Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie plaignante qui est intervenue aux débats (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
E. 2 La
recourante soutient que le premier juge a apprécié les faits de manière
arbitraire en retenant que la position du sapin dans la pièce boisée du prévenu
n’avait joué aucun rôle et que cet arbre a présenté une dangerosité
particulière.
a) La jurisprudence
rendue en application de l’article 4 aCst, mais qui garde toute sa valeur sous
l’empire de l’article 9 Cst, reconnaît au juge un important pouvoir
d’appréciation dans la constatation des faits, qui trouve sa limite dans
l’interdiction de l’arbitraire (ATF 127 I 38 cons.2a, 124 IV 86 cons. 2, 120 Ia
31 cons.2a, 118 Ia 28 cons.1a, 116 Ia 85 cons.2b et références citées). A
l’instar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation pénale n’intervient pour
violation de l’article 9 Cst que si le juge a abusé de ce pouvoir, en
particulier lorsqu’il admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction
évidente avec les pièces et éléments du dossier, lorsqu’il méconnaît des preuves
pertinentes ou qu’il n’en tient arbitrairement pas compte, lorsque les constatations
de fait sont manifestement fausses ou encore lorsque l’appréciation des preuves
se révèle insoutenable (ATF 124 IV 86 cons.2a, 118 Ia 28 cons.1b, 117 Ia 133
cons.2c, 292 cons.3a, 127 I 54 cons.2b, 60 cons.5a).
b) Le premier juge a
estimé que l’emplacement du sapin n’avait pas joué de rôle dans le
déclenchement de l’incendie, attendu que dès le moment où le sapin s’est
embrasé, le feu s’est d’emblée avéré impossible à maîtriser. Cet avis ne
saurait être suivi sans autre. Ainsi que le relève la recourante, le sapin de
Noël a été placé au coin sud du séjour entièrement boisé de l’appartement du
prévenu. Cet appartement, presque entièrement boisé lui-même, était aménagé
dans les combles d’une vieille maison villageoise. Selon le rapport de police
du 15 janvier 2001, l’extrémité du sapin se trouvait à 30 cm du plafond, ce que
le recourant a contesté ultérieurement, indiquant qu’une distance de 60 cm
avait été observée. On peut déplorer que des investigations plus poussées
n’aient pas été menées sur cet élément, comme sur d'autres, pourtant
importants. Dans ces conditions, on ne saurait raisonnablement affirmer de
manière péremptoire que l’emplacement du sapin n’a joué aucun rôle dans le
déclenchement et la propagation de l’incendie.
On relèvera également
que contrairement à ce qu'il en allait lors de l'incendie de Boudry, le prévenu
n’a pas indiqué lors de sa première audition par la police, la nuit des faits,
que le sapin se serait embrasé comme une torche qui se serait d’emblée révélée
impossible à maîtriser. Il a au contraire déclaré que ce seraient d’abord les
branches situées près de l’épi allumé qui auraient commencé à prendre feu, de
sorte qu’il aurait tenté de les éteindre au moyen d’un coussin se trouvant dans
le salon. Ce ne serait apparemment qu’ensuite que le sapin se serait enflammé
dans son intégralité.
On ne saurait davantage
se rallier à l'avis du premier juge et à ses conclusions au sujet des sapins de
type Nordmann. En particulier, les conclusions de l'expertise qui a été faite
s'agissant de l'incendie M. n'apportent guère de secours à l'intimé. Par
ailleurs, le fait que ce genre de sapin est des plus inflammable ne permet
évidemment pas à lui seul de disculper le prévenu.
E. 3 Cela
étant, il n’est pas contestable que les conditions objectives de l’article 222
CP sont remplies, en particulier la naissance d’un danger collectif. La seule
question qui se pose est ainsi de savoir si S. a fait preuve de négligence
selon l’article 18 al.3 CP, ainsi que le soutient la recourante.
a) Agit par négligence
selon cette disposition celui qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se
rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance
est coupable quand l’auteur de l’acte n’a pas usé des précautions commandées
par les circonstances et par sa situation personnelle. Un comportement viole le
devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte
tenu des circonstances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en
danger et qu’il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF
127 IV 38 cons.2a; 126 IV 16 cons.7a.bb; 125 IV 155 cons.1c;
122 IV 133 et les références citées).
Ce que l’auteur fait,
veut, envisage ou accepte et ce dont il s’accommode relève du fait (ATF 119 IV
242, JT 1995 IV 174-175; RJN 1982 p.70) et n’est dès lors revu par la
Cour de céans que sous l’angle étroit de l’arbitraire.
b) En l'espèce, le
premier juge a estimé que S. n'avait pas fait preuve d'imprévoyance coupable.
Cette appréciation malgré les considérations qui précèdent ne peut être tenue
pour arbitraire, le premier juge restant dans les limites de son pouvoir
d'appréciation. Le dossier est en effet peu précis sur un certain nombre
d'éléments de fait, ainsi sur la hauteur du sapin, son emplacement, sa distance
par rapport au plafond et la manière dont il s'est enflammé. On relèvera
notamment dans le sens du jugement entrepris qu'il n'y a pas eu usage de
bougies, d'où l'absence de flamme vive particulièrement dangereuse et que l'épi
incriminé a été utilisé conformément à l'usage.
S'agissant du caractère
très inflammable des sapins de type Nordmann, on relèvera encore, même si cet
élément n'est pas absolument déterminant, que ces sapins ont récemment fait
l'objet d'une réglementation dans le canton, laquelle prévoit actuellement une
obligation d'étiquetage mettant en garde contre les risques d'inflammabilité
non perceptibles.
Dans ces conditions, et
nonobstant le fait que les circonstances de la présente affaire ne sont pas
analogues à celles de l’incendie qui s’est produit le 25 décembre 2000 à Boudry,
contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il y a lieu de rejeter le
recours.
E. 4 Au vu de ce qui précède, les frais doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe. L’équité commande toutefois de ne pas allouer de dépens au prévenu (art.91 al.2 CPP).
E. 31 cons.2a, 118 Ia 28 cons.1a, 116 Ia 85 cons.2b et références citées). A linstar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation pénale nintervient pour violation de larticle 9 Cst que si le juge a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsquil admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et éléments du dossier, lorsquil méconnaît des preuves pertinentes ou quil nen tient arbitrairement pas compte, lorsque les constatations de fait sont manifestement fausses ou encore lorsque lappréciation des preuves se révèle insoutenable (ATF 124 IV 86 cons.2a, 118 Ia 28 cons.1b, 117 Ia 133 cons.2c, 292 cons.3a, 127 I 54 cons.2b, 60 cons.5a).
b) Le premier juge a estimé que lemplacement du sapin navait pas joué de rôle dans le déclenchement de lincendie, attendu que dès le moment où le sapin sest embrasé, le feu sest demblée avéré impossible à maîtriser. Cet avis ne saurait être suivi sans autre. Ainsi que le relève la recourante, le sapin de Noël a été placé au coin sud du séjour entièrement boisé de lappartement du prévenu. Cet appartement, presque entièrement boisé lui-même, était aménagé dans les combles dune vieille maison villageoise. Selon le rapport de police du 15 janvier 2001, lextrémité du sapin se trouvait à 30 cm du plafond, ce que le recourant a contesté ultérieurement, indiquant quune distance de 60 cm avait été observée. On peut déplorer que des investigations plus poussées naient pas été menées sur cet élément, comme sur d'autres, pourtant importants. Dans ces conditions, on ne saurait raisonnablement affirmer de manière péremptoire que lemplacement du sapin na joué aucun rôle dans le déclenchement et la propagation de lincendie.
On relèvera également que contrairement à ce qu'il en allait lors de l'incendie de Boudry, le prévenu na pas indiqué lors de sa première audition par la police, la nuit des faits, que le sapin se serait embrasé comme une torche qui se serait demblée révélée impossible à maîtriser. Il a au contraire déclaré que ce seraient dabord les branches situées près de lépi allumé qui auraient commencé à prendre feu, de sorte quil aurait tenté de les éteindre au moyen dun coussin se trouvant dans le salon. Ce ne serait apparemment quensuite que le sapin se serait enflammé dans son intégralité.
On ne saurait davantage se rallier à l'avis du premier juge et à ses conclusions au sujet des sapins de type Nordmann. En particulier, les conclusions de l'expertise qui a été faite s'agissant de l'incendie M. n'apportent guère de secours à l'intimé. Par ailleurs, le fait que ce genre de sapin est des plus inflammable ne permet évidemment pas à lui seul de disculper le prévenu.
3.Cela étant, il nest pas contestable que les conditions objectives de larticle 222 CP sont remplies, en particulier la naissance dun danger collectif. La seule question qui se pose est ainsi de savoir si S. a fait preuve de négligence selon larticle 18 al.3 CP, ainsi que le soutient la recourante.
a) Agit par négligence selon cette disposition celui qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Limprévoyance est coupable quand lauteur de lacte na pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque lauteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu des circonstances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger et quil a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 127 IV 38 cons.2a; 126 IV 16 cons.7a.bb; 125 IV 155 cons.1c; 122 IV 133 et les références citées).
Ce que lauteur fait, veut, envisage ou accepte et ce dont il saccommode relève du fait (ATF 119 IV 242, JT 1995 IV 174-175; RJN 1982 p.70) et nest dès lors revu par la Cour de céans que sous langle étroit de larbitraire.
b) En l'espèce, le premier juge a estimé que S. n'avait pas fait preuve d'imprévoyance coupable. Cette appréciation malgré les considérations qui précèdent ne peut être tenue pour arbitraire, le premier juge restant dans les limites de son pouvoir d'appréciation. Le dossier est en effet peu précis sur un certain nombre d'éléments de fait, ainsi sur la hauteur du sapin, son emplacement, sa distance par rapport au plafond et la manière dont il s'est enflammé. On relèvera notamment dans le sens du jugement entrepris qu'il n'y a pas eu usage de bougies, d'où l'absence de flamme vive particulièrement dangereuse et que l'épi incriminé a été utilisé conformément à l'usage.
S'agissant du caractère très inflammable des sapins de type Nordmann, on relèvera encore, même si cet élément n'est pas absolument déterminant, que ces sapins ont récemment fait l'objet d'une réglementation dans le canton, laquelle prévoit actuellement une obligation d'étiquetage mettant en garde contre les risques d'inflammabilité non perceptibles.
Dans ces conditions, et nonobstant le fait que les circonstances de la présente affaire ne sont pas analogues à celles de lincendie qui sest produit le 25 décembre 2000 à Boudry, contrairement à ce qua retenu le premier juge, il y a lieu de rejeter le recours.
4.Au vu de ce qui précède, les frais doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe. Léquité commande toutefois de ne pas allouer de dépens au prévenu (art.91 al.2 CPP).
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Rejette le recours.
2.Met les frais judiciaires arrêtés à 480 francs à charge de la recourante.
Neuchâtel, le 8 octobre 2002
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 31 décembre 2001, vers 18h40, un incendie sest déclaré dans limmeuble sis à [...]. Cet immeuble, composé de 4 appartements, est la propriété de F., à Genève. Il a été presque entièrement détruit, tout comme le mobilier quil contenait. Cet incendie a été causé par lembrasement du sapin de Noël de S., locataire de lappartement sis au deuxième étage dans les combles, lorsquil a allumé un épi de Noël. R., locataire du premier étage et dont les biens ont été entièrement détruits, sest constituée partie plaignante.
S. a fait lobjet dune ordonnance pénale le condamnant à une amende de 100 francs ainsi quà une part réduite des frais de la cause, par 100.00 francs, pour incendie par négligence (art.222 CP), à laquelle il a fait opposition.
B.Par jugement dont est recours, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a acquitté S. de la prévention dincendie par négligence et a laissé les frais à la charge de lEtat. Le tribunal a retenu que le feu avait pris subitement, au moment où le prévenu a allumé un épi de Noël, quil y a eu immédiatement de grandes flammes et quil sest demblée avéré impossible de maîtriser le feu, à linstar de lincendie qui sest produit dans les mêmes conditions le 25 décembre 2000 à Boudry et dont le témoin M. a relaté les détails en audience. Il a également admis, au vu des pièces du dossier et des témoignages, que la position du sapin par rapport au plafond et au mur de la chambre na joué aucun rôle. Pour le tribunal, S. ne sest pas rendu coupable de négligence en allumant des épis de Noël, attendu quil ne connaissait pas le risque accru dincendie avec ce type de sapin et quil ne pouvait sattendre à voir larbre prendre subitement feu, avec une violence telle quon aurait pu penser quil était imbibé dessence.
C.Après en avoir sollicité et obtenu la motivation écrite complète, R. se pourvoit en cassation contre ce jugement, concluant à sa cassation et à la condamnation du prévenu à 100.00 francs damende, ainsi que subsidiairement au renvoi de la cause devant le tribunal de police quil plaira à la Cour de désigner, sans suite de frais et en lui accordant une équitable indemnité de dépens. Invoquant larbitraire dans lappréciation des faits, elle conteste que la position du sapin dans la pièce boisée nait joué aucun rôle, de même que ce sapin de type Nordmann ait présenté une dangerosité particulière, attendu que 7 sapins sur 10 vendus sur le marché sont de cette variété. Le premier juge aurait dès lors dû retenir une imprévoyance coupable commise par le prévenu, attendu quil allumé des épis de Noël sur un sapin ancien se trouvant à proximité immédiate de parois de bois, nayant à proximité ni couverture anti-feu, ni récipient deau.
D.Le président du tribunal de police ne présente pas dobservations. Le procureur général conclut à ladmission du pourvoi, sans formuler dobservations.
Dans ses observations du 27 juin 2002, S. conclut, sous suite de frais et de dépens, au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie plaignante qui est intervenue aux débats (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2.La recourante soutient que le premier juge a apprécié les faits de manière arbitraire en retenant que la position du sapin dans la pièce boisée du prévenu navait joué aucun rôle et que cet arbre a présenté une dangerosité particulière.
a) La jurisprudence rendue en application de larticle 4 aCst, mais qui garde toute sa valeur sous lempire de larticle 9 Cst, reconnaît au juge un important pouvoir dappréciation dans la constatation des faits, qui trouve sa limite dans linterdiction de larbitraire (ATF 127 I 38 cons.2a, 124 IV 86 cons. 2, 120 Ia 31 cons.2a, 118 Ia 28 cons.1a, 116 Ia 85 cons.2b et références citées). A linstar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation pénale nintervient pour violation de larticle 9 Cst que si le juge a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsquil admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et éléments du dossier, lorsquil méconnaît des preuves pertinentes ou quil nen tient arbitrairement pas compte, lorsque les constatations de fait sont manifestement fausses ou encore lorsque lappréciation des preuves se révèle insoutenable (ATF 124 IV 86 cons.2a, 118 Ia 28 cons.1b, 117 Ia 133 cons.2c, 292 cons.3a, 127 I 54 cons.2b, 60 cons.5a).
b) Le premier juge a estimé que lemplacement du sapin navait pas joué de rôle dans le déclenchement de lincendie, attendu que dès le moment où le sapin sest embrasé, le feu sest demblée avéré impossible à maîtriser. Cet avis ne saurait être suivi sans autre. Ainsi que le relève la recourante, le sapin de Noël a été placé au coin sud du séjour entièrement boisé de lappartement du prévenu. Cet appartement, presque entièrement boisé lui-même, était aménagé dans les combles dune vieille maison villageoise. Selon le rapport de police du 15 janvier 2001, lextrémité du sapin se trouvait à 30 cm du plafond, ce que le recourant a contesté ultérieurement, indiquant quune distance de 60 cm avait été observée. On peut déplorer que des investigations plus poussées naient pas été menées sur cet élément, comme sur d'autres, pourtant importants. Dans ces conditions, on ne saurait raisonnablement affirmer de manière péremptoire que lemplacement du sapin na joué aucun rôle dans le déclenchement et la propagation de lincendie.
On relèvera également que contrairement à ce qu'il en allait lors de l'incendie de Boudry, le prévenu na pas indiqué lors de sa première audition par la police, la nuit des faits, que le sapin se serait embrasé comme une torche qui se serait demblée révélée impossible à maîtriser. Il a au contraire déclaré que ce seraient dabord les branches situées près de lépi allumé qui auraient commencé à prendre feu, de sorte quil aurait tenté de les éteindre au moyen dun coussin se trouvant dans le salon. Ce ne serait apparemment quensuite que le sapin se serait enflammé dans son intégralité.
On ne saurait davantage se rallier à l'avis du premier juge et à ses conclusions au sujet des sapins de type Nordmann. En particulier, les conclusions de l'expertise qui a été faite s'agissant de l'incendie M. n'apportent guère de secours à l'intimé. Par ailleurs, le fait que ce genre de sapin est des plus inflammable ne permet évidemment pas à lui seul de disculper le prévenu.
3.Cela étant, il nest pas contestable que les conditions objectives de larticle 222 CP sont remplies, en particulier la naissance dun danger collectif. La seule question qui se pose est ainsi de savoir si S. a fait preuve de négligence selon larticle 18 al.3 CP, ainsi que le soutient la recourante.
a) Agit par négligence selon cette disposition celui qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Limprévoyance est coupable quand lauteur de lacte na pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque lauteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu des circonstances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger et quil a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 127 IV 38 cons.2a; 126 IV 16 cons.7a.bb; 125 IV 155 cons.1c; 122 IV 133 et les références citées).
Ce que lauteur fait, veut, envisage ou accepte et ce dont il saccommode relève du fait (ATF 119 IV 242, JT 1995 IV 174-175; RJN 1982 p.70) et nest dès lors revu par la Cour de céans que sous langle étroit de larbitraire.
b) En l'espèce, le premier juge a estimé que S. n'avait pas fait preuve d'imprévoyance coupable. Cette appréciation malgré les considérations qui précèdent ne peut être tenue pour arbitraire, le premier juge restant dans les limites de son pouvoir d'appréciation. Le dossier est en effet peu précis sur un certain nombre d'éléments de fait, ainsi sur la hauteur du sapin, son emplacement, sa distance par rapport au plafond et la manière dont il s'est enflammé. On relèvera notamment dans le sens du jugement entrepris qu'il n'y a pas eu usage de bougies, d'où l'absence de flamme vive particulièrement dangereuse et que l'épi incriminé a été utilisé conformément à l'usage.
S'agissant du caractère très inflammable des sapins de type Nordmann, on relèvera encore, même si cet élément n'est pas absolument déterminant, que ces sapins ont récemment fait l'objet d'une réglementation dans le canton, laquelle prévoit actuellement une obligation d'étiquetage mettant en garde contre les risques d'inflammabilité non perceptibles.
Dans ces conditions, et nonobstant le fait que les circonstances de la présente affaire ne sont pas analogues à celles de lincendie qui sest produit le 25 décembre 2000 à Boudry, contrairement à ce qua retenu le premier juge, il y a lieu de rejeter le recours.
4.Au vu de ce qui précède, les frais doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe. Léquité commande toutefois de ne pas allouer de dépens au prévenu (art.91 al.2 CPP).
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Rejette le recours.
2.Met les frais judiciaires arrêtés à 480 francs à charge de la recourante.
Neuchâtel, le 8 octobre 2002