Sachverhalt
de nature à influer le sort de la décision. Lautorité a ainsi lobligation de donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins quelles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou quil sagisse de prouver un fait sans pertinence (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, No 789 et 2215; ATF 115 Ia 97, JT 1991 IV 25; ATF 118 Ia 457, JT 1994 IV 121; ATF 101 Ia 102, JT 1977 I 111; BJP 1993 No 492).
b) En lespèce, la mise en uvre dune expertise sur les effets psychiques de la capsaïcine naurait en rien servi la cause du recourant, quels quen aient été les résultats. Dune part, cette expertise aurait été faite in abstracto et a posteriori et ses conclusions seraient restées générales, tant on sait que les individus peuvent réagir de manière différente à la capsaïcine. Dautre part, et cest là un facteur déterminant, plusieurs éléments au dossier établissent que le comportement et les réactions de C. entre le moment où il a été sprayé et celui où il a tiré étaient cohérents et précis et non pas désordonnés ou entravés par la présence du produit dans ses yeux. Lors de son premier interrogatoire, quelques heures après lévénement, C. précisait : "Dans un même temps, le type a refait demi-tour en séloignant de moi. Toujours au même moment, je me suis avancé contre lui et, à laide de ma lampe Maglite, je lui ai donné un coup, mais je ne sais pas si je lai vraiment touché et où. Je précise ici que sur le moment, le spray ne ma pas énormément gêné, je voyais encore. Il sest écoulé quelque 2 à 3 minutes avant que je ressente des problèmes de vue. Cest quand le type était à terre que jai constaté que javais des problèmes de vision. Pour en revenir au moment où lindividu tentait de fuir, D. a tenté de len empêcher en le tenant, mais je ne sais plus comment. En fait, il y avait un peu une mêlée entre D. et lhomme. Voyant cela, jai fait quelques pas en courant en les devançant afin de lui couper le chemin ()Après les avoir devancés, je me suis retourné pour leur faire face. Je me trouvais ainsi à environ 2 mètres. A ce moment-là, jai sorti mon arme de service pour braquer cet homme en lui intimant lordre de ne pas bouger " (D. 7). Plus loin, il répétait :"Je précise encore quau moment de sortir mon arme, je nétais pas encore gêné dans ma vue" (D.8). Selon les déclarations de D., le recourant a encore été capable de lui prêter main forte lors de la lutte qui a suivi le tir et de laider à menotter lhomme qui se débattait puis de lui chercher le pouls au niveau du cou (D.4). Le film vidéo de la reconstitution permet darriver aux mêmes conclusions: lon y voit comment le recourant a pu dépasser son collègue et S. puis se retourner dans leur direction sans quil fasse apparaître un instant de gêne, de douleur, de gesticulation ou de prostration en raison du produit sprayé. Ainsi, même si lon ignore les quantités de capsaïcine sprayées en direction de C. et que la réaction de ce dernier a été atypique, il nen demeure pas moins que les effets physiques du spray ne se sont pas fait sentir immédiatement et que le comportement du recourant, tel quil a été perçu par son collègue et quil a décrit lui-même, nétait en rien désordonné. Lhypothèse dun stress post-traumatique qui aurait retardé les effets du produit nest donc corroborée par aucun élément au dossier. Le premier juge était donc fondé à refuser une expertise.
3.a) Lautorité de cassation, qui est liée par les constatations de fait du premier juge nintervient que si celui-ci sest rendu coupable darbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de son pouvoir dappréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou quelle nen a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, si lappréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 123 I 1; ATF 121 I 113; ATF 120 Ia 31; ATF 118 Ia 30 et les autres arrêts cités).
Pour le recourant, le jugement entrepris est doublement arbitraire : dune part il nie quil ait pu ressentir une menace telle, pour son collègue ou lui, quil ait dû y parer en dégainant son arme et en la pointant aussi vite que possible, dans un geste en définitive précipité; dautre part, il considère que si le recourant navait pas été un agent de laforce publique mais une victime ordinaire dune agression au spray, son excès de légitime défense naurait pas été punissable, provenant dun état excusable dexcitation ou de saisissement causé par lattaque.
Sagissant de la menace, le recourant relève que S. ne sest pas borné à prendre la fuite mais a tenté de mettre hors combat les deux gendarmes en les agressant par surprise au moyen dun spray dautodéfense. C., qui est affecté à la circulation routière, nest pas membre de la brigade dintervention et na pas lhabitude dintervenir dans des circonstances difficiles et dangereuses; lattitude et le comportement à adopter en cas dagression au spray navaient jamais été abordés ou exercés dans le cadre de linstruction donnée aux policiers. Le jugement entrepris fait abstraction de la façon dont lagent sest représenté ou a pu se représenter la situation lorsquil a décidé de faire usage de son arme; la doctoresse N. a relevé que le recourant ressentait des sentiments dangoisse davoir été en situation où il aurait pu être tué; le professeur T. a relevé les dangers que pouvait constituer la projection du spray dans le visage; enfin, vu le physique impressionnant de lagresseur, son passé et le fait quil portait un tournevis sur lui, le recourant avait toutes les raisons de se sentir menacé. Quant à sa fonction, il estime que les gendarmes ne sont pas des êtres surhumains et encore moins des "Rambo" et que, face à laugmentation de la criminalité, lon ne saurait exiger dun agent de la force publique, dangereusement agressé, quil augmente " par grandeur et servitude " la liste des victimes, laissant libre champ aux criminels.
b) Les arguments du recourant sagissant de lintensité de la menace sont en partie en contradiction avec les déclarations quil a faites lors de son premier interrogatoire. Il disait alors: " Je ne pense pas que son idée était de magresser() Je pense plutôt que son but était de prendre la fuite " et " Je nétais pas tranquille, sachant que mon collègue était au prise avec ce type, mais je néprouvais pas un sentiment de peur " (D.8). Il ne se dégage pas de ces propos un sentiment de menace intense. Comme le relève à juste titre le premier juge, hormis le sprayage de capsaïcine qui ne semblait pas avoir été perçu comme une menace majeure, le comportement de S. nétait pas autrement menaçant (usage dune arme ou de son tournevis par exemple) et visait plutôt à prendre la fuite. Au demeurant, le recourant ne connaissait alors pas le passé et le pedigree de S. et ne savait pas quil portait sur lui un tournevis; ce nest quaprès son décès que lidentité et le passé judiciaire de la victime ont été établis et quil a été constaté quil portait sur lui cet outil. Les sentiments dangoisse auxquels le recourant a été confrontés les jours suivant lévénement sont bien compréhensibles mais ne fournissent pas dindications sur lintensité de la menace objectivement perçue lors de la confrontation. C'est dès lors correctement et sans arbitraire que le premier juge a analysé la façon dont la situation était perçue par le recourant au moment de l'événement.
Sagissant de la fonction de gendarme, il ne paraît pas arbitraire non plus de poser des exigences accrues au comportement que lon peut attendre de lui par rapport à celui dun simple citoyen. Ceci résulte de sa formation, de son entraînement général (tirs et analyses de situations, D.59ss) et du besoin qua la société de disposer de policiers capables de se comporter de manière adéquate et efficace dans les cas délicats de crise. Il ne sagit bien évidemment pas dexiger des gendarmes quils deviennent des victimes subissant nimporte quelle situation sans réagir mais au contraire quils disposent des connaissances, des techniques et dun self control adéquats.
4.Le recourant reproche également au premier juge de ne pas avoir retenu le fait justificatif légal de larticle 33 CP .
a) Lart. 33 al. 1 CP stipule que celui qui est attaqué sans droit ou menacé sans droit dune attaque imminente a le droit de repousser lattaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Selon lalinéa. 2, si celui qui repousse une attaque a excédé les bornes de la légitime défense, le juge atténuera librement la peine; si cet excès provient dun état excusable dexcitation ou de saisissement causé par lattaque, aucune peine ne sera encourue.
La victime a le droit de se défendre contre une agression pour autant que les moyens quelle utilise soient proportionnés aux circonstances. Pour dire si la défense est proportionnée aux circonstances, il faut apprécier lensemble de celles-ci; en particulier, on doit examiner la gravité de lattaque, le bien juridique en cause, le moyen de défense mis en uvre et la manière de lutiliser (SJ 1997 p. 337; ATF107 IV 12); en outre, il faut considérer les circonstances de temps et de lieu de lagression ainsi que les qualités respectives des protagonistes. (Favre, Pellet,Stoudmann, CP annoté, ad. art 33 No 1.8 et références citées;Philippe Graven, Linfraction pénale punissable, Berne 1993, No 88 et No 66). Pour que la règle de larticle 33 al. 2, 2ephrase CP soit applicable, il faut dune part que lauteur se soit trouvé dans un état dexcitation ou de saisissement causé par lattaque et, dautre part, que cet état ait un caractère excusable. (ATF 115 IV 167; SJ 1997 p. 337). Létat dexcitation ou de saisissement doit être causé exclusivement ou principalement par lattaque illicite. La loi ne précise pas plus avant le degré démotion nécessaire; il ne doit pas forcément atteindre celui dune émotion violente au sens de lart. 113 CP, mais il doit revêtir au moins une certaine importance. Même si lauteur se trouve dans un état dexcitation ou de saisissement causé par lattaque, il faut encore que cet état (et non pas lacte qui lui est reproché) soit excusable, de la même manière que dans le cas de lémotion violente prévue par larticle 113 CP. Pour trancher cette question, il convient de tenir compte de la nature et de limportance de lattaque, en fonction de toutes les circonstances. Il appartient au juge dapprécier de cas en cas si lexcitation ou le saisissement était suffisamment marquant pour que lauteur de la mesure de défense nencoure aucune peine et de déterminer si la nature des circonstances de lattaque rendait excusable un tel degré démotion; dans ce contexte, le juge dispose dun certain pouvoir dappréciation (SJ 1997 p. 337, ATF 115 IV 167; ATF 109 IV 1, ATF 102 IV 1).
En lespèce, il ressort de manière constante du dossier que les policiers avaient demandé à S. de se mettre en position de fouille lorsque celui-ci fit soudain usage de son spray à la capsicaïne en direction de C.. Ce dernier se trouvait donc en situation de légitime défense face à un risque datteinte à son intégrité corporelle. Il convient donc dexaminer sil a repoussé lattaque par des moyens proportionnés aux circonstances ou sil a excédé les bornes de la légitime défense et, dans ce cas, si lexcès provient dun état excusable dexcitation ou de saisissement.
b) Le jugement entrepris a retenu que la façon dont C. avait dégainé son arme et lavait pointée aussi vite que possible en direction de S. ne constituait pas un moyen de légitime défense proportionné, cette précipitation ayant eu pour conséquence que la lampe Maglite située dans sa main gauche avait heurté larme et déclenché le coup de feu. C'est donc la précipitation de l'action de dégainer et de mettre en joue qui est en cause. Comme les faits lont établi, la situation existante, et telle quelle était perçue par le recourant, ne constituait cependant pas pour C. une menace telle quune riposte devait être faite immédiatement et au mépris des règles de sécurité et dusage des armes. De la part dun policier, exercé aux tirs et sensible au danger que représente lusage darmes, plus particulièrement dans des moments de tension (D.59ss), la manière précipitée dutiliser ce moyen de défense nétait pas adaptée aux circonstances. Le risque d'un départ du coup intempestif était trop important face à la menace effective qui existait et le recourant a ainsi excédé les bornes de la légitime défense.
d) Enfin, le premier juge na pas excédé son pouvoir dappréciation en ne retenant pas un état excusable dagitation ou de saisissement causé par lattaque. Dune part, ainsi que cela ressortait de lappréciation des faits, le recourant na pas été instantanément aveuglé et désorienté par lattaque de spray puisquil a pu frapper son agresseur, dépasser son collègue et S., se retourner et sortir son arme. Son orientation géographique était appropriée, son comportement lucide et ne trahissant pas de manifestations de saisissement ou dagitation particulière. Dautre part, les policiers connaissent lexistence de spray au poivre, ils en portent sur eux comme moyen de défense, savent lutiliser et nignorent pas que leur nocivité est toute relative.
5.Le pourvoi du recourant est donc mal fondé et doit être rejeté. Les frais de la cause sont mis à sa charge.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Rejette le pourvoi en cassation de C..
2.Met à la charge du recourant les frais de la cause, arrêtés à 660 francs.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
E. 2 a) La jurisprudence du
Tribunal fédéral a déduit du droit d’être entendu, découlant de l’art.29 al.2
Cst féd., le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits
de nature à influer le sort de la décision. L’autorité a ainsi l’obligation de
donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes
requises, à moins qu’elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve
ou qu’il s’agisse de prouver un fait sans pertinence (
Gérard Piquerez
, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, No 789 et
2215; ATF 115 Ia 97, JT 1991 IV 25; ATF 118 Ia 457, JT 1994 IV
121; ATF 101 Ia 102, JT 1977 I 111; BJP 1993 No 492).
b)
En l’espèce, la mise en œuvre d’une expertise sur les effets psychiques de la
capsaïcine n’aurait en rien servi la cause du recourant, quels qu’en aient été
les résultats. D’une part, cette expertise aurait été faite in abstracto et a posteriori et ses conclusions
seraient restées générales, tant on sait que les individus peuvent réagir de
manière différente à la capsaïcine. D’autre part, et c’est là un facteur
déterminant, plusieurs éléments au dossier établissent que le comportement et
les réactions de C. entre le moment où il a été sprayé et celui où il a tiré
étaient cohérents et précis et non pas désordonnés ou entravés par la présence
du produit dans ses yeux. Lors de son premier interrogatoire, quelques heures
après l’événement, C. précisait : "Dans un même temps, le type a
refait demi-tour en s’éloignant de moi. Toujours au même moment, je me suis
avancé contre lui et, à l’aide de ma lampe
Maglite, je lui ai donné un coup, mais je ne sais pas si je l’ai
vraiment touché et où. Je précise ici que sur le moment, le spray ne m’a pas
énormément gêné, je voyais encore. Il s’est écoulé quelque 2 à 3 minutes avant
que je ressente des problèmes de vue. C’est quand le type était à terre que
j’ai constaté que j’avais des problèmes de vision. Pour en revenir au moment où
l’individu tentait de fuir, D. a tenté de l’en empêcher en le tenant, mais je ne
sais plus comment. En fait, il y avait un peu une mêlée entre D. et l’homme.
Voyant cela, j’ai fait quelques pas en courant en les devançant afin de lui
couper le chemin (…)Après les avoir devancés, je me suis retourné pour leur
faire face. Je me trouvais ainsi à environ 2 mètres. A ce moment-là, j’ai sorti
mon arme de service pour braquer cet homme en lui intimant l’ordre de ne pas
bouger " (D. 7). Plus loin, il répétait :"Je précise encore qu’au
moment de sortir mon arme, je n’étais pas encore gêné dans ma vue" (D.8).
Selon les déclarations de D., le recourant a encore été capable de lui prêter
main forte lors de la lutte qui a suivi le tir et de l’aider à menotter l’homme
qui se débattait puis de lui chercher le pouls au niveau du cou (D.4). Le film
vidéo de la reconstitution permet d’arriver aux mêmes conclusions: l’on y voit
comment le recourant a pu dépasser son collègue et S. puis se retourner dans
leur direction sans qu’il fasse apparaître un instant de gêne, de douleur, de
gesticulation ou de prostration en raison du produit sprayé. Ainsi, même si
l’on ignore les quantités de capsaïcine sprayées en direction de C. et que la
réaction de ce dernier a été atypique, il n’en demeure pas moins que les effets
physiques du spray ne se sont pas fait sentir immédiatement et que le
comportement du recourant, tel qu’il a été perçu par son collègue et qu’il a
décrit lui-même, n’était en rien désordonné. L’hypothèse d’un stress
post-traumatique qui aurait retardé les effets du produit n’est donc corroborée
par aucun élément au dossier. Le premier juge était donc fondé à refuser une expertise.
E. 3 a) L’autorité de cassation,
qui est liée par les constatations de fait du premier juge n’intervient que si
celui-ci s’est rendu coupable d’arbitraire, soit si la juridiction inférieure a
admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier,
ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si elle a
méconnu des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas tenu
compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à
la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent
gravement le sentiment de la justice, enfin, si l’appréciation des preuves est
tout à fait insoutenable (ATF 123 I 1; ATF 121 I 113; ATF 120 Ia
31; ATF 118 Ia 30 et les autres arrêts cités).
Pour
le recourant, le jugement entrepris est doublement arbitraire : d’une part
il nie qu’il ait pu ressentir une menace telle, pour son collègue ou lui, qu’il
ait dû y parer en dégainant son arme et en la pointant aussi vite que possible,
dans un geste en définitive précipité; d’autre part, il considère que si
le recourant n’avait pas été un agent de laforce publique mais une
victime ordinaire d’une agression au spray, son excès de légitime défense
n’aurait pas été punissable, provenant d’un état excusable d’excitation ou de
saisissement causé par l’attaque.
S’agissant
de la menace, le recourant relève que S. ne s’est pas borné à prendre la fuite
mais a tenté de mettre hors combat les deux gendarmes en les agressant par
surprise au moyen d’un spray d’autodéfense. C., qui est affecté à la
circulation routière, n’est pas membre de la brigade d’intervention et n’a pas
l’habitude d’intervenir dans des circonstances difficiles et dangereuses;
l’attitude et le comportement à adopter en cas d’agression au spray n’avaient
jamais été abordés ou exercés dans le cadre de l’instruction donnée aux
policiers. Le jugement entrepris fait abstraction de la façon dont l’agent
s’est représenté ou a pu se représenter la situation lorsqu’il a décidé de
faire usage de son arme; la doctoresse N. a relevé que le recourant
ressentait des sentiments d’angoisse d’avoir été en situation où il aurait pu
être tué; le professeur T. a relevé les dangers que pouvait constituer la
projection du spray dans le visage; enfin, vu le physique impressionnant
de l’agresseur, son passé et le fait qu’il portait un tournevis sur lui, le
recourant avait toutes les raisons de se sentir menacé. Quant à sa fonction, il
estime que les gendarmes ne sont pas des êtres surhumains et encore moins des
"Rambo" et que, face à l’augmentation de la criminalité, l’on ne
saurait exiger d’un agent de la force publique, dangereusement agressé, qu’il
augmente " par grandeur et servitude " la liste des
victimes, laissant libre champ aux criminels.
b)
Les arguments du recourant s’agissant de l’intensité de la menace sont en
partie en contradiction avec les déclarations qu’il a faites lors de son
premier interrogatoire. Il disait alors: " Je ne pense pas que son
idée était de m’agresser(…) Je pense plutôt que son but était de prendre la
fuite " et " Je n’étais pas tranquille, sachant que mon
collègue était au prise avec ce type, mais je n’éprouvais pas un sentiment de
peur " (D.8). Il ne se dégage pas de ces propos un sentiment de
menace intense. Comme le relève à juste titre le premier juge, hormis le
sprayage de capsaïcine qui ne semblait pas avoir été perçu comme une menace
majeure, le comportement de S. n’était pas autrement menaçant (usage d’une arme
ou de son tournevis par exemple) et visait plutôt à prendre la fuite. Au
demeurant, le recourant ne connaissait alors pas le passé et le pedigree de S.
et ne savait pas qu’il portait sur lui un tournevis; ce n’est qu’après
son décès que l’identité et le passé judiciaire de la victime ont été établis
et qu’il a été constaté qu’il portait sur lui cet outil. Les sentiments
d’angoisse auxquels le recourant a été confrontés les jours suivant l’événement
sont bien compréhensibles mais ne fournissent pas d’indications sur l’intensité
de la menace objectivement perçue lors de la confrontation. C'est dès lors correctement
et sans arbitraire que le premier juge a analysé la façon dont la situation
était perçue par le recourant au moment de l'événement.
S’agissant
de la fonction de gendarme, il ne paraît pas arbitraire non plus de poser des
exigences accrues au comportement que l’on peut attendre de lui par rapport à
celui d’un simple citoyen. Ceci résulte de sa formation, de son entraînement
général (tirs et analyses de situations, D.59ss) et du besoin qu’a la société
de disposer de policiers capables de se comporter de manière adéquate et
efficace dans les cas délicats de crise. Il ne s’agit bien évidemment pas
d’exiger des gendarmes qu’ils deviennent des victimes subissant n’importe
quelle situation sans réagir mais au contraire qu’ils disposent des connaissances,
des techniques et d’un self control adéquats.
E. 4 Le recourant reproche
également au premier juge de ne pas avoir retenu le fait justificatif légal de
l’article 33 CP .
a)
L’art. 33 al. 1 CP stipule que celui qui est attaqué sans droit ou menacé sans
droit d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens
proportionnés aux circonstances. Selon l’alinéa. 2, si celui qui repousse une
attaque a excédé les bornes de la légitime défense, le juge atténuera librement
la peine; si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de
saisissement causé par l’attaque, aucune peine ne sera encourue.
La
victime a le droit de se défendre contre une agression pour autant que les
moyens qu’elle utilise soient proportionnés aux circonstances. Pour dire si la
défense est proportionnée aux circonstances, il faut apprécier l’ensemble de
celles-ci; en particulier, on doit examiner la gravité de l’attaque, le
bien juridique en cause, le moyen de défense mis en œuvre et la manière de
l’utiliser (SJ 1997 p. 337; ATF107 IV 12); en outre, il faut considérer
les circonstances de temps et de lieu de l’agression ainsi que les qualités respectives
des protagonistes. (
Favre, Pellet,
Stoudmann
, CP annoté, ad. art 33 No
1.8 et références citées;
Philippe
Graven
, L’infraction pénale punissable, Berne 1993, No 88 et No 66). Pour
que la règle de l’article 33 al. 2, 2
e
phrase CP soit applicable, il
faut d’une part que l’auteur se soit trouvé dans un état d’excitation ou de
saisissement causé par l’attaque et, d’autre part, que cet état ait un
caractère excusable. (ATF 115 IV 167; SJ 1997 p. 337). L’état
d’excitation ou de saisissement doit être causé exclusivement ou principalement
par l’attaque illicite. La loi ne précise pas plus avant le degré d’émotion
nécessaire; il ne doit pas forcément atteindre celui d’une émotion
violente au sens de l’art. 113 CP, mais il doit revêtir au moins une certaine
importance. Même si l’auteur se trouve dans un état d’excitation ou de
saisissement causé par l’attaque, il faut encore que cet état (et non pas
l’acte qui lui est reproché) soit excusable, de la même manière que dans le cas
de l’émotion violente prévue par l’article 113 CP. Pour trancher cette
question, il convient de tenir compte de la nature et de l’importance de
l’attaque, en fonction de toutes les circonstances. Il appartient au juge
d’apprécier de cas en cas si l’excitation ou le saisissement était suffisamment
marquant pour que l’auteur de la mesure de défense n’encoure aucune peine et de
déterminer si la nature des circonstances de l’attaque rendait excusable un tel
degré d’émotion; dans ce contexte, le juge dispose d’un certain pouvoir
d’appréciation (SJ 1997 p. 337, ATF 115 IV 167; ATF 109 IV 1, ATF 102 IV
1).
En
l’espèce, il ressort de manière constante du dossier que les policiers avaient
demandé à S. de se mettre en position de fouille lorsque celui-ci fit soudain
usage de son spray à la capsicaïne en direction de C.. Ce dernier se trouvait
donc en situation de légitime défense face à un risque d’atteinte à son
intégrité corporelle. Il convient donc d’examiner s’il a repoussé l’attaque par
des moyens proportionnés aux circonstances ou s’il a excédé les bornes de la
légitime défense et, dans ce cas, si l’excès provient d’un état excusable
d’excitation ou de saisissement.
b)
Le jugement entrepris a retenu que la façon dont C. avait dégainé son arme et
l’avait pointée aussi vite que possible en direction de S. ne constituait pas
un moyen de légitime défense proportionné, cette précipitation ayant eu pour
conséquence que la lampe Maglite située dans sa main gauche avait heurté l’arme
et déclenché le coup de feu. C'est donc la précipitation de l'action de
dégainer et de mettre en joue qui est en cause. Comme les faits l’ont établi,
la situation existante, et telle qu’elle était perçue par le recourant, ne
constituait cependant pas pour C. une menace telle qu’une riposte devait être
faite immédiatement et au mépris des règles de sécurité et d’usage des armes.
De la part d’un policier, exercé aux tirs et sensible au danger que représente
l’usage d’armes, plus particulièrement dans des moments de tension (D.59ss), la
manière précipitée d’utiliser ce moyen de défense n’était pas adaptée aux
circonstances. Le risque d'un départ du coup intempestif était trop important
face à la menace effective qui existait et le recourant a ainsi excédé les
bornes de la légitime défense.
d)
Enfin, le premier juge n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en ne retenant
pas un état excusable d’agitation ou de saisissement causé par l’attaque. D’une
part, ainsi que cela ressortait de l’appréciation des faits, le recourant n’a
pas été instantanément aveuglé et désorienté par l’attaque de spray puisqu’il a
pu frapper son agresseur, dépasser son collègue et S., se retourner et sortir
son arme. Son orientation géographique était appropriée, son comportement
lucide et ne trahissant pas de manifestations de saisissement ou d’agitation
particulière. D’autre part, les policiers connaissent l’existence de spray au
poivre, ils en portent sur eux comme moyen de défense, savent l’utiliser et
n’ignorent pas que leur nocivité est toute relative.
E. 5 Le pourvoi du recourant est donc mal fondé et doit être rejeté. Les frais de la cause sont mis à sa charge.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Il ressort du jugement entrepris que le 12 février 1999, vers 22h50, les gendarmes C. et D. patrouillaient en automobile, à proximité du lieu dune tentative de cambriolage qui venait de leur être signalée, lorsquils aperçurent un homme seul, assis dans un trolleybus à larrêt, au terminus de Marin. Lhomme correspondait à première vue au signalement du cambrioleur, si bien que les gendarmes montèrent dans le trolleybus pour contrôler son identité. Lindividu paraissait ne pas comprendre le français et présenta, pour toute pièce didentité, une convocation à la Préfecture de Haute-Savoie. Les policiers invitèrent alors linconnu à les suivre hors du trolleybus, dans lidée deffectuer une fouille sommaire.
Alors que la situation avait été très calme jusquà ce moment-là, elle dégénéra lorsque la personne appréhendée fit soudain usage dun spray au poivre en direction de C., qui le suivait. Lhomme se retourna ensuite pour prendre la fuite, mais D., tombé à terre, lui saisit une jambe. C. dépassa alors lhomme ainsi retenu et se retourna pour lui barrer le passage. Il dégaina son arme et la pointa, les deux mains en avant, dans la direction de lindividu. Cest alors quun coup de feu partit, atteignant lhomme à la poitrine.
Après avoir maîtrisé lindividu, qui se débattit encore quelques instants, les policiers constatèrent que sa résistance faiblissait nettement. Comme les secours durgence le constatèrent quelques minutes plus tard, lhomme était décédé.
Lenquête permit détablir que la victime était S., ressortissant yougoslave, requérant dasile en France mais résidant en fait en Suisse. Elle détermina également que S. était bien lauteur de la tentative de cambriolage commise à Marin dans la soirée du 12 février 1999, ainsi que dautres infractions.
B.Par ordonnance pénale du 16 septembre 1999, C. fut condamné pour homicide par négligence à 25 jours demprisonnement avec sursis pendant 2 ans ainsi quaux frais de la cause, réduits à Fr. 10'000.--. Ayant fait opposition à cette ordonnance, il fut renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel.
C.Par jugement du 9 mai 2000, le Tribunal de police du district de Neuchâtel condamna C. pour homicide par négligence au sens de lart. 117 CP à une peine de 10 jours demprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une part de frais de justice arrêtée à Fr. 10'000.--, le solde restant à la charge de lEtat.
Le Tribunal de police considéra que C. avait agi par une imprévoyance coupable au sens de lart.18 al. 3 CP. Il releva que le geste de braquage du pistolet dans la direction du suspect, tel que le prévenu lavait montré lors de la reconstitution, nétait pas celui quil avait entraîné au mois doctobre précédent, en appui sur le poignet gauche, vu la lampe de poche tenue dans la main gauche. Comme le suggérait le témoin D., il était très probable quen amenant rapidement sa main gauche vers le pistolet comme si elle était libre alors quelle ne létait pas, le prévenu avait provoqué un choc suffisant, vu sa tension, pour déclencher le coup de feu. En tous les cas, ce mouvement était objectivement inapproprié, même sil ressemblait peut-être à une technique exposée par le témoin M., mais que le prévenu navait pas entraînée. Il retint également que le comportement du prévenu, dans les secondes suivant le jet de spray, napparaissait nullement comme désordonné ni déchaîné, mais au contraire comme rationnel : après avoir frappé le suspect avec sa lampe de poche, dans un geste de réflexe, il lavait dépassé tandis quil était retenu par son collègue, puis sétait retourné pour le menacer de son arme et larrêter. Ce nétait pas là lattitude dun policier qui aurait perdu toute lucidité.
Dans un second temps, le Tribunal de police estima que le braquage de larme par C. navait pas été conforme à aucune des justifications légales des articles 32 à 34 CP. Sagissant notamment de la légitime défense, il ne ressortait pas du dossier que le prévenu ait pu ressentir une menace telle, pour son collègue ou pour lui, quil ait dû y parer en dégainant son arme et la pointer aussi vite que possible, dans un geste en définitive précipité; une conclusion contraire se serait imposée si S. avait fait mine de saisir une arme ou avait esquissé un geste particulièrement violent envers le gendarme C., mais cela na jamais été prétendu. Le juge ne retint pas non plus lapplication de létat excusable dagitation ou de saisissement causé par lattaque (art. 33 al.2 in fine CP) : " on devrait sans doute admettre une telle conclusion pour la victime ordinaire dune agression au spray, mais cest précisément la servitude et peut être aussi la grandeur dun agent de la force publique que de devoir mieux résister quun autre à la tension dun affrontement. Cest à quoi tend lentraînement des policiers, qui ne les rend pas infaillibles, mais doit en principe éviter une tragique maladresse comme celle dont le prévenu sest immédiatement rendu compte, son exclamation en témoigne " (jugement, p. 10).
D.Le 6 juin 2000, C. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il conclut à sa libération et invoque la violation des règles essentielles de la procédure et une fausse application de la loi y compris larbitraire dans la constatation des faits.
Il reproche au jugement entrepris dêtre doublement arbitraire sagissant de lappréciation de lintensité de la menace dune part et de la comparaison de sa situation, due à sa fonction, avec celle dun simple citoyen dautre part. Ses arguments seront détaillés ci-dessous.
Il estime également que le premier juge a violé la présomption dinnocence en ne prenant pas en compte les effets psychiques provoqués par le jet de spray, sous prétexte que le recourant na pas ressenti de douleur immédiate, et en retenant quil avait conservé une lucidité totale et une clarté desprit intacte durant toute la scène. Lexplication selon laquelle le recourant naurait pas éprouvé de douleur immédiate parce que le spray naurait pas été utilisé durant 1 à 3 secondes est irrelevante si lon considère que le chauffeur du bus, qui se trouvait à plus de 4 mètres des protagonistes, a ressenti quasi instantanément un violent picotement aux yeux.
Le recourant reproche également au premier juge davoir refusé sa demande dexpertise tendant à déterminer les effets psychiques (stress post-traumatique) que peut avoir sur la personne atteinte un spray contenant de la capsaïcine; il estime que lutilisation du spray par le malfaiteur est étroitement liée à sa réaction, à lusage de son arme et au départ du coup de feu.
E.Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel présente de brèves observations sans formuler de conclusions, relevant que, contrairement à lopinion du recourant, il na pas considéré quil était en droit de dégainer son arme, du moins de la manière dont il la fait et quil na pas non plus nié lexistence dune menace, mais seulement son intensité. Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi sans formuler dobservations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2.a) La jurisprudence du Tribunal fédéral a déduit du droit dêtre entendu, découlant de lart.29 al.2 Cst féd., le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer le sort de la décision. Lautorité a ainsi lobligation de donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins quelles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou quil sagisse de prouver un fait sans pertinence (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, No 789 et 2215; ATF 115 Ia 97, JT 1991 IV 25; ATF 118 Ia 457, JT 1994 IV 121; ATF 101 Ia 102, JT 1977 I 111; BJP 1993 No 492).
b) En lespèce, la mise en uvre dune expertise sur les effets psychiques de la capsaïcine naurait en rien servi la cause du recourant, quels quen aient été les résultats. Dune part, cette expertise aurait été faite in abstracto et a posteriori et ses conclusions seraient restées générales, tant on sait que les individus peuvent réagir de manière différente à la capsaïcine. Dautre part, et cest là un facteur déterminant, plusieurs éléments au dossier établissent que le comportement et les réactions de C. entre le moment où il a été sprayé et celui où il a tiré étaient cohérents et précis et non pas désordonnés ou entravés par la présence du produit dans ses yeux. Lors de son premier interrogatoire, quelques heures après lévénement, C. précisait : "Dans un même temps, le type a refait demi-tour en séloignant de moi. Toujours au même moment, je me suis avancé contre lui et, à laide de ma lampe Maglite, je lui ai donné un coup, mais je ne sais pas si je lai vraiment touché et où. Je précise ici que sur le moment, le spray ne ma pas énormément gêné, je voyais encore. Il sest écoulé quelque 2 à 3 minutes avant que je ressente des problèmes de vue. Cest quand le type était à terre que jai constaté que javais des problèmes de vision. Pour en revenir au moment où lindividu tentait de fuir, D. a tenté de len empêcher en le tenant, mais je ne sais plus comment. En fait, il y avait un peu une mêlée entre D. et lhomme. Voyant cela, jai fait quelques pas en courant en les devançant afin de lui couper le chemin ()Après les avoir devancés, je me suis retourné pour leur faire face. Je me trouvais ainsi à environ 2 mètres. A ce moment-là, jai sorti mon arme de service pour braquer cet homme en lui intimant lordre de ne pas bouger " (D. 7). Plus loin, il répétait :"Je précise encore quau moment de sortir mon arme, je nétais pas encore gêné dans ma vue" (D.8). Selon les déclarations de D., le recourant a encore été capable de lui prêter main forte lors de la lutte qui a suivi le tir et de laider à menotter lhomme qui se débattait puis de lui chercher le pouls au niveau du cou (D.4). Le film vidéo de la reconstitution permet darriver aux mêmes conclusions: lon y voit comment le recourant a pu dépasser son collègue et S. puis se retourner dans leur direction sans quil fasse apparaître un instant de gêne, de douleur, de gesticulation ou de prostration en raison du produit sprayé. Ainsi, même si lon ignore les quantités de capsaïcine sprayées en direction de C. et que la réaction de ce dernier a été atypique, il nen demeure pas moins que les effets physiques du spray ne se sont pas fait sentir immédiatement et que le comportement du recourant, tel quil a été perçu par son collègue et quil a décrit lui-même, nétait en rien désordonné. Lhypothèse dun stress post-traumatique qui aurait retardé les effets du produit nest donc corroborée par aucun élément au dossier. Le premier juge était donc fondé à refuser une expertise.
3.a) Lautorité de cassation, qui est liée par les constatations de fait du premier juge nintervient que si celui-ci sest rendu coupable darbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de son pouvoir dappréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou quelle nen a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, si lappréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 123 I 1; ATF 121 I 113; ATF 120 Ia 31; ATF 118 Ia 30 et les autres arrêts cités).
Pour le recourant, le jugement entrepris est doublement arbitraire : dune part il nie quil ait pu ressentir une menace telle, pour son collègue ou lui, quil ait dû y parer en dégainant son arme et en la pointant aussi vite que possible, dans un geste en définitive précipité; dautre part, il considère que si le recourant navait pas été un agent de laforce publique mais une victime ordinaire dune agression au spray, son excès de légitime défense naurait pas été punissable, provenant dun état excusable dexcitation ou de saisissement causé par lattaque.
Sagissant de la menace, le recourant relève que S. ne sest pas borné à prendre la fuite mais a tenté de mettre hors combat les deux gendarmes en les agressant par surprise au moyen dun spray dautodéfense. C., qui est affecté à la circulation routière, nest pas membre de la brigade dintervention et na pas lhabitude dintervenir dans des circonstances difficiles et dangereuses; lattitude et le comportement à adopter en cas dagression au spray navaient jamais été abordés ou exercés dans le cadre de linstruction donnée aux policiers. Le jugement entrepris fait abstraction de la façon dont lagent sest représenté ou a pu se représenter la situation lorsquil a décidé de faire usage de son arme; la doctoresse N. a relevé que le recourant ressentait des sentiments dangoisse davoir été en situation où il aurait pu être tué; le professeur T. a relevé les dangers que pouvait constituer la projection du spray dans le visage; enfin, vu le physique impressionnant de lagresseur, son passé et le fait quil portait un tournevis sur lui, le recourant avait toutes les raisons de se sentir menacé. Quant à sa fonction, il estime que les gendarmes ne sont pas des êtres surhumains et encore moins des "Rambo" et que, face à laugmentation de la criminalité, lon ne saurait exiger dun agent de la force publique, dangereusement agressé, quil augmente " par grandeur et servitude " la liste des victimes, laissant libre champ aux criminels.
b) Les arguments du recourant sagissant de lintensité de la menace sont en partie en contradiction avec les déclarations quil a faites lors de son premier interrogatoire. Il disait alors: " Je ne pense pas que son idée était de magresser() Je pense plutôt que son but était de prendre la fuite " et " Je nétais pas tranquille, sachant que mon collègue était au prise avec ce type, mais je néprouvais pas un sentiment de peur " (D.8). Il ne se dégage pas de ces propos un sentiment de menace intense. Comme le relève à juste titre le premier juge, hormis le sprayage de capsaïcine qui ne semblait pas avoir été perçu comme une menace majeure, le comportement de S. nétait pas autrement menaçant (usage dune arme ou de son tournevis par exemple) et visait plutôt à prendre la fuite. Au demeurant, le recourant ne connaissait alors pas le passé et le pedigree de S. et ne savait pas quil portait sur lui un tournevis; ce nest quaprès son décès que lidentité et le passé judiciaire de la victime ont été établis et quil a été constaté quil portait sur lui cet outil. Les sentiments dangoisse auxquels le recourant a été confrontés les jours suivant lévénement sont bien compréhensibles mais ne fournissent pas dindications sur lintensité de la menace objectivement perçue lors de la confrontation. C'est dès lors correctement et sans arbitraire que le premier juge a analysé la façon dont la situation était perçue par le recourant au moment de l'événement.
Sagissant de la fonction de gendarme, il ne paraît pas arbitraire non plus de poser des exigences accrues au comportement que lon peut attendre de lui par rapport à celui dun simple citoyen. Ceci résulte de sa formation, de son entraînement général (tirs et analyses de situations, D.59ss) et du besoin qua la société de disposer de policiers capables de se comporter de manière adéquate et efficace dans les cas délicats de crise. Il ne sagit bien évidemment pas dexiger des gendarmes quils deviennent des victimes subissant nimporte quelle situation sans réagir mais au contraire quils disposent des connaissances, des techniques et dun self control adéquats.
4.Le recourant reproche également au premier juge de ne pas avoir retenu le fait justificatif légal de larticle 33 CP .
a) Lart. 33 al. 1 CP stipule que celui qui est attaqué sans droit ou menacé sans droit dune attaque imminente a le droit de repousser lattaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Selon lalinéa. 2, si celui qui repousse une attaque a excédé les bornes de la légitime défense, le juge atténuera librement la peine; si cet excès provient dun état excusable dexcitation ou de saisissement causé par lattaque, aucune peine ne sera encourue.
La victime a le droit de se défendre contre une agression pour autant que les moyens quelle utilise soient proportionnés aux circonstances. Pour dire si la défense est proportionnée aux circonstances, il faut apprécier lensemble de celles-ci; en particulier, on doit examiner la gravité de lattaque, le bien juridique en cause, le moyen de défense mis en uvre et la manière de lutiliser (SJ 1997 p. 337; ATF107 IV 12); en outre, il faut considérer les circonstances de temps et de lieu de lagression ainsi que les qualités respectives des protagonistes. (Favre, Pellet,Stoudmann, CP annoté, ad. art 33 No 1.8 et références citées;Philippe Graven, Linfraction pénale punissable, Berne 1993, No 88 et No 66). Pour que la règle de larticle 33 al. 2, 2ephrase CP soit applicable, il faut dune part que lauteur se soit trouvé dans un état dexcitation ou de saisissement causé par lattaque et, dautre part, que cet état ait un caractère excusable. (ATF 115 IV 167; SJ 1997 p. 337). Létat dexcitation ou de saisissement doit être causé exclusivement ou principalement par lattaque illicite. La loi ne précise pas plus avant le degré démotion nécessaire; il ne doit pas forcément atteindre celui dune émotion violente au sens de lart. 113 CP, mais il doit revêtir au moins une certaine importance. Même si lauteur se trouve dans un état dexcitation ou de saisissement causé par lattaque, il faut encore que cet état (et non pas lacte qui lui est reproché) soit excusable, de la même manière que dans le cas de lémotion violente prévue par larticle 113 CP. Pour trancher cette question, il convient de tenir compte de la nature et de limportance de lattaque, en fonction de toutes les circonstances. Il appartient au juge dapprécier de cas en cas si lexcitation ou le saisissement était suffisamment marquant pour que lauteur de la mesure de défense nencoure aucune peine et de déterminer si la nature des circonstances de lattaque rendait excusable un tel degré démotion; dans ce contexte, le juge dispose dun certain pouvoir dappréciation (SJ 1997 p. 337, ATF 115 IV 167; ATF 109 IV 1, ATF 102 IV 1).
En lespèce, il ressort de manière constante du dossier que les policiers avaient demandé à S. de se mettre en position de fouille lorsque celui-ci fit soudain usage de son spray à la capsicaïne en direction de C.. Ce dernier se trouvait donc en situation de légitime défense face à un risque datteinte à son intégrité corporelle. Il convient donc dexaminer sil a repoussé lattaque par des moyens proportionnés aux circonstances ou sil a excédé les bornes de la légitime défense et, dans ce cas, si lexcès provient dun état excusable dexcitation ou de saisissement.
b) Le jugement entrepris a retenu que la façon dont C. avait dégainé son arme et lavait pointée aussi vite que possible en direction de S. ne constituait pas un moyen de légitime défense proportionné, cette précipitation ayant eu pour conséquence que la lampe Maglite située dans sa main gauche avait heurté larme et déclenché le coup de feu. C'est donc la précipitation de l'action de dégainer et de mettre en joue qui est en cause. Comme les faits lont établi, la situation existante, et telle quelle était perçue par le recourant, ne constituait cependant pas pour C. une menace telle quune riposte devait être faite immédiatement et au mépris des règles de sécurité et dusage des armes. De la part dun policier, exercé aux tirs et sensible au danger que représente lusage darmes, plus particulièrement dans des moments de tension (D.59ss), la manière précipitée dutiliser ce moyen de défense nétait pas adaptée aux circonstances. Le risque d'un départ du coup intempestif était trop important face à la menace effective qui existait et le recourant a ainsi excédé les bornes de la légitime défense.
d) Enfin, le premier juge na pas excédé son pouvoir dappréciation en ne retenant pas un état excusable dagitation ou de saisissement causé par lattaque. Dune part, ainsi que cela ressortait de lappréciation des faits, le recourant na pas été instantanément aveuglé et désorienté par lattaque de spray puisquil a pu frapper son agresseur, dépasser son collègue et S., se retourner et sortir son arme. Son orientation géographique était appropriée, son comportement lucide et ne trahissant pas de manifestations de saisissement ou dagitation particulière. Dautre part, les policiers connaissent lexistence de spray au poivre, ils en portent sur eux comme moyen de défense, savent lutiliser et nignorent pas que leur nocivité est toute relative.
5.Le pourvoi du recourant est donc mal fondé et doit être rejeté. Les frais de la cause sont mis à sa charge.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Rejette le pourvoi en cassation de C..
2.Met à la charge du recourant les frais de la cause, arrêtés à 660 francs.