pas vérifier lauthenticité des produits. Ici encore, la question relevant du fait, le pouvoir dexamen de la Cour de céans est limité à larbitraire (cf. supra cons.3).
Sil est vrai quà linstar de ses clients, le recourant a acheté des vêtements sur Ebay, il faut se garder de mettre la position de consommateur et celle de revendeur sur le même pied. En effet, dans la mesure où la marchandise achetée par le recourant était destinée à être revendue, ce dernier devait se montrer des plus vigilants quant à son authenticité, à la différence de ses clients qui, en tant que simples consommateurs, ne tombaient pas sous le coup de la loi pénale en se procurant des vêtements contrefaits. Par ailleurs, contrairement à ses clients, le recourant avait la possibilité de procéder à un contrôle attentif de lauthenticité de sa marchandise avant de la revendre. En bref, ce nest pas le fait dacheter de la marchandise contrefaite qui est incriminé mais bien celui den faire commerce. Dans ces conditions, il se justifie de traiter différemment le comportement du recourant de celui de ses clients.
Cest donc à juste titre que le premier juge a retenu que si les clients nétaient pas en mesure de vérifier les marchandises avant de les payer et de les recevoir, il nen allait pas de même pour le recourant. Il ny a donc pas de contradiction dans la manière dont le premier juge a établi les faits. Sous langle de larbitraire, le grief doit être écarté.
5.Le recourant reproche encore au premier juge davoir faussement appliqué la loi, en particulier davoir appliqué larticle 3 lit.c LCD.
Comme le texte de la loi lindique lui-même, la lettre c de larticle3 LCDsapplique en cas dusurpation de titres ou de dénominations professionnelles inexactes. Au vu des faits retenus pas le premier juge, il apparaît clairement quune telle disposition ne saurait sanctionner le comportement du recourant dans le cas présent. Dans ces circonstances, le grief du recourant qui vise à écarter cette infraction à la LCD est bien fondé.
6.Le recourant prétend également quaucun comportement délictueux ne peut lui être reproché en relation avec les articles23 LCDet61 LPM, faute dintention délictueuse de sa part. Le même grief ayant déjà été examiné au sujet de lescroquerie (cf supra cons.3), ce qui a été dit plus haut vaut mutatis mutandis, de sorte que, pour les mêmes motifs, le grief est mal fondé. On se contentera dindiquer quen matière dinfraction à la LCD et à LPM, le dol éventuel suffit également.
7.Dans un dernier moyen, le recourant dénonce la violation du principe de la présomption dinnocence, grief qui se confond avec celui de lappréciation arbitraire des preuves (Arrêt du6 septembre 2007, 6B_207/2007, cons.3.3). Il reproche au premier juge davoir reconnu comme véridique la comptabilité remise à la police à la suite de son audition le 11 novembre 2005.
En lespèce, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort pas du dossier quil aurait établi sa comptabilité de tête, à la demande ou même sous la pression de la police. Le rapport de police du 28 février 2006 indique en revanche quà la suite de laudition du 11 novembre 2005, une perquisition effectuée au domicile du recourant a permis à la police judiciaire de saisir des documents servant à la comptabilité ainsi quune clé USB contenant des données informatiques de sa comptabilité. Il en découle que le recourant na pas eu loccasion de modifier sa comptabilité avant la perquisition Dans ce contexte, le premier juge pouvait retenir, sans arbitraire, que les données récoltées étaient plus proches de la réalité que les montants figurant dans la comptabilité remise aux services sociaux.
Sagissant de lexistence dun préjudice, le premier juge a retenu que le recourant a dissimulé un montant de 1'378 francs en déclarant aux Service sociaux avoir réalisé un revenu de 674 francs pour les mois de septembre à décembre 2004 alors que la comptabilité présentée à la police fait état dun bénéfice de 2'052 francs pour la même période. Laide matérielle des Services sociaux étant calculée en prenant en considération lensemble des revenus et de la fortune du bénéficiaire (art. 38 de la Loi sur laction sociale en relation avec lart.17 de lArrêté fixant les normes pour le calcul de laide matérielle), il ressort implicitement du jugement entrepris que la comptabilité contenant des affirmation fausses a permis au recourant de bénéficier dune aide matérielle indue, causant ainsi un préjudice au Service communal de laction sociale de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
Le recourant conteste finalement que le premier juge ait retenu la circonstance aggravante du métier. Sil est vrai que le premier juge na pas expliqué en quoi le comportement incriminé réalisait la circonstance du métier, cette circonstance aggravante ayant déjà été traitée en rapport avec la première infraction à larticle146 CPSretenue, il nétait pas nécessaire de la part du premier juge de revenir sur ce point. La critique du recourant à ce sujet doit être écartée.
Il découle donc de ce qui précède que ce dernier grief doit être écarté.
8.A l'évidence, l'infraction à larticle3 let.c LCDa pesé si peu - par rapport aux autres infractions retenues (escroqueries par métier) - qu'elle n'a pas alourdi la culpabilité du recourant au point de devoir envisager un renvoi du dossier au tribunal de première instance pour nouveau jugement, selon la conclusion subsidiaire du pourvoi. Pour le reste, les infractions doivent être retenues et conduire à un rejet du recours. La Cour constate à cet égard qu'en dépit de la suppression de l'infraction àlarticle 3 let.c LCDretenue à tort, le jugement n'est pas critiquable dans son résultat.
9.Au vu du sort de la cause, les frais seront mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Rejette le recours
2.Condamne le recourant aux frais arrêtés à 660 francs.
Neuchâtel, le 27 février 2008
4. Obligation de motiver
Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
1Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou laura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux dun tiers sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2Si lauteur fait métier de lescroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours amende au moins.
3Lescroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
Violation du droit à la marque
1Sur plainte du lésé, sera puni de lemprisonnement pour un an au plus ou de lamende jusquà 100 000 francs celui qui, intentionnellement, aura violé le droit à la marque dautrui:
a. en usurpant, contrefaisant ou imitant ladite marque;
b. en utilisant la marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des produits, offrir ou fournir des services ou faire de la publicité.
2Sera puni de la même peine, sur plainte du lésé, celui qui aura refusé dindiquer la provenance des objets sur lesquels une marque usurpée, contrefaite ou imitée a été apposée et qui se trouvent en sa possession.
3Si lauteur de linfraction agit par métier, il sera poursuivi doffice. La peine sera lemprisonnement et lamende jusquà 100 000 francs.
Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a.
dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b.1
donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c.
porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d.
prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires dautrui;
e.
compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux dun concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f.
offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, doeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, doeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g.
trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h.
entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i.
trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités dutilisation, lutilité de marchandises, doeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers quelles présentent;
k.2
omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l.3
omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m.4
offre ou conclut, dans le cadre dune activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation ou une vente avec paiements préalables en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur lobjet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou sur le droit qua celui-ci de payer le solde par anticipation;
n.5
omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que loctroi dun crédit est interdit sil occasionne le surendettement du consommateur;
o.6
envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse nayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement lémetteur ou de les informer de leur droit à sy opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, doeuvres ou de prestations et leur a indiqué quils pouvaient sopposer à lenvoi de publicité de masse par voie de télécommunication nagit pas de façon déloyale sil leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1ernov. 1995 (RO19954086 4087; FF1994III 449).2Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de lannexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RS221.214.1).3Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de lannexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RS221.214.1).4Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de lannexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RS221.214.1).5Introduite par le ch. II 2 de lannexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RS221.214.1).6Introduite par le ch. 1 de lannexe à la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1eravril 2007 (RO2007921940;FF20037245).
Concurrence déloyale
1Celui qui, intentionnellement, se sera rendu coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 sera, sur plainte, puni de lemprisonnement ou dune amende de 100 000 francs au plus.
2Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.