Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.D. exploite létablissement public dénommé [...] au Landeron. Le 27 avril 1999, elle a déposé une demande de permis de construire en vue dinstaller un couvert sur la terrasse, mais a entrepris avec son ami, E., la construction dune pergola-terrasse sans attendre lautorisation requise. Ils ont continué leurs travaux en dépit de plusieurs injonctions de la Commune du Landeron darrêter les travaux. Ils ont dès lors été chacun condamnés par le Ministère public, par ordonnance pénale du 30 juin 1999, à 300 francs damende et à 150 francs de frais, puis à 400 francs damende et 150 francs de frais par le Tribunal de police du district de Neuchâtel le 10 septembre 2000.
Par décision du 26 octobre 2000, la Commune du Landeron a enjoint une nouvelle fois D. et tout autre tiers pouvant lassister de suspendre les travaux de construction et dinstallation de la pergola-terrasse sous menace des sanctions prévues à larticle 292 CP. Cette dernière nayant pas davantage obtempéré, la Commune du Landeron a déposé une nouvelle dénonciation et plainte le 14 novembre 2000.
Par courrier du 17 janvier 2001, le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel a informé la Commune du Landeron quil suspendait la procédure jusquà droit connu sur le plan administratif.
Le 9 février 2001, la Commune du Landeron a déposé auprès du Ministère public une nouvelle plainte et dénonciation à lencontre de D. et de E., après que la prénommée a recouru contre sa décision du 1erfévrier 2001 refusant le permis de construction sollicité et lenjoignant de démolir la construction litigieuse ainsi quà remettre les lieux en état. La décision du 3 juillet 2001 du Département de la gestion du territoire rejetant le recours précité a fait lobjet dun recours de droit administratif auprès du Tribunal administratif.
A lissue de laudience du 27 septembre 2001, le président du tribunal a indiqué quil rendrait son jugement, sans nouvelle audience, à réception de larrêt du Tribunal administratif.
Cet arrêt nayant toutefois pas été rendu dans lintervalle (ou ayant fait l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, comme l'indique le recourant ? Le dossier ne permet pas de le dire), une nouvelle audience sest tenue le 19 septembre 2002, afin de juger les prévenus avant que laction pénale ne soit prescrite. Le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné, par jugement du même jour, D. à 800 francs damende, à 150 francs de frais ainsi quau versement dune indemnité de dépens de 200 francs. E. ne sétant par contre pas présenté à laudience, sa citation chez D. étant revenue avec la mention "parti sans laisser d'adresse", sa cause a été disjointe et une nouvelle audience a été appointée au 24 octobre 2002, avec citation signifiée par voie édictale.
Le 24 octobre 2002, E. sest présenté à laudience et a été condamné, selon le jugement écrit expédié le 4 novembre 2002, à 500 francs damende, à 150 francs de frais et à 200 francs de dépens.
B.E. recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 30 novembre 2002, il ne paraît pas contester les faits à la base de sa condamnation, ni le montant de lamende infligée. Il dénonce par contre le fait que le président du tribunal de police ait dissocié sa cause de celle de D. à laudience du 19 septembre 2002. Il sinsurge ensuite contre le fait que le premier juge ait "annulé son jugement du 27 septembre 2001" par lequel il avait décidé dattendre le jugement du Tribunal administratif avant de juger les prévenus, ce qui démontrerait la partialité de ce magistrat à son égard. Enfin, il expose navoir été condamné à verser une indemnité de dépens que dans la motivation écrite du jugement, alors que tel navait pas été le cas lors du prononcé oral.
C.Dans ses observations, le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel reconnaît avoir omis de condamner le recourant à des dépens lors du prononcé oral, raison pour laquelle il a réparé cet oubli dans la motivation écrite par souci déconomie de procédure. Quant au Ministère public, il observe ne pas sopposer à cette manière de procéder et, tout en concluant au rejet du recours, renonce au surplus à formuler des observations. La Commune du Landeron, quant à elle, conclut également au rejet du recours sans formuler dobservations. Par courrier du 19 décembre 2002, le recourant précise que son recours ne se limite pas à la question des dépens, mais s'étend aussi à la reprise de la cause avant droit connu sur le plan administratif, ainsi qu'à la matérialité des faits de la prévention.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi du 30 novembre 2002 est recevable. En revanche, les griefs nouveaux développés dans les observations du 19 décembre 2002 quant à la matérialité des faits sont tardifs.
2.Le recourant reproche au premier juge davoir fait preuve de partialité, dune part, en fixant une audience de jugement alors que le Tribunal administratif navait pas encore rendu son arrêt sur le recours portant contre le refus de permis de construire, et dautre part, en disjoignant sa cause de celle de D..
a) En lespèce, le premier juge a indiqué, sur le procès-verbal daudience du 27 septembre 2001, après avoir clos les débats, quil rendrait son jugement, sans nouvelle audience, à réception de larrêt du Tribunal administratif et après que les parties auraient pu faire part de leurs observations. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il ny a pas eu alors de jugement, mais simplement un ajournement du prononcé du jugement. En appointant une nouvelle audience de jugement au 19 septembre 2002 malgré le fait que le jugement attendu du Tribunal administratif navait pas encore été rendu, il na fait quuser de son pouvoir discrétionnaire en vue dune saine administration de la justice, compte tenu du fait que la prescription absolue de laction pénale approchait. Le recourant n'indique pas en quoi l'issue de la procédure administrative eût été véritablement déterminante au pénal et, au vu du dossier, elle ne l'était pas. La reprise de la procédure était donc conforme à la loi.
b) Il en va de même de la disjonction de la cause du recourant de celle de D.. Les deux prévenus ont été cités à comparaître personnellement à laudience du 19 septembre 2002, mais seule D. sest présentée. Le recourant semble n'avoir pas été atteint et il ne pouvait donc être jugé par défaut (art.215 al.3 LPP). Cest pour cette raison que le premier juge a ordonné la disjonction des causes, ce qui en soi nest pas contestable. Les prescriptions sur la jonction et la disjonction des causes (art.45 CPP) sont en effet de simples règles dordre; leur application est laissée en principe à lappréciation de lautorité saisie de la cause et les parties nont pas de droit de recours de ce chef (RJN 6 II 19).
Au vu de ce qui précède, il appert que le premier juge na fait quaccélérer la procédure afin déviter la prescription absolue de laction pénale en recourant aux moyens mis à disposition par le code de procédure pénale. On ne voit pas en quoi il aurait fait preuve de partialité. Le recourant ne dénonce dailleurs pas dautres éléments que ceux vu ci-dessus. Ce grief ne peut quêtre rejeté.
c) On ajoutera car la question s'examine d'office que si la prescription absolue (atteinte à fin octobre 2002) a été évitée de peu, la prescription ordinaire eût été atteinte le 27 septembre 2002, si la citation du 11 septembre 2002, même infructueuse, ne l'avait interrompue.
3.Le recourant reproche par ailleurs au premier juge de lavoir condamné, dans la motivation écrite du jugement entrepris, à payer à la partie plaignante une indemnité de dépens, alors quil ne lavait pas fait lors du prononcé oral de ce même jugement.
Aux termes de larticle 230 al.2 et 3 CPP, le président rend son jugement verbalement, en le motivant sommairement. Le dispositif est immédiatement noté au procès-verbal. Une relation sommaire est notifiée aux parties dans les cinq jours, à moins que le juge rédige la motivation complète du jugement et en notifie une copie aux parties, notamment sil le juge opportun (art.230a al.1 et 230b litt.a CPP). Selon la jurisprudence, le seul jugement qui existe, en tant que décision de lautorité judiciaire pénale, est celui que le président du tribunal de police rend verbalement en audience publique, en le motivant sommairement (RJN 1986, p.103 cons.2a). En principe, le dispositif du jugement ne peut être modifié que par la juridiction de recours. Le tribunal qui a rendu la décision ne peut procéder doffice ou sur requête quà des rectifications derreurs manifestes de calcul ou décriture. Linadvertance peut également être corrigée doffice par lautorité de recours (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n°3082, p.671).
En lespèce, le premier juge a reconnu avoir omis de condamner le recourant aux dépens de la partie plaignante qui avait pris une conclusion dans ce sens lors du prononcé oral du jugement à laudience du 24 octobre 2002. Cette omission ne procédant toutefois pas dune erreur manifeste de plume, mais bien dun oubli, il nappartenait pas au premier juge dy remédier dans la motivation écrite du jugement, puisque seul le prononcé oral du jugement fait foi. Le principe de léconomie de procédure avancé par le premier juge ne saurait davantage justifier cette manière de faire, dautant plus que si la réparation de cette omission évitait effectivement un recours sur ce point de la part de la partie plaignante, comme la observé le premier juge, elle exposait dans la même mesure le jugement à un recours de la part du prévenu.
Il sensuit que le jugement entrepris doit être cassé dans la mesure où il condamne le recourant aux dépens de la partie plaignante. Linterdiction de la reformatio in pejus, qui découle de larticle 251 al.1 CPP, sapplique également aux dépens (RJN 7 II, p.89); un renvoi de la cause à lautorité inférieure pour statuer une nouvelle fois sur la question des dépens ne se justifie donc pas.
4.Vu le sort de la cause, il sera statué sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Admet partiellement le recours formé par E..
2.Casse le jugement du 24 octobre 2002 rendu par le Tribunal de police du district de Neuchâtel en tant qu'il condamne le recourant à 200 francs de dépens.
3.Rejette au surplus le recours.
4.Dit quil est statué sans frais, ni dépens.
Neuchâtel, le 24 mars 2003