Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
E. 2 a)
La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge; elle ne
peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art. 251 al.2 CPP).
Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu’était manifestement erronée
une constatation de fait contraire à une pièce probante du dossier ou à la
notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler
d’arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se
mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou
si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si elle a méconnu
des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas tenu compte (ATF
100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la
situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent
gravement le sentiment de la justice, enfin, lorsque l’appréciation des preuves
est tout à fait insoutenable (ATF 123 I 1, 121 I 113, 120 Ia 31, 118 Ia 1b et
références). En disposant que le tribunal apprécie librement les preuves (art.224
CPP), le législateur a consacré le principe de l’intime conviction du juge.
b) Une autre conséquence
du principe de l’intime conviction du juge est qu’il n’y a pas besoin que la
preuve formelle des faits constitutifs de l’infraction soit rapportée. Ce principe
donne ainsi un critère positif au juge qui doit décider de la culpabilité du
prévenu : des indices, dont on peut logiquement et avec une grande vraisemblance
déduire que le fait à établir s’est réellement produit, peuvent être suffisants
pour permettre au juge de fonder son intime conviction (RJN 3 II 97). La loi
lui impose toutefois de motiver son choix afin que son raisonnement puisse être
contrôlé par l’autorité de recours. Une décision du juge qui prononce une
condamnation en se bornant à déclarer être intimement convaincu que le prévenu
a commis les actes qui lui sont reprochés, sans avoir recueilli la moindre
preuve, serait arbitraire (RJN 3 II 97).
c) En l’espèce, il
apparaît au vu de l’ensemble du dossier que l’appréciation des faits ne relève
pas de l’arbitraire. Le faisceau d’indices sur lequel s’est fondé le premier
juge est convaincant, précis et pertinent et permettait effectivement de
déduire que les faits s’étaient réellement produits de la manière décrite par
la gendarmerie et confirmée par les déclarations de H. et du témoin E. . Cette
conclusion s’imposait d’une part par la position des véhicules après
l’accident, en particulier le fait que le véhicule du recourant avait pivoté à
90 degrés et avait été projeté dans le champ au sud de la route cantonale 170,
manœuvre qui n’aurait manifestement pas été possible si l’accident s’était
produit de la manière décrite par le recourant. D’autre part, les dégâts causés
aux véhicules démontrent clairement qu’il n’y a pas eu de collision frontale
entre les véhicules, puisque l’automobile du recourant a été enfoncée au niveau
de la portière gauche et que celle conduite par H. a été endommagée à l’avant
gauche. Ce faisant, le premier juge n’a nullement commis d’arbitraire en
retenant que C. n’a pas respecté le signal "Cédez-le-passage", qu’il
a empiété sur la zone hachurée séparant les deux voies de circulation de la
route cantonale 2325 et qu’il a coupé la route à l’automobile conduite par H.
qui circulait normalement sur la route cantonale 170 en direction des
Ponts-de-Martel.
E. 3 Le
recourant soutient d’autre part que le premier juge a violé le droit fédéral en
retenant une violation de l’article 27 al. 1 LCR, alors que c’est l’article 31
LCR qui aurait dû être appliqué si une faute d’inattention de sa part avait été
retenue, ou l’article 36 al.2 LCR si le premier juge avait admis qu’il n’avait
pas respecté le signal "Cédez-le-passage". L’application de l’article
27 al.1 LCR pour avoir roulé sur la zone hachurée serait fausse.
a) Celui qui ne respecte
pas un signal ou une marque, respectivement l’injonction administrative réglant
certaines conditions locales de circulation avec laquelle ce signal ou cette
marque forme un tout (ATF 100 IV 71 cons.2) est punissable en vertu de
l’article 27 al.1 et 90 LCR (ATF 126 IV 48 cons.2a). L’article 27 al.1 LCR est
toutefois subsidiaire par rapport à l’article 36 al.2 LCR, instituant la
priorité des véhicules venant de droite sous réserve de signaux et ordres de la
police différents. Ces deux dispositions ne peuvent donc s’appliquer en
concours idéal. Si les conditions d’application de l’article 36 al.2 LCR sont
réunies, seule cette disposition s’applique, à l’exclusion de l’article 27 al.1
LCR (BJP 1982 n°394).
b) En l’occurrence, le
premier juge a retenu que C. n’a pas respecté le signal
"Cédez-le-passage" et a empiété sur la zone hachurée séparant les
deux voies de circulation de la route cantonale 2325, avant d’entrer en
collision avec le véhicule conduit par H. . Ce faisant, il a non seulement
contrevenu à l’article 36 al.2 LCR et 14 al.1 OCR en omettant d’accorder la priorité aux véhicules circulant sur la
route cantonale 170, instaurée par le signal "Cédez-le-passage", mais
il a également violé l’article 27 al.1 LCR en circulant sur la zone hachurée.
Cette situation doit dès lors être distinguée de celle visée dans la
jurisprudence précitée, attendu que le recourant a commis deux infractions
distinctes, ce qui constitue un concours de lois réel et non idéal. Dans ces
conditions, c’est bien en application des deux dispositions légales que le
recourant aurait dû être sanctionné. Cette modification de la qualification
juridique - qui est en soi possible en procédure de cassation (RJN 1986 p.104,
E. 6 II 199) - si elle constitue une aggravation des charges retenues contre le recourant, n’a toutefois aucune incidence sur la sanction à lui infliger en vertu de l’interdiction de reformatio in pejus contenue à l’article 251 al.1 CPP. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et les frais de la présente instance mis à charge du recourant qui succombe.
E. 27 al.1 LCR pour avoir roulé sur la zone hachurée serait fausse.
a) Celui qui ne respecte pas un signal ou une marque, respectivement linjonction administrative réglant certaines conditions locales de circulation avec laquelle ce signal ou cette marque forme un tout (ATF 100 IV 71 cons.2) est punissable en vertu de larticle 27 al.1 et 90 LCR (ATF 126 IV 48 cons.2a). Larticle 27 al.1 LCR est toutefois subsidiaire par rapport à larticle 36 al.2 LCR, instituant la priorité des véhicules venant de droite sous réserve de signaux et ordres de la police différents. Ces deux dispositions ne peuvent donc sappliquer en concours idéal. Si les conditions dapplication de larticle 36 al.2 LCR sont réunies, seule cette disposition sapplique, à lexclusion de larticle 27 al.1 LCR (BJP 1982 n°394).
b) En loccurrence, le premier juge a retenu que C. na pas respecté le signal "Cédez-le-passage" et a empiété sur la zone hachurée séparant les deux voies de circulation de la route cantonale 2325, avant dentrer en collision avec le véhicule conduit par H. . Ce faisant, il a non seulement contrevenu à larticle 36 al.2 LCR et 14 al.1 OCR en omettant daccorder la priorité aux véhicules circulant sur la route cantonale 170, instaurée par le signal "Cédez-le-passage", mais il a également violé larticle 27 al.1 LCR en circulant sur la zone hachurée. Cette situation doit dès lors être distinguée de celle visée dans la jurisprudence précitée, attendu que le recourant a commis deux infractions distinctes, ce qui constitue un concours de lois réel et non idéal. Dans ces conditions, cest bien en application des deux dispositions légales que le recourant aurait dû être sanctionné. Cette modification de la qualification juridique - qui est en soi possible en procédure de cassation (RJN 1986 p.104, 6 II 199) - si elle constitue une aggravation des charges retenues contre le recourant, na toutefois aucune incidence sur la sanction à lui infliger en vertu de linterdiction de reformatio in pejus contenue à larticle 251 al.1 CPP.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et les frais de la présente instance mis à charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Rejette le recours.
2.Condamne le recourant aux frais de procédure arrêtés à 480 francs.
Neuchâtel, le 12 août 2002
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Selon le rapport de gendarmerie, C. circulait le 30 août 2001 au volant de sa voiture [...] sur la route cantonale 2325 tendant de La Chaux-du-Milieu au Locle. A lintersection avec la route cantonale 170, au lieu-dit "Le Quartier", il na pas respecté le signal "Cédez-le-passage", visiblement signalé, en ce sens que pour une raison indéterminée, il a empiété sur la zone hachurée séparant les deux voies de circulation de la route cantonale 2325. De ce fait, il a coupé la priorité à la voiture [...] conduite par H., qui circulait normalement sur la route cantonale 170, en direction des Ponts-de-Martel. Un choc sen est suivi, en ce sens que lavant du véhicule de H. a heurté fortement le flanc gauche de lautomobile de C..
B.Par jugement dont est recours, le Tribunal de police du district du Locle a condamné C. à une amende de 450.00 francs et aux frais judiciaires arrêtés à 455.00 francs. Il a retenu quaucun élément au dossier ne permettait de considérer que le point de choc ne se serait pas donné à lendroit où la gendarmerie lavait indiqué, soit sur la voie sur laquelle circulait H. . Les déclarations de ce dernier ainsi que celles du témoin E., occupante et détentrice de la voiture conduite par H., de même que la position des véhicules après laccident, les dégâts constatés sur ceux-ci et les débris sur la route confirmeraient cette thèse. La version des faits donnée par le prévenu et confirmée par son épouse, entendue comme témoin, ne serait par contre pas compatible avec les dommages constatés sur les véhicules. Ce faisant, le tribunal a retenu que C. a contrevenu aux articles 27 al.1 et 90 ch.1 LCR. Il la par contre libéré des préventions des articles 31 al.1 LCR et 3 al.1 OCR, ainsi que 36 al.2 LCR et 14 al.1 OCR, ces deux dernières dispositions étant absorbées par larticle 27 al.1 LCR.
C.Après avoir sollicité et obtenu la motivation complète du jugement, C. se pourvoit en cassation contre ce jugement, pour fausse application de la loi, y compris arbitraire dans la constatation des faits et abus du pouvoir dappréciation. Il fait valoir dune part que le point de choc se situait à son sens bien sur sa voie après quil se soit engagé sur la route cantonale 170 et quil ait parcouru 25 à 30 mètres. Le premier juge aurait à cet égard arbitrairement retenu la thèse défendue par H. sans quaucune preuve ne vienne étayer ses déclarations. Il invoque dautre part une fausse application de larticle 27 al.1 LCR.
D.Le président du Tribunal de police du district du Locle ne formule ni observations, ni conclusions. Le Ministère public, pour sa part, conclut au rejet du recours, sans formuler dobservations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2.a) La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art. 251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé quétait manifestement erronée une constatation de fait contraire à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler darbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir dappréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou quelle nen a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, lorsque lappréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 123 I 1, 121 I 113, 120 Ia 31, 118 Ia 1b et références). En disposant que le tribunal apprécie librement les preuves (art.224 CPP), le législateur a consacré le principe de lintime conviction du juge.
b) Une autre conséquence du principe de lintime conviction du juge est quil ny a pas besoin que la preuve formelle des faits constitutifs de linfraction soit rapportée. Ce principe donne ainsi un critère positif au juge qui doit décider de la culpabilité du prévenu : des indices, dont on peut logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que le fait à établir sest réellement produit, peuvent être suffisants pour permettre au juge de fonder son intime conviction (RJN 3 II 97). La loi lui impose toutefois de motiver son choix afin que son raisonnement puisse être contrôlé par lautorité de recours. Une décision du juge qui prononce une condamnation en se bornant à déclarer être intimement convaincu que le prévenu a commis les actes qui lui sont reprochés, sans avoir recueilli la moindre preuve, serait arbitraire (RJN 3 II 97).
c) En lespèce, il apparaît au vu de lensemble du dossier que lappréciation des faits ne relève pas de larbitraire. Le faisceau dindices sur lequel sest fondé le premier juge est convaincant, précis et pertinent et permettait effectivement de déduire que les faits sétaient réellement produits de la manière décrite par la gendarmerie et confirmée par les déclarations de H. et du témoin E. . Cette conclusion simposait dune part par la position des véhicules après laccident, en particulier le fait que le véhicule du recourant avait pivoté à 90 degrés et avait été projeté dans le champ au sud de la route cantonale 170, manuvre qui naurait manifestement pas été possible si laccident sétait produit de la manière décrite par le recourant. Dautre part, les dégâts causés aux véhicules démontrent clairement quil ny a pas eu de collision frontale entre les véhicules, puisque lautomobile du recourant a été enfoncée au niveau de la portière gauche et que celle conduite par H. a été endommagée à lavant gauche. Ce faisant, le premier juge na nullement commis darbitraire en retenant que C. na pas respecté le signal "Cédez-le-passage", quil a empiété sur la zone hachurée séparant les deux voies de circulation de la route cantonale 2325 et quil a coupé la route à lautomobile conduite par H. qui circulait normalement sur la route cantonale 170 en direction des Ponts-de-Martel.
3.Le recourant soutient dautre part que le premier juge a violé le droit fédéral en retenant une violation de larticle 27 al. 1 LCR, alors que cest larticle 31 LCR qui aurait dû être appliqué si une faute dinattention de sa part avait été retenue, ou larticle 36 al.2 LCR si le premier juge avait admis quil navait pas respecté le signal "Cédez-le-passage". Lapplication de larticle 27 al.1 LCR pour avoir roulé sur la zone hachurée serait fausse.
a) Celui qui ne respecte pas un signal ou une marque, respectivement linjonction administrative réglant certaines conditions locales de circulation avec laquelle ce signal ou cette marque forme un tout (ATF 100 IV 71 cons.2) est punissable en vertu de larticle 27 al.1 et 90 LCR (ATF 126 IV 48 cons.2a). Larticle 27 al.1 LCR est toutefois subsidiaire par rapport à larticle 36 al.2 LCR, instituant la priorité des véhicules venant de droite sous réserve de signaux et ordres de la police différents. Ces deux dispositions ne peuvent donc sappliquer en concours idéal. Si les conditions dapplication de larticle 36 al.2 LCR sont réunies, seule cette disposition sapplique, à lexclusion de larticle 27 al.1 LCR (BJP 1982 n°394).
b) En loccurrence, le premier juge a retenu que C. na pas respecté le signal "Cédez-le-passage" et a empiété sur la zone hachurée séparant les deux voies de circulation de la route cantonale 2325, avant dentrer en collision avec le véhicule conduit par H. . Ce faisant, il a non seulement contrevenu à larticle 36 al.2 LCR et 14 al.1 OCR en omettant daccorder la priorité aux véhicules circulant sur la route cantonale 170, instaurée par le signal "Cédez-le-passage", mais il a également violé larticle 27 al.1 LCR en circulant sur la zone hachurée. Cette situation doit dès lors être distinguée de celle visée dans la jurisprudence précitée, attendu que le recourant a commis deux infractions distinctes, ce qui constitue un concours de lois réel et non idéal. Dans ces conditions, cest bien en application des deux dispositions légales que le recourant aurait dû être sanctionné. Cette modification de la qualification juridique - qui est en soi possible en procédure de cassation (RJN 1986 p.104, 6 II 199) - si elle constitue une aggravation des charges retenues contre le recourant, na toutefois aucune incidence sur la sanction à lui infliger en vertu de linterdiction de reformatio in pejus contenue à larticle 251 al.1 CPP.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et les frais de la présente instance mis à charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Rejette le recours.
2.Condamne le recourant aux frais de procédure arrêtés à 480 francs.
Neuchâtel, le 12 août 2002