Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP), le pourvoi est recevable.
E. 2 Les recourants font valoir que l’article 19 alinéa 2 du règlement de police
qui interdit l’affichage sauvage est contraire à l’article 21 CF garantissant
la liberté de l’art.
a) Ce règlement de police a été adopté par le Conseil général de la Commune
de Neuchâtel le 17 janvier 2000 et approuvé par le Conseil d’Etat le 28 juin
2000 conformément aux articles 8 et 25
de la loi sur les communes. Les recourants ont qualité pour attaquer la
disposition réglementaire précitée qui a été appliquée à leur cas, puisque le
juge pénal est habilité et tenu d’examiner, à titre préjudiciel, la conformité
du règlement communal concerné avec la Constitution fédérale. Les autorités
pénales n’interviennent toutefois qu’avec un pouvoir d’examen restreint, se
limitant à sanctionner une violation manifeste de la loi ou de la Constitution,
envisagée également sous l’angle de l’abus de droit ou de l’excès du pouvoir
d’appréciation en particulier, lorsque les intéressés auraient pu faire
contrôler la décision contestée par le Tribunal administratif ou que l’affaire
était encore pendante devant une juridiction administrative (RJN 2000, p. 186,
1991, p. 78;
ATF 106 IV 201, 98 IV 266, 100
IV 68).
Ce
règlement de police a pour but de régler les tâches de police relatives au
maintien de l’ordre, de la sécurité, de la tranquillité, de la moralité, de la
santé et de la salubrité publique (art. 1). Les dispositions 18 à 20
réglementent l’affichage. L’article 18 alinéa 1 prévoit que l’installation de
supports destinés à l’affichage et de réclames, sur domaine public et privé
visible du domaine public, est soumise à autorisation. L’affichage sauvage est
interdit (art. 19 al. 2).
L’article 184 du règlement d’aménagement de la Ville de Neuchâtel précise
que la réclame par affiche, panneau ou papier peint ne peut se faire sur
domaine public et domaine privé visible du domaine public qu’aux emplacements
autorisés par la direction de police.
La liberté de
l’art, autrefois considérée comme partie intégrante de la liberté d’opinion
(ATF 101 I 255), est garantie désormais par l’article 21 CF. Elle englobe aussi
bien la création artistique que sa présentation et sa diffusion. Elle ne
protège pas uniquement les artistes, mais également les intermédiaires, à
savoir les personnes qui participent à la diffusion de l’œuvre d’art (
Auer /
Malinverni / Hottelier
, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2000, p. 557
ss;
Thürer / Aubert / Müller
, Droit constitutionnel Suisse, 2001,
§45.54). Elle n’implique aucun droit individuel à une prestation positive de
l’Etat, même s’il est souhaitable, au titre de la réalisation des droits
fondamentaux, que celui-ci mette à disposition une infrastructure appropriée,
nécessaire à l’exercice de cette liberté (FF 1997 I 166). Des restrictions à
cette liberté sont admissibles pour autant qu’elles reposent sur une base
légale, soient justifiées par un intérêt public, respectent le principe de la
proportionnalité et n’atteignent pas le noyau intangible du droit fondamental
(ATF 122 I 153, cons. 5b, et références; v. également art. 36 CF).
b) En l’espèce, en tant que poseurs d’affiches relatives à la promotion de
concerts rock, les recourants revêtent un rôle d’informateurs du public et
bénéficient de la protection de l’article 21 CF. Il ressort du dossier que
la Direction de la police a défini 23 emplacements réservés à l’affichage,
répartis aux abords du centre, aux endroits appropriés des quartiers ainsi qu’à
proximité ou à l’intérieur des bâtiments fréquentés par les apprentis et étudiants.
La surface disponible en 2001 a été de 136 m2, auxquels s’ajoutent 24 m2 réservés
à l’affichage des sociétés locales
. L’affichage culturel, au contraire de celui destiné à
un usage commercial, est gratuit et géré par le Centre culturel neuchâtelois (CCN)
en collaboration avec la Société générale d’affichage (SGA). La mise à
disposition de ces surfaces constitue une prestation positive de l’Etat. Il est
vrai que la question de l’insuffisance de la place réservée à l’affichage en
Ville de Neuchâtel constitue un thème récurrent depuis plusieurs décennies
auprès des autorités municipales; aucune solution n’a été trouvée à ce
jour, loin s’en faut, attendu que la surface disponible a encore été réduite
récemment, passant de 172 m2 en 1997 à 136 m2 en 2001, en raison de la tenue de
l’exposition nationale agendée en mai 2002. Il n’en demeure pas moins que, même
si la situation est jugée insatisfaisante par toutes les parties, les
possibilités d’affichage existent. Ainsi que l’a relevé le premier juge avec
pertinence, à la surface d’affichage autorisée viennent s’ajouter les
possibilités d’affichage sur le domaine privé visible du domaine public
moyennant l’accord du propriétaire concerné. Contrairement à ce que soutiennent
les recourants, ce type d’affichage est libre, dans la mesure où il ne
nécessite pas de support spécial. L’article 18 du règlement de police ne peut
être différemment interprété. Les affiches imprimées par l’Association des
musiciens neuchâtelois (AMN) dont les recourants sont membres, peuvent donc
précisément être posées à des emplacements privés avec l’accord du propriétaire
concerné sans autre autorisation administrative, si les 23 emplacements publics
prévus à cet égard sont jugés insuffisants par les personnes concernées. Dans
ces conditions, on ne saurait admettre que la réglementation communale relative
à l’affichage vide la liberté de l’art de sa substance, étant rappelé que cette
liberté n’oblige l’Etat à aucune prestation positive envers les administrés. Le
grief de l’inconstitutionnalité de l’article 19 du règlement de police doit
donc être rejeté.
E. 3 Les recourants invoquent subsidiairement l’erreur de droit.
Aux termes de
l’article 20 CP, la peine pourra être atténuée librement par le juge (art. 66
CP) à l’égard de celui qui a commis un crime ou un délit alors qu’il avait des
raisons suffisantes de se croire en droit d’agir. Le juge pourra aussi exempter
le prévenu de toute peine. Une raison de se croire en droit d’agir est
suffisante lorsqu’aucun reproche ne peut être adressé à l’auteur du fait de son
erreur parce qu’elle provient de circonstances qui auraient pu induire en
erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293, cons. 4a). Pour que cette
disposition soit applicable, il ne suffit pas que l’auteur ait eu des raisons
de tenir son acte pour non punissable; il faut, bien plus, que ces
raisons l’excusent d’avoir admis que son acte n’était en rien contraire à
l’ordre juridique (ATF 81 IV 196, cons. 3). L’erreur de droit ne doit pas être
admise lorsque l’auteur doutait lui-même ou aurait dû douter de la licéité de
son comportement (ATF 121 IV 109, cons. 5) ou lorsqu’il savait qu’une réglementation
juridique existait, mais qu’il a négligé de s’informer suffisamment à ce propos
(ATF 120 IV 208, cons. 5).
A l’instar du
premier juge, il faut admettre que les recourants, même s’ils ne sont pas des
« spécialistes en matière de réglementation d’affichage » comme ils
l’ont précisé dans leur recours, savaient qu’il existait un problème relatif à
l’affichage, attendu qu’ils invoquent précisément l’erreur de droit en raison
de la situation floue régnant dans ce domaine. L’incertitude de la situation
devait au contraire les faire douter de la licéité de leur comportement. Peu
importe à cet égard qu’ils n’aient jamais été par le passé inquiétés dans leurs
agissements ou que, s’agissant de D., il posait des affiches pour la première
fois lorsqu’il a été verbalisé. A supposer qu’ils n’aient pas eu connaissance
des jugements précédemment rendus en la matière qui ont libéré les personnes
incriminées de toute prévention, ainsi qu’ils l’invoquent dans leur recours, le
flou régnant aurait dû d’autant plus les inciter à se renseigner sur le
comportement à adopter en matière d’affichage. En omettant de s’assurer auprès
de l’autorité compétente, à tout le moins auprès des responsables de l’AMN, que
la pose sauvage d’affiches était tolérée, sinon autorisée, les deux prévenus
ont pris le risque d’adopter un comportement pénalement répréhensible. Une
situation politiquement insatisfaisante ne suffit pas à supprimer le caractère
illicite des comportements contre lesquels l’ordre juridique entend se protéger.
Les prevenus ne peuvent se prévaloir de l’erreur de droit.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours mal fondé doit être rejeté et les frais mis à la charge des recourants.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 10 avril 2001, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné F. et D. à 50 francs damende chacun en application des articles 19 alinéa 2 et 85 du règlement de police du 17 janvier 2000 de la Ville de Neuchâtel. Il les a reconnus coupables « daffichage sauvage », F. ayant placardé une affiche faisant de la publicité pour une soirée musicale à la Case à Chocs sur la vitrine dun commerce sis rue du Bassin 12 et D. ayant placardé une affiche du même genre sur un mur sis peu après limmeuble Faubourg du Lac 14. Le Tribunal de police a considéré que lart. 19 al. 2 du règlement de police de la Ville de Neuchâtel nétait pas contraire à la Constitution fédérale (CF) et que les prévenus ne pouvaient pas se prévaloir de lerreur de droit.
B.Le 22 mai 2001, F. et D. se pourvoient en cassation. Ils concluent à la suspension de la décision attaquée et, sur le fond, à leur acquittement pur et simple, sous suite de frais. Ils font valoir une fausse application de la loi, larbitraire et un abus du pouvoir dappréciation. Ils invoquent premièrement que larticle 19 alinéa 2 du règlement de police est contraire à la liberté de lart ancrée à larticle 21 CF, à mesure quil constitue une restriction disproportionnée vidant cette liberté de sa substance. La police surveillerait actuellement de manière accrue les poseurs daffiches, alors que la surface daffichage en Ville de Neuchâtel serait insuffisante et aurait encore été réduite, passant de 173 m2 en 1997 à 136 m2 actuellement. De plus, il serait faux de prétendre, à linstar du premier juge, quà cette surface daffichage autorisée viendrait sajouter laffichage sans support du domaine privé visible du domaine public. Les recourants invoquent enfin lerreur de droit, attendu que la situation relative à laffichage en Ville de Neuchâtel serait confuse et ferait lobjet de discussions depuis plusieurs décennies par les autorités communales. Il serait par ailleurs inexact dadmettre quils avaient connaissance des jugements antérieurement rendus en la matière et quils se seraient réfugiés derrière eux. Ils contestent enfin quils auraient dû se renseigner pour savoir où ils étaient en droit de coller leurs affiches, attendu que le règlement daménagement de la Ville de Neuchâtel na jamais fait lobjet dune publication.
D. dépose une demande dassistance judiciaire et conclut à ce que Me Muriel Barrelet soit désignée comme avocate doffice.
C.La présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne formule pas dobservations. Le Ministère public conclut au rejet des pourvois, sans formuler dobservations.
D.Par décision présidentielle du 31 mai 2001, la Cour de céans rejette la requête deffet suspensif du pourvoi interjeté le 22 mai 2001.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP), le pourvoi est recevable.
2.Les recourants font valoir que larticle 19 alinéa 2 du règlement de police qui interdit laffichage sauvage est contraire à larticle 21 CF garantissant la liberté de lart.
a) Ce règlement de police a été adopté par le Conseil général de la Commune de Neuchâtel le 17 janvier 2000 et approuvé par le Conseil dEtat le 28 juin 2000 conformément aux articles 8 et 25 de la loi sur les communes. Les recourants ont qualité pour attaquer la disposition réglementaire précitée qui a été appliquée à leur cas, puisque le juge pénal est habilité et tenu dexaminer, à titre préjudiciel, la conformité du règlement communal concerné avec la Constitution fédérale. Les autorités pénales ninterviennent toutefois quavec un pouvoir dexamen restreint, se limitant à sanctionner une violation manifeste de la loi ou de la Constitution, envisagée également sous langle de labus de droit ou de lexcès du pouvoir dappréciation en particulier, lorsque les intéressés auraient pu faire contrôler la décision contestée par le Tribunal administratif ou que laffaire était encore pendante devant une juridiction administrative (RJN 2000, p. 186, 1991, p. 78;ATF 106 IV 201, 98 IV 266, 100 IV 68).
Ce règlement de police a pour but de régler les tâches de police relatives au maintien de lordre, de la sécurité, de la tranquillité, de la moralité, de la santé et de la salubrité publique (art. 1). Les dispositions 18 à 20 réglementent laffichage. Larticle 18 alinéa 1 prévoit que linstallation de supports destinés à laffichage et de réclames, sur domaine public et privé visible du domaine public, est soumise à autorisation. Laffichage sauvage est interdit (art. 19 al. 2).Larticle 184 du règlement daménagement de la Ville de Neuchâtel précise que la réclame par affiche, panneau ou papier peint ne peut se faire sur domaine public et domaine privé visible du domaine public quaux emplacements autorisés par la direction de police.
La liberté de lart, autrefois considérée comme partie intégrante de la liberté dopinion (ATF 101 I 255), est garantie désormais par larticle 21 CF. Elle englobe aussi bien la création artistique que sa présentation et sa diffusion. Elle ne protège pas uniquement les artistes, mais également les intermédiaires, à savoir les personnes qui participent à la diffusion de luvre dart (Auer / Malinverni / Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2000, p. 557 ss;Thürer / Aubert / Müller, Droit constitutionnel Suisse, 2001, §45.54). Elle nimplique aucun droit individuel à une prestation positive de lEtat, même sil est souhaitable, au titre de la réalisation des droits fondamentaux, que celui-ci mette à disposition une infrastructure appropriée, nécessaire à lexercice de cette liberté (FF 1997 I 166). Des restrictions à cette liberté sont admissibles pour autant quelles reposent sur une base légale, soient justifiées par un intérêt public, respectent le principe de la proportionnalité et natteignent pas le noyau intangible du droit fondamental (ATF 122 I 153, cons. 5b, et références; v. également art. 36 CF).
b) En lespèce, en tant que poseurs daffiches relatives à la promotion de concerts rock, les recourants revêtent un rôle dinformateurs du public et bénéficient de la protection de larticle 21 CF. Il ressort du dossier quela Direction de la police a défini 23 emplacements réservés à laffichage, répartis aux abords du centre, aux endroits appropriés des quartiers ainsi quà proximité ou à lintérieur des bâtiments fréquentés par les apprentis et étudiants. La surface disponible en 2001 a été de 136 m2, auxquels sajoutent 24 m2 réservés à laffichage des sociétés locales. Laffichage culturel, au contraire de celui destiné à un usage commercial, est gratuit et géré par le Centre culturel neuchâtelois (CCN) en collaboration avec la Société générale daffichage (SGA). La mise à disposition de ces surfaces constitue une prestation positive de lEtat. Il est vrai que la question de linsuffisance de la place réservée à laffichage en Ville de Neuchâtel constitue un thème récurrent depuis plusieurs décennies auprès des autorités municipales; aucune solution na été trouvée à ce jour, loin sen faut, attendu que la surface disponible a encore été réduite récemment, passant de 172 m2 en 1997 à 136 m2 en 2001, en raison de la tenue de lexposition nationale agendée en mai 2002. Il nen demeure pas moins que, même si la situation est jugée insatisfaisante par toutes les parties, les possibilités daffichage existent. Ainsi que la relevé le premier juge avec pertinence, à la surface daffichage autorisée viennent sajouter les possibilités daffichage sur le domaine privé visible du domaine public moyennant laccord du propriétaire concerné. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, ce type daffichage est libre, dans la mesure où il ne nécessite pas de support spécial. Larticle 18 du règlement de police ne peut être différemment interprété. Les affiches imprimées par lAssociation des musiciens neuchâtelois (AMN) dont les recourants sont membres, peuvent donc précisément être posées à des emplacements privés avec laccord du propriétaire concerné sans autre autorisation administrative, si les 23 emplacements publics prévus à cet égard sont jugés insuffisants par les personnes concernées. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que la réglementation communale relative à laffichage vide la liberté de lart de sa substance, étant rappelé que cette liberté noblige lEtat à aucune prestation positive envers les administrés. Le grief de linconstitutionnalité de larticle 19 du règlement de police doit donc être rejeté.
3.Les recourants invoquent subsidiairement lerreur de droit.
Aux termes de larticle 20 CP, la peine pourra être atténuée librement par le juge (art. 66 CP) à légard de celui qui a commis un crime ou un délit alors quil avait des raisons suffisantes de se croire en droit dagir. Le juge pourra aussi exempter le prévenu de toute peine. Une raison de se croire en droit dagir est suffisante lorsquaucun reproche ne peut être adressé à lauteur du fait de son erreur parce quelle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293, cons. 4a). Pour que cette disposition soit applicable, il ne suffit pas que lauteur ait eu des raisons de tenir son acte pour non punissable; il faut, bien plus, que ces raisons lexcusent davoir admis que son acte nétait en rien contraire à lordre juridique (ATF 81 IV 196, cons. 3). Lerreur de droit ne doit pas être admise lorsque lauteur doutait lui-même ou aurait dû douter de la licéité de son comportement (ATF 121 IV 109, cons. 5) ou lorsquil savait quune réglementation juridique existait, mais quil a négligé de sinformer suffisamment à ce propos (ATF 120 IV 208, cons. 5).
A linstar du premier juge, il faut admettre que les recourants, même sils ne sont pas des « spécialistes en matière de réglementation daffichage » comme ils lont précisé dans leur recours, savaient quil existait un problème relatif à laffichage, attendu quils invoquent précisément lerreur de droit en raison de la situation floue régnant dans ce domaine. Lincertitude de la situation devait au contraire les faire douter de la licéité de leur comportement. Peu importe à cet égard quils naient jamais été par le passé inquiétés dans leurs agissements ou que, sagissant de D., il posait des affiches pour la première fois lorsquil a été verbalisé. A supposer quils naient pas eu connaissance des jugements précédemment rendus en la matière qui ont libéré les personnes incriminées de toute prévention, ainsi quils linvoquent dans leur recours, le flou régnant aurait dû dautant plus les inciter à se renseigner sur le comportement à adopter en matière daffichage. En omettant de sassurer auprès de lautorité compétente, à tout le moins auprès des responsables de lAMN, que la pose sauvage daffiches était tolérée, sinon autorisée, les deux prévenus ont pris le risque dadopter un comportement pénalement répréhensible. Une situation politiquement insatisfaisante ne suffit pas à supprimer le caractère illicite des comportements contre lesquels lordre juridique entend se protéger. Les prevenus ne peuvent se prévaloir de lerreur de droit.
4.Au vu de ce qui précède, le recours mal fondé doit être rejeté et les frais mis à la charge des recourants.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Rejette le pourvoi.
2.Condamne le recourant F. à une part des frais arrêtée à 360 francs et le recourant D. à une part des frais arrêtée à 360 francs.
Neuchâtel, le 9 avril 2002