Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par jugement rendu le 23 mai 2002 par le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds, S. a été condamné par défaut à 9 mois demprisonnement, moins 1 jour de détention préventive, ainsi quau paiement des frais arrêtés à 900.00 francs. Le tribunal a ordonné le traitement ambulatoire du condamné durant lexécution de sa peine, révoqué un précédent sursis qui avait été accordé à S. par le tribunal de police du même district et qui concernait une peine de 3 mois demprisonnement, moins 67 jours de détention préventive, et ordonné son arrestation ainsi que la confiscation et la destruction du matériel séquestré.
S., quoique régulièrement cité, ne sest pas présenté à laudience de jugement. Il ne sest pas excusé et na pas contacté son mandataire.
B.Par courrier du 17 juin 2002, S., par lintermédiaire de son mandataire, a demandé à être relevé du défaut, invoquant des problèmes de santé rencontrés le jour de laudience de jugement et qui lont empêché de se rendre au tribunal.
A réception de lattestation médicale établie le 27 juin 2002 par le Dr T., le président du tribunal correctionnel a posé à ce dernier des questions complémentaires, après avoir obtenu de S. quil délie son psychiatre du secret médical.
C.Par ordonnance du 11 septembre 2002, le président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a rejeté la demande de relief du 17 juin 2002, considérant quau vu des réponses complémentaires obtenues du Dr T. le 20 août 2002, S. navait pas été atteint dans sa santé au point de ne pouvoir se présenter au tribunal : ce dernier ne présentait au jour de laudience quune légère angoisse et une certaine fragilité psychique. Il connaissait depuis longtemps la date de laudience et sest même rendu chez son médecin au moment même où se déroulait laudience. La crise dasthme dont il a souffert deux semaines avant laudience nétait pas un motif suffisant pour lempêcher de se présenter à laudience. Le président relève enfin que le Dr T. a confirmé dans son courrier du 20 août 2002 que létat psychique de son patient était toujours bien stabilisé.
D.S., toujours par lintermédiaire de son mandataire, se pourvoit en cassation contre lordonnance précitée, concluant à sa cassation, à ladmission de la demande de relief et, subsidiairement, au renvoi de la cause au tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds pour nouvelle décision. Il invoque en substance quil a été dans lincapacité de se déplacer à laudience du 23 mai 2002 pour des raisons de santé attestées par certificat médical du 27 juin 2002 établi par le Dr T.. Les explications fournies ultérieurement par ce dernier sur demande du président du tribunal correctionnel ny changeraient rien. Il serait dailleurs actuellement à nouveau hospitalisé, ce qui prouverait bien quil demeure toujours susceptible dêtre empêché, du jour au lendemain, de faire face à ses obligations. Enfin, cette demande de relief ne relèverait pas du pur débat théorique, puisquil aurait pu, en étant présent à laudience du 23 mai dernier, obtenir le sursis à lexécution de la peine infligée.
E.Le président du Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds ne formule ni conclusions, ni observations. Quant au Ministère public, il conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, en formulant de brèves observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2.b) Selon larticle 217 alinéa 1 CPP, le condamné qui a été sans sa faute empêché de se présenter aux débats peut demander le relief du jugement prononcé par défaut contre lui. La jurisprudence cantonale a précisé que le requérant doit à tout le moins rendre vraisemblable que son absence à laudience de jugement ne peut lui être imputée à faute. La notion de faute au sens de larticle 217 alinéa 1 CPP constitue une notion juridique indéterminée que la Cour de cassation peut en principe revoir librement. Ladministration de cette preuve ne doit toutefois pas être soumise à des exigences trop strictes, car le droit pour tout accusé dêtre entendu sur tous les chefs daccusation avant dêtre condamné définitivement est, comme le rappelle lATF 126 I 36, lun des droits fondamentaux de la défense, garanti par larticle 6 § 1 CEDH (arrêt de la Cour européenne des droits de lhomme du 12 février 1985, en la cause Colazza c/Italie, Série A vol.89, ch.27; D. Poncet, La protection de laccusé par la Convention européenne des droits de lhomme, 1977, p.113ss). La procédure de jugement par défaut a ainsi un caractère exceptionnel. Le législateur a voulu éviter dans toute la mesure du possible quun prévenu renvoyé devant un tribunal correctionnel ou devant la Cour dassises soit jugé in absentia (BGC, vo.110, p.198). Ainsi, seul celui qui renonce délibérément à se présenter à des débats, dont il connaît le lieu et la date, ou qui, dune autre manière, démontre incontestablement quil nentend pas y participer peut être privé du droit dêtre jugé contradictoirement (RJN 1994, p.124 et références citées).
3.En lespèce, il ressort du dossier que le recourant a été régulièrement cité à laudience du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds du 23 mai 2002, ce quil ne conteste pas dailleurs. Dans sa demande de relief du défaut, il motive son absence par un certificat médical du 27 juin 2002 établi par le Dr T.. Ce médecin y indique que le prévenu sest rendu ce même 23 mai 2002 à sa consultation et que « son état général ne lui permettait pas de se présenter au Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds ». Suite aux questions complémentaires posées par le président du tribunal correctionnel, ce psychiatre a exposé que le recourant a subi une crise dasthme deux semaines avant laudience de jugement et quil a été suivi régulièrement par téléphone afin déviter une décompensation psychique; sa médication a en outre été augmentée. Il a également précisé que le 23 mai 2002, « à part une légère angoisse et certaine fragilité psychique, S. ne présentait pas dautres symptômes importants au cours de (sa) consultation ». On ne saurait toutefois en conclure, contrairement à ce qua retenu le premier juge, que le recourant se trouvait, ce jour-là, en état de se rendre à laudience. Le recourant souffre en effet depuis de nombreuses années de divers troubles de la personnalité sur fond déthylisme. Ces troubles ont amené le Dr V., dans le cadre de lexpertise psychiatrique qui lui a été confiée en 1999, à retenir une responsabilité restreinte au sens de larticle 11 CP et confirmée dans le jugement du 23 mai 2002 dont le recourant demande le relief. Ce dernier a également séjourné à sept reprises à lHôpital psychiatrique cantonal, à Perreux, de novembre 1989 à août 2001 (D 72) et a été à nouveau récemment hospitalisé. Dans son courrier du 23 avril 2002, la Dresse K. a rappelé entre autre létat psychiatrique de son patient qui a abouti à deux reprises à des décompensations psychiques dapparition rapide et qui nécessite un traitement médicamenteux lourd. Dautre part, il faut voir également que malgré les nombreuses condamnations dont le recourant a fait lobjet, les peines prononcées à son encontre ont à plusieurs reprises été suspendues au profit dun traitement ambulatoire ou assorties du sursis. Enfin, on doit sinterroger sur labsence de son tuteur à laudience des débats, étant rappelé que sa mission dassistance personnelle consiste également à sassurer que son pupille satisfasse à ses obligations de justiciable. C'est ainsi à tort que le premier juge a considéré que l'absence du recourant à l'audience du 23 mai était fautive. Le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise annulée.
4.En application de larticle 252 CPP, la Cour est en mesure de statuer elle-même (RJN 1994, p.125; RJN II 145). Elle octroiera le relief du défaut au recourant et renverra la cause au tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds pour nouveau jugement.
5.Vu le sort de la cause, les frais resteront à la charge de lEtat.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Admet le pourvoi et casse la décision entreprise.
2.Accorde à S. le relief du jugement rendu par défaut par le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds le 23 mai 2002 à son encontre.
3.Renvoie la cause pour nouveau jugement au tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds.
4.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 24 janvier 2003