Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
E. 2 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle (art.63 CP). La gravité de la faute constitue le critère essentiel dans la fixation de la peine, critère qu’il faut évaluer en fonction tant des résultats obtenus par l’activité délictueuse et du mode d’exécution, ainsi que des mobiles. Cette disposition confère au juge un large pouvoir d’appréciation, de sorte qu’à l’instar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation n’intervient que s’il a outrepassé ce pouvoir, en prononçant un jugement manifestement insoutenable car exagérément sévère ou clément, ou encore choquant dans son résultat, voire en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence (ATF 127 IV 104 cons.2c, 123 IV 51 cons.2a; RJN 1996 p.70). La cour doit également annuler un jugement lorsqu’elle n’est pas mesure de déterminer si tous les critères d’appréciation ont été correctement évalués, c’est-à-dire si la motivation est insuffisante pour permettre de contrôler le respect de l’article 63 CP (v. en particulier ATF 116 IV 290 et, en dernier lieu, 127 IV 101). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral rappelle en particulier que la motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, sans toutefois que le juge doive exprimer en chiffre ou en pourcentage l’importance qu’il accorde à chaque élément qu’il cite; que plus la peine est élevée et plus la motivation doit être complète; que si une responsabilité restreinte est admise, la peine doit être réduite en conséquence, sans qu’une réduction linéaire s’impose.
E. 3 En
l’occurrence, le tribunal de première instance a tenu compte de la gravité des
infractions, du fait qu’elles ont été commises régulièrement et de façon
répétée et qu’elles auraient vraisemblablement continué si les deux prévenus
n’avaient pas été arrêtés. Il a expliqué pour quelle raison une peine de
dix-huit mois d’emprisonnement assortie du sursis ne pouvait être envisagée et
a précisé qu’une peine de deux ans et demi d’emprisonnement tenait largement
compte de l’absence d’antécédents du prévenu et du fait qu’à sa connaissance il
n’avait plus commis d’autres infractions depuis sa libération provisoire. Ce
faisant, les premiers juges ont motivé la quotité de la peine infligée au recourant
de façon convaincante. Cette peine n’apparaît en aucune façon comme exagérément
sévère.
Les griefs avancés par
le recourant ne résistent dès lors pas à l’examen. Premièrement, les
difficultés financières qu’il prétend avoir rencontrées au début de son
activité délictueuse ne sauraient en aucune façon expliquer le fait qu’il soit
tombé dans pareille criminalité : la remise de son établissement public à
X. ainsi que la faillite de son entreprise [...] auront sans aucun doute
constitué des étapes douloureuses dans son parcours professionnel; ces
circonstances ne sauraient cependant justifier les infractions commises.
Deuxièmement, il n’était pas arbitraire, contrairement à ce que soutient le
recourant, de prononcer une peine identique pour les deux prévenus, attendu
qu’ils ont toujours agi de concert. M. n’avait pas l’ascendant sur le recourant
- ce que les premiers juges ont retenu de manière à lier la Cour de céans. Si
M. ne s’est pas présenté à l’audience de jugement, ce qui constitue certes un
certain mépris de la justice, le recourant n’a pas eu non plus une conduite en
tous points irréprochable durant la phase d’instruction de la cause, n’hésitant
pas dans un premier temps à mettre en cause son fils pour espérer échapper à la
justice. Les bénéfices respectifs réalisés par les deux prévenus ne justifient
pas davantage une différenciation de peine, même si ceux de M. semblent être
légèrement plus élevés que ceux du recourant. Cet écart de bénéfices résulte en
effet avant tout de l’organisation choisie par les deux comparses, à savoir que
le recourant s’occupait d’écouler les petits moteurs de bateaux qui se
vendaient mieux en Italie, alors que M. se chargeait des plus gros moteurs,
moins nombreux mais plus rentables, qu’il revendait en France. En troisième
lieu, les premiers juges n’ont en aucune façon violé le principe
d’individualisation des peines en retenant qu’une peine de dix-huit mois
d’emprisonnement serait manifestement inéquitable et arbitrairement clémente,
au vu de l’importance de l’activité délictueuse, en comparant le comportement
des deux prévenus à celui d’autres prévenus récemment déférés devant le Tribunal
correctionnel. Le principe de l’individualisation de la peine résultant de
l’article 63 CP a certes pour conséquence que deux mêmes infractions ne sont
pas toujours punies de la même manière (ATF 123 IV 150, cons.2a, 116 IV 292,
cons.2; RJN 1992 p.120, 1984 p.125). Ce principe n’interdit
toutefois pas à l’autorité de jugement de veiller à une application uniforme de
la loi, ce qui autorisait l’instance inférieure à considérer en l’espèce que la
peine infligée n’était nullement excessive par rapport à d’autres cas analogues
(ATF 117 IV 102 cons.2b.cc). Le Tribunal fédéral lui-même recourt à cette
argumentation pour juger si l’autorité inférieure a excédé ou non son pouvoir
d’appréciation (ATF précité). La peine de deux ans et demi infligée en l’espèce
au recourant a du reste été fixée dans le cadre légal, étant précisé que la
qualification de la bande et du métier retenue par la première instance – qui
n’a pas été contestée par le recourant – justifie à elle seule 6 mois
d’emprisonnement au minimum. C’est enfin à juste titre, au contraire de ce que
soutient le recourant, que les premiers juges n’ont pas examiné la question du
sursis et des possibilités de réintégration de ce dernier lorsqu’ils ont fixé
la peine de deux ans et demi, puisque cette peine ne peut être qualifiée de
peine dépassant de peu la limite des dix-huit mois au sens de la jurisprudence
du Tribunal fédéral (ATF 118 IV 337). Il n’a nullement échappé à l’instance
inférieure qu’une peine ferme entraînerait la perte pour le recourant de son
emploi et des difficultés de réintégration dans le milieu professionnel, vu son
âge, lors de sa libération. Le recourant a toutefois fait le choix d’entrer
dans la délinquance à 45 ans et de mener cette activité durant près de dix ans.
Ainsi, en prononçant la peine contestée, les premiers juges n’ont pas outrepassé
leur large pouvoir d’appréciation.
E. 4 Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par jugement du 15 mai 2002, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné S. à deux ans et demi demprisonnement dont à déduire septante-six jours de détention préventive subie et à une part de frais de justice arrêtée à 10'000.00 francs. Son arrestation immédiate a été ordonnée. Le tribunal a retenu que S. sétait rendu coupable de vols en bande et par métier (art.139 ch.1, 2 et 3 CP) à nonante-huit reprises dans les cantons de Neuchâtel, Vaud, Fribourg et Berne, durant près de dix ans, de concert avec M., en dérobant du matériel nautique, principalement des moteurs de bateaux; de dommages à la propriété (art.144 CP) commis à quatorze reprises lors des vols précités et de faux dans les titres (art.251 CP) dès 1991 commis dans le dessein dexporter en Italie les moteurs de bateaux dérobés, en vue de les enregistrer, de les revendre et dobtenir ainsi un bénéfice dau moins 100'000.00 francs.
Sagissant de la quotité de la peine, les premiers juges ont admis que les infractions commises étaient graves, quelles portaient sur des montants importants, quelles ont été commises régulièrement et auraient très vraisemblablement continué si S. et M. navaient pas été arrêtés. Ils ont refusé dinfliger une peine de dix-huit mois demprisonnement assortie du sursis que réclamait la défense de S., estimant quelle serait manifestement inéquitable et arbitrairement clémente au vu de lactivité délictueuse déployée et en comparaison avec dautres cas de vols déférés devant leur instance. Ils ont considéré quune peine de deux ans et demi demprisonnement tiendrait largement compte de labsence dantécédents des deux prévenus et du fait que, depuis leur libération provisoire, ils nont plus commis à leur connaissance dinfractions.
B.S. recourt contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa cassation et à sa condamnation à une peine demprisonnement nexcédant pas dix-huit mois assortie du sursis ou à ce que justice dira, ainsi quà la suspension de lexécution dudit jugement jusqu'à droit connu au fond. Il ne remet pas en cause le principe de sa culpabilité, ni les faits retenus dans le cadre du jugement attaqué, mais fait valoir que la peine prononcée à son égard est arbitrairement sévère et reproche aux premiers juges de ne pas avoir évalué correctement les éléments devant être pris en considération dans le cadre de larticle 63 CP, en particulier sa situation personnelle. Il critique également le fait quil a été condamné à la même peine que M. . Il fait ensuite valoir une violation du principe de lindividualisation de la peine et reproche aux premiers juges le fait de ne pas avoir considéré la peine à infliger en examinant la question du sursis et sous langle de son évolution favorable et de sa réinsertion, attendu quil aurait 58 ou 59 ans au moment dune éventuelle libération conditionnelle.
C.La présidente du Tribunal correctionnel ne formule pas dobservations. Quant au Ministère public, il conclut au rejet du recours, sans formuler dobservations.
D.Par décision du 11 juin 2002, la présidente de la Cour de cassation pénale a suspendu lexécution du jugement attaqué à lencontre du recourant, qui a été libéré le jour même.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2.Le juge fixe la peine daprès la culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle (art.63 CP). La gravité de la faute constitue le critère essentiel dans la fixation de la peine, critère quil faut évaluer en fonction tant des résultats obtenus par lactivité délictueuse et du mode dexécution, ainsi que des mobiles. Cette disposition confère au juge un large pouvoir dappréciation, de sorte quà linstar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation nintervient que sil a outrepassé ce pouvoir, en prononçant un jugement manifestement insoutenable car exagérément sévère ou clément, ou encore choquant dans son résultat, voire en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence (ATF 127 IV 104 cons.2c, 123 IV 51 cons.2a; RJN 1996 p.70). La cour doit également annuler un jugement lorsquelle nest pas mesure de déterminer si tous les critères dappréciation ont été correctement évalués, cest-à-dire si la motivation est insuffisante pour permettre de contrôler le respect de larticle 63 CP (v. en particulier ATF 116 IV 290 et, en dernier lieu, 127 IV 101). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral rappelle en particulier que la motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, sans toutefois que le juge doive exprimer en chiffre ou en pourcentage limportance quil accorde à chaque élément quil cite; que plus la peine est élevée et plus la motivation doit être complète; que si une responsabilité restreinte est admise, la peine doit être réduite en conséquence, sans quune réduction linéaire simpose.
3.En loccurrence, le tribunal de première instance a tenu compte de la gravité des infractions, du fait quelles ont été commises régulièrement et de façon répétée et quelles auraient vraisemblablement continué si les deux prévenus navaient pas été arrêtés. Il a expliqué pour quelle raison une peine de dix-huit mois demprisonnement assortie du sursis ne pouvait être envisagée et a précisé quune peine de deux ans et demi demprisonnement tenait largement compte de labsence dantécédents du prévenu et du fait quà sa connaissance il navait plus commis dautres infractions depuis sa libération provisoire. Ce faisant, les premiers juges ont motivé la quotité de la peine infligée au recourant de façon convaincante. Cette peine napparaît en aucune façon comme exagérément sévère.
Les griefs avancés par le recourant ne résistent dès lors pas à lexamen. Premièrement, les difficultés financières quil prétend avoir rencontrées au début de son activité délictueuse ne sauraient en aucune façon expliquer le fait quil soit tombé dans pareille criminalité : la remise de son établissement public à X. ainsi que la faillite de son entreprise [...] auront sans aucun doute constitué des étapes douloureuses dans son parcours professionnel; ces circonstances ne sauraient cependant justifier les infractions commises. Deuxièmement, il nétait pas arbitraire, contrairement à ce que soutient le recourant, de prononcer une peine identique pour les deux prévenus, attendu quils ont toujours agi de concert. M. navait pas lascendant sur le recourant
- ce que les premiers juges ont retenu de manière à lier la Cour de céans. Si M. ne sest pas présenté à laudience de jugement, ce qui constitue certes un certain mépris de la justice, le recourant na pas eu non plus une conduite en tous points irréprochable durant la phase dinstruction de la cause, nhésitant pas dans un premier temps à mettre en cause son fils pour espérer échapper à la justice. Les bénéfices respectifs réalisés par les deux prévenus ne justifient pas davantage une différenciation de peine, même si ceux de M. semblent être légèrement plus élevés que ceux du recourant. Cet écart de bénéfices résulte en effet avant tout de lorganisation choisie par les deux comparses, à savoir que le recourant soccupait découler les petits moteurs de bateaux qui se vendaient mieux en Italie, alors que M. se chargeait des plus gros moteurs, moins nombreux mais plus rentables, quil revendait en France. En troisième lieu, les premiers juges nont en aucune façon violé le principe dindividualisation des peines en retenant quune peine de dix-huit mois demprisonnement serait manifestement inéquitable et arbitrairement clémente, au vu de limportance de lactivité délictueuse, en comparant le comportement des deux prévenus à celui dautres prévenus récemment déférés devant le Tribunal correctionnel. Le principe de lindividualisation de la peine résultant de larticle 63 CP a certes pour conséquence que deux mêmes infractions ne sont pas toujours punies de la même manière (ATF 123 IV 150, cons.2a, 116 IV 292, cons.2; RJN 1992 p.120, 1984 p.125). Ce principe ninterdit toutefois pas à lautorité de jugement de veiller à une application uniforme de la loi, ce qui autorisait linstance inférieure à considérer en lespèce que la peine infligée nétait nullement excessive par rapport à dautres cas analogues (ATF 117 IV 102 cons.2b.cc). Le Tribunal fédéral lui-même recourt à cette argumentation pour juger si lautorité inférieure a excédé ou non son pouvoir dappréciation (ATF précité). La peine de deux ans et demi infligée en lespèce au recourant a du reste été fixée dans le cadre légal, étant précisé que la qualification de la bande et du métier retenue par la première instance qui na pas été contestée par le recourant justifie à elle seule 6 mois demprisonnement au minimum. Cest enfin à juste titre, au contraire de ce que soutient le recourant, que les premiers juges nont pas examiné la question du sursis et des possibilités de réintégration de ce dernier lorsquils ont fixé la peine de deux ans et demi, puisque cette peine ne peut être qualifiée de peine dépassant de peu la limite des dix-huit mois au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 118 IV 337). Il na nullement échappé à linstance inférieure quune peine ferme entraînerait la perte pour le recourant de son emploi et des difficultés de réintégration dans le milieu professionnel, vu son âge, lors de sa libération. Le recourant a toutefois fait le choix dentrer dans la délinquance à 45 ans et de mener cette activité durant près de dix ans. Ainsi, en prononçant la peine contestée, les premiers juges nont pas outrepassé leur large pouvoir dappréciation.
4.Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Rejette le recours.
2.Condamne S. aux frais de procédure arrêtés à 660 francs.
Neuchâtel, le 4 juillet 2002