Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. Il n’en va pas de même pour les pièces jointes au pourvoi. Selon la jurisprudence, il n’est pas permis de présenter des faits ou des moyens de preuves nouveaux dans un pourvoi en cassation, sauf s’il s’agit d’une consultation juridique ou d’un autre document exclusivement destiné à éclairer un point de droit (RJN 1 II 121; 3 II 52, 4 II 139). Même en admettant que les pièces jointes au pourvoi sont assimilables à des avis de droit, il n’en demeure pas moins que ces derniers ont pour objet d’étude d’autres faits que ceux qui occupent la cour de céans. Il se justifie donc de retourner à leur expéditeur les documents annexés au pourvoi.
E. 2 Pour être admis à circuler, les véhicules automobiles doivent être conformes à certaines exigences techniques. L’ORT règle la procédure de réception, à savoir le processus au terme duquel est délivrée l’attestation officielle selon laquelle un type de véhicules fabriqués en série est conforme aux exigences techniques requises en la matière et se prête à l’usage auquel il est destiné. Les exigences techniques sont contenues dans l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV). En particulier, l’article 71 al.4 OETV prévoit que « Toutes les vitres des compartiments occupés par le conducteur et les passagers doivent être en verre de sécurité ou en une matière similaire ne pouvant causer des blessures importantes en cas de bris. Les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes, non déformantes, résistantes aux intempéries; elles doivent conserver une transparence d’au moins 70 % après un long usage. En cas de bris, les pare-brise doivent offrir une visibilité suffisante au conducteur ».
E. 3 En l’espèce, la question est de savoir si les filtres apposés sur les vitres latérales nuisent à une parfaite transparence, condition qui préside à la visibilité. Le Petit Robert 1, éd.1992 donne de l’adjectif « transparent » la définition suivante : « Qui laisse passer la lumière et paraître avec netteté les objets qui se trouvent derrière ». Se basant sur l’avis émanant de P. du B. SA à Neuchâtel, le premier juge a considéré que la visibilité n’était pas réduite. Il n’en demeure pas moins que la transformation apportée par L. aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable au sens de l’article 34 al.2 OETV, disposition légale non visée par le Ministère public et à laquelle la prévention n'a pas été étendue par le premier juge. On relèvera en effet qu’une expertise privée n’est pas suffisante, surtout lorsqu’elle ne s’appuie pas sur des mesures scientifiques, qui seules peuvent déterminer si la transparence minimale de 70 % prévue par l’article 71 al.4 OETV est assurée. On admettra néanmoins en l'espèce que l’avis de l’expert privé ainsi que le peu de gravité du cas d’espèce justifient, en application de l’article 100 ch.1 al.2 LCR, l’exemption de toute peine, c’est-à-dire, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acquittement. Ainsi, le pourvoi doit être rejeté.
E. 4 Le pourvoi est dès lors mal fondé. Vu la qualité du recourant, les frais seront laissés à charge de l’Etat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par ordonnance pénale du 2 octobre 2002, L. a été condamné à 150 francs damende ainsi que 25 francs de frais pour infraction aux articles 29 LCR, 71/4 et 219/1b OETV. Il lui était reproché davoir recouvert les vitres latérales avant de son véhicule NE [...] dun film teinté. L. sest opposé valablement à dite ordonnance, en produisant du même coup un certificat médical du Dr Z., à teneur duquel lépouse L. souffre dune affection cutanée rare, mais évidente, et doit profiter pour cette raison dune protection face au soleil, même dans une automobile. Ultérieurement, L. a produit une lettre du 30 octobre 2002, à lui adressée, émanant de lexpert P..
B.Le 20 janvier 2003, le Tribunal de police a acquitté L.. En temps utile, le Ministère public a sollicité puis obtenu la motivation écrite du jugement, à teneur duquel le premier juge fait sienne lopinion de lexpert précité, à savoir que le film appliqué est de marque Windows, une référence en la matière, que la teinte choisie est la plus claire possible dans la gamme proposée par cette marque et que les fonctions dutilisation ne sont en rien altérées vu linfime différence de teinte relevée, que le film permet de filtrer efficacement les rayons UV et déviter avantageusement les projections de verre en cas de collision, ce qui contribue ainsi à la sécurité. Le premier juge retient que larticle 71/4 OETV a pour but déviter que les pare-brise noffrent pas une visibilité suffisante au conducteur et quen lespèce la visibilité nest pas réduite.
C.Le Ministère public se pourvoit en cassation. Son pourvoi est muni dune lettre de lOffice fédéral des routes (ci-après OFROU) du 30 mars 2001 ainsi que dun courrier du Service dhomologation des véhicules, accessoires et appareils du 14 juin 1990, tous deux adressés à des tiers sans rapport avec la cause occupant la cour de céans. En bref, le Ministère public fait valoir quà linstar du pare-brise les vitres latérales doivent offrir aussi une parfaite transparence. Par ailleurs, se référant à la lettre de lOFROU, le recourant soutient quen cas de doute il appartient à une institution désignée par lAnnexe 2 de lordonnance sur la réception par type des véhicules routiers (ci-après : ORT) de procéder à une expertise. Il conclut ainsi que L. aurait contrevenu aux articles 29 LCR et 71/4 OETV et à sa condamnation en application des articles 93/2 LCR et 219/1 let. b OETV.
D.Le président du Tribunal de police formule quelques observations. Bien quinvité à le faire, L. ne dépose pas dobservations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. Il nen va pas de même pour les pièces jointes au pourvoi. Selon la jurisprudence, il nest pas permis de présenter des faits ou des moyens de preuves nouveaux dans un pourvoi en cassation, sauf sil sagit dune consultation juridique ou dun autre document exclusivement destiné à éclairer un point de droit (RJN 1 II 121; 3 II 52, 4 II 139). Même en admettant que les pièces jointes au pourvoi sont assimilables à des avis de droit, il nen demeure pas moins que ces derniers ont pour objet détude dautres faits que ceux qui occupent la cour de céans. Il se justifie donc de retourner à leur expéditeur les documents annexés au pourvoi.
2.Pour être admis à circuler, les véhicules automobiles doivent être conformes à certaines exigences techniques. LORT règle la procédure de réception, à savoir le processus au terme duquel est délivrée lattestation officielle selon laquelle un type de véhicules fabriqués en série est conforme aux exigences techniques requises en la matière et se prête à lusage auquel il est destiné. Les exigences techniques sont contenues dans lordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV). En particulier, larticle 71 al.4 OETV prévoit que « Toutes les vitres des compartiments occupés par le conducteur et les passagers doivent être en verre de sécurité ou en une matière similaire ne pouvant causer des blessures importantes en cas de bris. Les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes, non déformantes, résistantes aux intempéries; elles doivent conserver une transparence dau moins 70 % après un long usage. En cas de bris, les pare-brise doivent offrir une visibilité suffisante au conducteur ».
3.En lespèce, la question est de savoir si les filtres apposés sur les vitres latérales nuisent à une parfaite transparence, condition qui préside à la visibilité. Le Petit Robert 1, éd.1992 donne de ladjectif « transparent » la définition suivante : « Qui laisse passer la lumière et paraître avec netteté les objets qui se trouvent derrière ». Se basant sur lavis émanant de P. du B. SA à Neuchâtel, le premier juge a considéré que la visibilité nétait pas réduite. Il nen demeure pas moins que la transformation apportée par L. aurait dû faire lobjet dune autorisation préalable au sens de larticle 34 al.2 OETV,disposition légale non visée par le Ministère public et à laquelle la prévention n'a pas été étendue par le premier juge.On relèvera en effet quune expertise privée nest pas suffisante, surtout lorsquelle ne sappuie pas sur des mesures scientifiques, qui seules peuvent déterminer si la transparence minimale de 70 % prévue par larticle 71 al.4 OETV est assurée. On admettra néanmoins en l'espèce que lavis de lexpert privé ainsi que le peu de gravité du cas despèce justifient, en application de larticle 100 ch.1 al.2 LCR, lexemption de toute peine, cest-à-dire, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acquittement. Ainsi, le pourvoi doit être rejeté.
4.Le pourvoi est dès lors mal fondé. Vu la qualité du recourant, les frais seront laissés à charge de lEtat.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Rejette le pourvoi.
2.Invite le greffe à retourner à son expéditeur les pièces jointes au pourvoi.
3.Laisse les frais à charge de lEtat.
Neuchâtel, le 30 octobre 2003