Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CCP.2003.68/cab
A.S. est copropriétaire avec son épouse de larticle p du cadastre de[ ]. Pour sa part, D. est propriétaire en commun avec H. et W., tous deux domiciliés à Sonceboz-Sombeval, des articles voisins x, y et z. Ce dernier article est au bénéfice dun droit de passage sur larticle p, qui lui-même en bénéficie dun sur larticle x qui débouche sur la voie publique. Le 17 janvier 2003, en rentrant de son travail, S. a constaté que deux grosses bornes en pierre avaient été déposées au sol et rendaient difficile le passage. Aussi, S. a descellé avec laide dune barre à mine la plus gênante de ces bornes, quil a ensuite déplacée. Dès quil a eu connaissance de ce fait, D. a manifesté son intention de déposer plainte pénale contre inconnu pour dommage à la propriété, ce quil a formellement fait le 21 janvier 2003, en désignant à la police comme auteur présumé son voisin, S., avec lequel il a expliqué rencontrer de sérieux problèmes depuis un certain temps.
B.Dans la mesure où il a demblée admis les faits, S. a été renvoyé à lissue dune brève enquête devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel par ordonnance du 27 février 2003, dans laquelle le Ministère public requérait contre lui une amende de 350 francs. Dans son jugement rendu le 8 mai 2003, le président de ce tribunal a pour lessentiel considéré que les deux bornes litigieuses rendaient lusage du droit de passage de S. plus difficile et quelles avaient été posées par D. dans le but dennuyer ses voisins, qui risquaient ainsi de rayer leur véhicule. Laissant ouverte la question de savoir si cette borne a effectivement été endommagée lorsquelle a été descellée et déplacée, il a admis que le seul fait de lavoir renversée entre dans le cadre de ce que réprime larticle 144 CP. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel a toutefois considéré que par son comportement, S. navait pas porté atteinte à un intérêt légitime de D. et que de ce fait, tous les éléments constitutifs de larticle 144 CP nétaient quoi quil en soit pas réalisés. S. a ainsi été acquitté et les frais laissés à la charge de lEtat.
C.D. se pourvoit en cassation contre ce jugement, en se plaignant dune fausse application de la loi, darbitraire dans la constatation des faits, dun abus du pouvoir dappréciation ainsi que de violations de règles essentielles de la procédure. Selon lui, le jugement rendu doit déjà être classé du seul fait que le juge na pas tenté la conciliation comme le prescrit larticle 116 CPP. Il considère dautre part quil na pas eu droit à un procès équitable et que son droit dêtre entendu na pas été respecté à mesure quun mémoire déposé au dossier par S. le 28 mars 2003 ne lui a pas été soumis et quil a ainsi été empêché de discuter les explications quil contenait. Sur le fond, D. conteste avoir posé des bornes, sur son terrain, par esprit de chicane. Son but était au contraire de bien délimiter lassiette du droit de passage de son voisin, cela dans son intérêt, soit pour être certain quelle serait respectée et laissée libre à loccasion de travaux qui devaient être exécutés dans ses immeubles. D. reproche dautre part à S. davoir voulu se faire justice lui-même plutôt que de recourir à des moyens légaux pour défendre ses intérêts, sil estimait quil avait été porté atteinte à ses droits. Il conteste par ailleurs avoir rendu plus incommode lexercice de la servitude dont bénéficie S., puisque ses aménagements nont pas touché son assiette. Tous les éléments constitutifs de larticle 144 CP étant à ses yeux bien réalisés, D. conclut ainsi à ce que lélimination du dossier du mémoire de S. du 28 mars 2003 soit ordonnée et au renvoi de la cause à un autre tribunal de police pour que ce dernier soit condamné à une amende de 350 francs et pour quil soit statué sur les conclusions civiles quil a déposées en cours de procédure.
D.Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel transmet le pourvoi avec le dossier, en observant que sil avait à lesprit une proposition darrangement, rien nempêchait D. de le faire savoir au tribunal, dune part, et quau vu des circonstances, la conciliation quil aurait pu tenter naurait de toute évidence pas abouti, dautre part. Le Ministère public conclut pour sa part au rejet du pourvoi, en relevant tout dabord quaucune règle de procédure na été violée du fait que le mémoire déposé par S. na pas été porté à la connaissance de D.. Sagissant de labsence de conciliation, partant du principe que cette institution sert avant tout les intérêts du prévenu, le Ministère public observe quil ne verrait aucun inconvénient à ce que la jurisprudence précise que cela ne peut pas être un motif à pourvoi pour le plaignant. Sur le fond, il soutient que cest par pur esprit chicanier que D. a agi et que cette forme dabus ne mérite pas protection.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Dans la mesure où il est intervenu aux débats, le plaignant a la qualité pour recourir (art.243 CPP). Comme il a été interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), son pourvoi est donc recevable.
2.Daprès larticle 116 CPP, si linfraction est poursuivie sur plainte, le juge doit tenter doffice la conciliation. Daprès la jurisprudence, cette obligation est une règle essentielle de la procédure dont la violation entraîne la cassation du jugement (RJN 1991, p.84). Comme cétait le cas dans laffaire qui a donné lieu à cet arrêt, le procès-verbal de laudience du 24 avril 2003 nindique pas si la conciliation a été tentée avec ou sans succès et un trait a même été tracé à lendroit où le texte doit être complété à ce sujet. On ne peut pas pour autant en déduire que la conciliation na pas été tentée. Dans ses observations du 22 juin 2003, S. prétend en effet que le premier juge lui a bien demandé sil était daccord dentrer en matière pour trouver un terrain dentente, ce à quoi il aurait répondu quil était hors de question pour lui de traiter avec le recourant. Il ny a donc pas forcément eu en loccurrence violation dune règle essentielle de la procédure, soit dune règle qui est destinée à assurer la manifestation de la vérité ou la sauvegarde des droits de la défense (RJN 1999, p.163). Lobligation pour le juge de tenter la conciliation (art.187 CPP) vise en effet essentiellement à protéger le prévenu, puisque le retrait de la plainte met fin à laction pénale lorsque linfraction ne se poursuit que sur plainte et permet donc déviter quune condamnation ne soit prononcée (RJN 1991, p.84). La question de savoir si au vu de ces considérations, labsence de conciliation ne peut pas être un motif à pourvoi pour le plaignant, comme le souhaite le Ministère public, peut néanmoins rester ouverte. Si lon admet que le premier juge na effectivement pas tenté la conciliation dans les formes prescrites par la loi, mais quil na fait quaborder cette question, force est dadmettre avec lui quelle aurait de toute manière échouée, compte tenu des relations quentretiennent les parties. Le recourant ne peut lignorer et est conscient du fait quil aurait de toute manière posé pour parvenir à une conciliation des conditions totalement inacceptables pour S.. En se plaignant de labsence de conciliation, le recourant commet ainsi un abus de droit manifeste et viole donc un principe général de droit, également applicable en procédure pénale (Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurich, 2000, no 841 ss, 843 et860). Dans la mesure où le recourant na du fait de labsence de conciliation subi aucun préjudice, il ny a quoi quil en soit aucune raison de considérer que cela constitue un motif suffisant pour entraîner la cassation du jugement (Calame, Appel et cassation, Berne 1993, p.123, no 147). Ce premier moyen du recours apparaît ainsi mal fondé, de sorte quil nest même pas nécessaire de se demander sil nest pas irrecevable, faute davoir déjà été invoqué au cours de débats (art.242 al.2 CPP; RJN 1985, p.115 et 2001 p.168).
3.S. a effectivement déposé au dossier le 28 mars 2003 une lettre, accompagnée dun certain nombre de pièces, pour présenter quelques-uns de ses moyens de défense. Comme le Ministère public la fort justement relevé dans ses observations, ce procédé na rien de critiquable, puisque daprès larticle 83 CPP, les parties et leurs représentants ont la faculté de présenter au juge des mémoires ou des requêtes. Il lest dautant moins dans le cas despèce que ce faisant, S. na fait quindiquer au tribunal les moyens de preuves dont il entendait se prévaloir à lappui de sa défense, dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet, comme le prévoit larticle 188 CPP. Le fait quil ait ajouté des explications ou commentaires aux pièces produites ny change rien. Le recourant aurait par ailleurs pu avoir connaissance de la lettre de S. et de ses annexes, qui navait pas à lui être transmis automatiquement, en consultant en temps voulu, soit avant laudience du 23 avril 2003, le dossier, comme larticle 185 CPP lui en accordait le droit. Le recourant est ainsi malvenu de se plaindre du fait que son droit dêtre entendu naurait pas été respecté et que le procès naurait pas été conduit dans le respect des règles de léquité.
4.Contrairement à ce quaffirme le recourant, S. na pas reconnu avoir endommagé la borne quil a déplacée. Il na en réalité quadmis lavoir fait basculer, jusque contre un mur. Au vu du dossier, il est ainsi impossible de savoir si cest bien à cette occasion quun morceau de pierre se serait détaché de cette borne. Comme il ladmet lui-même, le recourant avait en effet placé une première fois ces bornes au même endroit en 1997, ce qui avait déjà conduit S. à déplacer la plus gênante dentre elles, soit celle litigieuse dans le cadre de la présente affaire. Dans la mesure où il sagit donc de bornes qui ont en tout cas plus de cinq ans, il nest pas possible dêtre certain que le dommage constaté, dont il est question dans le rapport de police, a bien été causé le 17 janvier 2003 par S.. Le dossier ne contient en tous les cas aucune preuve à ce sujet, de sorte que ce dernier doit être mis au bénéfice du doute qui existe.
Comme le premier juge la fort justement retenu, on ne peut donc reprocher à S. que davoir renversé et déplacé cette borne, ce qui est toutefois en soi suffisant pour que lon retienne lexistence dun dommage. Au sens où lentend larticle 144 CP, latteinte causée peut en effet déjà consister dans une modification de la chose dautrui, qui a pour effet den supprimer ou réduire lusage, les fonctions, les propriétés ou lagrément (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne, 2002, p.279).
Dans son pourvoi, le recourant fait grief à S. de ne pas avoir utilisé les moyens légaux à sa disposition pour essayer de démontrer que les bornes posées empiétaient sur lassiette de sa servitude de passage, ce qui lui aurait alors permis dagir en cessation du trouble. Comme S., le recourant na lui non plus pas fait appel au service du géomètre cantonal ou à un géomètre officiel pour sassurer que les bornes étaient posées en un endroit licite. Il est ainsi impossible de vérifier que comme il laffirme, ces bornes se trouvaient en dehors de lassiette de la servitude. Ce qui est certain par contre, cest que ces bornes, mais plus spécialement celle la plus proche de la voie publique que S. a déplacée, rendaient laccès au passage plus difficile quil ne lest déjà normalement et gênaient même le passage. Les photographies figurant au dossier sont à cet égard éloquentes. Le rapport de police le relève également. L'entrée comme la sortie du passage devenaient ainsi plus dangereuses et ses utilisateurs étaient contraints à des manuvres délicates. Il ne paraît pas nécessaire pour autant de renvoyer la cause au premier juge pour quil détermine létendue de la servitude et examine si S. na fait que prendre les mesures nécessaires pour pouvoir en user ou encore, à titre subsidiaire, pour se prononcer sur la question de lintention de ce dernier (ATF 115 IV, p.26, JT 1990 IV, p.100). Le premier juge a en effet eu raison dacquitter S. pour les motifs quil a retenus dans son jugement.
Au vu du dossier, le recourant nest pas crédible lorsquil prétend avoir agi en quelque sorte dans lintérêt de son voisin, S., soit pour bien délimiter son droit de passage de manière à empêcher quà loccasion de travaux qui devaient être entrepris, des ouvriers nentreposent des outils et des matériaux qui en rendent lexercice plus délicat. Si cela avait bien été son intention, le recourant aurait en effet pu délimiter laccès au chantier de milles autres manières beaucoup plus simples, et au surplus moins onéreuses pour lui, sans que cela noccasionne au surplus la moindre gêne à S.. Or, comme elles ont été installées, les bornes litigieuses avaient pour principal effet, pour ne pas dire unique, de compliquer la vie de S.. Le recourant ne pouvait dailleurs lignorer puisquen 1997, une situation apparemment identique avait conduit au même résultat. Au vu de cette expérience de 1997, il est dailleurs permis de penser que le recourant a cherché à provoquer S. à réagir comme il lavait alors déjà fait, en prévoyant quil en profiterait pour déposer cette fois-ci plainte pénale. Sil nen était pas ainsi, on ne parviendrait pas à sexpliquer comment et pourquoi, bien que nhabitant pas sur place, le recourant a pu se plaindre des faits commis par S. le lendemain déjà, en tout début de matinée, en contactant téléphoniquement la gendarmerie. Le recourant nest pas plus sérieux lorsquil prétend avoir eu avec ses associés une attitude conciliante à légard de S., ce qui ne serait pas son cas, preuve en est que cest ce dernier qui assumerait la responsabilité du fait que leur différend a sur le plan civil finalement été porté sur le terrain judiciaire. S. navait en effet de toute évidence pas dautre solution pour défendre ses droits que douvrir action contre le recourant et ses associés devant le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. Ce faisant, il na dailleurs pas agi à la légère puisquil lui a été donné entièrement raison, également en instance de recours par le Tribunal fédéral. Le premier juge a ainsi sans aucun doute analysé correctement la situation, en considérant que le recourant avait agi en réaction au résultat de la procédure engagée par S., soit pour manifester son mécontentement. Il nest pas possible de donner une autre explication aux agissements du recourant, dont on ne sait dailleurs pas sils étaient cautionnés par ses associés, qui ne sont à aucun moment intervenus dans le cadre de cette procédure pénale. Le recourant ne convainc donc personne lorsqu'il conteste tout esprit de chicane.
Comme celle de la bonne foi, la règle de la prohibition de labus de droit sapplique à lensemble du droit. Lexercice du droit de plainte peut ainsi constituer un abus manifeste et contrevenir à linterdiction générale de labus de droit. On doit ainsi admettre que constitue un abus de droit de plainte le fait pour le plaignant davoir par un comportement contraire au droit entraîné lauteur à commettre linfraction (ATF 104 IV, p.90, JT 1979 IV, p.108). Linfraction de dommage à la propriété ne devrait en outre pas être retenue lorsque le propriétaire na pas un intérêt raisonnable au respect de létat antérieur, de telle sorte que son souci dy revenir apparaît comme relevant dun simple caprice, voir dun abus de droit de plainte (ATF 120 IV, p.319, JT 1996 IV, p.66). Au vu de ces principes, le premier juge ne pouvait ainsi quarriver à la conclusion que lacquittement de S. simposait.
5.Entièrement mal fondé, pour ne pas dire téméraire, le pourvoi doit être rejeté. Les frais de la procédure doivent en conséquence être mis à la charge du recourant (art.254 CPP).
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge du recourant les frais de justice arrêtés à 880 francs
Neuchâtel, le 26 janvier 2004