Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 L’ordonnance entreprise mentionne le 8 juin 2006 comme date d’expédition, le recourant alléguant quant à lui qu’elle a été notifiée le 14 juin 2006 à son mandataire. A défaut d’indication plus précise sur le caractère prioritaire ou non du courrier d’expédition de l’ordonnance, et à mesure qu’il appartient à l’autorité d’apporter la preuve de la date à laquelle la notification a été effectuée, il convient ici d’admettre que le pourvoi a été interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), et qu’il est ainsi recevable, à l’exception des quelques faits nouveaux allégués dans le recours, en particulier sous chiffre 21 (RJN 4 II 134).
E. 2 a) L’ordonnance attaquée, rendue après le jugement condamnant le recourant, fait application de l‘article 58 aCP . La Cour de cassation pénale a déjà eu l’occasion de rappeler que les mesures prévues aux articles 57 et ss aCP, et notamment celles fondées sur l’article 58 aCP, peuvent être rendues ultérieurement par le président du tribunal de jugement lorsqu’elles ont été omises au moment de ce dernier. S’agissant ici d’une mesure ordonnant la confiscation et la destruction d’objets appartenant au recourant, il convient toutefois de respecter son droit d’être entendu, ancré maintenant à l’article 29/2 de la Constitution fédérale (RJN 1985 88).
b) Le recourant se plaint ici effectivement, parmi d’autres griefs, du fait que son droit d’être entendu a été violé, puisqu’il n’a à aucun moment pu se prononcer sur le sort des armes séquestrées avant que la décision entreprise ne soit rendue. A cet égard, il sied de constater que l’ordonnance de renvoi du Ministère public ne fait pas mention de l’article 58 aCP . Il n’apparaît pas non plus que le premier juge ait évoqué l’application de cette disposition, ni qu’il ait abordé cette question avec le recourant à un quelconque moment, ni lors des débats ayant conduit au jugement de condamnation du 7 mars 2006, ni ultérieurement. Néanmoins, si sur la base des faits qui lui sont reprochés, à teneur de la décision de renvoi, ainsi que du résultat de l’administration des preuves, le prévenu doit compter avec l’application d’une peine ou d’une mesure, il n’est en principe pas nécessaire de l’y rendre particulièrement attentif (Bauer/Cornu, CPPN annoté ad 211 CPP, ch.3; RJN 2001 181). Cependant, lorsque le juge envisage d’appliquer des peines ou des mesures qui n’entrent en considération que par le jeu de dispositions légales autres que celles qui sont immédiatement en cause et auxquelles le prévenu n’avait raisonnablement pas à s’attendre, ce dernier doit être invité à se déterminer, plus particulièrement s’il est nécessaire de procéder à des constatations de fait particulières pour prononcer ces nouvelles peines ou mesures (Bauer/Cornu, ibidem; RJN 2001 précité; RJN 1994 120; RJN 1985 88; RJN 1982 83). Dans de tels cas, le prévenu doit nécessairement être invité à se déterminer expressément sur l’application de la peine ou de la mesure envisagée, tenant compte de son droit inconditionnel à être entendu découlant de la jurisprudence du Tribunal fédéral (RJN 1994 précité).
c) Il est vrai qu’en l’espèce, le recourant était assisté d’un mandataire professionnel lors de l’audience tenue le 21 février 2006, et qu’il pouvait peut-être s’attendre à ce que la confiscation et la destruction des armes soient ordonnées. Cependant le prononcé d’une telle mesure sous-entendait qu’il soit procédé à certaines constatations de fait particulières, ainsi que cela sera brièvement exposé sous considérant 3 ci-dessous. Tout bien pesé, et du moment que la décision de confisquer et de détruire les armes propriété du recourant a été prise a posteriori, suite à la requête du condamné qui sollicitait la restitution de ses armes, la Cour de céans estime qu’il aurait été adéquat de lui permettre de s’exprimer à ce propos et de présenter ses arguments au préalable, soit lors d’une audience destinée à traiter de la question, soit à tout le moins par écrit. Dès lors, le recourant invoque à juste titre que son droit formel d’être entendu n’a pas été respecté avant de rendre l’ordonnance litigieuse, avec pour corollaire sa cassation.
E. 3 La conclusion qui précède se justifie d’autant plus que l’application de l’article 58 aCP faite par le premier juge ne va pas sans poser quelques questions de principe, tant sous l’angle des anciennes que des nouvelles dispositions du code pénal suisse, la rédaction du texte actuel de l’article 69 CP étant demeurée identique à celle de l’article 58 aCP. Pour résoudre ces questions, il appartiendra ainsi au juge du renvoi d’examiner si les conditions d’application de l’article 58 aCP, respectivement 69 CP, sont en l’occurrence réunies, à la lumière des critères posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 129 IV 81, cons.4). Il devra dès lors déterminer s’il est compétent, en application des dispositions légales précitées, pour se prononcer sur la confiscation et la destruction des armes dont le recourant sollicite la restitution dans son pourvoi, ou si cette compétence relève plutôt des autorités de police, aux termes du règlement d’application de la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (RSN 944.151).
E. 4 L’ordonnance entreprise doit donc être cassée dans la mesure fixée par le pourvoi, à savoir en tant qu’elle ordonne la confiscation et la destruction d’un mousqueton suisse de marque W+F, d’un fusil de chasse mixte de marque Soli & Gardone avec canons superposés et lunette, d’un canon de rechange superposé de marque Soli & Gardone, d’un fusil de chasse à canons superposés de marque Franchi Brescia et d’un poignard asymétrique de marque El Gran Cazador, la décision attaquée n’étant pas remise en cause en ce qui concerne les autres armes dont la confiscation et la destruction a été ordonnée.
E. 5 Confiscation.
a. Confiscation dobjets dangereux
1Alors même quaucune personne déterminée nest punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit dune infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou lordre public.
2Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors dusage ou détruits.
Etat le 19 décembre 2006
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CCP. 2006.98/cab
A.Suite à une assez grave altercation survenue dans la nuit le 7 mai 2005 à La Chaux-de-Fonds, lors de laquelle le recourant a exhibé un pistolet Beretta chargé et la pointé sur son antagoniste, cette arme a été séquestrée par la police. Une perquisition effectuée au domicile de D. a également conduit au séquestre de plusieurs armes à feu et armes blanches quil détenait (D.23 et 24) sans être au bénéfice dun quelconque titre dacquisition ni daucun permis de port darmes.
B.En compagnie des autres intervenants à la dispute, le recourant a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, sous la prévention dinfractions aux articles 177 et 180 CP, de même que 33 LArm. Par jugement du 7 mars 2006, ce tribunal la condamné à 2 mois demprisonnement avec sursis durant 2 ans, ainsi quà sa part des frais de justice, en application des dispositions légales prérappelées, à lexception de la prévention dinjures, qui a été abandonnée. Le premier juge na pas statué sur le sort des divers séquestres, la question nétant apparemment aucunement abordée lors des débats, en fonction des éléments ressortant du dossier, seul le mandataire dun autre prévenu sen étant remis à lappréciation du tribunal à ce propos dans sa plaidoirie.
Avant ce jugement et sur réquisition du Ministère public, le service du contrôle des armes de la police cantonale a établi une liste des différentes armes saisies (D.51 et 61), avec mention de leur statut juridique au regard de la Loi fédérale sur les armes entrée en vigueur le 1erjanvier 1999. De même, diverses investigations ont été entreprises pour tenter de déterminer la provenance et la date dacquisition par le recourant de ses différentes armes (D.56 et ss).
Selon un courrier du 9 mai 2006 (D.154), le mandataire du recourant est intervenu auprès de la présidente du tribunal de jugement pour lui faire remarquer quelle navait pas décidé du sort réservé aux armes saisies à son domicile, demandant que lui soient restituées celles quil était en droit de posséder selon les dispositions de la loi fédérale sur les armes.
Par décision du 6 juin 2006, la présidente suppléante du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a ordonné la confiscation et la destruction de lensemble des armes du recourant soumises dune manière ou dune autre à la Loi fédérale sur les armes, en application de larticle 58 aCP, de même que la levée du séquestre et la restitution au recourant de six armes blanches non soumises à cette législation.
B.D. recourt contre cette ordonnance, sollicitant loctroi de leffet suspensif et concluant principalement à sa cassation avec renvoi. Subsidiairement, il demande à la Cour de cassation pénale de statuer au fond et dordonner, en cascade, soit la restitution de certaines des armes à feu et dune arme blanche, soit la restitution desdites armes à feu après les avoirs sécurisées, soit encore à ce que le montant du prix de vente des armes séquestrées lui soit alloué. En bref, il se prévaut dune violation de son droit dêtre entendu, dune insuffisance de motivation de lordonnance ainsi que dune fausse application de la LArm et de larticle 58 aCP.
C.La présidente suppléante du tribunal de police ne formule pas dobservations, ni dailleurs le Ministère public, lequel conclut au rejet du pourvoi.
D.Par décision du 18 juillet 2006, la présidente de la Cour de cassation pénale a accordé leffet suspensif au pourvoi.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Lordonnance entreprise mentionne le 8 juin 2006 comme date dexpédition, le recourant alléguant quant à lui quelle a été notifiée le 14 juin 2006 à son mandataire. A défaut dindication plus précise sur le caractère prioritaire ou non du courrier dexpédition de lordonnance, et à mesure quil appartient à lautorité dapporter la preuve de la date à laquelle la notification a été effectuée, il convient ici dadmettre que le pourvoi a été interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), et quil est ainsi recevable, à lexception des quelques faits nouveaux allégués dans le recours, en particulier sous chiffre 21 (RJN 4 II 134).
2.a) Lordonnance attaquée, rendue après le jugement condamnant le recourant, fait application de larticle58 aCP. La Cour de cassation pénale a déjà eu loccasion de rappeler que les mesures prévues aux articles 57 et ss aCP, et notamment celles fondées sur larticle58 aCP, peuvent être rendues ultérieurement par le président du tribunal de jugement lorsquelles ont été omises au moment de ce dernier. Sagissant ici dune mesure ordonnant la confiscation et la destruction dobjets appartenant au recourant, il convient toutefois de respecter son droit dêtre entendu, ancré maintenant à larticle 29/2 de la Constitution fédérale (RJN 1985 88).
b) Le recourant se plaint ici effectivement, parmi dautres griefs, du fait que son droit dêtre entendu a été violé, puisquil na à aucun moment pu se prononcer sur le sort des armes séquestrées avant que la décision entreprise ne soit rendue. A cet égard, il sied de constater que lordonnance de renvoi du Ministère public ne fait pas mention de larticle58 aCP. Il napparaît pas non plus que le premier juge ait évoqué lapplication de cette disposition, ni quil ait abordé cette question avec le recourant à un quelconque moment, ni lors des débats ayant conduit au jugement de condamnation du 7 mars 2006, ni ultérieurement. Néanmoins, si sur la base des faits qui lui sont reprochés, à teneur de la décision de renvoi, ainsi que du résultat de ladministration des preuves, le prévenu doit compter avec lapplication dune peine ou dune mesure, il nest en principe pas nécessaire de ly rendre particulièrement attentif (Bauer/Cornu, CPPN annoté ad 211 CPP, ch.3;RJN 2001 181). Cependant, lorsque le juge envisage dappliquer des peines ou des mesures qui nentrent en considération que par le jeu de dispositions légales autres que celles qui sont immédiatement en cause et auxquelles le prévenu navait raisonnablement pas à sattendre, ce dernier doit être invité à se déterminer, plus particulièrement sil est nécessaire de procéder à des constatations de fait particulières pour prononcer ces nouvelles peines ou mesures (Bauer/Cornu, ibidem;RJN 2001précité; RJN 1994 120; RJN 1985 88; RJN 1982 83). Dans de tels cas, le prévenu doit nécessairement être invité à se déterminer expressément sur lapplication de la peine ou de la mesure envisagée, tenant compte de son droit inconditionnel à être entendu découlant de la jurisprudence du Tribunal fédéral (RJN 1994 précité).
c) Il est vrai quen lespèce, le recourant était assisté dun mandataire professionnel lors de laudience tenue le 21 février 2006, et quil pouvait peut-être sattendre à ce que la confiscation et la destruction des armes soient ordonnées. Cependant le prononcé dune telle mesure sous-entendait quil soit procédé à certaines constatations de fait particulières, ainsi que cela sera brièvement exposé sous considérant 3 ci-dessous.
Tout bien pesé, et du moment que la décision de confisquer et de détruire les armes propriété du recourant a été prise a posteriori, suite à la requête du condamné qui sollicitait la restitution de ses armes, la Cour de céans estime quil aurait été adéquat de lui permettre de sexprimer à ce propos et de présenter ses arguments au préalable, soit lors dune audience destinée à traiter de la question, soit à tout le moins par écrit.
Dès lors, le recourant invoque à juste titre que son droit formel dêtre entendu na pas été respecté avant de rendre lordonnance litigieuse, avec pour corollaire sa cassation.
3.La conclusion qui précède se justifie dautant plus que lapplication de larticle58 aCPfaite par le premier juge ne va pas sans poser quelques questions de principe, tant sous langle des anciennes que des nouvelles dispositions du code pénal suisse, la rédaction du texte actuel de larticle69 CPétant demeurée identique à celle de larticle 58 aCP.
Pour résoudre ces questions, il appartiendra ainsi au juge du renvoi dexaminer si les conditions dapplication de larticle58 aCP, respectivement69 CP, sont en loccurrence réunies, à la lumière des critères posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 129 IV 81, cons.4). Il devra dès lors déterminer sil est compétent, en application des dispositions légales précitées, pour se prononcer sur la confiscation et la destruction des armes dont le recourant sollicite la restitution dans son pourvoi, ou si cette compétence relève plutôt des autorités de police, aux termes du règlement dapplication de la Loi fédérale sur les armes, les accessoires darmes et les munitions (RSN 944.151).
4.Lordonnance entreprise doit donc être cassée dans la mesure fixée par le pourvoi, à savoir en tant quelle ordonne la confiscation et la destruction dun mousqueton suisse de marque W+F, dun fusil de chasse mixte de marque Soli & Gardone avec canons superposés et lunette, dun canon de rechange superposé de marque Soli & Gardone, dun fusil de chasse à canons superposés de marque Franchi Brescia et dun poignard asymétrique de marque El Gran Cazador, la décision attaquée nétant pas remise en cause en ce qui concerne les autres armes dont la confiscation et la destruction a été ordonnée.
5.Laffaire sera donc renvoyée au premier juge (RJN 1986, p.104; RJN 1989, p.128) pour nouvelle décision au sens des considérants.
Vu le sort du pourvoi, les frais de la procédure de cassation seront laissés à charge de lEtat.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Casse lordonnance rendue le 6 juin 2006 par la présidente suppléante du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds en tant quelle concerne la confiscation et la destruction des armes mentionnées sous considérant 4 du présent arrêt.
2.Renvoie la cause à ce même tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Laisse les frais de la procédure de cassation à charge de lEtat.
Neuchâtel, le 3 avril 2007
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier Lun des juges
1Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononcera la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2Le juge pourra ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
5. Confiscation.
a. Confiscation dobjets dangereux
1Alors même quaucune personne déterminée nest punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit dune infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou lordre public.
2Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors dusage ou détruits.
Etat le 19 décembre 2006