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CCP.2003.124

CCP.2003.124

Neuenburg · 2004-10-15 · Français NE
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Selon

l'article 397 CP, les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en

faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du code pénal ou d'une

autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux dont le

juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être

invoqués. En droit neuchâtelois, le condamné peut demander en tout temps la

révision d'une procédure terminée par un jugement exécutoire lorsqu'il existe

des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants pour la défense

(art.262 al.1 CPP).

Sont nouveaux, au sens

de ces dispositions, les faits et les moyens de preuve qui étaient inconnus du

tribunal au moment où il a rendu son jugement, soit parce qu'ils ne

ressortaient pas du dossier ou des débats, soit parce qu'ils avaient été négligés

par le tribunal. Il est sans importance que le recourant ait connu au cours du

premier procès le fait qu'il invoque à l'appui de sa demande en révision; il

suffit que le juge l'ait ignoré (ATF 116 IV 353 cons.3a, ATF 69 IV 138,

cons.4). Les faits ou les moyens de preuve nouveaux et sérieux doivent être

susceptibles de faire douter du bien fondé du jugement attaqué, au point de

rendre possible un acquittement ou du moins une modification sensible du

jugement. Par possible, il faut entendre vraisemblable. Rendre vraisemblable ne

signifie pas exiger que le fait nouveau soit prouvé de manière à éliminer le

moindre doute; la révision ne doit en effet pas être compromise par de trop

strictes exigences quant à la preuve des faits nouveaux. Le fait qu'il suffise

qu'un jugement plus clément soit possible ne signifie toutefois pas que la

révision doit être admise chaque fois qu'une modification du jugement précédent

n'apparaît pas impossible ou exclue. Il faut qu'elle apparaisse certaine,

probable ou au moins vraisemblable (RJN 1995, p.120 et les références citées;

ATF 122 IV cons.2a et les références citées;

Piquerez,

Procédure pénale suisse, Schulthess, Zürich, 2000,

n.3561, 3562 et les références citées).

Selon l'article 266 al.1

CPP, la Cour ordonne l'administration de preuves, dans la mesure où elles sont

nécessaires pour statuer sur le pourvoi. Elle peut charger le juge

d'instruction de cette information et autoriser les parties à y assister.

E. 2 En l'espèce, les faits que le recourant invoque et dont la preuve pourrait être apportée par le témoignage de deux personnes ¾ on ne voit pas dans l'immédiat, faute de plus amples précisions dans le pourvoi, en quoi le témoignage des quatre autres pourrait être utile ¾ sont nouveaux. Ils existaient déjà au moment de la clôture des débats et le premier juge les ignorait. A cet égard, ainsi que le Tribunal fédéral le rappelle dans les jurisprudences mentionnées ci-dessus, il n'est pas déterminant que le recourant ait connu ces faits et préféré les taire. Seule importe la vérité matérielle, qui constitue un impératif pour le juge de répression et le fondement de la voie de recours extraordinaire qu'est la révision. Par ailleurs, la condition de vraisemblance du fait invoqué à l'appui de la révision est également remplie, du moins de façon suffisante. Enfin, les faits invoqués sont propres à rendre possible un jugement plus favorable au condamné, voire même un acquittement, sans préjudice d'une éventuelle autre poursuite pénale qui devra certainement être envisagée à l'encontre de A. si la thèse actuelle du recourant est admise.

E. 3 Il se justifie ainsi d'entrer en matière sur le pourvoi. Il est toutefois nécessaire de procéder à une administration de preuves pour statuer sur le pourvoi et d'entendre les témoins S. et C., de même que les autres personnes impliquées dans l'accident et les policiers intervenus, si les premières auditions le justifient. Le juge d'instruction est chargé de cette information. Les parties pourront assister à l'interrogatoire des personnes entendues.

E. 4 Vu ce qui précède, il y a lieu de suspendre l'exécution du jugement dont la révision est demandée (art.264 CPP).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Réf. : CCP.2003.124/cab

A.Sur l'autoroute A5 à Vaumarcus, le dimanche 19 janvier 2003 aux environs de 15h20 (D.32), le véhicule de marque Audi 80 immatriculé GE [...] et dont le détenteur est A. (D.26) a quitté la chaussée où il se trouvait pour entrer en collision avec deux autres véhicules immatriculés VD [...] et NE [...] qui roulaient normalement en sens inverse, en direction de Neuchâtel. D'après le rapport établi par la gendarmerie le 20 janvier 2003, le conducteur de l'Audi 80 était A., les passagers de cette voiture étant S., domicilié à Genève, et C., domicilié à Bienne (D.8, 9).

Par ordonnance du 24 mars 2003, le Ministère public a renvoyé A. devant le Tribunal de police du district de Boudry en application des articles 27/1, 31/1-2, 32/2 90/2, 91/1 LCR, 2/1-2, 3/1 et 4a/5 OCR, en requérant contre lui une peine de 15 jours d'emprisonnement ainsi que la révocation du sursis accordé le 21 juin 2001 par le Ministère public de Genève.

Dans son jugement du 20 juin 2003, le Tribunal de police a condamné A. à 8 jours d'emprisonnement ferme et aux frais de la cause par 1'100 francs. Le Tribunal a renoncé à révoquer le sursis accordé le 21 juin 2001, en décidant néanmoins de prolonger d'une année la durée de son délai d'épreuve.

B.Le 20 octobre 2003, A. dépose un pourvoi en révision auprès de la Cour de céans. Ilconclutà l'annulation du jugement rendu le 20 juin 2003 par le Tribunal de police du district de Boudry, en demandant aussi à ce que son pourvoi déploie un effet suspensif. En bref, il fait valoir qu'il avait trop bu d'alcool pour prendre le volant ce jour-là, qu'en réalité c'était C. qui conduisait la voiture pour lui rendre service, qu'il a appris¾au moment de l'accident¾que le conducteur ne possédait pas de permis de conduire, qu'il a pensé que l'assureur RC de l'Audi 80 aurait pu ne pas couvrir tout ou partie des dommages s'il avait su la vérité et, surtout, qu'il désirait préserver les intérêts du conducteur qui avait accepté de lui rendre service en conduisant la voiture. Il souligne en outre que le Service des automobiles du canton de Genève a prononcé contre lui une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de vingt mois, ce qui risquerait de le priver de son travail de cuisinier-traiteur auprès de l'entreprise qui l'emploie. Le condamné sollicite à titre de preuve le témoignage de six personnes, dont les deux qui se trouvaient dans le véhicule Audi 80 au moment de l'accident. Il produit trois preuves littérales.

C.Par arrêt du 24 janvier 2004, la Cour de cassation pénale est entrée en matière sur le pourvoi. Elle a ordonné l'administration de preuves et chargé le juge d'instruction de l'information nécessaire. Durant l'enquête, plusieurs personnes ont été entendues, à savoir C., A., S., les gendarmes M. et T., B., L.R., G.R. et P..

D.Suite à l'instruction précitée, le Ministère public formule quelques observations et conclut au rejet du pourvoi en révision. Par sa mandataire, A. dépose des observations et confirme les conclusions de son pourvoi. Il sollicite en outre à titre de preuve complémentaire l'audition de son amie et de la sœur de cette dernière.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.La Cour de cassation pénale a déclaré la demande en révision recevable par arrêt du 28 janvier 2004.

2.Il reste à déterminer si les faits nouveaux allégués par le recourant sont avérés. Certes les trois occupants de l'Audi 80 disent que C. était au volant de ce véhicule. Toutefois A. et S. soutiennent que le premier était passager à l'arrière alors que le prétendu conducteur affirme que A. se trouvait sur le siège du passager avant, c'est-à-dire à sa propre droite, et non pas à sa gauche comme il l'a manifesté par un geste devant le juge d'instruction avant de se raviser (v. doss. JI, cote 18). A supposer que l'alcoolisation des trois compères puisse expliquer leurs mauvais souvenirs (quant à leur place exacte de passager dans la voiture) et que le geste précité ne soit qu'une simple probabilité de mensonge, il faut constater qu'aucune des six autres personnes entendues n'a soutenu que C. conduisait. Au contraire, sur les lieux de l'accident déjà, les gendarmes M. et T. ont considéré que A. était le conducteur (doss. 44 et 46). Il ressort du dossier que A. s'est même annoncé comme étant le conducteur. Le gendarme M. affirme n'avoir aucun doute quant à la personne qui conduisait.

Par ailleurs, les déclarations de S. ne manquent pas d'étonner (doss. 31) : pourquoi ne serait-ce qu'à l'hôpital, donc postérieurement à l'accident, qu'il aurait été convenu de se mettre d'accord pour dire que A. conduisait? Si la vérité était que C. conduisait l'Audi 80, le stratagème devait être monté immédiatement après l'accident pour faire croire que A. était le conducteur. A cet égard, il apparaît d'ailleurs peu vraisemblable que A. ait pu jouer de manière si naturelle le rôle de celui qui conduisait compte tenu du caractère imprévisible d'un accident et du choc qu'il suscite généralement sur les esprits.

Sur les quatre autres témoins, trois disent que A. conduisait, B. n'en étant toutefois pas certaine (doss. 49). En particulier, L.R. affirme que A. était bien le conducteur. La place qui a été libre en premier a été celle du conducteur. Il est venu en premier vers lui, suivi de C. puis de S. (doss. 51). Selon G.R., A. était au volant, C. étant assis à côté de lui et S. à l'arrière. Le témoin P. dit ne pas savoir si A. est sorti de l'avant gauche ou de l'arrière gauche de la voiture (doss. 56).

3.Il y a lieu à révision si les faits et moyens de preuve nouvellement invoqués rendent possible et même vraisemblable un jugement sensiblement plus favorable au condamné (Bauer/Cornu, CPP annoté, N.4 ad art.262 et les références citées). Il ne suffit donc pas que le dossier complété autorise des conclusions plus favorables au bénéfice d'un très léger doute et ce principe se justifie tout particulièrement lorsque, dans la propre thèse du condamné, le premier jugement résultait d'une tromperie de sa part.

Quoi qu'il en soit, le principe in dubio pro reo interdit certes de rendre un verdict de culpabilité tant qu’un doute subsiste sur la culpabilité de l’accusé mais, selon la jurisprudence, il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 124 IV 87; ATF 120 Ia 31, SJ 1994 p. 541).

En l'occurrence, les déclarations de la grande majorité des témoins sont concordantes et il est peu crédible qu'ils se soient presque tous trompés en confondant C. et A., deux hommes dont la ressemblance physique n'est pour le moins pas flagrante au surplus (pour une comparaison photographique, voir doss. 22 et 25). On soulignera que ces témoins n'ont a priori aucun intérêt personnel à défendre, ce qui est beaucoup plus discutable des témoins C. et S.. Par ailleurs, on voit mal ce qu'apporteraient de nouveaux témoignages de personnes n'ayant absolument rien vu de l'accident, raison pour laquelle il convient de rejeter la demande de preuve complémentaire déposée en ce sens. Enfin, les affirmations contradictoires provenant des trois occupants discréditent fort la thèse selon laquelle A. aurait été le conducteur du véhicule et il est d'emblée peu crédible que, voulant s'éviter des ennuis dus à l'alcoolémie, celui-ci ait pu ignorer que C. ne détenait pas le permis, d'une part, et qu'il se soit placé, après l'accident, dans la situation qu'il voulait justement éviter auparavant, d'autre part. Dans ces conditions, la culpabilité de ce dernier ne laisse place à aucun doute raisonnable.

4.Il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté, aux frais de son auteur (art.268 al. 2 CPP).

Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE

1.Rejette le pourvoi.

2.Arrête les frais à 1'690.50 francs et les met à charge de A..

Neuchâtel, le 15 octobre 2004