Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délais légaux le pourvoi est recevable à ce titre. La Cour est cependant liée par les constatations de fait du premier juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Selon la jurisprudence, il n’est pas permis de présenter des faits ou des moyens de preuve nouveaux dans un pourvoi en cassation, sauf s'il s'agit d'une consultation juridique ou d'un document exclusivement destiné à éclairer un point de droit (RJN 4 II 134, 139, cons.1). En l'espèce le pourvoi est accompagné d'un jugement civil rendu dix mois plus tard, le 24 août 2006. Destiné à remettre en cause les constatations de fait du premier juge, ce jugement doit donc être éliminé du dossier (voir aussi Bauer / Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, 2003, N 8 et 9 ad art.251 CPP, p.523-524). La Cour de cassation pénale statuera sur la base du dossier tel que l’avait en main l’autorité précédente le 4 novembre 2005, date de son prononcé. Du même coup, l es arguments que le recourant veut tirer de ce jugement du 24 août 2006 sont irrecevables. Le dépôt de nouvelles pièces n'est admissible – exception à la règle – que s'il est destiné à établir la violation d'une règle essentielle de procédure (voir par analogie, en procédure civile, RJN 1995, p.52). Tel n'est cependant pas le cas (cons.2 ci-après).
E. 2 a) Le recourant se prévaut il est vrai du refus du premier juge de suspendre la procédure pénale. Il y voit une violation procédurale au sens de l’article 242 al.1 er ch.2 CPP . Selon lui, le juge aurait dû suspendre la procédure pénale dans l’attente de l’issue de la procédure civile, ce qui lui aurait alors permis de prendre en compte le jugement en modification du jugement de divorce rendu le 24 août 2006 par le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, puis de prononcer l ’acquittement. En effet, selon le recourant, en compensant ce qu’il avait payé dans le respect du jugement de divorce du 15 mars 2001 avec ce qu’il aurait dû payer en application du jugement du 24 août 2006, pour la période litigieuse, il n’était pas en retard dans le paiement de ses contributions d’entretien mais s’était au contraire acquitté d’un montant supplémentaire. b) Selon l’article 19 CPP, lorsqu’une poursuite pénale dépend de la solution d’une question civile ou administrative, elle peut – mais ne doit pas - être suspendue jusqu’à droit connu sur la question préjudicielle. La question de droit doit avoir une influence sur le sort de la procédure pénale. Cependant, dans une procédure pour violation des obligations d’entretien (art. 217 CP), le juge pénal ne peut pas suspendre jusqu’à droit connu sur une action en modification d’un jugement de divorce, car les contributions d’entretien continuent d’être dues pendant une telle procédure (RJN 1980-81, p.120, voir aussi Bauer / Cornu, op. cit., N 2 ad art.19 CPP). C’est donc à juste titre que le premier juge a refusé de suspendre la procédure lors de l’audience du 28 octobre 2005 puisque la contribution d'entretien continuait d'être due, même pendant la procédure en modification du jugement de divorce; il résulte à cet égard du dossier civil qu'aucune décision de mesures provisoires contraire n'a en effet été rendue, ni même sollicitée . Au surplus, la motivation in concreto de ce refus de suspendre la procédure pénale ne prête pas non plus le flanc à la critique (voir cons. 4 du jugement). Le recours est mal fondé en tant qu'il reproche au premier juge la violation d'une règle essentielle de procédure.
E. 3 Au demeurant, le juge pénal est lié par le jugement civil exécutoire, ce qui était le cas du jugement du 15 mars 2001; il n’a donc pas à examiner le bien fondé de la contribution d'entretien qui a été fixée lors du divorce (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.I, Berne 2002, n.112 ad art.217 CP; Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zürich 1997, n.9 ad art.217 CP). Il doit déterminer si cette obligation d'entretien a été violée, d'un point de vue objectif et subjectif. C’est le cas lorsque le sachant et le voulant, le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la créancière, la prestation d'entretien qu'il devait en vertu du droit de la famille, alors qu'il aurait pu le faire. Le recourant ne discute pas du fond du jugement rendu, sinon pour en contester les bases de calcul, qu'il voudrait voir rapportées au jugement du 24 août 2006 . Or on a vu ci-dessus que ce point de vue est erroné. Les éléments constitutifs de l’infraction au sens de l’article 217 CP n'étant ainsi pas contestés par ailleurs, le recours n'est pas non plus fondé en tant qu'il veut se référer à une autre base que le jugement de divorce de
2001. On soulignera encore qu'au moment où il a agi, le recourant n'était pas en position de faire des calculs pertinents fondés sur un nouveau jugement civil pas encore rendu et qu'en ne payant rien, il a violé l'article 217 CP, ce que retient sans arbitraire aucun le premier juge lorsqu'il relève que le recourant aurait pu payer au moins partiellement la pension.
E. 4 Le recourant qui succombe supportera les frais de la cause. Il se justifie de le condamner aussi à payer une indemnité de dépens à la plaignante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CCP.2006.117/cab
A.Par jugement du 15 mars 2001, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé le divorce des époux E. et ratifié une convention prévoyant le versement d'une contribution mensuelle d'entretien de 1'400 francs par l'ex-époux E. à son ex-épouse. Le 18 juin 2002, suite à des changements dans sa situation familiale (il s'était remarié le 22 juin 2001), l'ex-époux E. a déposé auprès du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds une demande en modification du jugement de divorce et sollicité la suppression de la contribution précitée, qui était prélevée directement auprès de son employeur, et ce jusquen mai 2004.
B.A compter du 1er mai 2004, sa situation professionnelle sétant elle aussi modifiée, l'ex-époux E. ne sest plus acquitté de la contribution dentretien, ce qui a conduit son ex-épouse, P., à déposer plainte le 13 septembre 2004 pour violation de son obligation dentretien. Le 28 octobre 2005, l'ex-époux E. a sollicité la suspension de la procédure pénale jusquà droit connu dans la procédure en modification du jugement de divorce. Cette suspension a cependant été refusée. Par jugement du 4 novembre 2005, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné l'ex-époux E. à la peine de 45 jours demprisonnement, avec sursis pendant 3 ans, dit sursis ayant été subordonné au paiement par le condamné en faveur de la plaignante de la somme de 300 francs par mois. Les frais et les dépens de la cause ont été mis à la charge du condamné. Suite à la demande de l'ex-époux E., une motivation écrite complète du jugement précité a été notifiée aux parties le 14 août 2006.
Le 24 août 2006, soit pendant le délai de recours, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a rendu son jugement dans la procédure en modification du jugement de divorce introduite par l'ex-époux E., laquelle sétait déroulée parallèlement à la procédure pénale. Le jugement fixe à 800 francs par mois, dès le 18 juin 2002, la contribution dentretien due par l'ex-mari à son ex-épouse.
C.Le 4 septembre 2006, l'ex-époux E. recourt contre le jugement du 4 novembre 2005. Invoquant tout à la fois une fausse application de la loi, larbitraire dans la constatation des faits, labus du pouvoir dappréciation et une violation des règles essentielles de la procédure, il conclut à la cassation du jugement entrepris et, sur le fond, à son acquittement.
Le recourant soutient que le refus du premier juge de suspendre la procédure pénale, dans lattente de lissue de la procédure civile, constitue une violation procédurale au sens de larticle 242 al.1erch.2CPP, laquelle aurait eu pour conséquence une fausse application de la loi, un arbitraire dans la constatation des faits et un abus du pouvoir dappréciation.En basant ses calculs sur le jugement du 24 août 2006modifiant le jugement de divorce,et partant de la constatation que le montant initial de la pension (1'400 francs) a toujours été réglé par prélèvement auprès de lemployeur jusquen mai 2004, que la plainte pénale du 13 septembre 2004 ne pouvait dès lors porter que sur la période sétendant de juin à septembre 2004, et que la contribution réduite (800 francs) a été fixée rétroactivement au 18 juin 2002, il constate que ses versements ont atteint globalement 57'400 francs alors qu'il devait être de 46'800 francs. Il en déduit qu'ayant versé un montant supplémentaire de 10'600 francs, il nétait pas en retard dans le paiement de ses contributions dentretien et aurait dû être purement et simplement acquitté.
D.Le premier juge ne formule pas dobservations. Le Ministère public renonce également à en présenter et sen remet à lappréciation de la Cour. La plaignante conclut quant à elle au rejet du recours en toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Elle soutient que la condamnation du 4 novembre 2005 doit être confirmée car le recourant avait bel et bien les moyens de payer la contribution dentretien fixée dans le jugement de divorce du 15 mars 2001, laquelle était exigible, puisque le recourant navait pas requis des mesures provisoires pour faire supprimer ou diminuer la pension dans la procédure civile. Lintimée souligne également que les calculs auxquels procède le recourant ne sont pas pertinents, déjà parce qu'ils sont fondés sur un jugement civil qui n'est pas exécutoire puisque elle-même a fait appel, ensuite parce que la compensation que ces calculs supposent n'est guère admissible.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délais légaux le pourvoi est recevable à ce titre.
La Cour est cependant liée par les constatations de fait du premier juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2CPP). Selon la jurisprudence, il nest pas permis de présenter des faits ou des moyens de preuve nouveaux dans un pourvoi en cassation, sauf s'il s'agit d'une consultation juridique ou d'un document exclusivement destiné à éclairer un point de droit (RJN 4 II 134, 139, cons.1). En l'espèce le pourvoi est accompagné d'un jugement civil rendu dix mois plus tard, le 24 août 2006. Destiné à remettre en cause les constatations de fait du premier juge, ce jugement doit donc être éliminé du dossier (voir aussiBauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, 2003, N 8 et 9 ad art.251 CPP, p.523-524).La Cour de cassation pénale statuera sur la base du dossier tel que lavait en main lautorité précédente le 4 novembre 2005, date de son prononcé.Du même coup, les arguments que le recourant veut tirer de ce jugement du 24 août 2006 sont irrecevables.
Le dépôt de nouvelles pièces n'est admissible exception à la règle que s'il est destiné à établir la violation d'une règle essentielle de procédure (voir par analogie, en procédure civile,RJN 1995, p.52). Tel n'est cependant pas le cas (cons.2 ci-après).
2.a) Le recourant se prévaut il est vrai du refus du premier juge de suspendre la procédure pénale. Il y voit une violation procédurale au sens de larticle 242 al.1erch.2CPP. Selon lui, le juge aurait dû suspendre la procédure pénale dans lattente de lissue de la procédure civile, ce qui lui aurait alors permis de prendre en compte lejugementen modification du jugement de divorcerendu le 24 août 2006par le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, puisde prononcer lacquittement. En effet, selon le recourant,en compensant ce quil avait payé dans le respect du jugement de divorce du 15 mars 2001 avec ce quil aurait dû payeren application du jugement du 24 août 2006, pour la période litigieuse, il nétait pas en retard dans le paiement de ses contributions dentretien mais sétait au contraire acquitté dun montant supplémentaire.
b) Selon larticle 19CPP, lorsquune poursuite pénale dépend de la solution dune question civile ou administrative, elle peut mais ne doit pas - être suspendue jusquà droit connu sur la question préjudicielle. La question de droit doit avoir une influence sur le sort de la procédure pénale. Cependant, dans une procédure pour violation des obligations dentretien (art.217 CP), le juge pénal ne peut pas suspendre jusquà droit connu sur une action en modification dun jugement de divorce, car les contributions dentretien continuent dêtre dues pendant une telle procédure(RJN 1980-81, p.120, voir aussiBauer/Cornu, op. cit., N 2 ad art.19 CPP). Cest donc à juste titre que le premier juge a refusé de suspendre la procédure lors de laudience du 28 octobre 2005 puisque la contribution d'entretien continuait d'être due, même pendant la procédure en modification du jugement de divorce; il résulte à cet égard du dossier civil qu'aucune décision de mesures provisoires contraire n'a en effet été rendue, ni même sollicitée. Au surplus, la motivationin concretode ce refus de suspendre la procédure pénale ne prête pas non plus le flanc à la critique (voir cons. 4 du jugement).Le recours est mal fondé en tant qu'il reproche au premier juge la violation d'une règle essentielle de procédure.
3.Au demeurant, le juge pénal est lié par le jugement civil exécutoire, ce qui était le cas du jugement du 15 mars 2001; il na donc pas à examiner le bien fondé de la contribution d'entretien qui a été fixée lors du divorce (BernardCorboz, Les infractions en droit suisse, vol.I, Berne 2002, n.112 ad art.217 CP; StefanTrechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zürich 1997, n.9 ad art.217 CP). Il doit déterminer si cette obligation d'entretien a été violée, d'un point de vue objectif et subjectif. Cest le cas lorsque le sachant et le voulant, le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la créancière, la prestation d'entretien qu'il devait en vertu du droit de la famille, alors qu'il aurait pu le faire. Le recourant ne discute pas du fond du jugement rendu, sinon pour en contester les bases de calcul, qu'il voudrait voir rapportées au jugement du 24 août 2006. Or on a vu ci-dessus que ce point de vue est erroné. Les éléments constitutifs de linfraction au sens de larticle217 CPn'étant ainsi pas contestés par ailleurs, le recours n'est pas non plus fondé en tant qu'il veut se référer à une autre base que le jugement de divorce de
2001. On soulignera encore qu'au moment où il a agi, le recourant n'était pas en position de faire des calculs pertinents fondés sur un nouveau jugement civil pas encore rendu et qu'en ne payant rien, il a violé l'article217 CP, ce que retient sans arbitraire aucun le premier juge lorsqu'il relève que le recourant aurait pu payer au moins partiellement la pension.
4.Le recourant qui succombe supportera les frais de la cause. Il se justifie de le condamner aussi à payer une indemnité de dépens à la plaignante.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Rejette le recours.
2.Condamne le recourant aux frais arrêtés à 660 francs.
3.Condamne le recourant à payer à la plaignante une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 7 février 2007
Violation dune obligation dentretien
1Celui qui naura pas fourni les aliments ou les subsides quil doit en vertu du droit de la famille, quoi quil en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons. Il sera exercé compte tenu des intérêts de la famille.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO19892449 2456; FF1985II 1021).