Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
E. 2 Le principe de la présomption d’innocence oblige le juge à respecter la maxime « in dubio pro reo ». Ce principe découle de l’article 6, § 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l’article 32 Cst féd. (4 aCst féd.). Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve - interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence - et interdit aussi de rendre un tel verdict tant qu’un doute subsiste sur la culpabilité de l’accusé. Dans cette seconde acception, la maxime « in dubio pro reo » se rapporte à la constatation des faits de la cause et à l’appréciation des preuves (ATF 120 I a 31; SJ 1994 p.541 ss). En procédure neuchâteloise, la règle « in dubio pro reo » n’a pas été instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de l’article 224 CPPN, qui dispose que le tribunal apprécie librement les preuves (RJN 5 II 114), ce qui revient à consacrer le principe de l’intime conviction du juge. La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la culpabilité de l’accusé. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (SJ 1994 précité). Pour fonder l’intime conviction du juge, il n’est pas besoin que la preuve formelle des faits constitutifs de l’infraction soit rapportée. Des indices dont on peut logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que le fait à établir s’est réellement produit peuvent en effet être suffisants pour permettre au juge de fonder son intime conviction (RJN 3 II 97). Pour permettre à l’autorité de recours de contrôler son raisonnement, la loi lui impose toutefois de motiver son choix (SJ 1994 précité, RJN 3 II 97). Une décision du juge qui prononce une condamnation en se bornant à déclarer être intimement convaincu que le prévenu a commis les actes qui lui sont reprochés, sans avoir recueilli la moindre preuve, serait ainsi arbitraire (RJN 3 II 97). L’autorité de cassation, qui est liée par la constatation des faits du premier juge, n’intervient que si celui-ci a fait preuve d’arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait, en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin si l’appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 120 Ia 31 et 118 Ia 30 cons.1b). La liberté d’appréciation du juge est donc très large, mais elle ne le dispense pas pour autant, sous peine d’arbitraire, d’utiliser une méthode logique dans l’évaluation des preuves; il doit en particulier examiner leur pertinence et leur force persuasive au vu des circonstances du cas d’espèce et motiver sa décision ( Piquerez , Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zürich, 2000, No 1941ss).
E. 3 En matière pénale, le témoignage apporte au juge un élément essentiel pour asseoir sa conviction. Il peut servir à établir, à vérifier la vérité d’un fait, d’indices ou même d’un aveu. La preuve testimoniale doit toutefois être vérifiée et discutée, le témoignage pouvant être erroné ou mensonger ( Piquerez , op.cit. No 2076ss). Dans le cas d’espèce, l’appréciation critique des trois principaux témoignages ne permet toutefois pas de douter de leur valeur probante, comme le recourant le prétend. Prises isolément, les déclarations faites à réitérées reprises par G., M. et E., avant qu’elle ne se rétracte sans convaincre personne, sont en effet complètes et plausibles. Pour ne prendre que ce seul exemple, on peut ainsi remarquer que E. a spontanément reconnu avoir présenté au recourant G. (D.93), ce qui correspond très exactement à ce que cette dernière avait elle-même déclaré quelques jours au préalable (D.59). Sur l’essentiel, ces déclarations sont en outre convergentes. En les analysant, à aucun moment on ne peut par ailleurs avoir ne serait-ce que le sentiment ou l’impression que ces déclarations sont le résultat d’une machination. De toute évidence, aucun des témoins n’a agi au cours de l’enquête mû par un esprit de vengeance. Certes, G. a tardivement accusé le recourant d’un viol, pour lequel il n’a pas été condamné. Si cette infraction et celle prévue à titre subsidiaire d’abus de la détresse n’ont pas été retenues, cela est toutefois en grande partie dû au fait que plutôt que de donner à ce sujet des explications accablantes pour le recourant, G. s’est toujours exprimée de manière plutôt nuancée, n’hésitant pas à reconnaître aussi que son comportement avait été quelque peu ambivalent. G. apparaît ainsi de bonne foi lorsqu’elle dit ne pas en vouloir au recourant, mais plutôt à elle-même (D.301). Pour ce qui est de M., elle a il est vrai reconnu lors de son premier interrogatoire être en assez mauvais termes avec le recourant (D.18). On peut toutefois constater d’une part que les motifs de cette mésentente sont à chercher plutôt dans la personne du recourant et d’autre part que M. n’a pas eu à en pâtir. C’est donc dire qu’elle n’avait apparemment aucune raison de se venger du recourant. Il en va d’ailleurs de même pour E., qui se serait elle simplement " brouillée " avec le recourant, et aurait de ce fait trouvé un autre dealer (D.63). Le dossier contient par ailleurs d’autres témoignages qui corroborent et complètent les trois dont il est question ci-dessus. B. (D.20 et 21) a ainsi pu confirmer la nature des relations qu’entretenaient M. et le recourant et a même été le témoin d’une transaction entre eux. Il a pu se vérifier d’autre part que comme elle s’en est expliquée, E.s a fait la connaissance du recourant par l’intermédiaire d’un couple de toxicomanes (D.93). Aussi bien D. (D.175) que F. (D.172) ont en effet reconnu avoir acquis auprès du recourant entre 5 et 10 grammes de cocaïne, cette dernière précisant encore s’être fait présenter par son intermédiaire un autre trafiquant de drogue actif dans le canton de Vaud (D.235). On peut enfin se référer au témoignage de S. (D.140), qui dépeint le recourant comme un trafiquant de drogue particulièrement actif qu’il a vu à une occasion au moins en possession de 30 grammes de cocaïne. Tous ces témoignages, comme d’autres d’ailleurs encore (D.119, 125 et 190), se recoupent et suffisaient largement à fonder l’intime conviction du premier juge de la culpabilité du recourant, que celui-ci ne parvient pas à ébranler par ses autres objections. Il n’y a ainsi par exemple rien d’extraordinaire à ce que la police n’ait pas découvert de drogue, que ce soit sur la personne du recourant ou à son domicile. L’instruction a permis en effet d’établir que particulièrement méfiant, celui-ci cachait sa marchandise en dehors de son domicile (D.18, 235 et 300). Avec le premier juge, on doit admettre en outre que l’analyse rétroactive de conversations téléphoniques permet de conclure sans hésitation, en rapport avec d’autres éléments du dossier, que le recourant faisait bien le trafic de stupéfiants. Les codes utilisés par ce dernier avec G. et M. (D.50 et 51) ne pouvaient que servir à masquer cette activité. Ce ne peut enfin être le fruit du hasard que le recourant ait à plusieurs reprises appelé trois numéros de Natel, dont il s’avère qu’ils appartenaient à des trafiquants de drogue notoires, dont deux au moins ont été arrêtés (D.31, 53 et 130). Au vu de ce qui précède et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner encore les autres critiques formulées, force est donc d’admettre que le premier juge a apprécié correctement les preuves, sans violer le principe « in dubio pro reo ». La condamnation du recourant pour infraction à l’article 19 ch.2 LStup est en conséquence justifiée, de sorte que le pourvoi doit sur ce point être rejeté.
E. 4 Peine accessoire, l’expulsion poursuit un double but de sanction du condamné et de protection de la sécurité publique (ATF 104 IV 222). Elle est prononcée selon les critères de l’article 63 CP qui détermine en général la mesure de la peine (RJN 1980-81, p.106). Dans le cas d’espèce, le recourant ne critique pas la quotité de l’expulsion qui a été ordonnée, mais uniquement le refus du sursis. De ce point de vue, l’expulsion est considérée comme une peine et non comme une mesure. Cela signifie donc que l’octroi du sursis à l’expulsion dépend uniquement des critères fixés à l’article 41 ch.1 al.1 CP (ATF 118 IV 102). Avant d’accorder une telle marque de confiance, le juge doit donc se demander si les antécédents et le caractère du condamné font que le sursis à l’expulsion le détournera de commettre d’autres crimes ou délits (ATF 117 IV 3). Il s’agit de procéder à une appréciation d’ensemble du cas, dans laquelle l’autorité cantonale jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 119 IV 195). La Cour de cassation du Tribunal cantonal, à l’instar de celle du Tribunal fédéral, n’intervient que si le pronostic de la juridiction inférieure repose sur des considérations étrangères à la disposition appliquée ou qui apparaissent comme insoutenables (ATF 116 IV 281, 115 IV 82, 101 IV 329 ; RJN 1991, p.65, 7 II 64, 1 II 28). Dans le cas d’espèce, le premier juge a relevé qu’il n’était pas possible de formuler un pronostic favorable et que l’expulsion du recourant était justifiée à la fois par la gravité de ses infractions et sa situation personnelle, qui lui a d’ailleurs également valu d’être l’objet d’une expulsion du territoire suisse sur le plan administratif (D.429). Cette motivation est il est vrai très succincte. Cela ne saurait toutefois justifier la cassation du jugement rendu par le Tribunal correctionnel du district de Boudry, ce que le recourant ne prétend d’ailleurs pas. Il ne saurait en effet être question d’annuler un jugement dans le seul but d’en améliorer la motivation (ATF 116 IV 291-292). Encore faudrait-il que le résultat auquel le premier juge est parvenu soit incompatible avec les circonstances qui résultent du dossier et du jugement ou que les faits justifiant le pronostic du premier juge soient invérifiables par la Cour de cassation. Or, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Les infractions commises par le recourant dénotent un mépris de la vie d’autrui flagrant. En se livrant à un trafic de stupéfiants important, ce dernier savait en effet qu'il mettait en danger la santé de nombreuses personnes. Son attitude, consistant à profiter de la dépendance de ses clientes toxicomanes pour les manipuler et s’attirer leurs faveurs, apparaît tout aussi répréhensible. Contrairement à ce qu’il prétend, le recourant n’a en outre aucun lien étroit avec la Suisse, où il ne séjourne que depuis 1996, même s’il lui est arrivé d’y vivre à quelques reprises déjà à partir de 1990. Son revenu imposable d’à peine 3'000 francs en 1999 est à cet égard éloquent. Le fait que le recourant soit marié à une citoyenne suisse n’y change rien, puisque l’on sait qu’il vit séparé de cette dernière, de 17 ans son aînée, depuis 1996, année même de son mariage. Le mariage ne doit pas devenir en effet, en l’absence d’attaches avec la Suisse, un artifice commode imposant de tolérer la continuation d’une présence dans le pays inadmissible au regard de l’ordre public (BJP 1986 no 149 et 1987 no 257). On peut en conclure que le recourant a mis en danger l’ordre public d’un pays dans lequel il n’est pas intégré et n’a même pas cherché à s’assimiler. On ne peut enfin faire abstraction du fait que tout au long de l’enquête et lors de son jugement encore, le recourant a nié l’évidence, en contestant avoir commis les infractions les plus graves qui lui étaient reprochées. Le dossier révèle en outre que le recourant peut à l’occasion adopter un comportement hautain, arrogant et même menaçant, ce qui permet d’admettre qu’il n’a tiré aucune leçon de son arrestation. Dans la mesure où le sursis à l’expulsion ne doit dépendre que du pronostic relatif au comportement de l’intéressé en Suisse (ATF 119 IV 195), tous ces éléments justifiaient qu’on le lui refuse. Globalement, le premier juge ne s’est donc pas basé sur des circonstances étrangères au dossier ou au débat. Ces circonstances peuvent en outre être déterminées en l’espèce et il résulte en définitive de ce qui précède qu’en refusant l’octroi du sursis, le premier juge n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation. Il n’y a donc pas eu violation des articles 55 et 41 CP.
E. 5 Intégralement mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de C.. Il sera statué ultérieurement sur l’indemnité due à son avocat d’office.
Dispositiv
- Rejette le recours.
- Met à la charge de C. les frais de justice arrêtés à 770 francs. Neuchâtel, le 17 novembre 2000 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. :CCP.2000.69/am
A.En date du 1er avril 1999, une information a été ouverte contre C., qui était alors soupçonné de se livrer à un trafic de produits stupéfiants. A lissue de lenquête, menée sur une période dun an, C. a été renvoyé pour jugement devant le Tribunal correctionnel du district de Boudry. Dans lordonnance de renvoi datée du 18 avril 2000, il était reproché à ce dernier des infractions graves à la LStup, commises de juin 1998 au 12 octobre 1999, date de son arrestation. Parmi ces infractions, il était notamment question de la vente et du don dune quantité de 127,9 grammes environ de cocaïne, dont approximativement 42 grammes à M., 36,5 grammes à G. et 35 grammes à E.s. Il était également reproché à C. des infractions à la LCR et à lOAV, ainsi quun viol, subsidiairement un abus de la détresse, commis sur la personne de G., toxicomane à qui il procurait de la cocaïne et de la marijuana.
B.Dans son jugement rendu le 11 juillet 2000, le Tribunal correctionnel du district de Boudry a abandonné la prévention de viol, de même que celle dun abus de la détresse, considérant que la tardiveté et lambiguïté des explications données à ce sujet au cours de linstruction par G. permettaient de douter que celle-ci avait été véritablement contrainte à entretenir à une reprise des relations intimes avec C.. Dans la mesure où ce dernier a fini par admettre avoir laissé son véhicule automobile stationné plus de dix jours sur une place située en « zone rouge », le Tribunal correctionnel du district de Boudry a par contre retenu des violations de la LCR et de lOAV. En dépit de ses constantes contestations, C. a enfin été reconnu coupable dinfraction à larticle 19 ch.2 LStup, la quantité de stupéfiants fournie par ce dernier à des tiers dépassant sensiblement la limite du cas grave. En labsence de flagrant délit, le Tribunal correctionnel du district de Boudry a admis lexistence de cette infraction en fondant sa conviction sur un ensemble déléments, constituant selon lui un faisceau dindices suffisant. Le Tribunal a ainsi suivi les témoignages plausibles à son avis de M., G. et E., de même que les déclarations dautres personnes qui ont admis avoir été clientes de C.. Il a également attaché une importance certaine au fait que des traces de cocaïne ont été décelées au moyen de lappareil Lonscan le 8 mars 1999 dabord, sur la personne même de C., à laéroport de Genève, puis le 12 octobre 1999, à plusieurs endroits de son appartement. Le Tribunal correctionnel du district de Boudry a encore estimé que lanalyse de certaines conversations téléphoniques surveillées de C. permettait dappuyer la thèse selon laquelle celui-ci se livrait bien à un trafic de stupéfiants. Considérant que sa culpabilité était importante, ses mobiles dordre économique ou à caractère sexuel, en ce sens quil cherchait également par son trafic à sattirer les faveurs de ses clientes, et sa situation personnelle très instable, le Tribunal correctionnel du district de Boudry a condamné C. à une peine de 18 mois demprisonnement ferme, en révoquant les sursis dont étaient assorties deux peines de respectivement 7 jours et 15 jours demprisonnement prononcées les 4 novembre 1997 et 15 juin
1998. Suivant les réquisitions du Ministère public, il a dautre part ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Le Tribunal correctionnel du district de Boudry a enfin ordonné la confiscation des objets séquestrés au cours de lenquête et condamné C. aux frais de la cause, fixés à 14'020.00 francs.
C.C. se pourvoit en cassation contre ce jugement, en invoquant larbitraire dans lappréciation des preuves, aucun élément sérieux ne permettant à ses yeux de considérer les faits reconnus comme établis, ainsi quune violation du principe « in dubio pro reo ». Il conclut à ce quaprès cassation du jugement rendu par le Tribunal correctionnel du district de Boudry le 11 juillet 2000, son acquittement soit prononcé. Subsidiairement, il conclut à ce que son expulsion pour une durée de 10 ans du territoire suisse soit assortie du sursis, sous suite de frais et dépens. A lappui de son pourvoi, C. fait valoir tout dabord quil est impossible de retenir le moindre élément à charge à partir de la transcription de ses conversations téléphoniques surveillées. Il relève par ailleurs quen dépit de lenquête minutieuse dont il a été lobjet sur une période de six mois environ, aucune preuve matérielle dun trafic na pu être recueillie. Ainsi, si des traces, au demeurant explicables, de cocaïne ont été révélées à deux reprises par lappareil Lonscan, aucun produit stupéfiant na par contre été trouvé sur sa personne ou dans son appartement. Toutes les surveillances dont il a été lobjet de la part de la police se sont en outre également révélées infructueuses et nont même pas permis de démontrer quil disposait de moyens financiers importants, ce qui aurait été à lévidence le cas sil avait bien déployé le trafic de drogue quon lui impute. C. prétend enfin que le Tribunal correctionnel du district de Boudry aurait dû faire abstraction des déclarations de G., M. et E.. Selon lui, ces trois témoins qui se connaissent bien lui en voulaient en effet toutes à un titre ou à un autre et avaient de ce fait ourdi un complot pour chercher à obtenir son expulsion. Leurs déclarations, qui ne sont appuyées par personne, sont donc dénuées de toute crédibilité. A titre subsidiaire, C. relève que compte tenu du fait quil est toujours marié à une Suissesse et quil se trouve en Suisse depuis de nombreuses années, le Tribunal correctionnel du district de Boudry aurait à tout le moins dû prononcer le sursis à lexpulsion.
D.Le Président du Tribunal correctionnel du district de Boudry transmet le pourvoi en sen remettant à lappréciation de la Cour de céans sagissant de sa recevabilité et sans formuler dobservations sur le fond. Pour ce qui est du substitut du procureur général, il conclut au rejet du recours, sans présenter dobservations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2.Le principe de la présomption dinnocence oblige le juge à respecter la maxime « in dubio pro reo ». Ce principe découle de larticle 6, § 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans larticle 32 Cst féd. (4 aCst féd.). Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve - interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que laccusé na pas prouvé son innocence - et interdit aussi de rendre un tel verdict tant quun doute subsiste sur la culpabilité de laccusé. Dans cette seconde acception, la maxime « in dubio pro reo » se rapporte à la constatation des faits de la cause et à lappréciation des preuves (ATF 120 I a 31; SJ 1994 p.541 ss). En procédure neuchâteloise, la règle « in dubio pro reo » na pas été instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de larticle 224 CPPN, qui dispose que le tribunal apprécie librement les preuves (RJN 5 II 114), ce qui revient à consacrer le principe de lintime conviction du juge.
La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la culpabilité de laccusé. Il importe peu quil subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit sagir de doutes sérieux et irréductibles qui simposent à lesprit en fonction de la situation objective (SJ 1994 précité). Pour fonder lintime conviction du juge, il nest pas besoin que la preuve formelle des faits constitutifs de linfraction soit rapportée. Des indices dont on peut logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que le fait à établir sest réellement produit peuvent en effet être suffisants pour permettre au juge de fonder son intime conviction (RJN 3 II 97). Pour permettre à lautorité de recours de contrôler son raisonnement, la loi lui impose toutefois de motiver son choix (SJ 1994 précité, RJN 3 II 97). Une décision du juge qui prononce une condamnation en se bornant à déclarer être intimement convaincu que le prévenu a commis les actes qui lui sont reprochés, sans avoir recueilli la moindre preuve, serait ainsi arbitraire (RJN 3 II 97).
Lautorité de cassation, qui est liée par la constatation des faits du premier juge, nintervient que si celui-ci a fait preuve darbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait, en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de son pouvoir dappréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin si lappréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 120 Ia 31 et 118 Ia 30 cons.1b). La liberté dappréciation du juge est donc très large, mais elle ne le dispense pas pour autant, sous peine darbitraire, dutiliser une méthode logique dans lévaluation des preuves; il doit en particulier examiner leur pertinence et leur force persuasive au vu des circonstances du cas despèce et motiver sa décision (Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zürich, 2000, No 1941ss).
3.En matière pénale, le témoignage apporte au juge un élément essentiel pour asseoir sa conviction. Il peut servir à établir, à vérifier la vérité dun fait, dindices ou même dun aveu. La preuve testimoniale doit toutefois être vérifiée et discutée, le témoignage pouvant être erroné ou mensonger (Piquerez, op.cit. No 2076ss). Dans le cas despèce, lappréciation critique des trois principaux témoignages ne permet toutefois pas de douter de leur valeur probante, comme le recourant le prétend.
Prises isolément, les déclarations faites à réitérées reprises par G., M. et E., avant quelle ne se rétracte sans convaincre personne, sont en effet complètes et plausibles. Pour ne prendre que ce seul exemple, on peut ainsi remarquer que E. a spontanément reconnu avoir présenté au recourant G. (D.93), ce qui correspond très exactement à ce que cette dernière avait elle-même déclaré quelques jours au préalable (D.59). Sur lessentiel, ces déclarations sont en outre convergentes. En les analysant, à aucun moment on ne peut par ailleurs avoir ne serait-ce que le sentiment ou limpression que ces déclarations sont le résultat dune machination. De toute évidence, aucun des témoins na agi au cours de lenquête mû par un esprit de vengeance. Certes, G. a tardivement accusé le recourant dun viol, pour lequel il na pas été condamné. Si cette infraction et celle prévue à titre subsidiaire dabus de la détresse nont pas été retenues, cela est toutefois en grande partie dû au fait que plutôt que de donner à ce sujet des explications accablantes pour le recourant, G. sest toujours exprimée de manière plutôt nuancée, nhésitant pas à reconnaître aussi que son comportement avait été quelque peu ambivalent. G. apparaît ainsi de bonne foi lorsquelle dit ne pas en vouloir au recourant, mais plutôt à elle-même (D.301). Pour ce qui est de M., elle a il est vrai reconnu lors de son premier interrogatoire être en assez mauvais termes avec le recourant (D.18). On peut toutefois constater dune part que les motifs de cette mésentente sont à chercher plutôt dans la personne du recourant et dautre part que M. na pas eu à en pâtir. Cest donc dire quelle navait apparemment aucune raison de se venger du recourant. Il en va dailleurs de même pour E., qui se serait elle simplement " brouillée " avec le recourant, et aurait de ce fait trouvé un autre dealer (D.63).
Le dossier contient par ailleurs dautres témoignages qui corroborent et complètent les trois dont il est question ci-dessus. B. (D.20 et 21) a ainsi pu confirmer la nature des relations quentretenaient M. et le recourant et a même été le témoin dune transaction entre eux. Il a pu se vérifier dautre part que comme elle sen est expliquée, E.s a fait la connaissance du recourant par lintermédiaire dun couple de toxicomanes (D.93). Aussi bien D. (D.175) que F. (D.172) ont en effet reconnu avoir acquis auprès du recourant entre 5 et 10 grammes de cocaïne, cette dernière précisant encore sêtre fait présenter par son intermédiaire un autre trafiquant de drogue actif dans le canton de Vaud (D.235). On peut enfin se référer au témoignage de S. (D.140), qui dépeint le recourant comme un trafiquant de drogue particulièrement actif quil a vu à une occasion au moins en possession de 30 grammes de cocaïne. Tous ces témoignages, comme dautres dailleurs encore (D.119, 125 et 190), se recoupent et suffisaient largement à fonder lintime conviction du premier juge de la culpabilité du recourant, que celui-ci ne parvient pas à ébranler par ses autres objections.
Il ny a ainsi par exemple rien dextraordinaire à ce que la police nait pas découvert de drogue, que ce soit sur la personne du recourant ou à son domicile. Linstruction a permis en effet détablir que particulièrement méfiant, celui-ci cachait sa marchandise en dehors de son domicile (D.18, 235 et 300). Avec le premier juge, on doit admettre en outre que lanalyse rétroactive de conversations téléphoniques permet de conclure sans hésitation, en rapport avec dautres éléments du dossier, que le recourant faisait bien le trafic de stupéfiants. Les codes utilisés par ce dernier avec G. et M. (D.50 et 51) ne pouvaient que servir à masquer cette activité. Ce ne peut enfin être le fruit du hasard que le recourant ait à plusieurs reprises appelé trois numéros de Natel, dont il savère quils appartenaient à des trafiquants de drogue notoires, dont deux au moins ont été arrêtés (D.31, 53 et 130).
Au vu de ce qui précède et sans quil ne soit nécessaire dexaminer encore les autres critiques formulées, force est donc dadmettre que le premier juge a apprécié correctement les preuves, sans violer le principe « in dubio pro reo ». La condamnation du recourant pour infraction à larticle 19 ch.2 LStup est en conséquence justifiée, de sorte que le pourvoi doit sur ce point être rejeté.
4.Peine accessoire, lexpulsion poursuit un double but de sanction du condamné et de protection de la sécurité publique (ATF 104 IV 222). Elle est prononcée selon les critères de larticle 63 CP qui détermine en général la mesure de la peine (RJN 1980-81, p.106). Dans le cas despèce, le recourant ne critique pas la quotité de lexpulsion qui a été ordonnée, mais uniquement le refus du sursis. De ce point de vue, lexpulsion est considérée comme une peine et non comme une mesure. Cela signifie donc que loctroi du sursis à lexpulsion dépend uniquement des critères fixés à larticle 41 ch.1 al.1 CP (ATF 118 IV 102). Avant daccorder une telle marque de confiance, le juge doit donc se demander si les antécédents et le caractère du condamné font que le sursis à lexpulsion le détournera de commettre dautres crimes ou délits (ATF 117 IV 3). Il sagit de procéder à une appréciation densemble du cas, dans laquelle lautorité cantonale jouit dun large pouvoir dappréciation (ATF 119 IV 195). La Cour de cassation du Tribunal cantonal, à linstar de celle du Tribunal fédéral, nintervient que si le pronostic de la juridiction inférieure repose sur des considérations étrangères à la disposition appliquée ou qui apparaissent comme insoutenables (ATF 116 IV 281, 115 IV 82, 101 IV 329 ; RJN 1991, p.65, 7 II 64, 1 II 28). Dans le cas despèce, le premier juge a relevé quil nétait pas possible de formuler un pronostic favorable et que lexpulsion du recourant était justifiée à la fois par la gravité de ses infractions et sa situation personnelle, qui lui a dailleurs également valu dêtre lobjet dune expulsion du territoire suisse sur le plan administratif (D.429). Cette motivation est il est vrai très succincte. Cela ne saurait toutefois justifier la cassation du jugement rendu par le Tribunal correctionnel du district de Boudry, ce que le recourant ne prétend dailleurs pas. Il ne saurait en effet être question dannuler un jugement dans le seul but den améliorer la motivation (ATF 116 IV 291-292). Encore faudrait-il que le résultat auquel le premier juge est parvenu soit incompatible avec les circonstances qui résultent du dossier et du jugement ou que les faits justifiant le pronostic du premier juge soient invérifiables par la Cour de cassation. Or, tel nest manifestement pas le cas en lespèce. Les infractions commises par le recourant dénotent un mépris de la vie dautrui flagrant. En se livrant à un trafic de stupéfiants important, ce dernier savait en effet qu'il mettait en danger la santé de nombreuses personnes. Son attitude, consistant à profiter de la dépendance de ses clientes toxicomanes pour les manipuler et sattirer leurs faveurs, apparaît tout aussi répréhensible. Contrairement à ce quil prétend, le recourant na en outre aucun lien étroit avec la Suisse, où il ne séjourne que depuis 1996, même sil lui est arrivé dy vivre à quelques reprises déjà à partir de 1990. Son revenu imposable dà peine 3'000 francs en 1999 est à cet égard éloquent. Le fait que le recourant soit marié à une citoyenne suisse ny change rien, puisque lon sait quil vit séparé de cette dernière, de 17 ans son aînée, depuis 1996, année même de son mariage. Le mariage ne doit pas devenir en effet, en labsence dattaches avec la Suisse, un artifice commode imposant de tolérer la continuation dune présence dans le pays inadmissible au regard de lordre public (BJP 1986 no 149 et 1987 no 257). On peut en conclure que le recourant a mis en danger lordre public dun pays dans lequel il nest pas intégré et na même pas cherché à sassimiler. On ne peut enfin faire abstraction du fait que tout au long de lenquête et lors de son jugement encore, le recourant a nié lévidence, en contestant avoir commis les infractions les plus graves qui lui étaient reprochées. Le dossier révèle en outre que le recourant peut à loccasion adopter un comportement hautain, arrogant et même menaçant, ce qui permet dadmettre quil na tiré aucune leçon de son arrestation. Dans la mesure où le sursis à lexpulsion ne doit dépendre que du pronostic relatif au comportement de lintéressé en Suisse (ATF 119 IV 195), tous ces éléments justifiaient quon le lui refuse. Globalement, le premier juge ne sest donc pas basé sur des circonstances étrangères au dossier ou au débat. Ces circonstances peuvent en outre être déterminées en lespèce et il résulte en définitive de ce qui précède quen refusant loctroi du sursis, le premier juge na pas outrepassé son pouvoir dappréciation. Il ny a donc pas eu violation des articles 55 et 41 CP.
5.Intégralement mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de C.. Il sera statué ultérieurement sur lindemnité due à son avocat doffice.
Par ces motifs
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de C. les frais de justice arrêtés à 770 francs.
Neuchâtel, le 17 novembre 2000
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente