Sachverhalt
retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle constitue la violation d'une règle de droit ou d'un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 124 IV 86, cons.2a, 118 Ia 30, 117 Ia 139).En disposant que le tribunal apprécie librement les preuves (art.224 CPP), le législateur a consacré le principe de lintime conviction du juge.
Une autre conséquence du principe de lintime conviction du juge est quil ny a pas besoin que la preuve formelle des faits constitutifs de linfraction soit rapportée. Ce principe donne ainsi un critère positif au juge qui doit décider de la culpabilité du prévenu : des indices, dont on peut logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que le fait à établir sest réellement produit, peuvent être suffisants pour permettre au juge de fonder son intime conviction (ATF 115 IV 247; RJN 3 II 97;Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n°1941ss, p.408;Corboz, In dubio pro reo, RJB 1993, p.403ss). La loi lui impose toutefois de motiver son choix afin que son raisonnement puisse être contrôlé par lautorité de recours. Une décision du juge qui prononce une condamnation en se bornant à déclarer être intimement convaincu que le prévenu a commis les actes qui lui sont reprochés, sans avoir recueilli la moindre preuve, serait arbitraire (RJN 3 II 97).
3.En lespèce, il apparaît au vu de lensemble du dossier que lappréciation des faits ne relève pas de larbitraire. Les éléments sur lesquels se sont fondés les premiers juges pour admettre que E. ne paraissait pas faire plus que son âge sont convaincants et pertinents. Ils se sont en particulier fondés sur la photographie de E. figurant au dossier (D 29) et sur l'enregistrement vidéo effectué par la police le 31 août 2001 pour en déduire que non seulement de par son apparence physique, mais également de par sa manière de sexprimer, elle présentait des caractéristiques juvéniles ne permettant pas dexclure quelle avait alors un âge inférieur à 16 ans. Cette constatation échappe à la critique. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit pas en quoi le fait que E. se présente en personne devant les juges aurait modifié leur appréciation. Il est peu probable que son apparence physique ait été, le jour des faits, diamétralement opposée à celle présentée sur lenregistrement vidéo, attendu que le 17 août 2001, elle était en survêtement de sport au centre de fitness, puis en tenue de ville usuelle après son entraînement, sans maquillage, ni épilage des sourcils (D 129). En outre, le recourant se méprend lorsquil reproche aux premiers juges de sêtre contentés de ces deux documents pour estimer lâge de E.. Le témoignage de T., qui a déclaré que la jeune fille ne faisait pas vraiment plus que son âge réel (D 207), est à cet égard un élément de preuve important, attendu quen sa qualité de directeur du collège du district de La Neuveville, il est en contact régulier avec des adolescents et est donc spécialement à même dopérer ce genre dévaluation (RJN 1980/1981, p.116; ATF 84 IV 104). Quant au témoin W., qui a situé « à lil » lâge de la victime entre 18 et 19 ans, il a déclaré que beaucoup de jeunes filles paraissent plus âgées que ce quelles sont en réalité. Le recourant ne saurait donc tirer quelque argument à son profit en se fondant sur ce dernier témoignage qui démontre bien le caractère aléatoire de l'appréciation de l'âge d'une adolescente, ce qui doit inciter à la prudence. Au demeurant, la remarque du recourant, qui prétend avoir répondu à la victime lorsqu'elle lui aurait indiqué avoir dix-neuf ans, qu'il en avait dix-sept "pour rigoler", tend à démontrer qu'il ne la prenait pas au sérieux. Par ailleurs, les premières dénégations du prévenu tendent aussi à démontrer, comme l'ont retenu les premiers juges, qu'il savait ou se doutait que E. pouvait avoir moins de seize ans. Ses explications selon lesquelles il craignait qu'on l'accuse à tort d'une agression sur la jeune fille sont peu crédibles. Il ressort en effet du dossier que, d'entrée de cause, la police bernoise lui a clairement indiqué les raisons de son interpellation (D.21).
4.Cela étant, cest à juste titre que les premiers juges nont pas fait application du chiffre 4 de larticle 187 CP prévoyant une sanction réduite lorsque lauteur croyait par erreur que sa victime était âgée de plus de 16 ans et quil na pas usé des précautions voulues pour éviter cette erreur. Si lauteur accepte léventualité que le jeune ait moins de 16 ans, il agit par dol éventuel et sera puni en application du chiffre 1 de larticle 187 CP. Par contre, si lauteur croit par erreur que le jeune a dépassé lâge de protection légal, en nacceptant pas léventualité contraire, il nest punissable en vertu du ch.4 de cette même disposition que sil avait pu éviter son erreur; il sagit dans ce cas dune infraction de négligence (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.1, 2002, art.187 n°45-46;S. Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 1997, art.187 n°15; FF 1985 II 1083; ATF 119 IV 142 cons.3). Lauteur doit faire preuve dune prudence accrue lorsque la victime présente un âge apparent proche de lâge limite de protection; ce nest que si des faits précis lui ont fait admettre que la personne avait plus de 16 ans quil ne sera pas punissable (ATF 100 IV 230). Il en va de même pour lauteur, déjà dâge mûr, qui se commet avec une jeune fille : lexpérience quil a de la vie commande quil use aussi dune prudence accrue (ATF 85 IV 77; FF 1985 II 1083). Compte tenu des caractéristiques encore juvéniles que présentait la victime, bien que proche de la maturité sexuelle, ainsi que de la différence dâge entre celle-ci et le prévenu, cest sans arbitraire que les premiers juges ont admis que le prévenu devait se douter que E. pouvait être âgée de moins de 16 ans lors de leur rencontre et quil a néanmoins agi en acceptant le résultat délictueux pour le cas où il se produirait.
5.a) Le juge fixe la peine daprès la culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle (art.63 CP). La gravité de la faute constitue le critère essentiel dans la fixation de la peine, critère quil faut évaluer en fonction tant des résultats obtenus par lactivité délictueuse et du mode dexécution, que, sur le plan subjectif, de la gravité de la négligence, ainsi que des mobiles. Cette disposition confère au juge un large pouvoir dappréciation, de sorte quà linstar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation nintervient que sil a outrepassé ce pouvoir, en prononçant un jugement manifestement insoutenable car exagérément sévère ou clément, ou encore choquant dans son résultat, voire en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence (ATF 127 IV 104 cons.2c, 123 IV 51 cons.2a; RJN 1996 p.70). La Cour doit également annuler un jugement lorsquelle nest pas mesure de déterminer si tous les critères dappréciation ont été correctement évalués, cest-à-dire si la motivation est insuffisante pour permettre de contrôler le respect de larticle 63 CP (v. en particulier ATF 116 IV 290 et, en dernier lieu, 127 IV 101). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral rappelle en particulier que la motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, sans toutefois que le juge doive exprimer en chiffre ou en pourcentage limportance quil accorde à chaque élément quil cite, mais que plus la peine est élevée et plus la motivation doit être complète.
b) En lespèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité du prévenu était lourde, attendu que ce dernier, âgé de plus du double de lâge de sa victime, a manifestement pris linitiative des baisers, des caresses et des actes dordre sexuel, et ce, alors quelle navait pas encore atteint lâge légal de 16 ans. Cette peine est certes fixée dans le cadre légal de larticle 187 chiffre 1 CP qui prévoit une peine pouvant se monter jusquà 5 ans de réclusion. Elle apparaît toutefois arbitrairement sévère si lon en juge les éléments à décharge (absence d'antécédents, reconnaissance du tort moral, bonne réputation, retrait de la plainte pénale) retenus dans le jugement attaqué, ainsi que, et surtout, le fait que la victime était très proche de la maturité sexuelle (15 ans et 8 mois), quelle a accepté de suivre le recourant dans un endroit retiré, voire même quelle ly a emmené, et quelle a accepté des baisers et certaines caresses. On ne peut non plus faire abstraction à cet égard de ce que l'infraction de contrainte sexuelle, également visée contre le prévenu, a été abandonnée par le tribunal qui a notamment déclaré que E. avait pu mettre fin aux attouchements en se dégageant brusquement, le prévenu n'ayant alors pas poursuivi ses actes. Au vu des considérations qui précèdent, la peine prononcée procède dun abus du pouvoir dappréciation et le pourvoi doit être admis sur ce point. La Cour peut statuer elle-même et arrêter la peine à 3 mois demprisonnement avec sursis pendant trois ans.
6.Le pourvoi étant partiellement admis, le recourant ne supportera quune partie des frais de justice, le solde restant à la charge de lEtat, alors quil ny a pas lieu à dépens, le code de procédure n'en prévoyant pas dans un cas de ce genre.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Admet partiellement le pourvoi de O. et casse le jugement rendu le 4 septembre 2002 par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, dans la mesure où il condamne le recourant à 8 mois demprisonnement.
Statuant elle-même
2.Condamne O. à 3 mois demprisonnement avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 10 jours de détention préventive subie.
3.Rejette le pourvoi pour le surplus.
4.Condamne le recourant à une part des frais de justice de la procédure de recours, arrêtée à 240 francs, en laissant le solde à la charge de lEtat.
5.Dit quil ny a pas lieu à dépens.
Neuchâtel, le 28 janvier 2003
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
E. 2 La Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, examine seulement si le premier juge a, en matière d'appréciation des preuves, outrepassé son pouvoir et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38, cons.2a, 124 IV 86, cons.2, 120 Ia 37-38). Il n'y a pas d’arbitraire du seul fait que la version des faits retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle constitue la violation d'une règle de droit ou d'un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 124 IV 86, cons. 2a, 118 Ia 30, 117 Ia 139). En disposant que le tribunal apprécie librement les preuves (art.224 CPP), le législateur a consacré le principe de l’intime conviction du juge. Une autre conséquence du principe de l’intime conviction du juge est qu’il n’y a pas besoin que la preuve formelle des faits constitutifs de l’infraction soit rapportée. Ce principe donne ainsi un critère positif au juge qui doit décider de la culpabilité du prévenu : des indices, dont on peut logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que le fait à établir s’est réellement produit, peuvent être suffisants pour permettre au juge de fonder son intime conviction (ATF 115 IV 247; RJN 3 II 97; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n°1941ss, p.408; Corboz, In dubio pro reo, RJB 1993, p.403ss). La loi lui impose toutefois de motiver son choix afin que son raisonnement puisse être contrôlé par l’autorité de recours. Une décision du juge qui prononce une condamnation en se bornant à déclarer être intimement convaincu que le prévenu a commis les actes qui lui sont reprochés, sans avoir recueilli la moindre preuve, serait arbitraire (RJN 3 II 97).
E. 3 mois demprisonnement avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 10 jours de détention préventive subie.
3.Rejette le pourvoi pour le surplus.
4.Condamne le recourant à une part des frais de justice de la procédure de recours, arrêtée à 240 francs, en laissant le solde à la charge de lEtat.
5.Dit quil ny a pas lieu à dépens.
Neuchâtel, le 28 janvier 2003
E. 4 Cela étant, c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas fait application du chiffre 4 de l’article 187 CP prévoyant une sanction réduite lorsque l’auteur croyait par erreur que sa victime était âgée de plus de 16 ans et qu’il n’a pas usé des précautions voulues pour éviter cette erreur. Si l’auteur accepte l’éventualité que le jeune ait moins de 16 ans, il agit par dol éventuel et sera puni en application du chiffre 1 de l’article 187 CP. Par contre, si l’auteur croit par erreur que le jeune a dépassé l’âge de protection légal, en n’acceptant pas l’éventualité contraire, il n’est punissable en vertu du ch.4 de cette même disposition que s’il avait pu éviter son erreur; il s’agit dans ce cas d’une infraction de négligence (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.1, 2002, art.187 n°45-46; S. Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 1997, art.187 n°15; FF 1985 II 1083; ATF 119 IV 142 cons.3). L’auteur doit faire preuve d’une prudence accrue lorsque la victime présente un âge apparent proche de l’âge limite de protection; ce n’est que si des faits précis lui ont fait admettre que la personne avait plus de 16 ans qu’il ne sera pas punissable (ATF 100 IV 230). Il en va de même pour l’auteur, déjà d’âge mûr, qui se commet avec une jeune fille : l’expérience qu’il a de la vie commande qu’il use aussi d’une prudence accrue (ATF 85 IV 77; FF 1985 II 1083). Compte tenu des caractéristiques encore juvéniles que présentait la victime, bien que proche de la maturité sexuelle, ainsi que de la différence d’âge entre celle-ci et le prévenu, c’est sans arbitraire que les premiers juges ont admis que le prévenu devait se douter que E. pouvait être âgée de moins de 16 ans lors de leur rencontre et qu’il a néanmoins agi en acceptant le résultat délictueux pour le cas où il se produirait.
E. 5 a)
Le juge fixe la peine d’après la culpabilité du délinquant, en tenant compte de
ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle (art.63 CP). La
gravité de la faute constitue le critère essentiel dans la fixation de la
peine, critère qu’il faut évaluer en fonction tant des résultats obtenus par
l’activité délictueuse et du mode d’exécution, que, sur le plan subjectif, de
la gravité de la négligence, ainsi que des mobiles. Cette disposition confère
au juge un large pouvoir d’appréciation, de sorte qu’à l’instar du Tribunal
fédéral, la Cour de cassation n’intervient que s’il a outrepassé ce pouvoir, en
prononçant un jugement manifestement insoutenable car exagérément sévère ou
clément, ou encore choquant dans son résultat, voire en contradiction avec les
motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence (ATF 127 IV 104 cons.2c,
123 IV 51 cons.2a; RJN 1996 p.70). La Cour doit également annuler un
jugement lorsqu’elle n’est pas mesure de déterminer si tous les critères
d’appréciation ont été correctement évalués, c’est-à-dire si la motivation est
insuffisante pour permettre de contrôler le respect de l’article 63 CP (v. en
particulier ATF 116 IV 290 et, en dernier lieu, 127 IV 101). Dans ce dernier
arrêt, le Tribunal fédéral rappelle en particulier que la motivation doit
justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté,
sans toutefois que le juge doive exprimer en chiffre ou en pourcentage
l’importance qu’il accorde à chaque élément qu’il cite, mais que plus la peine
est élevée et plus la motivation doit être complète.
b) En l’espèce, les
premiers juges ont retenu que la culpabilité du prévenu était lourde, attendu
que ce dernier, âgé de plus du double de l’âge de sa victime, a manifestement
pris l’initiative des baisers, des caresses et des actes d’ordre sexuel, et ce,
alors qu’elle n’avait pas encore atteint l’âge légal de 16 ans. Cette peine est
certes fixée dans le cadre légal de l’article 187 chiffre 1 CP qui prévoit une
peine pouvant se monter jusqu’à 5 ans de réclusion. Elle apparaît toutefois
arbitrairement sévère si l’on en juge les éléments à décharge (absence
d'antécédents, reconnaissance du tort moral, bonne réputation, retrait de la
plainte pénale) retenus dans le jugement attaqué, ainsi que, et surtout, le
fait que la victime était très proche de la maturité sexuelle (15 ans et 8
mois), qu’elle a accepté de suivre le recourant dans un endroit retiré, voire
même qu’elle l’y a emmené, et qu’elle a accepté des baisers et certaines
caresses. On ne peut non plus faire abstraction à cet égard de ce que
l'infraction de contrainte sexuelle, également visée contre le prévenu, a été
abandonnée par le tribunal qui a notamment déclaré que E. avait pu mettre fin
aux attouchements en se dégageant brusquement, le prévenu n'ayant alors pas
poursuivi ses actes. Au vu des considérations qui précèdent, la peine prononcée
procède d’un abus du pouvoir d’appréciation et le pourvoi doit être admis sur
ce point. La Cour peut statuer elle-même et arrêter la peine à 3 mois
d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans.
E. 6 Le pourvoi étant partiellement admis, le recourant ne supportera qu’une partie des frais de justice, le solde restant à la charge de l’Etat, alors qu’il n’y a pas lieu à dépens, le code de procédure n'en prévoyant pas dans un cas de ce genre.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par ordonnance du 14 mai 2002, le Ministère public a renvoyé O., né le 18 août 1968, devant le tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, prévenu d'avoir commis des contraintes sexuelles et des actes dordre sexuel avec une enfant (art.189 et 187 CP), le 17 août 2001, sur la personne de E., née le 8 janvier 1986.
Par jugement du 4 septembre 2002, ce tribunal a condamné le prévenu à 8 mois demprisonnement, sous déduction de 10 jours de détention préventive subie, avec sursis pendant trois ans. Il a abandonné la prévention de contraintes sexuelles, dans la mesure où il a retenu que le prévenu et E., après que le premier nommé avait accosté la seconde nommée au fitness X., à Bienne, et quils étaient allés boire un verre ensemble, sétaient rendus de concert dans une cabane de pique-nique au Landeron sans que lon sache qui a mené lautre à cet endroit et que le prévenu sest alors livré sans violence ni menaces à des actes dordre sexuel sur E.. Linstruction nayant pas permis détablir si la plaignante a consenti ou non à ces actes, le tribunal a fait application du principe « in dubio pro reo ». Les premiers juges ont par contre retenu la prévention dactes dordre sexuel avec des enfants au sens de larticle 187 chiffre 1 CP. Bien que lon ne sache pas si, lorsque le prévenu a demandé lâge de E., elle a répondu avoir 15 ans et demi ou 19 ans, le tribunal a considéré que, même si elle avait déclaré avoir 19 ans, le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer léventualité que la jeune fille soit âgée de moins de 16 ans et quil a néanmoins agi en saccommodant du résultat délictueux au cas où il se produirait. La photographie de même que lenregistrement vidéo de la plaignante contenus au dossier laisseraient apparaître des caractéristiques juvéniles ne permettant pas dexclure quelle avait moins de 16 ans.
En ce qui concerne la quotité de la peine, le tribunal a retenu que la culpabilité du prévenu était lourde, attendu quil est manifeste, au vu de la différence dâge, que cest le prévenu qui a pris linitiative des baisers, des caresses et des actes dordre sexuel à lencontre de la plaignante encore mineure au moment des faits. Toutefois, compte tenu de labsence dantécédents judiciaires du prévenu, de sa bonne réputation, de sa reconnaissance du tort moral, du retrait de la plainte par la victime et du fait quil sera bientôt père dun enfant, le tribunal a fixé la peine à 8 mois demprisonnement avec sursis durant 3 ans.
B.O. se pourvoit contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et de dépens, à sa cassation en toutes ses conclusions avec ou sans renvoi et à sa libération de toutes les préventions. Il invoque un abus du pouvoir dappréciation des preuves, ainsi quune sévérité arbitraire dans la fixation de la peine. Il reproche d'une part aux premiers juges de sêtre presque exclusivement fondés sur la photo et lenregistrement vidéo de E. pour conclure que le recourant aurait dû se douter quelle était encore mineure, alors que ces deux moyens de preuve ne renseigneraient pas sur son âge apparent et quil aurait appartenu aux juges dêtre confrontés en personne à celle-ci pour pouvoir valablement apprécier son âge. Il critique dautre part la quotité de la peine quil juge trop sévère : le dossier démontrerait que linitiative des actes ne devait pas lui être imputée exclusivement; la différence dâge ne jouerait aucun rôle dans la légalité dune relation, et enfin, E. était proche de la maturité sexuelle au moment des faits et son développement na fait lobjet daucune complication.
C.Le président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel ne formule pas dobservations. Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours sans présenter dobservations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2.La Cour decéans, à l'instar du Tribunal fédéral, examine seulement si le premier juge a, en matière d'appréciation des preuves, outrepassé son pouvoir et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38, cons.2a, 124 IV 86, cons.2,120 Ia 37-38). Il n'y a pas darbitraire du seul fait que la version des faits retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle constitue la violation d'une règle de droit ou d'un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 124 IV 86, cons.2a, 118 Ia 30, 117 Ia 139).En disposant que le tribunal apprécie librement les preuves (art.224 CPP), le législateur a consacré le principe de lintime conviction du juge.
Une autre conséquence du principe de lintime conviction du juge est quil ny a pas besoin que la preuve formelle des faits constitutifs de linfraction soit rapportée. Ce principe donne ainsi un critère positif au juge qui doit décider de la culpabilité du prévenu : des indices, dont on peut logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que le fait à établir sest réellement produit, peuvent être suffisants pour permettre au juge de fonder son intime conviction (ATF 115 IV 247; RJN 3 II 97;Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n°1941ss, p.408;Corboz, In dubio pro reo, RJB 1993, p.403ss). La loi lui impose toutefois de motiver son choix afin que son raisonnement puisse être contrôlé par lautorité de recours. Une décision du juge qui prononce une condamnation en se bornant à déclarer être intimement convaincu que le prévenu a commis les actes qui lui sont reprochés, sans avoir recueilli la moindre preuve, serait arbitraire (RJN 3 II 97).
3.En lespèce, il apparaît au vu de lensemble du dossier que lappréciation des faits ne relève pas de larbitraire. Les éléments sur lesquels se sont fondés les premiers juges pour admettre que E. ne paraissait pas faire plus que son âge sont convaincants et pertinents. Ils se sont en particulier fondés sur la photographie de E. figurant au dossier (D 29) et sur l'enregistrement vidéo effectué par la police le 31 août 2001 pour en déduire que non seulement de par son apparence physique, mais également de par sa manière de sexprimer, elle présentait des caractéristiques juvéniles ne permettant pas dexclure quelle avait alors un âge inférieur à 16 ans. Cette constatation échappe à la critique. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit pas en quoi le fait que E. se présente en personne devant les juges aurait modifié leur appréciation. Il est peu probable que son apparence physique ait été, le jour des faits, diamétralement opposée à celle présentée sur lenregistrement vidéo, attendu que le 17 août 2001, elle était en survêtement de sport au centre de fitness, puis en tenue de ville usuelle après son entraînement, sans maquillage, ni épilage des sourcils (D 129). En outre, le recourant se méprend lorsquil reproche aux premiers juges de sêtre contentés de ces deux documents pour estimer lâge de E.. Le témoignage de T., qui a déclaré que la jeune fille ne faisait pas vraiment plus que son âge réel (D 207), est à cet égard un élément de preuve important, attendu quen sa qualité de directeur du collège du district de La Neuveville, il est en contact régulier avec des adolescents et est donc spécialement à même dopérer ce genre dévaluation (RJN 1980/1981, p.116; ATF 84 IV 104). Quant au témoin W., qui a situé « à lil » lâge de la victime entre 18 et 19 ans, il a déclaré que beaucoup de jeunes filles paraissent plus âgées que ce quelles sont en réalité. Le recourant ne saurait donc tirer quelque argument à son profit en se fondant sur ce dernier témoignage qui démontre bien le caractère aléatoire de l'appréciation de l'âge d'une adolescente, ce qui doit inciter à la prudence. Au demeurant, la remarque du recourant, qui prétend avoir répondu à la victime lorsqu'elle lui aurait indiqué avoir dix-neuf ans, qu'il en avait dix-sept "pour rigoler", tend à démontrer qu'il ne la prenait pas au sérieux. Par ailleurs, les premières dénégations du prévenu tendent aussi à démontrer, comme l'ont retenu les premiers juges, qu'il savait ou se doutait que E. pouvait avoir moins de seize ans. Ses explications selon lesquelles il craignait qu'on l'accuse à tort d'une agression sur la jeune fille sont peu crédibles. Il ressort en effet du dossier que, d'entrée de cause, la police bernoise lui a clairement indiqué les raisons de son interpellation (D.21).
4.Cela étant, cest à juste titre que les premiers juges nont pas fait application du chiffre 4 de larticle 187 CP prévoyant une sanction réduite lorsque lauteur croyait par erreur que sa victime était âgée de plus de 16 ans et quil na pas usé des précautions voulues pour éviter cette erreur. Si lauteur accepte léventualité que le jeune ait moins de 16 ans, il agit par dol éventuel et sera puni en application du chiffre 1 de larticle 187 CP. Par contre, si lauteur croit par erreur que le jeune a dépassé lâge de protection légal, en nacceptant pas léventualité contraire, il nest punissable en vertu du ch.4 de cette même disposition que sil avait pu éviter son erreur; il sagit dans ce cas dune infraction de négligence (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.1, 2002, art.187 n°45-46;S. Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 1997, art.187 n°15; FF 1985 II 1083; ATF 119 IV 142 cons.3). Lauteur doit faire preuve dune prudence accrue lorsque la victime présente un âge apparent proche de lâge limite de protection; ce nest que si des faits précis lui ont fait admettre que la personne avait plus de 16 ans quil ne sera pas punissable (ATF 100 IV 230). Il en va de même pour lauteur, déjà dâge mûr, qui se commet avec une jeune fille : lexpérience quil a de la vie commande quil use aussi dune prudence accrue (ATF 85 IV 77; FF 1985 II 1083). Compte tenu des caractéristiques encore juvéniles que présentait la victime, bien que proche de la maturité sexuelle, ainsi que de la différence dâge entre celle-ci et le prévenu, cest sans arbitraire que les premiers juges ont admis que le prévenu devait se douter que E. pouvait être âgée de moins de 16 ans lors de leur rencontre et quil a néanmoins agi en acceptant le résultat délictueux pour le cas où il se produirait.
5.a) Le juge fixe la peine daprès la culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle (art.63 CP). La gravité de la faute constitue le critère essentiel dans la fixation de la peine, critère quil faut évaluer en fonction tant des résultats obtenus par lactivité délictueuse et du mode dexécution, que, sur le plan subjectif, de la gravité de la négligence, ainsi que des mobiles. Cette disposition confère au juge un large pouvoir dappréciation, de sorte quà linstar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation nintervient que sil a outrepassé ce pouvoir, en prononçant un jugement manifestement insoutenable car exagérément sévère ou clément, ou encore choquant dans son résultat, voire en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence (ATF 127 IV 104 cons.2c, 123 IV 51 cons.2a; RJN 1996 p.70). La Cour doit également annuler un jugement lorsquelle nest pas mesure de déterminer si tous les critères dappréciation ont été correctement évalués, cest-à-dire si la motivation est insuffisante pour permettre de contrôler le respect de larticle 63 CP (v. en particulier ATF 116 IV 290 et, en dernier lieu, 127 IV 101). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral rappelle en particulier que la motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, sans toutefois que le juge doive exprimer en chiffre ou en pourcentage limportance quil accorde à chaque élément quil cite, mais que plus la peine est élevée et plus la motivation doit être complète.
b) En lespèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité du prévenu était lourde, attendu que ce dernier, âgé de plus du double de lâge de sa victime, a manifestement pris linitiative des baisers, des caresses et des actes dordre sexuel, et ce, alors quelle navait pas encore atteint lâge légal de 16 ans. Cette peine est certes fixée dans le cadre légal de larticle 187 chiffre 1 CP qui prévoit une peine pouvant se monter jusquà 5 ans de réclusion. Elle apparaît toutefois arbitrairement sévère si lon en juge les éléments à décharge (absence d'antécédents, reconnaissance du tort moral, bonne réputation, retrait de la plainte pénale) retenus dans le jugement attaqué, ainsi que, et surtout, le fait que la victime était très proche de la maturité sexuelle (15 ans et 8 mois), quelle a accepté de suivre le recourant dans un endroit retiré, voire même quelle ly a emmené, et quelle a accepté des baisers et certaines caresses. On ne peut non plus faire abstraction à cet égard de ce que l'infraction de contrainte sexuelle, également visée contre le prévenu, a été abandonnée par le tribunal qui a notamment déclaré que E. avait pu mettre fin aux attouchements en se dégageant brusquement, le prévenu n'ayant alors pas poursuivi ses actes. Au vu des considérations qui précèdent, la peine prononcée procède dun abus du pouvoir dappréciation et le pourvoi doit être admis sur ce point. La Cour peut statuer elle-même et arrêter la peine à 3 mois demprisonnement avec sursis pendant trois ans.
6.Le pourvoi étant partiellement admis, le recourant ne supportera quune partie des frais de justice, le solde restant à la charge de lEtat, alors quil ny a pas lieu à dépens, le code de procédure n'en prévoyant pas dans un cas de ce genre.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Admet partiellement le pourvoi de O. et casse le jugement rendu le 4 septembre 2002 par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, dans la mesure où il condamne le recourant à 8 mois demprisonnement.
Statuant elle-même
2.Condamne O. à 3 mois demprisonnement avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 10 jours de détention préventive subie.
3.Rejette le pourvoi pour le surplus.
4.Condamne le recourant à une part des frais de justice de la procédure de recours, arrêtée à 240 francs, en laissant le solde à la charge de lEtat.
5.Dit quil ny a pas lieu à dépens.
Neuchâtel, le 28 janvier 2003