Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par jugement du 7 juillet 2000, le Tribunal de police du district du Val-de-Travers a condamné P. à 150 francs damende en application des articles 33 al.2 LCR et 6 al.1 OCR pour navoir pas, le 20 mars 2000 à 15h30 alors quil circulait au volant de sa voiture Alfa Roméo NE dans le village de Travers en direction ouest, accordé la priorité à un enfant qui attendait devant un passage pour piétons. Pour forger sa conviction, le tribunal sest fondé sur le rapport et la déposition de deux agents de police qui venaient en sens inverse dans une voiture banalisée et qui ont aperçu lenfant au bord du passage pour piétons et la voiture du prévenu qui ne sest pas arrêtée.
B.P. recourt contre ce jugement dont il demande la cassation et conclut à sa libération. Il fait valoir, en bref, que les agents dénonciateurs nont pas vu lenfant traverser la route après son passage et quil subsiste, dès lors, un doute sur lintention de lenfant demprunter le passage, dautant que lenfant habitait près du passage pour piétons du coté où il se trouvait.
C.Le président du Tribunal de police du district du Val-de-Travers et le substitut du procureur général déclarent navoir pas dobservations à formuler.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2.Selon larticle 33 al.2 LCR, avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, sarrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou sy engagent. Daprès larticle 6 al.1 OCR en vigueur depuis le 1erjuin 1994, le conducteur doit également accorder la priorité à tout piéton qui attend devant un passage pour piétons avec lintention visible de lemprunter.
Comme le relèvent Bussy et Rusconi (CSCR, Commentaire, ad. art. 33 note 2 point 3), lintention qui consiste en une volonté intérieure doit être manifestée par le piéton.
En loccurrence, le tribunal a suivi la version des deux agents qui assuraient dune part que lenfant se trouvait au bord du passage pour piétons et dautre part quil se tenait là dans lintention manifeste de traverser, au motif quil sagissait dune constatation faite par des policiers assermentés. En réalité, il ne sagissait que dune supposition, les policiers nayant pu dire en quoi se manifestait lintention de lenfant qui navait pas fait de geste ni mis le pied sur la chaussée et surtout dont personne na pu dire quil avait effectivement traversé la route.
La preuve de lintention visible du piéton de traverser nayant pas été rapportée, linfraction aux articles 33 al.2 LCR et 6 al.1 OCR ne pouvait être retenue. Il est vrai que, le piéton étant un enfant, une prudence particulière, voire une méfiance, simposait à son égard. Encore aurait-il fallu établir quil nétait pas attentif à la circulation. Or il est possible quil navait pas lintention de traverser la route et quil regardait simplement les autos passer.
3.Faute déléments établissant lintention visible de lenfant de traverser ou son inattention à la circulation, en se basant uniquement sur une supposition même provenant dagents assermentés, le jugement entrepris viole la règle "in dubio pro reo". Il doit dès lors être cassé et le recourant acquitté.
Au vu du sort de la cause, les frais seront laissés à la charge de lEtat.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Casse le jugement rendu par le Tribunal de police du district du Val-de-Travers le 7 juillet 2000.
2.Statuant elle-même, acquitte P. .
3.Laisse les frais de première et de seconde instance à la charge de lEtat.
Neuchâtel, le 27 février 2001