Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Rejette le pourvoi en cassation de D. et confirme le jugement du Tribunal correctionnel du Locle du 3 février 2000 dans toutes ses conclusions.
E. 2 Met les frais de la cause, arrêtés à 2200 francs à la charge du recourant.
E. 3 Condamne le recourant à verser à Me Jacqueline Chédel, mandataire d'office de S. et M., une indemnité de 800 francs, TVA et frais compris.
Neuchâtel, le 14 août 2001
E. 4 a) En second
lieu, le recourant estime que les premiers juges ont violé l’art. 191 CP en
retenant une incapacité de résistance – fût-elle momentanée – de S., P. et K. .
Pour lui, assimiler l’effet de surprise d’un geste inattendu à une incapacité
relève d’une violation de la loi. De surcroît, les victimes ont immédiatement
manifesté à D. leur désapprobation quant aux actes qu’elles lui prêtaient et il
a alors cessé ses agissements.
b) L’art. 191 CP, en
vigueur depuis le 1
er
octobre 1992, sanctionne le comportement de
celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de
résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte
analogue ou un autre acte d’ordre sexuel.
L’incapacité de
résistance peut résulter soit de troubles chroniques soit de circonstances
ponctuelles, être durable ou momentanée. Elle peut être la conséquence d’un
état mental gravement anormal, d’une sévère intoxication due à l’alcool ou à la
drogue, d’entraves matérielles ou d’une situation anormale (ATF 119 IV 230, JT
1995 IV 111). Ainsi, une femme peut être considérée comme incapable de
résistance lorsqu’elle est allongée sur une table d’examen gynécologique (ATF
103 IV 165) ou sur le fauteuil de son dentiste (PKG 1981 No 28). Dans ce
dernier arrêt, les juges du tribunal cantonal grison ont également mis en
évidence que l’incapacité de résistance pouvait résulter de l’existence d’un
rapport de confiance particulier entre l’auteur et sa victime.
c) En l’espèce, c’est
à juste titre que les premiers juges ont retenu que S. et M., P. et K. avaient
été incapables de résistance au sens de l’art. 191 CP, que ce soit en raison de
la relation de confiance qu’elles avaient établie avec leur médecin, de l’effet
de surprise lié à la survenance des attouchements ou simplement de la situation
physique dans laquelle elles se trouvaient, dénudées, allongées sur une table
d’examen, faisant l’objet d’un massage ou d’un examen médical. L’incapacité de
résistance était donc ponctuelle et momentanée mais n’en demeurait pas moins
réelle. Les patientes ont donc subi des attouchements par surprise, alors
qu’elles ne s’y attendaient pas et sans qu’elles puissent les empêcher en
raison de leur situation ou position, la réaction de désaccord de trois d’entre
elles n’étant survenue qu’après que les attouchements aient eu lieu .
Le pourvoi du
recourant est donc mal fondé sur ce point également.
E. 5 a) Le
recourant estime que les juges ont violé l’art. 193 CP en retenant l’existence
d’un lien thérapeutique. Le fait pour un médecin d’être attentif à la situation
médicale et personnelle de son patient ne permet pas d’affirmer qu’il en
résulte nécessairement un lien identique à celui liant le psychiatre ou le
psychologue à son patient.
b) L’art. 193 CP,
entré en vigueur le 1
er
octobre 1992, stipule que celui qui,
profitant de la détresse où se trouve la victime ou d’un lien de dépendance
fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de dépendance de toute autre
nature aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel,
sera puni de l’emprisonnement.
Cette disposition
tend à protéger la libre détermination des individus en matière sexuelle (ATF
122 IV 100; 120 IV 198; 119 IV 311). Alors que la contrainte
sexuelle (art. 189 CP) et le viol (art 190 CP) répriment l’atteinte la plus
grave à la liberté sexuelle car ils supposent une victime non consentante,
l’art. 193 CP suppose seulement une situation particulière de dépendance, la
victime pouvant être apparemment consentante.
L’acte sexuel peut
être obtenu soit par abus de la dépendance soit par abus de la détresse où se
trouve la victime. Ce qui importe en premier lieu, ce n’est pas que la victime
se trouve objectivement dans un état de détresse, mais bien qu’elle se sente en
proie à un grave accablement; ce n’est en effet que si elle sait ou se
croit en détresse qu’elle perdra l’assurance qui lui permet d’opposer à son
séducteur ses sentiments et sa volonté
(ATF 99 IV 161, JT 1974 IV 79).
Dès lors, bien que cette disposition suppose le consentement
de la victime à l’acte sexuel, elle n’est plus pleinement libre de consentir ou
de se soustraire à l’acte sexuel lorsqu’elle se trouve dans un état de détresse
ou de dépendance à l’égard de l’auteur. Certes, la victime qui, placée dans
cette situation, subit l’acte sexuel, y consent expressément et y
participe; l’auteur n’en est pas moins punissable lorsque ce consentement
est dû à la détresse. Aussi sera-t-il déterminant de savoir si c’est en raison
de cet état de détresse ou de dépendance que la femme s’est laissée aller à
subir l’acte sexuel ou si c’est indépendamment de cela et de son plein gré
qu’elle y a consenti. Autrement dit, c’est en abusant de l’état de détresse ou
de dépendance que l’auteur doit avoir obtenu l’acte sexuel (ATF 99 IV 161, JT
1974 IV 80).
Dans une récente
jurisprudence (ATF 124 IV 13, JT 1999 IV 73), le Tribunal fédéral a estimé
qu’il existe un rapport d’autorité, au sens de l’art. 197 al. 1 aCP (nouvel
art. 193 al.1 CP) entre un psychothérapeute et sa patiente et que les actes
d’ordre sexuel survenus en cours de thérapie sont toujours l’expression d’un
manque, d’une manipulation et d’une utilisation du lien de dépendance, peu
importe les conditions personnelles des individus en cause. Il relève que
« la psychothérapie s’établit sous la forme d’une relation exclusive entre
deux personnes, les patients viennent se confier au thérapeute, avec tous leurs
problèmes, leurs soucis et leurs faiblesses, d’une manière qui sort du cadre
habituel; ils y dévoilent des sentiments, des fantasmes, des peurs et des
désirs hautement personnels. Il en résulte des rapports extrêmement intimes,
qui s’intensifient généralement en cours de thérapie et rendent le patient très
vulnérable. Dans son rapport avec le thérapeute, le patient renonce à
différents mécanismes de défense auxquels il ne pourrait pas renoncer dans sa
vie normale, de telle sorte qu’il en vient en quelque sorte à se livrer à son
thérapeute. Il en résulte un rapport très fort, au sein duquel peuvent se manifester
des sentiments violents d’idéalisation, d’attirance, d’amour, de colère et de
haine. La relation psychothérapeutique est toujours caractérisée par une forte
emprise du thérapeute sur son patient et, par voie de conséquence, par une
relation de dépendance prononcée» (JT précité, p. 76-77).
c) Il ressort du
dossier que le recourant exerçait son métier d’une façon plus étendue que ce
que sa spécialisation de médecin-orthopédiste ne l’aurait supposé, fonctionnant
comme médecin généraliste ou de famille. Il dispensait même des massages à
certains de ses patients, ce qui le mettait en contact physique rapproché avec
eux. Différentes personnes ont relevé qu’il s’intéressait à leurs problèmes
personnels, familiaux, conjugaux ou intimes (S., D 469; M., D.31;
P., D.205). D. lui-même admettait que S. et M. lui avaient parlé de leurs
problèmes familiaux et qu’il avait proposé de les aider (D. 101, 283) ce que sa
femme confirmait (D.137 et 139). D. s’intéressait donc aux problèmes de ses
patientes et était plus que simplement « attentif » à leur situation
médicale et personnelle, ainsi qu’il l’allègue dans son pourvoi.
M. avait eu depuis
décembre 1996 des rendez-vous hebdomadaires chez D. qui lui prodiguait des
massages pour des douleurs qu’elle avait au dos. En sus d’un lien
thérapeutique, un lien de confiance s’était noué entre la jeune femme et son médecin
dans la mesure où elle lui avait parlé d’une grande quantité de ses problèmes
personnels lors des consultations. Même s’il ne s’agissait pas formellement
d’un rapport entre un psychothérapeute et sa patiente, on doit admettre que ce
lien, de par les relations de confiance et de dépendance qui s’étaient nouées,
s’y apparentait. L’attention et l’intérêt que D. avait accordés à sa patiente
dépassaient très largement ce qu’on pouvait attendre d’un médecin-orthopédiste
dans un cas identique. Le recourant a utilisé ce lien de dépendance et la
fragilité de sa patiente, telle qu’elle ressort de l’expertise du Dr V. (D.
1430ss) pour l’amener à avoir des rapports avec lui. M. a d’ailleurs précisé
lors de ses auditions qu’elle était choquée et surprise, comme figée, et
qu’elle n’avait rien pu dire (D. 31 et 483).
L’application
de l’art. 193 CP était donc justifiée et le pourvoi du recourant est mal fondé
sur ce point.
E. 6 a) Le
recourant s’en prend à la quotité de la peine qu’il estime trop sévère, dans la
mesure où elle dépasse les réquisitions du Ministère public, tient compte du
concours d’infractions et de la gravité du préjudice subi par les victimes.
b) Tout en
exigeant que la peine soit fondée sur la faute, l’art. 63 CP n’énonce pas de
manière détaillée et exhaustive les éléments qui doivent être pris en
considération, ni les conséquences exactes qu’il faut en tirer quant à la
fixation de la peine; il confère donc au juge un large pouvoir
d’appréciation.
Le
critère essentiel est celui de la gravité de la faute. Le juge doit, selon le
cas, prendre en considération les circonstances qui ont amené l’auteur à agir,
les motifs de son acte, l’intensité de sa volonté, l’absence de scrupules, le
mode d’exécution choisi, l’importance du préjudice causé volontairement, la
répétition ou la durée des actes délictueux, le rôle joué au sein d’une bande,
la persistance à commettre des infractions en dépit d’une ou plusieurs
condamnations, les troubles psychologiques ou les difficultés personnelles qui
ont influencé le délinquant, l’existence ou l’absence de repentir après l’acte,
la volonté de s’amender (ATF 118 IV 21).
S’agissant
de la motivation de la peine, le juge n’est nullement tenu d’exprimer en
chiffres ou en pourcentage l’importance qu’il accorde à chacune des éléments
qu’il cite. Il doit cependant exposer les éléments essentiels relatifs à l’acte
ou à l’auteur qu’il prend en compte, de manière à ce que lon puisse constater
que tous les aspects pertinents ont été pris en considération, que ce soit dans
un sens aggravant ou atténuant (ATF 121 IV 49; ATF 120 IV 136).
N’étant
pas une juridiction d’appel, la Cour de céans n’a pas à fixer la peine d’après
sa propre appréciation. A cet égard, son pouvoir d’examen n’est pas plus étendu
que celui de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Compte tenu de
son pouvoir d’appréciation, elle n’intervient dès lors que si la sanction a été
fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à
l’art. 63 CP, si les éléments d’appréciation prévus par cette disposition n’ont
pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou
clémente au point que l’on doive parler d’un abus du pouvoir d’appréciation,
d’un usage vraiment insoutenable de la marge de manœuvre que lui accorde le
droit fédéral (ATF 124 IV 286; ATF 123 IV 150; RJN 1996,
p.70).
c) En l’espèce,
les premiers juges ont détaillé de manière précise les différents éléments dont
ils ont tenu compte pour fixer la quotité de la peine; ils ont par ailleurs
passé en revue les peines prononcées par la jurisprudence récente. Il en
découle que la peine prononcée n’est pas arbitrairement sévère, même si elle
dépasse les réquisitions du ministère public, et que les critères retenus
étaient parfaitement pertinents.
E. 7 a) En dernier lieu, le recourant estime que les indemnités pour tort moral octroyées aux plaignantes à concurrence de Fr. 7'000 pour S. et de Fr. 15’000 pour M. sont excessives et contraires à l’art. 49 CO, car fondées non sur l’atteinte elle-même mais sur la faute retenue à la charge du prévenu. b) Le pourvoi de D. n'est pas recevable sur ce point dans la mesure où il critique le montant des indemnités accordées aux plaignantes. En effet, selon l'art.227 al.3 CPPN, le jugement sur conclusions civiles ne peut être attaqué que par les voies de droit prévues par le Code de procédure civile, soit un recours auprès de la Cour de cassation civile. La Cour de cassation pénale n'est ainsi pas compétente pour trancher la question de l'indemnité allouée à la victime à titre de tort moral.
E. 8 Au vu de ce qui précède, le pourvoi de D. est donc intégralement mal fondé et doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais de justice. Il convient par ailleurs d’allouer une indemnité à Me Jacqueline Chédel, mandataire d’office de S. et M., pour ses observations.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. :CCP.2000.66
A.D., médecin né en 1951, pratiquait dans son cabinet médical au Locle. Le 11 mars 1997, le ministère public délivra un réquisitoire dinformer à son encontre pour infractions aux art. 188 et 193 CP; il lui reprochait davoir commis, dans son cabinet médical, des attouchements sexuels sur S., née en 1981, et davoir eu à deux reprises des relations sexuelles complètes avec M., née en 1977, profitant des liens de dépendance qui existaient en raison de sa position de médecin. Le 25 mars 1997, D. fut entendu par la juge dinstruction en charge du dossier et incarcéré; il fut libéré en date du 9 mai 1997. Durant les mois davril et mai 1997, les enquêteurs identifièrent deux autres patientes de D. qui sétaient plaintes des agissements à caractère sexuel de leur médecin, à savoir P. et K. . Le 22 mai 1997, C. fut entendue par la police et affirma avoir subi, en tant quassistante médicale du D., des actes dordre sexuel.
B.Par ordonnance du 5 octobre 1998, le Ministère public renvoya D. devant le tribunal correctionnel du district du Locle sous les préventions dactes dordre sexuel avec une personne dépendante, abus de la détresse et infractions à la loi sur la santé pour avoir pratiqué en qualité de médecin alors que son autorisation lui avait été retirée (art. 188 et 193 CP, 52, 53 et 122 de la loi sur la santé). La prévention fut étendue par le président du tribunal correctionnel aux art. 191, 192 et 198 CP (actes dordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, actes dordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues, contravention contre lintégrité sexuelle).
C.Le 3 février 2000, le tribunal correctionnel du district du Locle condamna D. à une peine de 18 mois demprisonnement avec sursis pendant 5 ans, dont à déduire 46 jours de détention préventive ainsi quaux frais de la cause arrêtés à 15'282.10 francs. D. fut également condamné à verser des indemnités pour tort moral de 15'000 francs à M. et de 7'000 francs à S.. Le tribunal correctionnel retint les infractions suivantes :
·actes dordre sexuel sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP) au préjudice deP., pour lui avoir, lors dune consultation médicale du 27 décembre 1996, subitement caressé les seins après lavoir massée, cessant et sexcusant toutefois dès quelle avait fait part de son opposition.
·actes dordre sexuel sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP) au préjudice deK.,pour lui avoir caressé subitement les seins lors dun examen médical à lhôpital Pourtalès vers fin 1992, éventuellement début 1993.
Dans ces deux cas, les juges ont estimé que les victimes étaient incapables de résistance du fait de la confiance quelles témoignaient au prévenu en sa qualité de médecin. Sétant complètement remises entre ses mains dans le cadre de lexamen médical, elles se trouvaient hors détat de prévenir des attouchements contraires à la pudeur, ce que le prévenu savait et ce dont il avait profité.
·actes sexuels sur une personne incapable de résistance au préjudice deS.(art. 191 CP), pour avoir, le 26 février 1997, descendu son slip alors quil lui massait le dos, « massé » les fesses, léché un sein et caressé le vagin, sinterrompant et sexcusant dès quelle avait fait part de son opposition.
Les juges ont considéré que le prévenu avait profité de lincapacité momentanée de résister de sa victime, due à sa surprise totale lorsquil la touchée. Son état de sidération, amplifié par son jeune âge, était dû à la confiance quelle lui témoignait après avoir été opérée avec succès et à lappui quil lui apportait.
·actes dordre sexuel sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP) et abus de la détresse (art. 193 CP) au préjudice deM.,pour avoir, à la mi-février 1997, enlevé le slip de sa patiente, massé ses fesses, caressé son vagin, introduit un doigt dans son vagin en la masturbant, caressé ses seins et entretenu avec elle une relation sexuelle complète au terme de laquelle il avait éjaculé au sol. En outre, le 25 février 1997, il avait déshabillé la jeune femme, lavait couchée sur une table et posé ses pieds dans des appareils gynécologiques et avait entretenu avec elle une relation sexuelle complète au terme de laquelle il avait éjaculé au sol.
En droit, les juges ont retenu lapplication de lart. 191 CP pour les premiers actes à caractère sexuel survenus lors de la consultation de mi-février, soit les caresses du vagin, en raison de la présence de leffet de surprise sur la victime et son incapacité de résistance subséquente. Ils ont estimé que les autres actes relevaient de lart. 193 CP du fait quun lien de dépendance existait entre M. et le prévenu dans le cadre de prestations de service médical et quune relation de confiance particulière sétait nouée entre la jeune femme et son médecin qui intervenait, de manière paternaliste, dans des domaines de sa vie qui échappent usuellement à de simples soins médicaux; limmaturité affective de M. avait renforcé le rapport de dépendance dans lequel elle se trouvait à légard du prévenu.
Aucune infraction na par contre été retenue sagissant des actes commis à lencontre de C., lart. 198 CP nétant pas applicable faute de plainte et les infractions des art. 191 et 193 CP nétant pas réalisées en labsence dactes dordre sexuel au sens du CP. Aucune peine na été prononcée pour linfraction à la loi sur la santé, cette contravention étant prescrite et lerreur de droit pouvant être envisageable au vu des conseils qui semblaient avoir été donnés au prévenu par son avocat de lépoque.
D.Le 2 août 2000, D. se pourvoit en cassation, concluant principalement à sa libération, à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de lEtat et à ce que les demandes en indemnité pour tort moral de S. et M. soient rejetées. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause pour nouveau jugement. Il invoque une fausse application de la loi, larbitraire dans la constatation des faits, labus du pouvoir dappréciation et la violation des règles essentielles de la procédure au sens de lart.242 ch. 1 et 2 CPPN. Ses arguments seront détaillés ci-dessous.
E.Le président du Tribunal correctionnel du district du Locle ne formule ni observations ni conclusions. Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi sans formuler dobservations. Les plaignantes, par leur mandataire d'office, formulent des observations et concluent au rejet du pourvoi dans toutes ses conclusions sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2.a) Le recourant invoque une violation des règles essentielles de la procédure. Il critique le fait que la juge dinstruction ait entièrement délégué à la police la responsabilité de mener lenquête et de procéder aux premières auditions des plaignantes et des témoins; sous réserve des interrogatoires du recourant, tous les actes dinstruction entre le 11 mars et le 24 juin 1997 ont été exécutés par des agents de la police de sûreté. Le recourant ignore ainsi comment ont été menées les auditions et comment les questions ont été posées aux différentes accusatrices; celles-ci ont pu être influencées par la conviction affichée de linspecteur enquêteur et par la nature et la systématique des questions posées. Ainsi, les apparentes similitudes relevées dans leurs déclarations doivent être relativisées. Les droits du prévenu de partie au procès pénal ont été méconnus car lenquête était déjà largement avancée lorsquil a eu accès au dossier.b) Selon lart. 242 al. 2 CPP, en cas de violation des règles essentielles de la procédure (notamment celles qui ont pour objet les garanties accordées aux parties), le pourvoi en cassation nest recevable que si, au cours des débats, le recourant a présenté des conclusions ou signalé lirrégularité prétendue, si faire se pouvait.
En lespèce, ce moyen nest pas recevable. Les procès-verbaux des audiences préliminaires du 10 novembre 1998 (D.1355) et de jugement du 1erfévrier 2000 (D.1508) ne contiennent aucune mention selon laquelle le recourant aurait invoqué la violation de ses droits de procédure et le recourant nallègue dailleurs pas lavoir fait. De toute manière, ce grief aurait été mal fondé, D. ayant bénéficié, dès son arrestation le 25 mars 2000, des services de Me Kramer. Ce dernier, écrivant en date du 26 mars 2000 (D. 115) à la juge dinstruction, ne remettait ainsi pas en cause la manière dont la procédure avait débuté ni nalléguait que les déclarations des témoins auraient été faussées par la détermination de linspecteur chargé des auditions. Par la suite, ainsi que le relèvent à juste titre les plaignantes, le recourant et ses mandataires nont pas jugé utile de demander une nouvelle audition devant le juge dinstruction de K. et P. ou de les faire convoquer à laudience de jugement. Quant à S. et M., elles ont confirmé leurs déclarations devant la juge dinstruction.
3.a) Le recourant invoque ensuite une appréciation arbitraire des faits. De manière générale, il estime que les juges nont pas tenu compte de sa réelle personnalité liée à son horizon ethno-culturel différent. Pour écarter ses moyens de défense, ils se sont fondés sur lexpertise du Dr. X. qui, de manière à pouvoir répondre aux questions soumises, mettait en évidence la personnalité quil aurait dans lhypothèse dune culpabilité; ainsi, ils ne pouvaient sappuyer sur une discussion fondée sur une hypothèse pour, justement, retenir cette même hypothèse comme un fait avéré. Selon lui, les juges ont été orientés par une hypothèse préconçue de culpabilité et les soi-disant concordances entre les agissements reprochés et les modus operandi sont construites sur une appréciation subjective des preuves et relèvent dun amalgame fictif; ainsi, S. et C. ne se sont jamais plaintes dattouchements aux seins alors que ni M. ni K. nont fait état dexcuses du prévenu.
Le recourant estime que le jugement ne pouvait fonder la crédibilité des déclarations de P. sur leur constance; le contenu du courrier de cette dernière à la commission de déontologie nest en effet pas superposable à sa déposition du 11 avril 1997. Par ailleurs, le fait que le Dr G. ait continué denvoyer des patients au recourant relativise le crédit quil accordait aux dires de P. .
Sagissant des déclarations de K., il était normal que ses déclarations correspondent à celles du Dr E. puisque ce dernier avait appris les faits de la bouche même de cette patiente. Le sentiment subjectif qua pu concevoir K. quant à la façon dont le recourant aurait pratiqué des examens médicalement justifiés selon la documentation déposée nenlève rien à leur justification médicale.
Il estime que les juges ont arbitrairement retenu le 25 février 1997 comme date des seconds événements commis sur M.; en effet, la jeune femme avait elle-même situé ces faits au jour précédent sa prise demploi en Suisse allemande (prise demploi datant du 28 février, selon attestation de lemployeur), si bien quils nauraient pu se produire que le 27 février. Or à cette date le recourant dispose dun alibi indiscutable. La crédibilité des accusations de M. est aussi mise en cause par ses contradictions sur lhabillement du médecin et sur la présence impossible de deux patients avant elle, en raison de la fermeture du cabinet pour vacances.
Il estime que le tribunal a arbitrairement écarté le témoignage de sa femme sous prétexte quelle avait menti au tribunal. Faits dans une phase de panique, les propos de Mme D. à Me Schwab nont pas été compris à leur juste valeur. Dailleurs, au moment de larrestation de son mari, Mme D. navait pas fait état de graves tensions dans le cadre de sa relation de couple.
b) La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art. 251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé quétait manifestement erronée une constatation de fait contraire à une pièce probante du dossier (RJN 7 II 3; 5 II 112; 4 II 159). On ne peut parler darbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de son pouvoir dappréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou quelle nen a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, si lappréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 123 I 1; ATF 121 I 113; ATF 120 Ia 31; ATF 117 Ia 97; ATF 118 II 30 cons.b et les autres arrêts cités).
c) En lespèce, il apparaît que lappréciation des faits effectuée par les premiers juges ne relève pas de larbitraire. Le jugement est motivé dune manière extrêmement soignée et complète et constitue le reflet de lexamen scrupuleux qui a été fait du dossier; en outre, il détaille nombre darguments que le recourant avait invoqués en audience et explique avec pertinence les raisons pour lesquelles il les écarte.
Lexpert X. expose clairement que lhypothèse de culpabilité comme celle de non-culpabilité ne relèvent ni lune ni lautre dune invraisemblance psychologique. Elle sont toutes deux possibles (D.839). Contrairement à ce quaffirme le recourant, lexpertise na pas servi à fonder sa culpabilité mais simplement à relever que les comportements reprochés nétaient pas incompatibles avec sa personnalité. Sagissant de son horizon ethno-culturel différent, rien au dossier nindique quil aurait influencé la procédure en sa défaveur : lexpert relève que D. sexprime bien en français (D.833) et le dossier établit que son intégration sociale et professionnelle semble bonne, aucun témoin ou patient ne faisant état dun mode de fonctionner différent lié à ses origines.
Un examen synthétique de lensemble du dossier permet de mettre en évidence des corrélations et des similitudes dans les comportements reprochés qui parlent en défaveur du recourant et accréditent les déclarations des victimes. Les attouchements et actes dordre sexuels ont été commis sur des femmes, qui, hormis S. et M., ne se connaissaient pas entre elles et navaient pas de raisons den vouloir à D. . Le modus operandi était globalement le même, D. profitant soit dun massage soit dun examen médical pour procéder à des attouchements, principalement sur les seins de ses victimes ou sur leurs parties intimes. Seules les femmes qui ont manifesté leur désaccord (P. et S.) ont eu droit à des excuses. M., qui na pas pu ou su réagir, a pour sa part été la victime dactes plus graves. Les victimes ont toutes relaté de manière précise et convaincante ces épisodes, sans que lon sente chez elles de tendances à lexagération ou une volonté de nuire au recourant. Leur crédibilité est donc entière. La crédibilité de M. a dailleurs été confirmée par le rapport dexpertise du Dr V. et les témoins entendus, notamment I., F., H., L. concernant S. et M. ont unanimement déclaré quils les croyaient.
Les éléments retenus concernant la crédibilité de P. ne sont aucunement arbitraires. Contrairement à ce que le recourant soutient, ses déclarations à la police ne diffèrent pas sensiblement du contenu de sa lettre du 17 janvier 1997 à la commission de déontologie; elles sont simplement plus détaillées. Le fait que P. ait une fois parlé dun massage de bas en haut et lautre de haut en bas nôte pas sa crédibilité à lensemble de son témoignage qui est précis et cohérent. Par ailleurs, lexplication fournie par les premiers juges concernant lerreur, manifeste, sur la date du 26 janvier 1997 est tout à fait plausible au vu du renvoi du rendez-vous attesté par lagenda même du recourant. Enfin, ainsi que le jugement le relève à juste titre, la crédibilité que le Dr G. a ou na pas accordé aux dires de P. nimporte pas puisque le tribunal sest fondé sur les dires mêmes de P. pour asseoir sa conviction.
K., entendue plusieurs années après les faits dans le cadre dune procédure quelle navait pas initiée, navait aucun intérêt à porter préjudice au recourant en affabulant; alors quelle aurait pu se borner à minimiser les faits, elle les relate avec précision et de manière convaincante. Lensemble des circonstances de cet événement (isolement dans une petite chambre, demande du recourant à sa patiente de se dénuder complètement à lexception de son slip, palpation des seins sans expliquer préalablement à sa patiente la finalité de ce geste) tend également à démontrer que le recourant nentendait pas procéder à un simple examen. Même sil est vrai que le Dr E. ne pouvait que répéter ce quil avait entendu de sa patiente à lépoque, il nen demeure pas moins quil a confirmé lexistence même de lépisode. Il ressort par ailleurs de son témoignage quune palpation des seins, pour autant quelle ait été nécessaire, aurait requis lintervention dun gynécologue.
Enfin, cest sans arbitraire que les premiers juges ont écarté le témoignage de Mme D. et lalibi quelle fournissait pour son mari, estimant quelle nétait pas crédible en raison de ses mensonges au tribunal. Ainsi que le relèvent à juste titre les plaignantes, si Les époux D. avaient réellement voulu établir que le contenu de la requête de mesures protectrices établie par Me Schwab était une invention de sa part, ils nauraient pas manqué de le faire citer devant le juge dinstruction ou lors de laudience de jugement afin que ce « malentendu » soit éclairci. Ils sen sont bien abstenus. Par ailleurs, lon voit mal comment ce mandataire aurait pu inventer les allégations précises et personnelles que cette requête contenait et qui, de surcroît, correspondaient à ce que le Dr G. avait rapporté au juge dinstruction pour lavoir entendu de Mme D. . La double personnalité de D. ressort dailleurs également du témoignage de J. (D. 403) et lexistence de difficultés conjugales entre les époux D. du témoignage de C. (D.601).
Létablissement de la date du 25 février 1997 comme étant la date des seconds événements commis sur la personne de M. ne relève pas de larbitraire. Les premiers juges ont clairement expliqué les raisons qui les avaient conduit à retenir cette date plutôt que celle du 27 février. Lattestation de lemployeur (D.1131) établit seulement que le temps dessai na débuté que le 28 février 1997, après plusieurs reports, en raison de douleurs au ventre de M.; elle nétablit pas pour autant la date à laquelle elle est arrivée en Suisse allemande ni quand elle aurait dû normalement commencer ni quelles étaient les dates initialement prévues pour le début du travail et les circonstances des reports.
Le pourvoi du recourant est donc mal fondé sur ce point.
4.a) En second lieu, le recourant estime que les premiers juges ont violé lart. 191 CP en retenant une incapacité de résistance fût-elle momentanée de S., P. et K. . Pour lui, assimiler leffet de surprise dun geste inattendu à une incapacité relève dune violation de la loi. De surcroît, les victimes ont immédiatement manifesté à D. leur désapprobation quant aux actes quelles lui prêtaient et il a alors cessé ses agissements.
b) Lart. 191 CP, en vigueur depuis le 1eroctobre 1992, sanctionne le comportement de celui qui, sachant quune personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle lacte sexuel, un acte analogue ou un autre acte dordre sexuel.
Lincapacité de résistance peut résulter soit de troubles chroniques soit de circonstances ponctuelles, être durable ou momentanée. Elle peut être la conséquence dun état mental gravement anormal, dune sévère intoxication due à lalcool ou à la drogue, dentraves matérielles ou dune situation anormale (ATF 119 IV 230, JT 1995 IV 111). Ainsi, une femme peut être considérée comme incapable de résistance lorsquelle est allongée sur une table dexamen gynécologique (ATF 103 IV 165) ou sur le fauteuil de son dentiste (PKG 1981 No 28). Dans ce dernier arrêt, les juges du tribunal cantonal grison ont également mis en évidence que lincapacité de résistance pouvait résulter de lexistence dun rapport de confiance particulier entre lauteur et sa victime.
c) En lespèce, cest à juste titre que les premiers juges ont retenu que S. et M., P. et K. avaient été incapables de résistance au sens de lart. 191 CP, que ce soit en raison de la relation de confiance quelles avaient établie avec leur médecin, de leffet de surprise lié à la survenance des attouchements ou simplement de la situation physique dans laquelle elles se trouvaient, dénudées, allongées sur une table dexamen, faisant lobjet dun massage ou dun examen médical. Lincapacité de résistance était donc ponctuelle et momentanée mais nen demeurait pas moins réelle. Les patientes ont donc subi des attouchements par surprise, alors quelles ne sy attendaient pas et sans quelles puissent les empêcher en raison de leur situation ou position, la réaction de désaccord de trois dentre elles nétant survenue quaprès que les attouchements aient eu lieu .
Le pourvoi du recourant est donc mal fondé sur ce point également.
5.a) Le recourant estime que les juges ont violé lart. 193 CP en retenant lexistence dun lien thérapeutique. Le fait pour un médecin dêtre attentif à la situation médicale et personnelle de son patient ne permet pas daffirmer quil en résulte nécessairement un lien identique à celui liant le psychiatre ou le psychologue à son patient.
b) Lart. 193 CP, entré en vigueur le 1eroctobre 1992, stipule que celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou dun lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou dun lien de dépendance de toute autre nature aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte dordre sexuel, sera puni de lemprisonnement.
Cette disposition tend à protéger la libre détermination des individus en matière sexuelle (ATF 122 IV 100; 120 IV 198; 119 IV 311). Alors que la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et le viol (art 190 CP) répriment latteinte la plus grave à la liberté sexuelle car ils supposent une victime non consentante, lart. 193 CP suppose seulement une situation particulière de dépendance, la victime pouvant être apparemment consentante.
Lacte sexuel peut être obtenu soit par abus de la dépendance soit par abus de la détresse où se trouve la victime. Ce qui importe en premier lieu, ce nest pas que la victime se trouve objectivement dans un état de détresse, mais bien quelle se sente en proie à un grave accablement; ce nest en effet que si elle sait ou se croit en détresse quelle perdra lassurance qui lui permet dopposer à son séducteur ses sentiments et sa volonté(ATF 99 IV 161, JT 1974 IV 79).Dès lors, bien que cette disposition suppose le consentement de la victime à lacte sexuel, elle nest plus pleinement libre de consentir ou de se soustraire à lacte sexuel lorsquelle se trouve dans un état de détresse ou de dépendance à légard de lauteur. Certes, la victime qui, placée dans cette situation, subit lacte sexuel, y consent expressément et y participe; lauteur nen est pas moins punissable lorsque ce consentement est dû à la détresse. Aussi sera-t-il déterminant de savoir si cest en raison de cet état de détresse ou de dépendance que la femme sest laissée aller à subir lacte sexuel ou si cest indépendamment de cela et de son plein gré quelle y a consenti. Autrement dit, cest en abusant de létat de détresse ou de dépendance que lauteur doit avoir obtenu lacte sexuel (ATF 99 IV 161, JT 1974 IV 80).
Dans une récente jurisprudence (ATF 124 IV 13, JT 1999 IV 73), le Tribunal fédéral a estimé quil existe un rapport dautorité, au sens de lart. 197 al. 1 aCP (nouvel art. 193 al.1 CP) entre un psychothérapeute et sa patiente et que les actes dordre sexuel survenus en cours de thérapie sont toujours lexpression dun manque, dune manipulation et dune utilisation du lien de dépendance, peu importe les conditions personnelles des individus en cause. Il relève que « la psychothérapie sétablit sous la forme dune relation exclusive entre deux personnes, les patients viennent se confier au thérapeute, avec tous leurs problèmes, leurs soucis et leurs faiblesses, dune manière qui sort du cadre habituel; ils y dévoilent des sentiments, des fantasmes, des peurs et des désirs hautement personnels. Il en résulte des rapports extrêmement intimes, qui sintensifient généralement en cours de thérapie et rendent le patient très vulnérable. Dans son rapport avec le thérapeute, le patient renonce à différents mécanismes de défense auxquels il ne pourrait pas renoncer dans sa vie normale, de telle sorte quil en vient en quelque sorte à se livrer à son thérapeute. Il en résulte un rapport très fort, au sein duquel peuvent se manifester des sentiments violents didéalisation, dattirance, damour, de colère et de haine. La relation psychothérapeutique est toujours caractérisée par une forte emprise du thérapeute sur son patient et, par voie de conséquence, par une relation de dépendance prononcée» (JT précité, p. 76-77).
c) Il ressort du dossier que le recourant exerçait son métier dune façon plus étendue que ce que sa spécialisation de médecin-orthopédiste ne laurait supposé, fonctionnant comme médecin généraliste ou de famille. Il dispensait même des massages à certains de ses patients, ce qui le mettait en contact physique rapproché avec eux. Différentes personnes ont relevé quil sintéressait à leurs problèmes personnels, familiaux, conjugaux ou intimes (S., D 469; M., D.31; P., D.205). D. lui-même admettait que S. et M. lui avaient parlé de leurs problèmes familiaux et quil avait proposé de les aider (D. 101, 283) ce que sa femme confirmait (D.137 et 139). D. sintéressait donc aux problèmes de ses patientes et était plus que simplement « attentif » à leur situation médicale et personnelle, ainsi quil lallègue dans son pourvoi.
M. avait eu depuis décembre 1996 des rendez-vous hebdomadaires chez D. qui lui prodiguait des massages pour des douleurs quelle avait au dos. En sus dun lien thérapeutique, un lien de confiance sétait noué entre la jeune femme et son médecin dans la mesure où elle lui avait parlé dune grande quantité de ses problèmes personnels lors des consultations. Même sil ne sagissait pas formellement dun rapport entre un psychothérapeute et sa patiente, on doit admettre que ce lien, de par les relations de confiance et de dépendance qui sétaient nouées, sy apparentait. Lattention et lintérêt que D. avait accordés à sa patiente dépassaient très largement ce quon pouvait attendre dun médecin-orthopédiste dans un cas identique. Le recourant a utilisé ce lien de dépendance et la fragilité de sa patiente, telle quelle ressort de lexpertise du Dr V. (D. 1430ss) pour lamener à avoir des rapports avec lui. M. a dailleurs précisé lors de ses auditions quelle était choquée et surprise, comme figée, et quelle navait rien pu dire (D. 31 et 483).
Lapplication de lart. 193 CP était donc justifiée et le pourvoi du recourant est mal fondé sur ce point.
6.a) Le recourant sen prend à la quotité de la peine quil estime trop sévère, dans la mesure où elle dépasse les réquisitions du Ministère public, tient compte du concours dinfractions et de la gravité du préjudice subi par les victimes.b) Tout en exigeant que la peine soit fondée sur la faute, lart. 63 CP nénonce pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes quil faut en tirer quant à la fixation de la peine; il confère donc au juge un large pouvoir dappréciation.
Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute. Le juge doit, selon le cas, prendre en considération les circonstances qui ont amené lauteur à agir, les motifs de son acte, lintensité de sa volonté, labsence de scrupules, le mode dexécution choisi, limportance du préjudice causé volontairement, la répétition ou la durée des actes délictueux, le rôle joué au sein dune bande, la persistance à commettre des infractions en dépit dune ou plusieurs condamnations, les troubles psychologiques ou les difficultés personnelles qui ont influencé le délinquant, lexistence ou labsence de repentir après lacte, la volonté de samender (ATF 118 IV 21).
Sagissant de la motivation de la peine, le juge nest nullement tenu dexprimer en chiffres ou en pourcentage limportance quil accorde à chacune des éléments quil cite. Il doit cependant exposer les éléments essentiels relatifs à lacte ou à lauteur quil prend en compte, de manière à ce que l on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (ATF 121 IV 49; ATF 120 IV 136).
Nétant pas une juridiction dappel, la Cour de céans na pas à fixer la peine daprès sa propre appréciation. A cet égard, son pouvoir dexamen nest pas plus étendu que celui de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Compte tenu de son pouvoir dappréciation, elle nintervient dès lors que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à lart. 63 CP, si les éléments dappréciation prévus par cette disposition nont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que lon doive parler dun abus du pouvoir dappréciation, dun usage vraiment insoutenable de la marge de manuvre que lui accorde le droit fédéral (ATF 124 IV 286; ATF 123 IV 150; RJN 1996, p.70).c) En lespèce, les premiers juges ont détaillé de manière précise les différents éléments dont ils ont tenu compte pour fixer la quotité de la peine; ils ont par ailleurs passé en revue les peines prononcées par la jurisprudence récente. Il en découle que la peine prononcée nest pas arbitrairement sévère, même si elle dépasse les réquisitions du ministère public, et que les critères retenus étaient parfaitement pertinents.
7.a) En dernier lieu, le recourant estime que les indemnités pour tort moral octroyées aux plaignantes à concurrence de Fr. 7'000 pour S. et de Fr. 15000 pour M. sont excessives et contraires à lart. 49 CO, car fondées non sur latteinte elle-même mais sur la faute retenue à la charge du prévenu.
b) Le pourvoi de D. n'est pas recevable sur ce point dans la mesure où il critique le montant des indemnités accordées aux plaignantes. En effet, selon l'art.227 al.3 CPPN, le jugement sur conclusions civiles ne peut être attaqué que par les voies de droit prévues par le Code de procédure civile, soit un recours auprès de la Cour de cassation civile. La Cour de cassation pénale n'est ainsi pas compétente pour trancher la question de l'indemnité allouée à la victime à titre de tort moral.
8.Au vu de ce qui précède, le pourvoi de D. est donc intégralement mal fondé et doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais de justice. Il convient par ailleurs dallouer une indemnité à Me Jacqueline Chédel, mandataire doffice de S. et M., pour ses observations.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi en cassation de D. et confirme le jugement du Tribunal correctionnel du Locle du 3 février 2000 dans toutes ses conclusions.
2. Met les frais de la cause, arrêtés à 2200 francs à la charge du recourant.
3. Condamne le recourant à verser à Me Jacqueline Chédel, mandataire d'office de S. et M., une indemnité de 800 francs, TVA et frais compris.
Neuchâtel, le 14 août 2001