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A.Samedi 9 octobre 1999 à 2 h 45, des gendarmes ont contrôlé sur la place de stationnement de la discothèque "la Sirène", à Neuchâtel, D. dont le comportement sur la route, au volant de la voiture immatriculée NE..., avait attiré leur attention. D. a été soumis à 2 h 50 au test de léthylomètre qui a indiqué une alcoolémie de 0,65 g/kg. D. a alors été conduit à lhôpital des Cadolles où il a subi une prise de sang à 3 h
15. Lanalyse dalcool dans le sang a révélé un taux se situant entre 0,77 et 0,87 g/kg.
B.Par ordonnance du 10 novembre 1999, le Ministère public a renvoyé devant le Tribunal de police de Neuchâtel D. en requérant contre lui une peine de Fr. 1'500.00 damende en application des articles 31/2, 91/1 LCR, 2/1 2 OCR et la révocation dun sursis accordé le 4 avril 1997.
D. a comparu devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel le 27 janvier 2000, assisté dun avocat. Après que celui-ci avait plaidé et conclu à lacquittement de son client, le président a décidé ce qui suit, au vu du procès verbal :
"Le jugement sera rendu à réception de la décision rendue par le service des automobiles. Il est précisé que, suite à la réception de cette décision, et si nécessaire, des preuves complémentaires pourraient être administrées."
Alors que le mandataire du prévenu, par lettre du 1er février 2000, souhaitait être informé du résultat des mesures dinstruction, le greffe du tribunal a consigné à la poste, le 7 février 2000, une copie de la motivation complète dun jugement daté du 27 janvier 2000 condamnant D. à Fr. 350.00 damende et Fr. 750.00 de frais en application des articles visés contre lui par le Ministère public. Dans ce jugement, le Tribunal de police du district de Neuchâtel retient notamment ce qui suit :
"On ne peut en effet établir que le chiffre de 0.77 0/00 représente le taux maximal dalcoolémie, sil était encore en phase ascendante ou déjà en phase descendante. En revanche, on sait que lélimination de 0,1 g/heure au minimum, commence immédiatement après le début de la consommation (Bussy/Rusconi, n. 2.4 ad. art.91 LCR). Par conséquent, D. nayant rien consommé entre lévénement et la prise de sang, il est absolument certain quil avait dans lorganisme sinon dans le sang, un taux minimal de 0,87 0/00 au moment de son interpellation. Sil était effectivement en phase de résorbtion, comme il semble le penser, il avait probablement d'avantage mais la chose est incertaine et le Tribunal se tiendra au chiffre qui lui est le plus favorable. Certes, le service cantonal des automobiles na pas engagé de procédure administrative. Cela ne lie cependant pas le juge pénal, ce dautant plus que lon ignore si ledit service avait aussi connaissance du résultat de la prise de sang. De toute façon, comme on la dit, létat débriété nest pas douteux."
C.Le recourant ne sen prend pas à la manière, pourtant discutable, dont le jugement a été rendu, mais uniquement au raisonnement appliqué par le premier juge, qui conduirait à retenir un taux dalcool dans le sang dau moins 0,87 g/kg au moment des faits. Sappuyant notamment sur un travail publié dans le recueil 1988 des journées du droit de la circulation routière par le professeur H.-R. Gujer, il estime quil était impossible, en loccurrence, sur la base dun simple calcul rétrospectif à partir dune prise de sang unique, de déterminer si le taux qui avait été mesuré représentait le maximum absolu de la courbe dalcoolémie, ou, au contraire, une valeur inférieure parce quencore en augmentation ou inférieure parce que déjà en diminution. Il en déduit dès lors quil aurait dû être acquitté.
D.Ni le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel, ni le procureur général ne formulent des observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Le recours a été interjeté dans le délai de 20 jours dès la notification de la motivation écrite du jugement et est à ce titre recevable.
2.Dans un arrêt du 8 mars 1972 (RJN 5 II 157), la Cour de cassation pénale avait estimé que le juge devait rendre en audience publique tout jugement pénal, y compris un jugement incident, et que le fait de ne pas respecter ce principe fondamental devait entraîner la cassation du jugement quand bien même le moyen nétait invoqué par aucune partie.
Les révisions du code de procédure pénale depuis 1972 nont rien changé à ce principe. Larticle 230 CPP dispose toujours que le président rend son jugement à laudience ou à une prochaine audience, en le motivant sommairement et le dispositif est immédiatement noté au procès-verbal. Ce nest quensuite quil le relate ou rédige la motivation complète.
En loccurrence, il nappert pas du dossier que le jugement a été rendu en audience publique. On peut au contraire déduire du procès verbal que le juge avait lintention de tenir une nouvelle audience, mais quil sest ravisé après avoir certainement appris oralement du service des automobiles quaucune décision administrative navait été rendue contre le recourant. Cela nest pas admissible.
Le jugement entrepris doit dès lors être cassé.
3.Vu le sort de la cause, la Cour pourrait se dispenser dexaminer les arguments développés par le recourant. Elle juge toutefois opportun de se prononcer à leur sujet.
La référence faite par le premier juge àBussy/Rusconi,
n. 2.4 ad. art. 91 LCR, est erronée. Dans cette note, sil est dit en effet que lélimination de lalcool par le corps humain commence immédiatement après le début de la consommation, même pendant la phase de résorption, il est précisé que le taux horaire délimination compris entre 0,1 et 0,2 g/kg est celui qui suit immédiatement la phase de résorption. On ne saurait dès lors, comme le premier juge, ajouter systématiquement au taux révélé par la prise de sang 0,1 g/kg par heure depuis lévénement pour connaître la quantité dalcool contenue dans lorganisme du conducteur. En fait, même si dès son absorption lalcool commence à se répartir dans le sang et, en même temps, à disparaître, ces deux phénomènes nont pas simultanément la même intensité. Dès lors, si le recourant, comme il la prétendu, avait bu très peu de temps avant son arrestation, il est possible quil se trouvait, lors de la prise de sang, au moment où sa ligne dalcoolémie était presque au maximum, de sorte que son organisme pouvait ne pas avoir contenu une quantité dalcool entraînant un taux dalcoolémie de 0,8 g/kg pendant la conduite.
Cela nest évidemment quune hypothèse, dautant plus que les déclarations du recourant sur les lieux de sa consommation dalcool ont été très différents devant la police et devant le juge. On ne sait même pas dailleurs dans quel sens il circulait lorsquil a été interpellé, sil venait de Neuchâtel ou de Bevaix. En outre, lon ne saurait dire que le rapport dexamen médical est dune précision telle quil permet décarter tout doute raisonnable sur létat du recourant.
4.Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être cassé. La cause sera renvoyée au premier juge pour quil réexamine les faits et les preuves au sujet du taux dalcoolémie du recourant et quil rende un jugement en audience.
Les frais seront laissés à la charge de lEtat.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Casse le jugement entrepris.
2.Renvoie la cause au même tribunal pour nouveau jugement au sens des considérants.
3.Laisse les frais de la procédure de cassation à la charge de lEtat.
Neuchâtel, le 18 mai 2000