Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
E. 2 et 3 de larticle 6 qui sont des composantes du droit dêtre entendu et sont des droits de la défense qui sappliquent à toutes les phases du procès. Légalité complète dans la phase préparatoire du procès pénal ne peut toutefois être assurée que par des dispositions de procédure cantonale et non par larticle 6 § 1 CEDH (Piquerez, op.cit., nos 813-814, p.187-188). En procédure neuchâteloise, lorsque lenquête préalable est confiée à la police judiciaire, les personnes entendues ne peuvent pas se faire assister dun avocat. Le dossier ne peut pas être consulté (art.7c al.1 et 2 CPP).
b) En lespèce, les recourants font valoir une violation du principe de légalité des armes au stade de lenquête préalable menée par la police sur réquisition du Ministère public : dune part, la police aurait entendu le 13 novembre 2001 la partie plaignante Y., par A., directeur de Y. Marin, en compagnie du juriste de lentreprise, Jacques M.; dautre part, le dossier de la cause aurait été transmis au stade de lenquête préalable au mandataire de la plaignante X., alors queux-mêmes nauraient pas bénéficié de cette possibilité.
Ces violations qui concernent des opérations antérieures même à linstruction doivent dès lors être examinées sous langle exclusif des règles cantonales de procédure.
aa) Sagissant du premier grief, il faut voir que la défense pénale des justiciables est réservée aux personnes autorisées par la législation cantonale à pratiquer le barreau, soit aux avocats et, selon les cantons, aux avocats-stagiaires. Seuls les avocats autorisés à exercer la profession dans un canton, par la législation de ce canton, sont habilités à recevoir mandat dassister et de représenter les parties en procédure (Piquerez, op.cit., n°1277 ss, p.284). En lespèce, Jacques M. bénéficie dune formation de juriste (D.149, 429 et 497). Il travaille en tant que juriste de Y. et dispose, en tant que fondé de pouvoir, dune procuration collective à deux (D.446). Il ne résulte nullement du dossier quil dispose du titre davocat, encore moins quil soit inscrit au rôle des avocats neuchâtelois; il na donc pas qualité pour défendre la plaignante devant les autorités pénales. Dès lors, il faut admettre quil est intervenu en tant que simple représentant de la plaignante, aux côtés de A., et nullement en tant que défenseur professionnel. Partant, larticle 7c al.1 CPP na pas été violé.
Au surplus, même sil fallait admettre que la présence de M. à laudition de A. le 13 novembre 2001 avait violé le principe de légalité des armes, on ne voit pas quelles incidences aurait eues cette irrégularité. On ne voit pas, en particulier, ce que les déclarations de A. du 13 novembre 2001 ont pu avoir de décisif, ni comment réparer, au stade du jugement, les éventuelles conséquences d'une enquête préalable confiée à la police judiciaire plutôt qu'au juge d'instruction.
bb) En ce qui concerne la prétendue violation de linterdiction de consulter le dossier durant lenquête préalable confiée à la police judiciaire, force est dadmettre, à linstar du premier juge, que le dossier na pas été transmis par le Ministère public au défenseur de la plaignante X. ainsi que le prétendent les recourants. En réponse à la demande de consultation du dossier formulée le 20 novembre 2001 par le mandataire de X. et X. AG, le Ministère public lui a indiqué que le rapport de police ne lui était pas encore parvenu et que la plaignante pouvait sadresser directement à la police judiciaire pour obtenir lidentité des auteurs éventuels déjà identifiés. Le seul fait de donner ces renseignements dans le but de permettre à la plaignante dagir sur le plan civil ne constitue pas une violation de larticle 7c al.2 CPP.
c) Les recourants invoquent encore une violation de légalité des armes par le fait que la requête tendant à laudition du témoin D., vice-président de lOFAG, ainsi que dun membre de la direction de Y. nait été admise par le premier juge que moyennant un questionnaire écrit.
Selon larticle 6 § 3 litt.d CEDH, tout accusé a notamment le droit dinterroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et linterrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. La jurisprudence a admis que le même droit découle de larticle
E. 3 a) Le principe de l’égalité des armes fait partie de la notion de procès équitable au sens de l’article 6 § 1 CEDH. Selon une jurisprudence constante de la Cour européenne, il faut procéder à une appréciation globale du procès pour décider si la cause a été entendue équitablement. La notion de procès équitable ne saurait être définie in abstracto, mais doit être examinée selon les circonstances particulières de chaque affaire. Le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 CEDH tend essentiellement et principalement à assurer l’égalité des parties devant le juge, soit l’égalité des armes. Cette exigence requiert que chacune des parties au procès puisse soutenir sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas substantiellement, dans une vision globale du procès, par rapport à la partie adverse. Au pénal, l’égalité des armes suppose un équilibre non seulement entre l’accusé et le Ministère public, mais aussi entre l’accusé et la partie civile ( Piquerez , Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n°830 ss et références citées, p.191). Selon la Cour européenne, la garantie du procès équitable de l’article 6 § 1 CEDH s’applique à tous les degrés de juridiction, c’est-à-dire à toutes les instances appelées à juger au fond. Par contre, la phase d’instruction est exclue de son champ d’application, à l’exception des chiffres 2 et 3 de l’article 6 qui sont des composantes du droit d’être entendu et sont des droits de la défense qui s’appliquent à toutes les phases du procès. L’égalité complète dans la phase préparatoire du procès pénal ne peut toutefois être assurée que par des dispositions de procédure cantonale et non par l’article 6 § 1 CEDH ( Piquerez , op.cit., nos 813-814, p.187-188). En procédure neuchâteloise, lorsque l’enquête préalable est confiée à la police judiciaire, les personnes entendues ne peuvent pas se faire assister d’un avocat. Le dossier ne peut pas être consulté (art.7c al.1 et 2 CPP). b) En l’espèce, les recourants font valoir une violation du principe de l’égalité des armes au stade de l’enquête préalable menée par la police sur réquisition du Ministère public : d’une part, la police aurait entendu le 13 novembre 2001 la partie plaignante Y., par A., directeur de Y. Marin, en compagnie du juriste de l’entreprise, Jacques M.; d’autre part, le dossier de la cause aurait été transmis au stade de l’enquête préalable au mandataire de la plaignante X., alors qu’eux-mêmes n’auraient pas bénéficié de cette possibilité. Ces violations qui concernent des opérations antérieures même à l’instruction doivent dès lors être examinées sous l’angle exclusif des règles cantonales de procédure. aa) S’agissant du premier grief, il faut voir que la défense pénale des justiciables est réservée aux personnes autorisées par la législation cantonale à pratiquer le barreau, soit aux avocats et, selon les cantons, aux avocats-stagiaires. Seuls les avocats autorisés à exercer la profession dans un canton, par la législation de ce canton, sont habilités à recevoir mandat d’assister et de représenter les parties en procédure ( Piquerez , op.cit., n°1277 ss, p.284). En l’espèce, Jacques M. bénéficie d’une formation de juriste (D.149, 429 et 497). Il travaille en tant que juriste de Y. et dispose, en tant que fondé de pouvoir, d’une procuration collective à deux (D.446). Il ne résulte nullement du dossier qu’il dispose du titre d’avocat, encore moins qu’il soit inscrit au rôle des avocats neuchâtelois; il n’a donc pas qualité pour défendre la plaignante devant les autorités pénales. Dès lors, il faut admettre qu’il est intervenu en tant que simple représentant de la plaignante, aux côtés de A., et nullement en tant que défenseur professionnel. Partant, l’article 7c al.1 CPP n’a pas été violé. Au surplus, même s’il fallait admettre que la présence de M. à l’audition de A. le 13 novembre 2001 avait violé le principe de l’égalité des armes, on ne voit pas quelles incidences aurait eues cette irrégularité. On ne voit pas, en particulier, ce que les déclarations de A. du 13 novembre 2001 ont pu avoir de décisif, ni comment réparer, au stade du jugement, les éventuelles conséquences d'une enquête préalable confiée à la police judiciaire plutôt qu'au juge d'instruction. bb) En ce qui concerne la prétendue violation de l’interdiction de consulter le dossier durant l’enquête préalable confiée à la police judiciaire, force est d’admettre, à l’instar du premier juge, que le dossier n’a pas été transmis par le Ministère public au défenseur de la plaignante X. ainsi que le prétendent les recourants. En réponse à la demande de consultation du dossier formulée le 20 novembre 2001 par le mandataire de X. et X. AG, le Ministère public lui a indiqué que le rapport de police ne lui était pas encore parvenu et que la plaignante pouvait s’adresser directement à la police judiciaire pour obtenir l’identité des auteurs éventuels déjà identifiés. Le seul fait de donner ces renseignements dans le but de permettre à la plaignante d’agir sur le plan civil ne constitue pas une violation de l’article 7c al.2 CPP. c) Les recourants invoquent encore une violation de l’égalité des armes par le fait que la requête tendant à l’audition du témoin D., vice-président de l’OFAG, ainsi que d’un membre de la direction de Y. n’ait été admise par le premier juge que moyennant un questionnaire écrit. Selon l’article 6 § 3 litt.d CEDH, tout accusé a notamment le droit d’interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. La jurisprudence a admis que le même droit découle de l’article
E. 4 aCst.féd. Il sagit dune règle concrétisant le droit à un procès équitable garanti par larticle 6 § 1 CEDH. Larticle 6 § 3 litt.d CEDH nexclut pas de refuser linterrogatoire dun témoin parce que la déposition sollicitée nest pas pertinente ou parce que les faits sont déjà établis à la suite dune appréciation anticipée des preuves. Un interrogatoire ne peut être exigé que sil porte sur des faits pertinents et si le témoignage est un moyen de preuve apte à les établir (ATF 121 I 306, cons.1b et références citées). Le code de procédure neuchâteloise ne prévoit pas la possibilité dentendre les témoins par voie de questionnaire. Larticle 135 CPP prévoit toutefois que le juge peut, doffice ou sur requête, ordonner tous moyens de preuve autres que ceux qui sont expressément prévus par le code. Dans son arrêt publié au RJN 1989, p.120, la Cour de céans a laissé la question ouverte de savoir sil fallait élargir la jurisprudence quant au mode dinterrogatoire des témoins.
En lespèce, le premier juge a admis la requête daudition de D. et dun membre de la direction de Y. présentée par la défense, à condition quils soient entendus par questionnaire écrit. Il a motivé sa décision en expliquant quil lui paraissait adéquat et suffisant que D. soit interrogé par écrit, dès lors quil na pas été un témoin direct des faits et que, pour un éclairage, une réponse mûrie semble même préférable. Sagissant de laudition dun membre de la direction de Y., il a précisé que la plainte pénale navait pas pour but de se retourner contre celui qui la dépose et quil peut être pénible à un membre de la direction dune telle société de se présenter devant une assemblée peu accueillante et devant laquelle il serait en quelque sorte appelé à se justifier.
Cette manière de voir doit être approuvée. Les deux témoignages en cause n'étaient clairement pas décisifs pour l'issue pénale de la cause et le premier juge aurait eu tout loisir de refuser ces auditions, sans que les motifs liés à son refus puissent valablement être contestés. Toutefois, par souci doffrir au monde paysan la possibilité de faire entendre sa voix, il a consenti à entendre ces témoins par questionnaire écrit. Dans les circonstances très particulières de la présente cause, le premier juge na pas outrepassé son pouvoir dappréciation de la sorte et n'a en tout cas par commis de violation du principe de légalité des armes en procédure.
4.a) Aux termes de larticle 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant dun dommage sérieux, ou en lentravant de quelque autre manière dans sa liberté daction, laura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni de lemprisonnement ou de lamende. La contrainte peut consister soit en lusage de violence, en la menace dun dommage sérieux ou encore en un comportement entravant la personne visée dans sa liberté daction. Sagissant du troisième cas de figure, le Tribunal fédéral a précisé quil ne suffit pas dune quelconque atteinte à la liberté de décision et daction pour que linfraction soit réalisée. Il faut encore que le moyen de contrainte utilisé exerce sur la personne une pression comparable à la violence ou à la menace dun dommage sérieux (ATF 129 IV 8, cons.2.1 et références citées). Le bien protégé par larticle 181 CP est la liberté de décision et daction qui doit appartenir à chacun. Le Tribunal fédéral a jugé que des cris orchestrés et amplifiés au moyen dun mégaphone avaient entravé le déroulement dune conférence et quils devaient être assimilés à des actes de violence, dans la mesure où ces procédés ont effectivement intimidé les personnes concernées (ATF 101 IV 167). Il a toutefois estimé quil ny avait pas « entrave de quelque autre manière dans la liberté daction », lorsque des étudiants, pendant un laps de temps relativement bref (soit 5 à 10 minutes), sans présenter dexigences particulières ni formuler de menaces quelconques, imposent leur présence aux professeurs lors dune réunion de faculté (ATF 107 IV 113). Par contre, une telle entrave a été admise dans le cas dun tapis humain formé devant un bus, empêchant ainsi les occupants durant 15 minutes den sortir et daller visiter une exposition militaire (ATF 108 IV 165). De même a-t-il jugé que le fait dabaisser par des chaînes les barrières dun passage à niveau et de limmobiliser par le treuil avec une colle instantanée, paralysant ainsi le trafic routier pendant une dizaine de minutes, constitue une entrave à la liberté daction qui se rapproche dun recours à la violence, et ce, même sil y avait possibilité pour les usagers de la route de contourner lobstacle en empruntant dautres voies (ATF 119 IV 301).
En lespèce, les recourants ainsi que les 44 autres participants ont bloqué durant près de trois jours laccès aux entrepôts X. de La Chaux-de-Fonds et durant un jour et demi celui des entrepôts de Y., à Marin, aux moyens de plusieurs dizaines de tracteurs et remorques agricoles, empêchant ainsi de faire entrer et sortir les camions des deux distributeurs visés. Il sagit là dune entrave manifestement plus sérieuse que les cas visés ci-dessus, non seulement dans sa durée, mais également par lintensité de lentrave, dans la mesure où les parties plaignantes navaient dautre possibilité, pour pouvoir livrer la marchandise contenue dans leurs entrepôts, que de se plier aux injonctions des agriculteurs et dentrer en négociation avec eux. Toutes les issues des entrepôts étaient en effet bloquées et la possibilité envisagée par les dirigeants de laction de blocage de laisser passer les camions contenant des denrées périssables à condition que la direction de X. vienne discuter à La Chaux-de-Fonds na pas abouti. Ce cas de figure se rapproche davantage de larrêt publié aux ATF 129 IV 6 où le Tribunal fédéral a admis la réalisation de la contrainte lorsque 37 militants de Greenpeace ont bloqué les accès des centrales nucléaires de Beznau, Gösgen et Leibstadt afin de protester contre le transport de matériaux nucléaires. Dans ces conditions, force est dadmettre que les actions entreprises par les recourants et les autres manifestants constituaient une pression assimilable à la menace dun dommage sérieux. Le fait que le dommage effectivement subi et non encore chiffré par les plaignantes ne représente de lavis des recourants - quun faible pourcentage de leur chiffre daffaires annuel est sans importance et la distinction que veulent opérer les recourants (p.11 du pourvoi) entre infractions contre la patrimoine et contre la liberté n'est nullement convaincante. Il suffit à cet égard d'observer que si les manifestants ont choisi d'opérer un blocus plutôt qu'une simple démonstration aux abords des centre de distribution , c'est parce qu'ils comptaient bien que les pertes résultant d'une telle entrave, rapidement sérieuses même si elles demeuraient faibles en comparaison des chiffres d'affaires globaux de X. ou Y., infléchiraient les décisions commerciales de ces entreprises.
b) Selon larticle 181 CP, les moyens de contrainte utilisés à lendroit dune personne doivent avoir obligé cette dernière « à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte ». Cette condition est remplie en lespèce. Les camions des deux distributeurs devaient acheminer les marchandises vers les points de vente et dautres devaient ravitailler les entrepôts. Les actions menées par les participants aux actions de blocage ont rendu leur tâche impossible.
c) Larticle 181 CP prévoit encore que la contrainte doit être illicite. Le Tribunal fédéral a eu loccasion à plusieurs reprises de déclarer que le délit de contrainte est punissable pour autant que le but poursuivi par son auteur ou le moyen employé par ce dernier soit contraire à lordre juridique ou aux bonnes murs (ATF 129 IV 6, cons.3.4 et références citées). Sagissant dapprécier le caractère illicite dactions politiques menées en public, la référence aux droits constitutionnels simpose tout particulièrement (ATF 119 IV 301, cons.2b). On peut admettre lexistence de faits justificatifs non prévus par la loi lorsque, pour sauvegarder des intérêts légitimes, lauteur a usé de moyens nécessaires et adaptés au but visé, que lacte (ordinairement illicite) constitue la seule voie possible et quil apparaît moins important que les intérêts dont lauteur a voulu assurer la sauvegarde (ATF 129 IV 6, cons.3.3; 127 IV 122, cons.5c, 166, cons.2b et références citées).
En lespèce, les recourants sont davis que les actes de contrainte commis étaient licites en regard de faits justificatifs extra-légaux, même s'ils admettent que les principes posés en matière de droit de grève (art.28 Cst.féd.) ne sont pas directement applicables à leur action. Le combat que le syndicat Z. a cherché à mener, à savoir laugmentation du prix de la viande bovine, répond sans doute à un intérêt légitime de la population agricole en proie à de graves difficultés économiques. Toutefois, les recourants nont pas démontré en quoi le moyen quils ont choisi pour parvenir à leurs fins à savoir les actions de blocage constituait la seule voie possible, bien au contraire. Les actions de blocage menées à linitiative de Z., si elles avaient pour but de provoquer le dialogue avec des partenaires économiques, visaient avant tout à attirer lattention des médias sur la cause des paysans, certes, mais aussi et surtout sur l'action de ce syndicat lui-même. Preuve en est le battage médiatique que Z. a maintenu tout au long de la procédure ouverte contre les manifestants identifiés. Or l'intérêt d'un acteur économique, tel un syndicat, ne saurait justifier le recours à des moyens illicites pour obtenir une telle tribune. Le fait que les membres du syndicat Z. aient échoué dans leurs négociations avec les directions des deux plaignantes le 5 novembre 2001 ne suffisait clairement pas à créer létat de nécessité (art.34 CP) ou une situation de légitime défense (art.33 CP). Dune part, léchec des négociations reposait avant tout sur le fait que les deux grands distributeurs étaient déjà en pourparlers avec lUnion suisse des paysans au sujet du prix de la viande bovine (jugement, p.13). La direction de X. a d'ailleurs proposé une entrevue à Bâle si le blocus était levé, ce que les manifestants ont refusé (jugement, p.12). Dautre part, il existait encore divers moyens licites pour faire pression sur les plaignantes et on ne peut assurément pas tenir la liberté de ces dernières, dans l'exercice de leur exploitation, pour négligeable face aux intérêts du syndicat Z. ou de ses membres.
En usant dun moyen sapparentant à la menace dun dommage sérieux pour bloquer les accès aux centres de distribution des deux plaignantes durant trois jours, respectivement un jour et demi, les recourants se sont rendus coupables de contrainte au sens de larticle 181 CP.
5.Les recourants font encore valoir que, si la contrainte devait malgré tout être admise, seule la tentative devrait être retenue : les actions entreprises avaient en effet pour but douvrir les négociations avec les plaignantes au sujet du prix de la viande bovine et celles-ci ont catégoriquement refusé tout pourparler.
a) La contrainte est une infraction de résultat qui nest consommée que si la personne visée a commencé à adopter le comportement imposé par le moyen de pression. Si ce résultat ne se produit pas, il ne peut y avoir que tentative (Corboz, op.cit., no 41, p.658 et références citées). Il faut se garder de confondre, toutefois, l'atteinte à la liberté de la victime, réalisée déjà si celle-ci doit modifier son comportement du fait de la pression exercée sur elle, et le but ultime visé par ladite pression.
b) En lespèce, contrairement à ce que soutiennent les recourants, les actes de contrainte ont bien été consommés : les actions entreprises visaient à bloquer les issues des centres de distribution des plaignantes, afin dempêcher les allées et venues des camions de livraison. Ceux-ci ont effectivement été empêchés dentrer et de sortir, et ce aussi longtemps quont duré les opérations de blocage. La contrainte était dès lors consommée. Peu importe dès lors de savoir si le but final qui était douvrir des négociations avec les plaignantes a été atteint ou non.
Cest dès lors à bon droit que le premier juge na pas retenu la tentative de contrainte. On ajoutera que, vu le caractère ouvertement symbolique des peines prononcées, l'admission d'une tentative ou d'un délit manqué, plutôt que d'un délit consommé, serait sans incidence sur lesdits symboles et ne justifierait pas cassation.
6.Les recourants invoquent enfin lerreur de droit, dans la mesure où ils avaient connaissance des non-lieux rendus par les autorités fribourgeoises dans le cadre dactions semblables menées par Z. et où ils nont pas enregistré lenjeu de la plainte pénale déposée par X. le 6 novembre 2001.
a) Aux termes de larticle 20 CP, la peine pourra être atténuée librement par le juge (art.66 CP) à légard de celui qui a commis un crime ou un délit alors quil avait des raisons suffisantes de se croire en droit dagir. Le juge pourra aussi exempter le prévenu de toute peine. Une raison de se croire en droit dagir est suffisante lorsquaucun reproche ne peut être adressé à lauteur du fait de son erreur parce quelle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293, cons.4a). Pour que cette disposition soit applicable, il ne suffit pas que lauteur ait eu des raisons de tenir son acte pour non punissable; il faut, bien plus, que ces raisons lexcusent davoir admis que son acte nétait en rien contraire à lordre juridique (ATF 81 IV 196, cons.3). Lerreur de droit ne doit pas être admise lorsque lauteur doutait lui-même ou aurait dû douter de la licéité de son comportement (ATF 121 IV 109, cons.5) ou lorsquil savait quune réglementation juridique existait, mais quil a négligé de sinformer suffisamment à ce propos (ATF 120 IV 208, cons.5).
b) En lespèce, W. a admis savoir que les actions de blocage décidées étaient illégales (jugement, p.14). V., quant à lui, a indiqué ne pas sêtre rendu compte de lillégalité de cette situation. Il na toutefois avancé aucun élément tendant à prouver quil avait des raisons valables de se croire en droit dagir. Les décisions de non-lieu prononcées par le passé par la justice fribourgeoise ne sont pas pertinentes. Les non-lieux ont à chaque fois été prononcés pour des motifs dopportunité, attendu que dans la plupart des cas aucune plainte navait été déposée. En outre, en ce qui concerne les faits de la présente cause, une plainte pénale avait été déposée par X. dès le mardi 6 novembre 2001 déjà, de sorte que les recourants ne pouvaient ignorer, à tout le moins dès ce moment-là, que la licéité de leur comportement était contestée. Quant à lintervention du Conseiller d'Etat Bernard Soguel, elle navait pour but que de trouver une solution pacifique pour mettre fin à la situation, non de soutenir les blocus mis en place.
Ainsi, lerreur de droit ne saurait être admise.
7.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et les frais mis à la charge des recourants qui succombent (art.254 al.1 CPP).
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Rejette le recours.
2.Met les frais de procédure, arrêtés à 680 francs, à charge des recourants.
Neuchâtel, le 24 juillet 2003
E. 5 Les recourants font encore valoir que, si la contrainte devait malgré tout être admise, seule la tentative devrait être retenue : les actions entreprises avaient en effet pour but d’ouvrir les négociations avec les plaignantes au sujet du prix de la viande bovine et celles-ci ont catégoriquement refusé tout pourparler. a) La contrainte est une infraction de résultat qui n’est consommée que si la personne visée a commencé à adopter le comportement imposé par le moyen de pression. Si ce résultat ne se produit pas, il ne peut y avoir que tentative ( Corboz , op.cit., no 41, p.658 et références citées). Il faut se garder de confondre, toutefois, l'atteinte à la liberté de la victime, réalisée déjà si celle-ci doit modifier son comportement du fait de la pression exercée sur elle, et le but ultime visé par ladite pression. b) En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les recourants, les actes de contrainte ont bien été consommés : les actions entreprises visaient à bloquer les issues des centres de distribution des plaignantes, afin d’empêcher les allées et venues des camions de livraison. Ceux-ci ont effectivement été empêchés d’entrer et de sortir, et ce aussi longtemps qu’ont duré les opérations de blocage. La contrainte était dès lors consommée. Peu importe dès lors de savoir si le but final qui était d’ouvrir des négociations avec les plaignantes a été atteint ou non. C’est dès lors à bon droit que le premier juge n’a pas retenu la tentative de contrainte. On ajoutera que, vu le caractère ouvertement symbolique des peines prononcées, l'admission d'une tentative ou d'un délit manqué, plutôt que d'un délit consommé, serait sans incidence sur lesdits symboles et ne justifierait pas cassation.
E. 6 Les recourants invoquent enfin l’erreur de droit, dans la mesure où ils avaient connaissance des non-lieux rendus par les autorités fribourgeoises dans le cadre d’actions semblables menées par Z. et où ils n’ont pas enregistré l’enjeu de la plainte pénale déposée par X. le 6 novembre 2001. a) Aux termes de l’article 20 CP, la peine pourra être atténuée librement par le juge (art.66 CP) à l’égard de celui qui a commis un crime ou un délit alors qu’il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d’agir. Le juge pourra aussi exempter le prévenu de toute peine. Une raison de se croire en droit d’agir est suffisante lorsqu’aucun reproche ne peut être adressé à l’auteur du fait de son erreur parce qu’elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293, cons.4a). Pour que cette disposition soit applicable, il ne suffit pas que l’auteur ait eu des raisons de tenir son acte pour non punissable; il faut, bien plus, que ces raisons l’excusent d’avoir admis que son acte n’était en rien contraire à l’ordre juridique (ATF 81 IV 196, cons.3). L’erreur de droit ne doit pas être admise lorsque l’auteur doutait lui-même ou aurait dû douter de la licéité de son comportement (ATF 121 IV 109, cons.5) ou lorsqu’il savait qu’une réglementation juridique existait, mais qu’il a négligé de s’informer suffisamment à ce propos (ATF 120 IV 208, cons.5). b) En l’espèce, W. a admis savoir que les actions de blocage décidées étaient illégales (jugement, p.14). V., quant à lui, a indiqué ne pas s’être rendu compte de l’illégalité de cette situation. Il n’a toutefois avancé aucun élément tendant à prouver qu’il avait des raisons valables de se croire en droit d’agir. Les décisions de non-lieu prononcées par le passé par la justice fribourgeoise ne sont pas pertinentes. Les non-lieux ont à chaque fois été prononcés pour des motifs d’opportunité, attendu que dans la plupart des cas aucune plainte n’avait été déposée. En outre, en ce qui concerne les faits de la présente cause, une plainte pénale avait été déposée par X. dès le mardi 6 novembre 2001 déjà, de sorte que les recourants ne pouvaient ignorer, à tout le moins dès ce moment-là, que la licéité de leur comportement était contestée. Quant à l’intervention du Conseiller d'Etat Bernard Soguel, elle n’avait pour but que de trouver une solution pacifique pour mettre fin à la situation, non de soutenir les blocus mis en place. Ainsi, l’erreur de droit ne saurait être admise.
E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et les frais mis à la charge des recourants qui succombent (art.254 al.1 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CCP.2003.15/cab
A.Du matin du 6 novembre à laprès-midi du 8 novembre 2001, laccès aux entrepôts X. de La Chaux-de-Fonds puis, de laprès-midi du 8 novembre au soir du 9 novembre 2001, celui des entrepôts de Y., à Marin, ont été bloqués par plusieurs dizaines de tracteurs et remorques agricoles. Ces véhicules ont été réunis à linitiative du syndicat Z. afin de protester contre le refus par ces deux distributeurs daugmenter le prix de la viande bovine qui a fortement chuté à la suite de la deuxième crise de la vache folle. Les directions générales de X. et de Y. ayant refusé toute discussion avec le comité directeur de Z., il a été mis fin aux manifestations précitées le 9 novembre 2001.
La même action a été menée devant les centres de distribution de X. de Givisiez et de Fribourg, du 8 au 9 novembre 2001, ainsi que devant ceux de Y. à Ecublens, du 5 au 8 novembre 2001.
X. a déposé plainte pénale le 6 novembre 2001 pour contrainte (art.181 CP) et violation de domicile (art.186 CP) et a demandé au Ministère public de mettre fin à loccupation illicite.
Y. a également déposé plainte pénale le 8 novembre 2001 en invoquant les mêmes préventions.
B.Suite à lenquête de police au cours de laquelle 46 prévenus ont été identifiés, le Ministère public les a renvoyés par ordonnances du 7 février 2002 devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds sous les préventions de contrainte (art.181 CP) et de violation de domicile (art.186 CP), requérant contre eux une peine de 1'500 francs damende, à lexception de celle requise contre W., fixée à 3'000 francs.
C.A lissue d'audiences tenues les 29 et 30 avril, 25 juin et 21 août 2002 , le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné par jugement du 21 août 2002 V. et W. à respectivement 120 et 300 francs damende et chacun à une partie des frais fixée à 50 francs. Il a en outre condamné les autres prévenus à 40 francs damende, excepté pour trois dentre eux dont lamende a été fixée à 1 franc, ainsi quà une part des frais arrêtée également à 50 francs pour chacun dentre eux. En substance, le tribunal a vidé dans un premier temps les six moyens préjudiciels soulevés par la défense; ces moyens préjudiciels avaient trait à la qualité de plaignante de X. AG, à la validité de la représentation de la Fédération des coopératives Y. à Zurich par L. et M., à la requête de suspension de la procédure au sens de larticle 19 CPP, à la détermination du for, à lindivisibilité de la plainte et au principe de légalité des armes. Sur le fond, le tribunal a abandonné la prévention de violation de domicile (art.186 CP), attendu que lélément constitutif ayant trait au caractère clos de « lespace, cour ou jardin » exigé par larticle 186 CP faisait défaut. Il a par contre retenu la contrainte (art.181 CP) à légard des 46 prévenus, considérant quun blocus est précisément une forme de contrainte et que la volonté clairement admise par la plupart des prévenus était de bloquer pour faire pression. Lerreur de droit na pas été retenue, dautant plus que les manifestants avaient eu vent du dépôt des plaintes pénales. Le tribunal na pas fait davantage application de la jurisprudence « Calida » pour admettre que les faits reprochés constituaient une action syndicale que le droit de grève ancré à larticle 28 Cst.féd. protégerait. Au moment de fixer la peine, le tribunal a estimé que seule une peine symbolique pouvait être infligée compte tenu du fait que les manifestations étaient pacifiques et légitimes bien quillégales, quaucun dégât navait été constaté, les lieux ayant même été nettoyés et quenfin la situation des paysans est précaire.
D.Après en avoir sollicité et obtenu la motivation complète, W. et V. se pourvoient contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens et au renvoi du dossier au premier juge pour nouvelle décision. Ils invoquent premièrement une fausse application des règles sur le for aboutissant à la violation du principe « ne bis in idem », dans la mesure où ils ont pris part tous les deux à la décision commune du comité directeur de mener des manifestations dans plusieurs cantons romands et quils auraient dû, de ce fait, être jugés par une seule et même autorité pour ces faits devant être considérés comme une seule et même infraction. Ils invoquent ensuite une violation du principe de « légalité des armes », associée à une violation du droit dêtre entendu, par le fait que la plaignante Y. a été entendue lors de lenquête préalable par lentremise de A., directeur de la succursale Y., qui était accompagné de son juriste dentreprise, M.; de même le dossier aurait été transmis au mandataire de X. lors de cette enquête préalable, alors que durant cette phase, les personnes entendues ne peuvent se faire assister dun avocat, ni consulter le dossier (art.7c CPP). A linverse, laudition quils ont requise de deux témoins naurait été admise que moyennant un questionnaire écrit par le président du tribunal. Sur le fond, ils invoquent une fausse application de l'art.181 CP, estimant que les éléments constitutifs objectifs de la contrainte ne sont pas réalisés : le moyen utilisé nétait comparable ni à lusage de la violence ni à la menace dun dommage sérieux. De même le caractère illicite de la contrainte ferait défaut, attendu que la légitimité de laction entreprise était suffisante pour être considérée comme un fait justificatif extralégal la rendant licite. Ils sont également davis que, si la contrainte devait être considérée comme réalisée, seule la tentative devrait être retenue, puisque X. et Y. ont refusé dès le départ de négocier le prix de la viande bovine, alors que laction entreprise visait précisément ce but. Enfin, les recourants invoquent lerreur de droit en se référant aux non-lieux rendus par la justice fribourgeoise dans des cas comparables à leur avis.
E.Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas dobservations. Dans les siennes, le Ministère public conclut au rejet du recours, rappelant que laffaire nest pas aussi complexe que les recourants le soutiennent et que les preuves administrées par le tribunal de police lont été dans un souci louable daller à la rencontre des parties. Il considère dautre part quil naurait pas été possible de ne faire quun seul procès des différentes actions menées par les représentants de Z., sous peine de le rendre ingérable. Dans ses observations, X. conclut au rejet du recours. Y. ne formule pas d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2.Les recourants font valoir premièrement une violation des règles sur le for, estimant que le premier juge aurait dû appliquer larticle 346 et non 350 CP, attendu que les différentes actions menées dans les cantons de Neuchâtel, Vaud et Fribourg procédaient dune seule et même décision dinterpeller les directions générales des deux distributeurs.
a) Lautorité compétente pour la poursuite et le jugement dune infraction est celle du lieu où lauteur a agi (art.346 al.1 CP). Si lauteur a agi en différents lieux, lautorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte (art.346 al.2 CP). Lorsque plusieurs infractions sont en concours, le for se déterminera selon larticle 346, pour autant que ces actes délictueux puissent être considérés juridiquement comme un tout. Si les infractions en cause ne forment pas une telle unité, larticle 350 ch.1 CP est applicable (ATF 118 IV 91, cons.4). Selon cette disposition, le for est, en cas de concours dinfractions, principalement au lieu où a été commise linfraction la plus grave (al.1) et subsidiairement (al.2), si les différentes infractions sont punies de la même peine, au lieu où la première instruction a été ouverte (ATF 112 IV 142).
b) En lespèce, le premier juge a précisé que la question de la détermination du for ne se posait que pour W., attendu quune procédure avait également été ouverte à son encontre dans le canton de Vaud et quil a bénéficié dun non-lieu contre lequel un recours est pendant
- en pays fribourgeois. Sagissant de V., il a relevé quil navait fait lobjet daucune procédure dans ces deux cantons jusque-là. Quant aux 44 autres prévenus, seuls les faits déroulés dans le canton de Neuchâtel les concernaient, de sorte que la question du for intercantonal ne se posait pas.
Les recourants contestent cette manière de voir en ce qui concerne V., attendu quil fait partie du comité directeur de Z. et quil a, ce faisant, pris part à la décision de blocage dans les trois cantons. Il se serait dailleurs dénoncé lui-même aux autorités cantonales vaudoises et fribourgeoises.
La Cour de céans ne peut que se rallier à lavis exprimé par le premier juge sur ce point, à la nuance près que W. n'est pas partie à la procédure fribourgeoise : celle-ci, ouverte contre inconnus pour contrainte et violation de domicile, a été dirigée contre les participants à lopération de blocage des centres de distribution de Givisiez et de Fribourg, au nombre desquels ne figure pas W.. Cette procédure a été close par un non-lieu prononcé le 3 juillet 2002. Par cette même ordonnance, il a en outre été refusé douvrir action pénale à lencontre des membres du comité directeur du syndicat Z., dont font partie W. et V., alors que ce comité lavait lui-même sollicité par courrier du 18 avril 2002 adressé conjointement aux trois magistrats en charge des dossiers dans les cantons de Neuchâtel, Fribourg et Vaud. Cette ordonnance de refus douvrir, de classement et de non-lieu du 3 juillet 2002 a certes fait lobjet dun recours qui est encore pendant à lheure actuelle. Il nen demeure pas moins quau stade du jugement du 21 août 2002 qui fait lobjet de la présente procédure, les deux recourants nétaient pas parties à la procédure pénale menée dans le canton de Fribourg. En ce qui concerne linstruction ouverte dans le canton de Vaud, il faut voir, comme la relevé avec justesse le premier juge, que seul W. a été inculpé pour les opérations de blocage menées dans ce canton. Aucune suite na été donnée pour lheure à la demande dinculpation de lensemble des membres du comité directeur du syndicat Z. formulée par courrier du 18 avril 2002 adressé également au juge dinstruction vaudois, de sorte quon ne saurait en conclure, comme le prétendent les recourants, que V. soit également partie dans cette procédure-là.
c) Au vu de ce qui précède, même si les actions de blocage menées dans les trois cantons de Neuchâtel, Vaud et Fribourg procédaient dune volonté commune de provoquer le dialogue entre les directions générales des deux plaignantes et le syndicat Z., en vue de redéfinir le prix de la viande bovine, et si ces actions, décidées le 5 novembre 2001 par le comité directeur de Z. dont font partie les deux recourants, ont été menées dans un laps de temps rapproché, soit du 6 au 9 novembre 2001, elles ont été réalisées par des participants à chaque fois différents, à lexception de la participation de W. sur sols neuchâtelois et vaudois. Les participants aux actions de blocage perpétrées sur sol neuchâtelois ont du reste été inculpés à titre dauteurs et non à lexception de deux dentre eux - de complices. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les actes délictueux forment juridiquement un tout et, partant, faire application de larticle 346 al.2 CP. C'est à juste titre, par conséquent, que le premier juge a retenu un for indépendant dans le cas de V. comme des 44 autres prévenus qui nont pas recouru au lieu où il sont agi, soit le canton de Neuchâtel. En ce qui concerne W. qui, comme on la vu, a été inculpé dans les cantons de Vaud et Neuchâtel, une application stricte de larticle 350 ch.1 CP commanderait de disjoindre sa cause de celle des autres afin quil ne soit jugé que par un seul tribunal. Or le premier juge a exposé en détail les dérogations à l'article 350 ch.1 CP admises par la jurisprudence, au nom d'une saine administration de la justice. Les motifs d'opportunité et d'économie de procès qu'il a retenus échappent à la critique.
Au vu de ce qui précède, le grief de violation des règles sur le for doit être rejeté.
3.a) Le principe de légalité des armes fait partie de la notion de procès équitable au sens de larticle 6 § 1 CEDH. Selon une jurisprudence constante de la Cour européenne, il faut procéder à une appréciation globale du procès pour décider si la cause a été entendue équitablement. La notion de procès équitable ne saurait être définie in abstracto, mais doit être examinée selon les circonstances particulières de chaque affaire. Le droit à un procès équitable garanti par larticle 6 § 1 CEDH tend essentiellement et principalement à assurer légalité des parties devant le juge, soit légalité des armes. Cette exigence requiert que chacune des parties au procès puisse soutenir sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas substantiellement, dans une vision globale du procès, par rapport à la partie adverse. Au pénal, légalité des armes suppose un équilibre non seulement entre laccusé et le Ministère public, mais aussi entre laccusé et la partie civile (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n°830 ss et références citées, p.191). Selon la Cour européenne, la garantie du procès équitable de larticle 6 § 1 CEDH sapplique à tous les degrés de juridiction, cest-à-dire à toutes les instances appelées à juger au fond. Par contre, la phase dinstruction est exclue de son champ dapplication, à lexception des chiffres 2 et 3 de larticle 6 qui sont des composantes du droit dêtre entendu et sont des droits de la défense qui sappliquent à toutes les phases du procès. Légalité complète dans la phase préparatoire du procès pénal ne peut toutefois être assurée que par des dispositions de procédure cantonale et non par larticle 6 § 1 CEDH (Piquerez, op.cit., nos 813-814, p.187-188). En procédure neuchâteloise, lorsque lenquête préalable est confiée à la police judiciaire, les personnes entendues ne peuvent pas se faire assister dun avocat. Le dossier ne peut pas être consulté (art.7c al.1 et 2 CPP).
b) En lespèce, les recourants font valoir une violation du principe de légalité des armes au stade de lenquête préalable menée par la police sur réquisition du Ministère public : dune part, la police aurait entendu le 13 novembre 2001 la partie plaignante Y., par A., directeur de Y. Marin, en compagnie du juriste de lentreprise, Jacques M.; dautre part, le dossier de la cause aurait été transmis au stade de lenquête préalable au mandataire de la plaignante X., alors queux-mêmes nauraient pas bénéficié de cette possibilité.
Ces violations qui concernent des opérations antérieures même à linstruction doivent dès lors être examinées sous langle exclusif des règles cantonales de procédure.
aa) Sagissant du premier grief, il faut voir que la défense pénale des justiciables est réservée aux personnes autorisées par la législation cantonale à pratiquer le barreau, soit aux avocats et, selon les cantons, aux avocats-stagiaires. Seuls les avocats autorisés à exercer la profession dans un canton, par la législation de ce canton, sont habilités à recevoir mandat dassister et de représenter les parties en procédure (Piquerez, op.cit., n°1277 ss, p.284). En lespèce, Jacques M. bénéficie dune formation de juriste (D.149, 429 et 497). Il travaille en tant que juriste de Y. et dispose, en tant que fondé de pouvoir, dune procuration collective à deux (D.446). Il ne résulte nullement du dossier quil dispose du titre davocat, encore moins quil soit inscrit au rôle des avocats neuchâtelois; il na donc pas qualité pour défendre la plaignante devant les autorités pénales. Dès lors, il faut admettre quil est intervenu en tant que simple représentant de la plaignante, aux côtés de A., et nullement en tant que défenseur professionnel. Partant, larticle 7c al.1 CPP na pas été violé.
Au surplus, même sil fallait admettre que la présence de M. à laudition de A. le 13 novembre 2001 avait violé le principe de légalité des armes, on ne voit pas quelles incidences aurait eues cette irrégularité. On ne voit pas, en particulier, ce que les déclarations de A. du 13 novembre 2001 ont pu avoir de décisif, ni comment réparer, au stade du jugement, les éventuelles conséquences d'une enquête préalable confiée à la police judiciaire plutôt qu'au juge d'instruction.
bb) En ce qui concerne la prétendue violation de linterdiction de consulter le dossier durant lenquête préalable confiée à la police judiciaire, force est dadmettre, à linstar du premier juge, que le dossier na pas été transmis par le Ministère public au défenseur de la plaignante X. ainsi que le prétendent les recourants. En réponse à la demande de consultation du dossier formulée le 20 novembre 2001 par le mandataire de X. et X. AG, le Ministère public lui a indiqué que le rapport de police ne lui était pas encore parvenu et que la plaignante pouvait sadresser directement à la police judiciaire pour obtenir lidentité des auteurs éventuels déjà identifiés. Le seul fait de donner ces renseignements dans le but de permettre à la plaignante dagir sur le plan civil ne constitue pas une violation de larticle 7c al.2 CPP.
c) Les recourants invoquent encore une violation de légalité des armes par le fait que la requête tendant à laudition du témoin D., vice-président de lOFAG, ainsi que dun membre de la direction de Y. nait été admise par le premier juge que moyennant un questionnaire écrit.
Selon larticle 6 § 3 litt.d CEDH, tout accusé a notamment le droit dinterroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et linterrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. La jurisprudence a admis que le même droit découle de larticle 4 aCst.féd. Il sagit dune règle concrétisant le droit à un procès équitable garanti par larticle 6 § 1 CEDH. Larticle 6 § 3 litt.d CEDH nexclut pas de refuser linterrogatoire dun témoin parce que la déposition sollicitée nest pas pertinente ou parce que les faits sont déjà établis à la suite dune appréciation anticipée des preuves. Un interrogatoire ne peut être exigé que sil porte sur des faits pertinents et si le témoignage est un moyen de preuve apte à les établir (ATF 121 I 306, cons.1b et références citées). Le code de procédure neuchâteloise ne prévoit pas la possibilité dentendre les témoins par voie de questionnaire. Larticle 135 CPP prévoit toutefois que le juge peut, doffice ou sur requête, ordonner tous moyens de preuve autres que ceux qui sont expressément prévus par le code. Dans son arrêt publié au RJN 1989, p.120, la Cour de céans a laissé la question ouverte de savoir sil fallait élargir la jurisprudence quant au mode dinterrogatoire des témoins.
En lespèce, le premier juge a admis la requête daudition de D. et dun membre de la direction de Y. présentée par la défense, à condition quils soient entendus par questionnaire écrit. Il a motivé sa décision en expliquant quil lui paraissait adéquat et suffisant que D. soit interrogé par écrit, dès lors quil na pas été un témoin direct des faits et que, pour un éclairage, une réponse mûrie semble même préférable. Sagissant de laudition dun membre de la direction de Y., il a précisé que la plainte pénale navait pas pour but de se retourner contre celui qui la dépose et quil peut être pénible à un membre de la direction dune telle société de se présenter devant une assemblée peu accueillante et devant laquelle il serait en quelque sorte appelé à se justifier.
Cette manière de voir doit être approuvée. Les deux témoignages en cause n'étaient clairement pas décisifs pour l'issue pénale de la cause et le premier juge aurait eu tout loisir de refuser ces auditions, sans que les motifs liés à son refus puissent valablement être contestés. Toutefois, par souci doffrir au monde paysan la possibilité de faire entendre sa voix, il a consenti à entendre ces témoins par questionnaire écrit. Dans les circonstances très particulières de la présente cause, le premier juge na pas outrepassé son pouvoir dappréciation de la sorte et n'a en tout cas par commis de violation du principe de légalité des armes en procédure.
4.a) Aux termes de larticle 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant dun dommage sérieux, ou en lentravant de quelque autre manière dans sa liberté daction, laura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni de lemprisonnement ou de lamende. La contrainte peut consister soit en lusage de violence, en la menace dun dommage sérieux ou encore en un comportement entravant la personne visée dans sa liberté daction. Sagissant du troisième cas de figure, le Tribunal fédéral a précisé quil ne suffit pas dune quelconque atteinte à la liberté de décision et daction pour que linfraction soit réalisée. Il faut encore que le moyen de contrainte utilisé exerce sur la personne une pression comparable à la violence ou à la menace dun dommage sérieux (ATF 129 IV 8, cons.2.1 et références citées). Le bien protégé par larticle 181 CP est la liberté de décision et daction qui doit appartenir à chacun. Le Tribunal fédéral a jugé que des cris orchestrés et amplifiés au moyen dun mégaphone avaient entravé le déroulement dune conférence et quils devaient être assimilés à des actes de violence, dans la mesure où ces procédés ont effectivement intimidé les personnes concernées (ATF 101 IV 167). Il a toutefois estimé quil ny avait pas « entrave de quelque autre manière dans la liberté daction », lorsque des étudiants, pendant un laps de temps relativement bref (soit 5 à 10 minutes), sans présenter dexigences particulières ni formuler de menaces quelconques, imposent leur présence aux professeurs lors dune réunion de faculté (ATF 107 IV 113). Par contre, une telle entrave a été admise dans le cas dun tapis humain formé devant un bus, empêchant ainsi les occupants durant 15 minutes den sortir et daller visiter une exposition militaire (ATF 108 IV 165). De même a-t-il jugé que le fait dabaisser par des chaînes les barrières dun passage à niveau et de limmobiliser par le treuil avec une colle instantanée, paralysant ainsi le trafic routier pendant une dizaine de minutes, constitue une entrave à la liberté daction qui se rapproche dun recours à la violence, et ce, même sil y avait possibilité pour les usagers de la route de contourner lobstacle en empruntant dautres voies (ATF 119 IV 301).
En lespèce, les recourants ainsi que les 44 autres participants ont bloqué durant près de trois jours laccès aux entrepôts X. de La Chaux-de-Fonds et durant un jour et demi celui des entrepôts de Y., à Marin, aux moyens de plusieurs dizaines de tracteurs et remorques agricoles, empêchant ainsi de faire entrer et sortir les camions des deux distributeurs visés. Il sagit là dune entrave manifestement plus sérieuse que les cas visés ci-dessus, non seulement dans sa durée, mais également par lintensité de lentrave, dans la mesure où les parties plaignantes navaient dautre possibilité, pour pouvoir livrer la marchandise contenue dans leurs entrepôts, que de se plier aux injonctions des agriculteurs et dentrer en négociation avec eux. Toutes les issues des entrepôts étaient en effet bloquées et la possibilité envisagée par les dirigeants de laction de blocage de laisser passer les camions contenant des denrées périssables à condition que la direction de X. vienne discuter à La Chaux-de-Fonds na pas abouti. Ce cas de figure se rapproche davantage de larrêt publié aux ATF 129 IV 6 où le Tribunal fédéral a admis la réalisation de la contrainte lorsque 37 militants de Greenpeace ont bloqué les accès des centrales nucléaires de Beznau, Gösgen et Leibstadt afin de protester contre le transport de matériaux nucléaires. Dans ces conditions, force est dadmettre que les actions entreprises par les recourants et les autres manifestants constituaient une pression assimilable à la menace dun dommage sérieux. Le fait que le dommage effectivement subi et non encore chiffré par les plaignantes ne représente de lavis des recourants - quun faible pourcentage de leur chiffre daffaires annuel est sans importance et la distinction que veulent opérer les recourants (p.11 du pourvoi) entre infractions contre la patrimoine et contre la liberté n'est nullement convaincante. Il suffit à cet égard d'observer que si les manifestants ont choisi d'opérer un blocus plutôt qu'une simple démonstration aux abords des centre de distribution , c'est parce qu'ils comptaient bien que les pertes résultant d'une telle entrave, rapidement sérieuses même si elles demeuraient faibles en comparaison des chiffres d'affaires globaux de X. ou Y., infléchiraient les décisions commerciales de ces entreprises.
b) Selon larticle 181 CP, les moyens de contrainte utilisés à lendroit dune personne doivent avoir obligé cette dernière « à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte ». Cette condition est remplie en lespèce. Les camions des deux distributeurs devaient acheminer les marchandises vers les points de vente et dautres devaient ravitailler les entrepôts. Les actions menées par les participants aux actions de blocage ont rendu leur tâche impossible.
c) Larticle 181 CP prévoit encore que la contrainte doit être illicite. Le Tribunal fédéral a eu loccasion à plusieurs reprises de déclarer que le délit de contrainte est punissable pour autant que le but poursuivi par son auteur ou le moyen employé par ce dernier soit contraire à lordre juridique ou aux bonnes murs (ATF 129 IV 6, cons.3.4 et références citées). Sagissant dapprécier le caractère illicite dactions politiques menées en public, la référence aux droits constitutionnels simpose tout particulièrement (ATF 119 IV 301, cons.2b). On peut admettre lexistence de faits justificatifs non prévus par la loi lorsque, pour sauvegarder des intérêts légitimes, lauteur a usé de moyens nécessaires et adaptés au but visé, que lacte (ordinairement illicite) constitue la seule voie possible et quil apparaît moins important que les intérêts dont lauteur a voulu assurer la sauvegarde (ATF 129 IV 6, cons.3.3; 127 IV 122, cons.5c, 166, cons.2b et références citées).
En lespèce, les recourants sont davis que les actes de contrainte commis étaient licites en regard de faits justificatifs extra-légaux, même s'ils admettent que les principes posés en matière de droit de grève (art.28 Cst.féd.) ne sont pas directement applicables à leur action. Le combat que le syndicat Z. a cherché à mener, à savoir laugmentation du prix de la viande bovine, répond sans doute à un intérêt légitime de la population agricole en proie à de graves difficultés économiques. Toutefois, les recourants nont pas démontré en quoi le moyen quils ont choisi pour parvenir à leurs fins à savoir les actions de blocage constituait la seule voie possible, bien au contraire. Les actions de blocage menées à linitiative de Z., si elles avaient pour but de provoquer le dialogue avec des partenaires économiques, visaient avant tout à attirer lattention des médias sur la cause des paysans, certes, mais aussi et surtout sur l'action de ce syndicat lui-même. Preuve en est le battage médiatique que Z. a maintenu tout au long de la procédure ouverte contre les manifestants identifiés. Or l'intérêt d'un acteur économique, tel un syndicat, ne saurait justifier le recours à des moyens illicites pour obtenir une telle tribune. Le fait que les membres du syndicat Z. aient échoué dans leurs négociations avec les directions des deux plaignantes le 5 novembre 2001 ne suffisait clairement pas à créer létat de nécessité (art.34 CP) ou une situation de légitime défense (art.33 CP). Dune part, léchec des négociations reposait avant tout sur le fait que les deux grands distributeurs étaient déjà en pourparlers avec lUnion suisse des paysans au sujet du prix de la viande bovine (jugement, p.13). La direction de X. a d'ailleurs proposé une entrevue à Bâle si le blocus était levé, ce que les manifestants ont refusé (jugement, p.12). Dautre part, il existait encore divers moyens licites pour faire pression sur les plaignantes et on ne peut assurément pas tenir la liberté de ces dernières, dans l'exercice de leur exploitation, pour négligeable face aux intérêts du syndicat Z. ou de ses membres.
En usant dun moyen sapparentant à la menace dun dommage sérieux pour bloquer les accès aux centres de distribution des deux plaignantes durant trois jours, respectivement un jour et demi, les recourants se sont rendus coupables de contrainte au sens de larticle 181 CP.
5.Les recourants font encore valoir que, si la contrainte devait malgré tout être admise, seule la tentative devrait être retenue : les actions entreprises avaient en effet pour but douvrir les négociations avec les plaignantes au sujet du prix de la viande bovine et celles-ci ont catégoriquement refusé tout pourparler.
a) La contrainte est une infraction de résultat qui nest consommée que si la personne visée a commencé à adopter le comportement imposé par le moyen de pression. Si ce résultat ne se produit pas, il ne peut y avoir que tentative (Corboz, op.cit., no 41, p.658 et références citées). Il faut se garder de confondre, toutefois, l'atteinte à la liberté de la victime, réalisée déjà si celle-ci doit modifier son comportement du fait de la pression exercée sur elle, et le but ultime visé par ladite pression.
b) En lespèce, contrairement à ce que soutiennent les recourants, les actes de contrainte ont bien été consommés : les actions entreprises visaient à bloquer les issues des centres de distribution des plaignantes, afin dempêcher les allées et venues des camions de livraison. Ceux-ci ont effectivement été empêchés dentrer et de sortir, et ce aussi longtemps quont duré les opérations de blocage. La contrainte était dès lors consommée. Peu importe dès lors de savoir si le but final qui était douvrir des négociations avec les plaignantes a été atteint ou non.
Cest dès lors à bon droit que le premier juge na pas retenu la tentative de contrainte. On ajoutera que, vu le caractère ouvertement symbolique des peines prononcées, l'admission d'une tentative ou d'un délit manqué, plutôt que d'un délit consommé, serait sans incidence sur lesdits symboles et ne justifierait pas cassation.
6.Les recourants invoquent enfin lerreur de droit, dans la mesure où ils avaient connaissance des non-lieux rendus par les autorités fribourgeoises dans le cadre dactions semblables menées par Z. et où ils nont pas enregistré lenjeu de la plainte pénale déposée par X. le 6 novembre 2001.
a) Aux termes de larticle 20 CP, la peine pourra être atténuée librement par le juge (art.66 CP) à légard de celui qui a commis un crime ou un délit alors quil avait des raisons suffisantes de se croire en droit dagir. Le juge pourra aussi exempter le prévenu de toute peine. Une raison de se croire en droit dagir est suffisante lorsquaucun reproche ne peut être adressé à lauteur du fait de son erreur parce quelle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293, cons.4a). Pour que cette disposition soit applicable, il ne suffit pas que lauteur ait eu des raisons de tenir son acte pour non punissable; il faut, bien plus, que ces raisons lexcusent davoir admis que son acte nétait en rien contraire à lordre juridique (ATF 81 IV 196, cons.3). Lerreur de droit ne doit pas être admise lorsque lauteur doutait lui-même ou aurait dû douter de la licéité de son comportement (ATF 121 IV 109, cons.5) ou lorsquil savait quune réglementation juridique existait, mais quil a négligé de sinformer suffisamment à ce propos (ATF 120 IV 208, cons.5).
b) En lespèce, W. a admis savoir que les actions de blocage décidées étaient illégales (jugement, p.14). V., quant à lui, a indiqué ne pas sêtre rendu compte de lillégalité de cette situation. Il na toutefois avancé aucun élément tendant à prouver quil avait des raisons valables de se croire en droit dagir. Les décisions de non-lieu prononcées par le passé par la justice fribourgeoise ne sont pas pertinentes. Les non-lieux ont à chaque fois été prononcés pour des motifs dopportunité, attendu que dans la plupart des cas aucune plainte navait été déposée. En outre, en ce qui concerne les faits de la présente cause, une plainte pénale avait été déposée par X. dès le mardi 6 novembre 2001 déjà, de sorte que les recourants ne pouvaient ignorer, à tout le moins dès ce moment-là, que la licéité de leur comportement était contestée. Quant à lintervention du Conseiller d'Etat Bernard Soguel, elle navait pour but que de trouver une solution pacifique pour mettre fin à la situation, non de soutenir les blocus mis en place.
Ainsi, lerreur de droit ne saurait être admise.
7.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et les frais mis à la charge des recourants qui succombent (art.254 al.1 CPP).
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Rejette le recours.
2.Met les frais de procédure, arrêtés à 680 francs, à charge des recourants.
Neuchâtel, le 24 juillet 2003