Sachverhalt
perdant sa portée juridique, que si dautres causes concomitantes, comme limprudence dun tiers ou de la victime, constituent des circonstances tout à fait exceptionnelles ou apparaissent comme relevant dun comportement si extraordinaire, insensé ou extravagant que lon ne pouvait sy attendre. Limprévisibilité dune faute concurrente ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate, il faut encore que cette faute revête un caractère de gravité tel quelle apparaisse comme la cause la plus probable et la plus immédiate de lévénement considéré, reléguant à larrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à lamener et notamment le comportement de lauteur (ATF 122 IV 17, cons. 2c.bb et références citées ; 115 IV 100, cons. 2b ; RJN 1994 p. 105, cons. 3c ; Bernard Corboz, Lhomicide par négligence, in SJ 1994, p. 203-205 ). Alors que la causalité naturelle est une question de fait (ATF 115 IV 207), la causalité adéquate est un point de droit (ATF 91 IV 117). Le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt publié aux ATF 115 IV 100 (= SJ 1990, p. 21), quun véhicule lent débouchant dun chemin de campagne sur une route prioritaire avait adopté un comportement insensé en changeant davis sur la direction à prendre une fois engagé sur la route prioritaire après avoir constaté quil avait omis de supprimer la traction sur 4 roues, ce qui réduisait laccélération possible et augmentait le rayon de braquage. Après avoir franchi deux pistes et une ligne de sécurité sur la route prioritaire, une collision sest produite avec un véhicule prioritaire roulant à plus de 100 km/h, au lieu des 80 km/h réglementaires, entraînant le décès du passager du véhicule lent. Le TF a retenu que le lien de causalité adéquate avait été rompu par le comportement insensé du véhicule lent, malgré lexcès de vitesse commis par le véhicule prioritaire. De même, la Cour de céans a-t-elle jugé que le lien de causalité adéquate entre un excès de vitesse de 18 km/h (78 au lieu de 60 km/h) et un accident mortel de la circulation avait été rompu par un blocage accidentel de direction du camion ayant commis cet excès de vitesse (RJN 1989 p. 93). Citons encore larrêt du 1ernovembre 1994 publié au RJN 1994 p. 103, dans lequel lautorité de céans na pas retenu la rupture du lien de causalité adéquate dans le cas dune collision produite entre un véhicule - le conducteur étant pris de boisson - effectuant une manuvre dangereuse sur une route principale et une automobile circulant à quelque 135 km/h sur cette route, entraînant le décès de la passagère de cette dernière. Il a été admis que lexcès de vitesse nétait pas propre à reléguer à larrière-plan la faute commise par lautre véhicule.
aa) Sagissant de la causalité naturelle, le premier juge a constaté que la faute imputée au prévenu était bien la cause naturelle du décès de la victime, ainsi que laffirme le rapport médico-légal du 19 janvier 1999. Les recourants ne le contestent à juste titre pas ; cette question n'a pas à être revue par lautorité de céans (art. 251/2 CPP).
bb) Les recourants soutiennent par contre quil existe un lien de causalité adéquate entre la vitesse excessive de B. et le décès de L. que le comportement de ce dernier na pas rompu, du moment que si le premier nommé avait respecté la limitation de vitesse de 60 km/h, laccident naurait pas connu de conséquences mortelles.
Le premier juge a retenu que B. circulait au moment des faits à 74 km/h et quil était en phase de freinage (D. 167) ; quant à L., il a admis quil sétait approché à allure réduite du signal « stop » sans toutefois sarrêter avant de traverser la route principale. Il a également admis, ainsi quen a conclu lexpert P. dans son rapport dexpertise du 31 mai 1999, complété le 22 juillet 1999, que le choc se serait également produit si B. avait respecté la limitation de vitesse fixée à 60 km/h, la distance nécessaire pour sarrêter dans ce cas étant de 37,7 m (D 110). Ces faits qui ne sont pas remis en cause par les recourants lient la Cour de cassation (art. 251/2 CPP ; RJN 6 II 3, RJN 7 II 4 et la jurisprudence citée).
Cela étant, ainsi que la retenu le premier juge à juste titre, la faute de B., consistant à commettre un excès de vitesse de 14 km/h supérieurs à la vitesse réglementaire, ne constitue pas une faute grave au sens de larticle 90 ch. 2 LCR (ATF 118 IV 188). Il nen demeure pas moins quen ne respectant pas la vitesse maximale autorisée, il a adopté un comportement de nature, dans le cours ordinaire des choses et selon lexpérience générale de la vie, à entraîner un accident aux conséquences mortelles ou au moins à en favoriser lavènement. Le lien de causalité adéquate entre la violation des règles de circulation et le décès de L. est dès lors avéré. Cependant, comme vu plus haut, ce lien de causalité peut être interrompu par des circonstances tout à fait exceptionnelles.
cc) Il faut admettre que tel a été le cas en loccurrence, ainsi que la retenu le premier juge. Le comportement de L. consistant à sapprocher à allure réduite du signal « stop » sans toutefois marquer un arrêt pour laisser passer les véhicules circulant sur la route cantonale prioritaire et continuer son chemin pour sengager sur celle-ci en direction de Neuchâtel, coupant ainsi suite à une lourde faute le chemin aux véhicules prioritaires, revêt un caractère tout à fait extraordinaire, dautant plus extraordinaire quaucune circonstance extérieure, si ce nest lhypothèse dun malaise évoquée par le rapport médico-légal du 19 janvier 1999 (D 31) qui serait intervenu peu avant la collision ou dune absence dinattention totalement incompréhensible, ne peut l'expliquer : bien que la configuration des lieux ait été provisoire en raison du chantier de lautoroute A5, L. était familier de ce croisement attendu quil était domicilié à Bevaix. Le trafic routier était dense au moment des faits, ce qui aurait dû linciter à redoubler de prudence avant de sengager sur la route cantonale. Sa visibilité sur sa gauche, estimée à dire dexpert à 167 m, était largement suffisante pour ne pas risquer de se retrouver dans une position délicate au moment de sélancer en direction de Neuchâtel. Dans ces circonstances, on ne peut que qualifier son comportement, qui constitue au surplus une faute grave au sens de larticle 90 ch. 2 LCR (ATF 110 IV 39), dinsensé et dincompréhensible.
Dans ces conditions, le prévenu navait aucune raison de prévoir, en voyant à sa droite le véhicule de L. sapprocher à faible allure du signal « stop », quil nallait pas sarrêter pour le laisser passer. Il faut dès lors admettre, en regard de la jurisprudence susmentionnée, que le comportement extraordinaire de la victime relègue à larrière-plan lexcès de vitesse commis par le prévenu, interrompant du coup le lien de causalité adéquate entre la faute du prévenu et le décès de la victime. L'appréciation de la situation aurait certainement été différente en cas d'excès de vitesse vraiment supérieur.
3.Il sensuit que la juridiction inférieure a retenu à bon droit une rupture du lien de causalité adéquate entre le comportement pénalement répréhensible du prévenu et le décès de la victime.
4.Mal fondé, le recours ne peut dès lors quêtre rejeté. Les frais doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 254/1 CPP). Léquité ne justifie en revanche pas de mettre à charge des recourants une indemnité de dépens en faveur du prévenu (art. 91/2 CPP).
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Rejette le recours.
2.Condamne les recourants aux frais arrêtés à 550 francs.
Neuchâtel, le 16 avril 2002
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP) par des plaignants qui sont intervenus aux débats, le pourvoi est recevable.
E. 2 Aux termes de l’article 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende. La négligence est définie à l’article 18 al. 3 CP, selon lequel « celui-là commet un crime ou un délit par négligence, qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur de l’acte n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. »
a) Pour qu’il y ait homicide par négligence, il faut tout d’abord que l’auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible (ATF 122 IV 145, cons. 3b.aa, p. 147). S’agissant en l’espèce d’un accident de la route, il y a lieu de se référer aux règles de la circulation (ATF 126 IV 91, cons. 4a.aa ; 122 Iv 133, cons. 2a, 225, cons. 1a). En l’occurrence, le premier juge – à juste titre - a retenu que B. a violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient en commettant une infraction à l’art. 32 LCR et ses dispositions annexes par le fait d’avoir circulé à une vitesse de 74 km/h au lieu des 60 km/h prescrits.
b) Reste que pour que l’infraction d’homicide par négligence soit réalisée, il faut encore, en sus d’une violation fautive d’un devoir de prudence et le décès d’autrui, que soit établi un lien de causalité entre cette violation et le décès. La condition de l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de l’auteur et la mort de la victime que suppose l’article 117 CP est satisfaite lorsque la causalité peut être qualifiée à la fois de naturelle et adéquate. Il n’existe de causalité naturelle entre le comportement – illicite – de l’auteur et le résultat que si l’on doit admettre que ce résultat ne se serait très probablement pas produit en l’absence de son comportement, ce avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 122 IV 17, cons. 2c.aa et références citées). La cause est adéquate lorsque, selon le cours normal des choses et l’expérience de la vie, elle est de nature à produire ou du moins à favoriser le résultat intervenu. Il n’est pas nécessaire que la négligence constitue la cause unique et immédiate du résultat ; il suffit qu’elle soit susceptible de le provoquer, voire de favoriser d’une manière générale l’avènement de conséquences d’une telle nature (ATF 122 IV 17, cons. 2c.bb et références citées ; 115 IV 100, cons. 2b). Dans cette perspective, une relation de causalité adéquate n’est exclue, l’enchaînement des faits perdant sa portée juridique, que si d’autres causes concomitantes, comme l’imprudence d’un tiers ou de la victime, constituent des circonstances tout à fait exceptionnelles ou apparaissent comme relevant d’un comportement si extraordinaire, insensé ou extravagant que l’on ne pouvait s’y attendre. L’imprévisibilité d’une faute concurrente ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate, il faut encore que cette faute revête un caractère de gravité tel qu’elle apparaisse comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 122 IV 17, cons. 2c.bb et références citées ; 115 IV 100, cons. 2b ; RJN 1994 p. 105, cons. 3c ; Bernard Corboz, L’homicide par négligence, in SJ 1994, p. 203-205 ). Alors que la causalité naturelle est une question de fait (ATF 115 IV 207), la causalité adéquate est un point de droit (ATF 91 IV 117). Le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt publié aux ATF 115 IV 100 (= SJ 1990, p. 21), qu’un véhicule lent débouchant d’un chemin de campagne sur une route prioritaire avait adopté un comportement insensé en changeant d’avis sur la direction à prendre une fois engagé sur la route prioritaire après avoir constaté qu’il avait omis de supprimer la traction sur
E. 4 roues, ce qui réduisait laccélération possible et augmentait le rayon de braquage. Après avoir franchi deux pistes et une ligne de sécurité sur la route prioritaire, une collision sest produite avec un véhicule prioritaire roulant à plus de 100 km/h, au lieu des 80 km/h réglementaires, entraînant le décès du passager du véhicule lent. Le TF a retenu que le lien de causalité adéquate avait été rompu par le comportement insensé du véhicule lent, malgré lexcès de vitesse commis par le véhicule prioritaire. De même, la Cour de céans a-t-elle jugé que le lien de causalité adéquate entre un excès de vitesse de 18 km/h (78 au lieu de 60 km/h) et un accident mortel de la circulation avait été rompu par un blocage accidentel de direction du camion ayant commis cet excès de vitesse (RJN 1989 p. 93). Citons encore larrêt du 1ernovembre 1994 publié au RJN 1994 p. 103, dans lequel lautorité de céans na pas retenu la rupture du lien de causalité adéquate dans le cas dune collision produite entre un véhicule - le conducteur étant pris de boisson - effectuant une manuvre dangereuse sur une route principale et une automobile circulant à quelque 135 km/h sur cette route, entraînant le décès de la passagère de cette dernière. Il a été admis que lexcès de vitesse nétait pas propre à reléguer à larrière-plan la faute commise par lautre véhicule.
aa) Sagissant de la causalité naturelle, le premier juge a constaté que la faute imputée au prévenu était bien la cause naturelle du décès de la victime, ainsi que laffirme le rapport médico-légal du 19 janvier 1999. Les recourants ne le contestent à juste titre pas ; cette question n'a pas à être revue par lautorité de céans (art. 251/2 CPP).
bb) Les recourants soutiennent par contre quil existe un lien de causalité adéquate entre la vitesse excessive de B. et le décès de L. que le comportement de ce dernier na pas rompu, du moment que si le premier nommé avait respecté la limitation de vitesse de 60 km/h, laccident naurait pas connu de conséquences mortelles.
Le premier juge a retenu que B. circulait au moment des faits à 74 km/h et quil était en phase de freinage (D. 167) ; quant à L., il a admis quil sétait approché à allure réduite du signal « stop » sans toutefois sarrêter avant de traverser la route principale. Il a également admis, ainsi quen a conclu lexpert P. dans son rapport dexpertise du 31 mai 1999, complété le 22 juillet 1999, que le choc se serait également produit si B. avait respecté la limitation de vitesse fixée à 60 km/h, la distance nécessaire pour sarrêter dans ce cas étant de 37,7 m (D 110). Ces faits qui ne sont pas remis en cause par les recourants lient la Cour de cassation (art. 251/2 CPP ; RJN
E. 6 II 3, RJN 7 II 4 et la jurisprudence citée).
Cela étant, ainsi que la retenu le premier juge à juste titre, la faute de B., consistant à commettre un excès de vitesse de 14 km/h supérieurs à la vitesse réglementaire, ne constitue pas une faute grave au sens de larticle 90 ch. 2 LCR (ATF 118 IV 188). Il nen demeure pas moins quen ne respectant pas la vitesse maximale autorisée, il a adopté un comportement de nature, dans le cours ordinaire des choses et selon lexpérience générale de la vie, à entraîner un accident aux conséquences mortelles ou au moins à en favoriser lavènement. Le lien de causalité adéquate entre la violation des règles de circulation et le décès de L. est dès lors avéré. Cependant, comme vu plus haut, ce lien de causalité peut être interrompu par des circonstances tout à fait exceptionnelles.
cc) Il faut admettre que tel a été le cas en loccurrence, ainsi que la retenu le premier juge. Le comportement de L. consistant à sapprocher à allure réduite du signal « stop » sans toutefois marquer un arrêt pour laisser passer les véhicules circulant sur la route cantonale prioritaire et continuer son chemin pour sengager sur celle-ci en direction de Neuchâtel, coupant ainsi suite à une lourde faute le chemin aux véhicules prioritaires, revêt un caractère tout à fait extraordinaire, dautant plus extraordinaire quaucune circonstance extérieure, si ce nest lhypothèse dun malaise évoquée par le rapport médico-légal du 19 janvier 1999 (D 31) qui serait intervenu peu avant la collision ou dune absence dinattention totalement incompréhensible, ne peut l'expliquer : bien que la configuration des lieux ait été provisoire en raison du chantier de lautoroute A5, L. était familier de ce croisement attendu quil était domicilié à Bevaix. Le trafic routier était dense au moment des faits, ce qui aurait dû linciter à redoubler de prudence avant de sengager sur la route cantonale. Sa visibilité sur sa gauche, estimée à dire dexpert à 167 m, était largement suffisante pour ne pas risquer de se retrouver dans une position délicate au moment de sélancer en direction de Neuchâtel. Dans ces circonstances, on ne peut que qualifier son comportement, qui constitue au surplus une faute grave au sens de larticle 90 ch. 2 LCR (ATF 110 IV 39), dinsensé et dincompréhensible.
Dans ces conditions, le prévenu navait aucune raison de prévoir, en voyant à sa droite le véhicule de L. sapprocher à faible allure du signal « stop », quil nallait pas sarrêter pour le laisser passer. Il faut dès lors admettre, en regard de la jurisprudence susmentionnée, que le comportement extraordinaire de la victime relègue à larrière-plan lexcès de vitesse commis par le prévenu, interrompant du coup le lien de causalité adéquate entre la faute du prévenu et le décès de la victime. L'appréciation de la situation aurait certainement été différente en cas d'excès de vitesse vraiment supérieur.
3.Il sensuit que la juridiction inférieure a retenu à bon droit une rupture du lien de causalité adéquate entre le comportement pénalement répréhensible du prévenu et le décès de la victime.
4.Mal fondé, le recours ne peut dès lors quêtre rejeté. Les frais doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 254/1 CPP). Léquité ne justifie en revanche pas de mettre à charge des recourants une indemnité de dépens en faveur du prévenu (art. 91/2 CPP).
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Rejette le recours.
2.Condamne les recourants aux frais arrêtés à 550 francs.
Neuchâtel, le 16 avril 2002
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 20 décembre 1998, vers 15h00, L. circulait au volant de son automobile sur la rue Eugène-de-Coulon, à Bevaix, avec lintention demprunter la RC5 en direction de Neuchâtel. Arrivé au signal « stop », il a ralenti mais ne sest pas arrêté, coupant ainsi la route à B. qui circulait au-delà de la vitesse maximale autorisée de 60 km/h sur la RC5 de Boudry en direction dYverdon. Lavant du véhicule de B. a alors percuté violemment le côté gauche du véhicule de L., qui est décédé sur place après quelques instants.
Le ministère public a requis le même jour le juge dinstruction de Neuchâtel douvrir une information à lencontre de B. pour infraction à la LCR.
Après clôture de linstruction, le Ministère public a renvoyé B. devant le Tribunal de police du district de Boudry pour infractions aux art. 27 al. 1, 32 al. 2 LCR, 4a al. 5 OCR, 22 al. 1 OSR, 117 et 252 CP, requérant contre lui une peine de 2 mois demprisonnement.
B.Par jugement du 17 avril 2001, le Tribunal de police du district de Boudry a notamment libéré B. de la prévention dhomicide par négligence par infraction à la LCR. Il a retenu, sagissant de la prévention dhomicide par négligence, que B. freinait au moment de la collision avec lautomobile de L. et que sa vitesse initiale minimale était de 74 km/h. Le comportement de feu L., consistant à sapprocher à faible allure du signal « stop » mais à ne pas sarrêter et à sengager immédiatement sur la RC5 au moment où survenaient dautres véhicules a été suffisamment exceptionnel pour rompre le lien de causalité adéquate. Selon lexpertise du 31 mai 1999 des véhicules en cause, les dégâts de ces derniers auraient été de même nature si la vitesse initiale était de 76 km/h ou de 60 km/h et B. naurait pas pu éviter la collision même en roulant à 60 km/h. La configuration des lieux et lallure de lautomobile de L. ne permettaient pas dimposer à B. que sa trajectoire allait être coupée et de réduire dès lors sa vitesse même au-dessous de la limite fixée à 60 km/h.
C.Les héritiers de L. se pourvoient en cassation contre ce jugement. Invoquant une fausse application de la loi, en particulier larbitraire dans la constatation des faits et un abus du pouvoir dappréciation, ils concluent, sous suite de frais et dépens, à la cassation du jugement en ce qui concerne la prévention dhomicide par négligence et au renvoi de la cause pour nouveau jugement. Ils reprochent au premier juge davoir commis un abus de son pouvoir dappréciation en considérant que le comportement de feu L. a été propre à interrompre le lien de causalité adéquate entre la conduite fautive de B. et le décès du premier nommé, car laccident naurait pas eu de conséquences mortelles si le prévenu navait pas roulé à plus de 60 km/h. La succession soutient en outre que le premier juge a opéré une constatation arbitraire des faits en retenant que les dégâts aux véhicules auraient été identiques que la vitesse initiale ait été de 74 km/h ou de 60 km/h, alors que lexpertise du 31 mai 1999 expose quen pareille hypothèse, il ny aurait pas eu de grande différence quant à la déformation des véhicules, différence toutefois estimée de quelques centimètres dans le complément dexpertise du 22 juillet 1999. Compte tenu de la cause accidentelle du décès de L., il faudrait admettre que le choc a été dautant plus important que la vitesse était élevée. Ainsi, il existerait bien un lien de causalité adéquat entre la vitesse excessive et lissue tragique de cet accident.
D.Le président du Tribunal de police du district de Boudry ne formule pas dobservations ni ne présente de conclusions. Invité à se déterminer, le Ministère public conclut au rejet du pourvoi, sans formuler dobservations.
E.B. présente ses observations dans le délai imparti et conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du pourvoi. Il retient en résumé que la faute de L. revêt un caractère de gravité tel quelle apparaît comme la cause la plus probable et la plus immédiate de laccident. Selon lexpert, la distance pour éviter laccident aurait été de 37 à 38 mètres en roulant à 60 km/h de sorte que le choc a été inévitable. Il relève ensuite que cest à bon droit que le premier juge a considéré que les dégâts auraient été de même nature selon quil aurait roulé à 60 ou à 74 km/h ainsi que lexpert la exposé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP) par des plaignants qui sont intervenus aux débats, le pourvoi est recevable.
2.Aux termes de larticle 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort dune personne sera puni de lemprisonnement ou de lamende. La négligence est définie à larticle 18 al. 3 CP, selon lequel « celui-là commet un crime ou un délit par négligence, qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Limprévoyance est coupable quand lauteur de lacte na pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. »
a) Pour quil y ait homicide par négligence, il faut tout dabord que lauteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible (ATF 122 IV 145, cons.3b.aa, p. 147).Sagissant en lespèce dun accident de la route, il y a lieu de se référer aux règles de la circulation (ATF 126 IV 91, cons. 4a.aa ; 122 Iv 133, cons. 2a, 225, cons. 1a).
En loccurrence, le premier juge à juste titre - a retenu que B. a violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient en commettant une infraction à lart. 32 LCR et ses dispositions annexes par le fait davoir circulé à une vitesse de 74 km/h au lieu des 60 km/h prescrits.
b) Reste que pour que linfraction dhomicide par négligence soit réalisée, il faut encore, en sus dune violation fautive dun devoir de prudence et le décès dautrui, que soit établi un lien de causalité entre cette violation et le décès.La condition de lexistence dun lien de causalité entre le comportement de lauteur et la mort de la victime que suppose larticle 117 CP est satisfaite lorsque la causalité peut être qualifiée à la fois de naturelle et adéquate. Il nexiste de causalité naturelle entre le comportement illicite de lauteur et le résultat que si lon doit admettre que ce résultat ne se serait très probablement pas produit en labsence de son comportement, ce avec une vraisemblance confinant à la certitude(ATF 122 IV 17, cons.2c.aa et références citées). La cause est adéquate lorsque, selon le cours normal des choses et lexpérience de la vie, elle est de nature à produire ou du moins à favoriser le résultat intervenu. Il nest pas nécessaire que la négligence constitue la cause unique et immédiate du résultat ; il suffit quelle soit susceptible de le provoquer, voire de favoriser dune manière générale lavènement de conséquences dune telle nature(ATF 122 IV 17, cons.2c.bb et références citées ; 115 IV 100, cons. 2b).
Dans cette perspective, une relation de causalité adéquate nest exclue, lenchaînement des faits perdant sa portée juridique, que si dautres causes concomitantes, comme limprudence dun tiers ou de la victime, constituent des circonstances tout à fait exceptionnelles ou apparaissent comme relevant dun comportement si extraordinaire, insensé ou extravagant que lon ne pouvait sy attendre. Limprévisibilité dune faute concurrente ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate, il faut encore que cette faute revête un caractère de gravité tel quelle apparaisse comme la cause la plus probable et la plus immédiate de lévénement considéré, reléguant à larrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à lamener et notamment le comportement de lauteur (ATF 122 IV 17, cons. 2c.bb et références citées ; 115 IV 100, cons. 2b ; RJN 1994 p. 105, cons. 3c ; Bernard Corboz, Lhomicide par négligence, in SJ 1994, p. 203-205 ). Alors que la causalité naturelle est une question de fait (ATF 115 IV 207), la causalité adéquate est un point de droit (ATF 91 IV 117). Le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt publié aux ATF 115 IV 100 (= SJ 1990, p. 21), quun véhicule lent débouchant dun chemin de campagne sur une route prioritaire avait adopté un comportement insensé en changeant davis sur la direction à prendre une fois engagé sur la route prioritaire après avoir constaté quil avait omis de supprimer la traction sur 4 roues, ce qui réduisait laccélération possible et augmentait le rayon de braquage. Après avoir franchi deux pistes et une ligne de sécurité sur la route prioritaire, une collision sest produite avec un véhicule prioritaire roulant à plus de 100 km/h, au lieu des 80 km/h réglementaires, entraînant le décès du passager du véhicule lent. Le TF a retenu que le lien de causalité adéquate avait été rompu par le comportement insensé du véhicule lent, malgré lexcès de vitesse commis par le véhicule prioritaire. De même, la Cour de céans a-t-elle jugé que le lien de causalité adéquate entre un excès de vitesse de 18 km/h (78 au lieu de 60 km/h) et un accident mortel de la circulation avait été rompu par un blocage accidentel de direction du camion ayant commis cet excès de vitesse (RJN 1989 p. 93). Citons encore larrêt du 1ernovembre 1994 publié au RJN 1994 p. 103, dans lequel lautorité de céans na pas retenu la rupture du lien de causalité adéquate dans le cas dune collision produite entre un véhicule - le conducteur étant pris de boisson - effectuant une manuvre dangereuse sur une route principale et une automobile circulant à quelque 135 km/h sur cette route, entraînant le décès de la passagère de cette dernière. Il a été admis que lexcès de vitesse nétait pas propre à reléguer à larrière-plan la faute commise par lautre véhicule.
aa) Sagissant de la causalité naturelle, le premier juge a constaté que la faute imputée au prévenu était bien la cause naturelle du décès de la victime, ainsi que laffirme le rapport médico-légal du 19 janvier 1999. Les recourants ne le contestent à juste titre pas ; cette question n'a pas à être revue par lautorité de céans (art. 251/2 CPP).
bb) Les recourants soutiennent par contre quil existe un lien de causalité adéquate entre la vitesse excessive de B. et le décès de L. que le comportement de ce dernier na pas rompu, du moment que si le premier nommé avait respecté la limitation de vitesse de 60 km/h, laccident naurait pas connu de conséquences mortelles.
Le premier juge a retenu que B. circulait au moment des faits à 74 km/h et quil était en phase de freinage (D. 167) ; quant à L., il a admis quil sétait approché à allure réduite du signal « stop » sans toutefois sarrêter avant de traverser la route principale. Il a également admis, ainsi quen a conclu lexpert P. dans son rapport dexpertise du 31 mai 1999, complété le 22 juillet 1999, que le choc se serait également produit si B. avait respecté la limitation de vitesse fixée à 60 km/h, la distance nécessaire pour sarrêter dans ce cas étant de 37,7 m (D 110). Ces faits qui ne sont pas remis en cause par les recourants lient la Cour de cassation (art. 251/2 CPP ; RJN 6 II 3, RJN 7 II 4 et la jurisprudence citée).
Cela étant, ainsi que la retenu le premier juge à juste titre, la faute de B., consistant à commettre un excès de vitesse de 14 km/h supérieurs à la vitesse réglementaire, ne constitue pas une faute grave au sens de larticle 90 ch. 2 LCR (ATF 118 IV 188). Il nen demeure pas moins quen ne respectant pas la vitesse maximale autorisée, il a adopté un comportement de nature, dans le cours ordinaire des choses et selon lexpérience générale de la vie, à entraîner un accident aux conséquences mortelles ou au moins à en favoriser lavènement. Le lien de causalité adéquate entre la violation des règles de circulation et le décès de L. est dès lors avéré. Cependant, comme vu plus haut, ce lien de causalité peut être interrompu par des circonstances tout à fait exceptionnelles.
cc) Il faut admettre que tel a été le cas en loccurrence, ainsi que la retenu le premier juge. Le comportement de L. consistant à sapprocher à allure réduite du signal « stop » sans toutefois marquer un arrêt pour laisser passer les véhicules circulant sur la route cantonale prioritaire et continuer son chemin pour sengager sur celle-ci en direction de Neuchâtel, coupant ainsi suite à une lourde faute le chemin aux véhicules prioritaires, revêt un caractère tout à fait extraordinaire, dautant plus extraordinaire quaucune circonstance extérieure, si ce nest lhypothèse dun malaise évoquée par le rapport médico-légal du 19 janvier 1999 (D 31) qui serait intervenu peu avant la collision ou dune absence dinattention totalement incompréhensible, ne peut l'expliquer : bien que la configuration des lieux ait été provisoire en raison du chantier de lautoroute A5, L. était familier de ce croisement attendu quil était domicilié à Bevaix. Le trafic routier était dense au moment des faits, ce qui aurait dû linciter à redoubler de prudence avant de sengager sur la route cantonale. Sa visibilité sur sa gauche, estimée à dire dexpert à 167 m, était largement suffisante pour ne pas risquer de se retrouver dans une position délicate au moment de sélancer en direction de Neuchâtel. Dans ces circonstances, on ne peut que qualifier son comportement, qui constitue au surplus une faute grave au sens de larticle 90 ch. 2 LCR (ATF 110 IV 39), dinsensé et dincompréhensible.
Dans ces conditions, le prévenu navait aucune raison de prévoir, en voyant à sa droite le véhicule de L. sapprocher à faible allure du signal « stop », quil nallait pas sarrêter pour le laisser passer. Il faut dès lors admettre, en regard de la jurisprudence susmentionnée, que le comportement extraordinaire de la victime relègue à larrière-plan lexcès de vitesse commis par le prévenu, interrompant du coup le lien de causalité adéquate entre la faute du prévenu et le décès de la victime. L'appréciation de la situation aurait certainement été différente en cas d'excès de vitesse vraiment supérieur.
3.Il sensuit que la juridiction inférieure a retenu à bon droit une rupture du lien de causalité adéquate entre le comportement pénalement répréhensible du prévenu et le décès de la victime.
4.Mal fondé, le recours ne peut dès lors quêtre rejeté. Les frais doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 254/1 CPP). Léquité ne justifie en revanche pas de mettre à charge des recourants une indemnité de dépens en faveur du prévenu (art. 91/2 CPP).
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Rejette le recours.
2.Condamne les recourants aux frais arrêtés à 550 francs.
Neuchâtel, le 16 avril 2002