Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
E. 2 a) Le principe
de la présomption d’innocence oblige le juge à respecter la maxime « in
dubio pro reo ». Ce principe découle de l’article 6 ch. 2 CEDH et trouve
aussi son fondement juridique dans l’art. 32 al.1 Cst. Féd. Il constitue une
règle de répartition du fardeau de la preuve – interdisant de prononcer un
verdict de culpabilité au motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence – et
interdit aussi de rendre un tel verdict tant qu’un doute subsiste sur la
culpabilité de l’accusé. Dans cette seconde acception, la maxime « in
dubio pro reo » se rapporte à la constatation des faits de la cause et à
l’appréciation des preuves (ATF 124 IV 87; ATF 120 Ia 31 – SJ 1994
p.541).
En procédure
neuchâteloise, la règle « in dubio pro reo » n’a pas été instituée
expressément par le législateur, mais elle se déduit de l’art. 224 CCP, qui
consacre le principe de la libre appréciation des preuves par le juge (RJN 5 II
114).
La maxime est violée si
le juge pénal aurait dû douter de la culpabilité de l’accusé. Il importe peu
qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours
possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de
doutes sérieux et irréductibles qui s’imposent à l’esprit en fonction de la
situation objective (ATF 120 Ia 31 – SJ 1994 p.541 précité). Le juge peut
fonder son intime conviction sur de simples indices, pourvu qu’on puisse en
déduire logiquement et avec une grande vraisemblance que le fait à établir
s’est réellement produit. Pour permettre à l’autorité de recours de contrôler
son raisonnement, on exige du magistrat qu’il justifie son choix (ATF 120 Ia 31
– SJ 1994 p.541 précité). L’autorité de cassation, qui est liée par les constatations
de fait du premier juge n’intervient que si celui-ci s’est rendu coupable
d’arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se
mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de son
pouvoir d’appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes
ou qu’elle n’en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les
constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent
sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice,
enfin, si l’appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 123 I
1; ATF 121 I 113; ATF 120 Ia 31; ATF 118 Ia 30 et les autres
arrêts cités).
b) En
l’espèce, le jugement entrepris ne procède en aucun cas de l’arbitraire et ne
laisse la place à aucun doute sur la culpabilité du recourant.
Contrairement
à ce que le recourant soutient, ses déclarations en cours d’instruction
constituaient des aveux suffisamment crédibles et précis pour fonder une
condamnation. Les descriptions qu’il faisait de ses comportements envers son
fils étaient suffisamment claires pour que les premiers juges puissent en
déduire avec une conviction suffisante qu’ils avaient bel et bien eu lieu,
qu’ils ne constituaient pas de simples maladresses et qu’ils étaient à même de
provoquer les lésions constatées par les médecins.
Ainsi,
s’agissant de la nuit du 18 au 19 août 2000, le recourant a affirmé (D. 89 et
D.113) qu’il avait pris le bébé, endormi, du berceau pour le poser sur le lit,
qu’il avait alors heurté le baldaquin avec la tête du bébé (ce qui avait aidé à
le faire « tomber dans les pommes »), qu’il était ensuite arrivé
assez fort sur le lit, sentant le choc de sa tête sur sa main, « ce qui
n’avait pas non plus aidé ». S’agissant de l’épisode du lit de voyage, il a
admis qu’en voulant poser J. dedans, il avait lâché sa tête qui était tombée
d’une vingtaine de centimètres et avait frappé le carton ou le bois dans le
fond du lit (D.90). Il ajoutait qu’il avait bien vu que son fils n’avait pas
tellement apprécié qu’il lui lâche la tête et que du reste, chaque fois qu’il
l’avait lâché, il avait fait une drôle de tête et un peu pleuré (D.114). Par
ailleurs, le recourant a admis avoir cogné la tête de son fils en le mettant
dans le maxi-cosi, soulignant que le choc avait été assez violent, ce dont il
s’était rendu compte de la manière dont le bébé avait pleuré (D.90 et 114).
Le recourant
a admis qu’à 4 ou 5 reprises, il avait posé son fils un peu trop fort sur la
table à langer; il lui posait d’abord les fesses puis le dos et lâchait ensuite
la tête, qui frappait la partie dure de la table même s’il y avait une
protection en mousse et cela le faisait, en général, pleurer un petit moment.
Il ajoutait que c’était souvent dans des moments d’énervement qu’il s’était
montré brusque avec J. (D.113 et 115). Ainsi, il a également admis qu’un jour,
alors qu’il rechangeait son fils et qu’il était énervé par rapport à quelque
chose qui s’était passé avec sa belle-mère, il avait donné une petite claque à
J. et que ce geste n’était pas une maladresse en voulant prendre un tube de
crème comme il l’avait initialement affirmé (D.137).
Le Dr H. a
établi dans son expertise que les lésions constatées, (traumatismes
crânio-cérébraux directs et indirects) étaient compatibles avec les
déclarations du recourant, s’agissant de leur mécanisme (D.258-259) et que J.
avait été la victime de maltraitance. Pour sa part, le Dr R. a clairement
détaillé les différentes lésions présentées par J. (D. 17ss) et a daté
celles-ci (notamment en fonction de la durée durant laquelle les différents
hématomes sont visibles, des hémorragies et l’âge des kystes). Il en a déduit que
les mauvais traitement avaient été infligés de manière répétée (D. 19) et
résultaient de plusieurs mauvais traitements, les hématomes externes, les
kystes et les hémorragies du cerveau et de l’œil (traumatisme de type enfant
secoué) s’espaçant en tout cas entre la mi juillet 2000 et la mi-août 2000.
Cette constatation coïncide ainsi avec les aveux du recourant. L’argument d’A.
tiré de l’existence du céphalématome temporal gauche et de l’origine non
clairement élucidée du malaise du 18/19 août 2000 ne sont donc pas pertinents
puisque plusieurs lésions différentes et d’origines différentes ont été constatées.
Tous les
actes admis par le recourant, hormis la gifle surprise par la petite O., ont
été commis alors qu’il se trouvait seul avec son fils et non pas en présence de
tierces personnes. Ceci explique que les personnes gravitant autour du
recourant n’aient pu témoigner de ces gestes précis. Ceci peut également
expliquer le fait que les témoins qui n’ont eu que des relations épisodiques ou
même uniques avec le recourant (comme G., D.75ss, K., D.80 / M., D.103ss,
F., D.120ss, C. D.133) aient pu avoir le sentiment qu’il se comportait de façon
correcte avec son fils. Par contre, plusieurs témoins ont parlé des craintes
qu’ils avaient face à la violence larvée du recourant, de sa brusquerie (L., D.
37) et de ses comportements inadéquats face à son fils (U., D.59-60; P.
D.64, D.69-70; S., D.82) et ces éléments pouvaient sans arbitraire être
retenus pour fonder l’intime conviction des juges. Au surplus, aucun élément au
dossier n’indique qu’un autre membre de la famille ou de l’entourage de
l’enfant ait pu négliger J. ou commettre les violences incriminées, si bien que
la motivation du jugement entrepris (p.16), convaincante, peut être entièrement
confirmée; chacun s’accorde en effet à dire que U. s’occupait bien de son
fils et qu’hormis au recourant, elle ne le confiait quasiment pas ou seulement
pour de brefs instants en sa présence.
Le
visionnement de la cassette de la reconstitution, effectué par les premiers
juges et par la Cour de céans, ne permet pas de dégager d’éléments pertinents
en faveur du recourant, ce dernier se prêtant avec une évidente nonchalance et
une certaine mauvaise foi à cet exercice et se contredisant dans ses propos.
Quant au film vidéo réalisé par le
recourant, il permet – comme le relève d’ailleurs l’expert V.- de se rendre
compte qu’il adoptait un comportement inadéquat avec son fils âgé de quelques
semaines en ignorant les évidentes manifestations de déplaisir et d’inconfort
exprimées par l’enfant (D.238), ce qui tend plutôt à accréditer la thèse de la
maltraitance.
C’est donc à
juste titre et sans violer le principe de la présomption d’innocence que les
premiers juges ont condamné A. pour lésions corporelles graves et qu’ils ont écarté
toute autre cause aux lésions, qu’elle soit médicale ou provenant d’une tierce
personne. Le pourvoi du recourant est donc mal fondé sur ce point.
E. 3 a) Il convient également d’examiner si, en retenant que le recourant
avait agi par dol éventuel, les premiers juges ont faussement appliqué la loi.
Selon la jurisprudence, il y a dol éventuel
lorsque l’auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même
s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se
produirait (ATF 125 IV 242; ATF 123 IV 155; ATF 121 IV 249).
La
différence entre le dol éventuel et la négligence consciente se situe sur le
plan de la volonté et non de la conscience puisque l’auteur prévoit dans les
deux cas de figure la possibilité que les conséquences se réalisent. Mais dans
le cas du dol éventuel, l’auteur « veut » (c’est-à-dire accepte) le
résultat s’il se produit, alors qu’il compte qu’il ne se produira pas dans le
cas de la négligence consciente. Autrement dit, la distinction dépend de la
réponse à la question nécessairement hypothétique :qu’aurait fait l’auteur
s’il avait su avec certitude que le résultat se produirait ?
(
Martin
Killias
, Précis de droit pénal général, Berne 1998, p.47 et les références
citées
). Parmi les éléments extérieurs permettant de
conclure que l’auteur s’est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il
se produirait figure notamment la probabilité (connue de l’auteur) de la
réalisation du risque et l’importance de la violation du devoir de prudence.
Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l’auteur,
malgré d’éventuelles dénégations, avait accepté l’éventualité de la réalisation
du résultat dommageable (ATF 119 IV 1).
b)
En l’occurrence, la violation du devoir de prudence est patente tant la façon
qu’avait le recourant de manipuler son bébé ne correspondait pas au minimum de
précautions qu’il sied d’avoir avec un nourrisson. Tant U. que P. l’avaient
d’ailleurs rendu attentif au fait qu’il convenait de ne pas s’occuper avec
brusquerie de l’enfant, de ne pas le rechanger avec brutalité et notamment de
lui tenir la tête lorsqu’il le portait (D.59, D. 60, D.70).
Le
recourant connaissait cette fragilité, déclarant « De temps à autres
lorsque je le transportais, il arrivait que sa tête ballottait. Je sais qu’un
enfant de cet âge est fragile et je prenais sa tête pour la remettre gentiment
en place » (D.33).
Par
ailleurs, les comportements ont eu lieu à plusieurs reprises, et des traces extérieures
des chocs directs s’étaient manifestées à plusieurs reprises sous la forme
d’hématomes. J. manifestait par des pleurs sa douleur, ce que le recourant
avait constaté (D.113), relevant « J’ai bien vu qu’il n’avait pas
tellement apprécié que je lui aie lâché la tête. Du reste, chaque fois que je
l’ai lâchée, il a fait une drôle de
tête et il a un peu pleuré » (D.114) et également « La fois où je
l’ai frappé sur le maxi cosi, le choc était assez violent. Je voulais le mettre
dedans et j’ai mal visé. De la manière dont il a pleuré, je me suis rendu
compte que le choc avait été assez rude. Après cela, il avait l’air un peu
bizarre, mais pas ko. Je ne crois pas qu’il ait vu les étoiles » (D.114).
Le recourant connaissait ainsi les risques de comportements inappropriés avec
un nourrisson, relevant « Lorsque je m’énerve, je passe tout de suite J. à
sa mère car je pourrais faire quelque chose au bébé et que je regretterais…
Lorsque j’ai cogné la tête de mon fils sur la table à langer, à certaines
occasions, c’était justement parce que j’étais énervé »(D.115).
Ces
éléments permettent donc de conclure, avec les premiers juges, que les actes du
recourant ne pouvaient être interprétés autrement que comme l’acceptation de
causer des lésions de cette nature. Le pourvoi du recourant est donc mal fondé
sur ce point également.
E. 4 Mal fondé, le pourvoi de A. doit être rejeté. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant qui succombe.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 26 avril 2001, le Tribunal correctionnel du district de la Chaux-de-Fonds a ordonné le placement dA. dans une maison déducation au travail au sens de lart. 100 bis CP. Il la reconnu coupable davoir causé, entre le 24 juin et le 19 août 2000, des lésions corporelles graves par dol éventuel à lencontre de son fils J., né le 24 juin 2000, lésions consistant en des traumatismes crânio-cérébraux, deux hématomes près de larcade sourcilière droite et des hémorragies rétiniennes, en le secouant à plusieurs reprises, en lui assénant une gifle, en lui lâchant la tête depuis une hauteur de 20 cm quand il le posait sur la table à langer ou sur le lit et en lui cognant la tête contre le baldaquin du lit et contre lanse du « maxi-cosi » (art. 122 CP). Dautre part, il la reconnu coupable de différentes infractions au patrimoine, à la LStup, à la LCR et à lOCR.
B.Le 7 juin 2001, A. se pourvoit en cassation contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce quil soit dit quil na pas violé les art. 122 et 125 CP. Il invoque une fausse application de la loi. Il estime que les premiers juges ont retenu à tort lapplication de lart. 122 CP, aucun élément au dossier ou ressortant des débats ne permettant de retenir quil est sans aucun doute lauteur des lésions corporelles dont a été victime J. et que le dol éventuel existe.
Le recourant invoque une interprétation arbitraire de ses déclarations. Il estime que ses déclarations en cours dinstruction constituaient une simple supposition et non pas un aveu que le tribunal pouvait prendre en considération sans examiner dautres éléments importants. Il conteste ainsi toute violence et admet seulement une certaine maladresse dans certaines circonstances, ce que démontre la cassette vidéo réalisée par le juge dinstruction lorsquil a procédé à une reconstitution avec une poupée (cassette que, selon lui, les premiers juges nont pas visionnée lors de laudience). Au surplus, les premiers juges nont pas tenu compte des déclarations de nombreux témoins proches du recourant qui tous ont mis en évidence quil ny a avait pas eu de graves violences de sa part, mais seulement une certaine maladresse; il en va ainsi des témoignages de U., de G., K., S., M., L., E., F. et C. .
Le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu le doute qui existait concernant la possibilité que dautres personnes aient eu une attitude non conforme et aient pu agir sous le coup de la tension ou de la violence; le milieu familial dans lequel laffaire sest déroulée constitue un milieu à risque, P. (grand-mère de J.) pouvant avoir des attitudes violentes et agressives, étant souvent énervée et tendue et démontrant des lacunes dans son cadre éducatif.
Il estime quil existe également des doutes sur le plan médical. Il relève que lorigine du malaise de la nuit du 18 au 19 août 2000 na pas été véritablement élucidée; que lexistence du céphalomatome, établie par linstruction, navait pas été rapportée au Dr R. ni mentionnée dans le dossier de lenfant; quenfin, ce dernier nexclut pas quun collaborateur de lhôpital cause des lésions à un nouveau-né et omette volontairement de le signaler.
En fin de compte, le recourant estime que, même si les premiers juges pouvaient retenir quil était à lorigine des lésions ce qui est contesté ils ont commis une erreur de droit en retenant le dol éventuel; en aucun cas, il ne pouvait être retenu que le recourant devait sattendre à la probabilité du résultat par les maladresses quil a reconnues. Le recourant na jamais voulu ni même pensé au résultat qui sest produit; il estime que lavenir de ses relations avec son fils ne seront pas les mêmes selon que les lésions corporelles graves au sens de lart. 122 CP sont retenues plutôt que des lésions corporelles par négligence au sens de lart. 125 CP.
C.Le président du tribunal correctionnel du district de la Chaux-de-Fonds conclut au rejet du recours en observant que chacun des membres du Tribunal a visionné la cassette de la reconstitution avant laudience. Le Ministère public conclut au rejet du recours sans observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2.a) Le principe de la présomption dinnocence oblige le juge à respecter la maxime « in dubio pro reo ». Ce principe découle de larticle 6 ch. 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans lart. 32 al.1 Cst. Féd. Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que laccusé na pas prouvé son innocence et interdit aussi de rendre un tel verdict tant quun doute subsiste sur la culpabilité de laccusé. Dans cette seconde acception, la maxime « in dubio pro reo » se rapporte à la constatation des faits de la cause et à lappréciation des preuves (ATF 124 IV 87; ATF 120 Ia 31 SJ 1994 p.541).
En procédure neuchâteloise, la règle « in dubio pro reo » na pas été instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de lart. 224 CCP, qui consacre le principe de la libre appréciation des preuves par le juge (RJN 5 II 114).
La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la culpabilité de laccusé. Il importe peu quil subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit sagir de doutes sérieux et irréductibles qui simposent à lesprit en fonction de la situation objective (ATF 120 Ia 31 SJ 1994 p.541 précité). Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indices, pourvu quon puisse en déduire logiquement et avec une grande vraisemblance que le fait à établir sest réellement produit. Pour permettre à lautorité de recours de contrôler son raisonnement, on exige du magistrat quil justifie son choix (ATF 120 Ia 31 SJ 1994 p.541 précité). Lautorité de cassation, qui est liée par les constatations de fait du premier juge nintervient que si celui-ci sest rendu coupable darbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de son pouvoir dappréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou quelle nen a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, si lappréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 123 I 1; ATF 121 I 113; ATF 120 Ia 31; ATF 118 Ia 30 et les autres arrêts cités).
b) En lespèce, le jugement entrepris ne procède en aucun cas de larbitraire et ne laisse la place à aucun doute sur la culpabilité du recourant.
Contrairement à ce que le recourant soutient, ses déclarations en cours dinstruction constituaient des aveux suffisamment crédibles et précis pour fonder une condamnation. Les descriptions quil faisait de ses comportements envers son fils étaient suffisamment claires pour que les premiers juges puissent en déduire avec une conviction suffisante quils avaient bel et bien eu lieu, quils ne constituaient pas de simples maladresses et quils étaient à même de provoquer les lésions constatées par les médecins.
Ainsi, sagissant de la nuit du 18 au 19 août 2000, le recourant a affirmé (D. 89 et D.113) quil avait pris le bébé, endormi, du berceau pour le poser sur le lit, quil avait alors heurté le baldaquin avec la tête du bébé (ce qui avait aidé à le faire « tomber dans les pommes »), quil était ensuite arrivé assez fort sur le lit, sentant le choc de sa tête sur sa main, « ce qui navait pas non plus aidé ». Sagissant de lépisode du lit de voyage, il a admis quen voulant poser J. dedans, il avait lâché sa tête qui était tombée dune vingtaine de centimètres et avait frappé le carton ou le bois dans le fond du lit (D.90). Il ajoutait quil avait bien vu que son fils navait pas tellement apprécié quil lui lâche la tête et que du reste, chaque fois quil lavait lâché, il avait fait une drôle de tête et un peu pleuré (D.114). Par ailleurs, le recourant a admis avoir cogné la tête de son fils en le mettant dans le maxi-cosi, soulignant que le choc avait été assez violent, ce dont il sétait rendu compte de la manière dont le bébé avait pleuré (D.90 et 114).
Le recourant a admis quà 4 ou 5 reprises, il avait posé son fils un peu trop fort sur la table à langer; il lui posait dabord les fesses puis le dos et lâchait ensuite la tête, qui frappait la partie dure de la table même sil y avait une protection en mousse et cela le faisait, en général, pleurer un petit moment. Il ajoutait que cétait souvent dans des moments dénervement quil sétait montré brusque avec J. (D.113 et 115). Ainsi, il a également admis quun jour, alors quil rechangeait son fils et quil était énervé par rapport à quelque chose qui sétait passé avec sa belle-mère, il avait donné une petite claque à J. et que ce geste nétait pas une maladresse en voulant prendre un tube de crème comme il lavait initialement affirmé (D.137).
Le Dr H. a établi dans son expertise que les lésions constatées, (traumatismes crânio-cérébraux directs et indirects) étaient compatibles avec les déclarations du recourant, sagissant de leur mécanisme (D.258-259) et que J. avait été la victime de maltraitance. Pour sa part, le Dr R. a clairement détaillé les différentes lésions présentées par J. (D. 17ss) et a daté celles-ci (notamment en fonction de la durée durant laquelle les différents hématomes sont visibles, des hémorragies et lâge des kystes). Il en a déduit que les mauvais traitement avaient été infligés de manière répétée (D. 19) et résultaient de plusieurs mauvais traitements, les hématomes externes, les kystes et les hémorragies du cerveau et de lil (traumatisme de type enfant secoué) sespaçant en tout cas entre la mi juillet 2000 et la mi-août 2000. Cette constatation coïncide ainsi avec les aveux du recourant. Largument dA. tiré de lexistence du céphalématome temporal gauche et de lorigine non clairement élucidée du malaise du 18/19 août 2000 ne sont donc pas pertinents puisque plusieurs lésions différentes et dorigines différentes ont été constatées.
Tous les actes admis par le recourant, hormis la gifle surprise par la petite O., ont été commis alors quil se trouvait seul avec son fils et non pas en présence de tierces personnes. Ceci explique que les personnes gravitant autour du recourant naient pu témoigner de ces gestes précis. Ceci peut également expliquer le fait que les témoins qui nont eu que des relations épisodiques ou même uniques avec le recourant (comme G., D.75ss, K., D.80 / M., D.103ss, F., D.120ss, C. D.133) aient pu avoir le sentiment quil se comportait de façon correcte avec son fils. Par contre, plusieurs témoins ont parlé des craintes quils avaient face à la violence larvée du recourant, de sa brusquerie (L., D.
37) et de ses comportements inadéquats face à son fils (U., D.59-60; P. D.64, D.69-70; S., D.82) et ces éléments pouvaient sans arbitraire être retenus pour fonder lintime conviction des juges. Au surplus, aucun élément au dossier nindique quun autre membre de la famille ou de lentourage de lenfant ait pu négliger J. ou commettre les violences incriminées, si bien que la motivation du jugement entrepris (p.16), convaincante, peut être entièrement confirmée; chacun saccorde en effet à dire que U. soccupait bien de son fils et quhormis au recourant, elle ne le confiait quasiment pas ou seulement pour de brefs instants en sa présence.
Le visionnement de la cassette de la reconstitution, effectué par les premiers juges et par la Cour de céans, ne permet pas de dégager déléments pertinents en faveur du recourant, ce dernier se prêtant avec une évidente nonchalance et une certaine mauvaise foi à cet exercice et se contredisant dans ses propos. Quant au film vidéo réalisé par le recourant, il permet comme le relève dailleurs lexpert V.- de se rendre compte quil adoptait un comportement inadéquat avec son fils âgé de quelques semaines en ignorant les évidentes manifestations de déplaisir et dinconfort exprimées par lenfant (D.238), ce qui tend plutôt à accréditer la thèse de la maltraitance.
Cest donc à juste titre et sans violer le principe de la présomption dinnocence que les premiers juges ont condamné A. pour lésions corporelles graves et quils ont écarté toute autre cause aux lésions, quelle soit médicale ou provenant dune tierce personne. Le pourvoi du recourant est donc mal fondé sur ce point.
3.a) Il convient également dexaminer si, en retenant que le recourant avait agi par dol éventuel, les premiers juges ont faussement appliqué la loi.
Selon la jurisprudence, il y a dol éventuel lorsque lauteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même sil ne le souhaite pas, parce quil sen accommode pour le cas où il se produirait (ATF 125 IV 242; ATF 123 IV 155; ATF 121 IV 249).
La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente se situe sur le plan de la volonté et non de la conscience puisque lauteur prévoit dans les deux cas de figure la possibilité que les conséquences se réalisent. Mais dans le cas du dol éventuel, lauteur « veut » (cest-à-dire accepte) le résultat sil se produit, alors quil compte quil ne se produira pas dans le cas de la négligence consciente. Autrement dit, la distinction dépend de la réponse à la question nécessairement hypothétique :quaurait fait lauteur sil avait su avec certitude que le résultat se produirait ?(Martin Killias, Précis de droit pénal général, Berne 1998, p.47 et les références citées). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que lauteur sest accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figure notamment la probabilité (connue de lauteur) de la réalisation du risque et limportance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que lauteur, malgré déventuelles dénégations, avait accepté léventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 119 IV 1).
b) En loccurrence, la violation du devoir de prudence est patente tant la façon quavait le recourant de manipuler son bébé ne correspondait pas au minimum de précautions quil sied davoir avec un nourrisson. Tant U. que P. lavaient dailleurs rendu attentif au fait quil convenait de ne pas soccuper avec brusquerie de lenfant, de ne pas le rechanger avec brutalité et notamment de lui tenir la tête lorsquil le portait (D.59, D. 60, D.70).
Le recourant connaissait cette fragilité, déclarant « De temps à autres lorsque je le transportais, il arrivait que sa tête ballottait. Je sais quun enfant de cet âge est fragile et je prenais sa tête pour la remettre gentiment en place » (D.33).
Par ailleurs, les comportements ont eu lieu à plusieurs reprises, et des traces extérieures des chocs directs sétaient manifestées à plusieurs reprises sous la forme dhématomes. J. manifestait par des pleurs sa douleur, ce que le recourant avait constaté (D.113), relevant « Jai bien vu quil navait pas tellement apprécié que je lui aie lâché la tête. Du reste, chaque fois que je lai lâchée, il a fait une drôle de tête et il a un peu pleuré » (D.114) et également « La fois où je lai frappé sur le maxi cosi, le choc était assez violent. Je voulais le mettre dedans et jai mal visé. De la manière dont il a pleuré, je me suis rendu compte que le choc avait été assez rude. Après cela, il avait lair un peu bizarre, mais pas ko. Je ne crois pas quil ait vu les étoiles » (D.114). Le recourant connaissait ainsi les risques de comportements inappropriés avec un nourrisson, relevant « Lorsque je ménerve, je passe tout de suite J. à sa mère car je pourrais faire quelque chose au bébé et que je regretterais Lorsque jai cogné la tête de mon fils sur la table à langer, à certaines occasions, cétait justement parce que jétais énervé »(D.115).
Ces éléments permettent donc de conclure, avec les premiers juges, que les actes du recourant ne pouvaient être interprétés autrement que comme lacceptation de causer des lésions de cette nature. Le pourvoi du recourant est donc mal fondé sur ce point également.
4.Mal fondé, le pourvoi de A. doit être rejeté. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Rejette le pourvoi en cassation dA. .
2.Met les frais de la cause, arrêtés à 880 francs, à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 11 décembre 2001