Dispositiv
- Rejette le recours.
- Met les frais, arrêtés à 550 francs, à la charge du recourant. Neuchâtel, le 10 janvier 2000
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par jugement du 28 septembre 1999, le Tribunal de police du district du Val-de-Travers a condamné C. à une peine de 7 jours demprisonnement avec sursis pendant 4 ans et à une amende de 400 francs pour infractions LCR. Il la reconnu coupable davoir perdu la maîtrise de son véhicule le 8 mai 1999 vers 2h 30 du matin sur la route reliant les Verrières à Fleurier, davoir violé ses devoirs en cas daccident en repartant alors quil avait endommagé une borne et que la police arrivait, et enfin de sêtre soustrait à une prise de sang car, vu les circonstances, un contrôle était des plus vraisemblables.
B.Le 10 novembre 1999, C. recourt à la Cour de cassation pénale contre ce jugement, concluant, sous suite de frais, à sa cassation et au renvoi de la cause au premier juge afin que, principalement, il soit acquitté quant à la perte de maîtrise et à la soustraction à prise de sang, subsidiairement que sa peine soit sensiblement diminuée. Il avance en bref quil a donné un coup de volant afin déviter un renard qui surgissait devant lui; quil a ainsi fait ce quil a pu afin déviter un accident; que sa réaction a donc été adéquate, subsidiairement quelle est excusable; que M., agent en civil arrivé peu après laccident, aurait dû avertir ses collègues pour quils procèdent à un contrôle dalcoolémie sil avait eu des doutes quant à son état; que, ne layant pas fait, les éléments constitutifs de linfraction à larticle 91 al. 3 LCR ne sont pas réalisés; que M. a eu une attitude discutable; quil a en effet téléphoné à la police sans len avertir et quil aurait été de son devoir de lui rappeler lobligation de laviser; quil ne lui a pas indiqué quil était lui-même policier; que, si M. avait agi correctement, il aurait attendu la police; quil convient dès lors de ne pas retenir larticle 91 al. 3 LCR pour erreur de droit; quen outre il était à jeun et quil serait donc choquant de condamner pour soustraction à prise de sang quelquun quon sait pertinemment de sang froid; quil conviendrait en tout cas de réduire sensiblement la peine pour ce motif.
C.Le Président du Tribunal de police sen remet à lappréciation de la Cour, précisant toutefois que les reproches contre M. sont infondés. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler dobservations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Le jugement entrepris a été expédié sous forme de motivation complète le 21 octobre 1999, de sorte que le recours, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable.
2.a) Selon larticle 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Est excusable le conducteur qui, confronté à une situation inattendue et dangereuse, na pas adopté, entre diverses réactions possibles, celle qui apparaît après coup objectivement comme la plus adéquate. Toutefois, celui qui, en présence dun animal traversant la chaussée, freine et donne un coup de volant doit être à même de conserver le contrôle de son véhicule et dempêcher celui-ci de quitter sa trajectoire (RJN 1997, p. 174 et les références).
b) En lespèce, la chaussée, dune largeur de 6,2 mètres, fait une courbe à droite à lendroit de laccident. Le recourant a déclaré quun renard a surgi devant ses roues, quil a donné un coup de volant afin de léviter, mais en vain, puis quil a touché le bord droit de la chaussée avant de traverser celle-ci, de heurter une borne et le talus avant de finir sur le toit. La réaction consistant à braquer afin de tenter déviter un animal surgissant sur la chaussée nest en soi pas critiquable. Cependant, le recourant devait, nonobstant sa manoeuvre, conserver la maîtrise de son véhicule. Larrivée inopinée dun petit animal, de nuit et sur une route de campagne, nest pas un événement à ce point extraordinaire quune perte totale de maîtrise du véhicule, telle quen lespèce, puisse être considérée comme excusable. Cest dès lors avec raison que le premier juge a retenu larticle 31 al. 1 LCR combiné avec larticle 90 ch. 1 LCR.
3.a) Larticle 91 al. 3 LCR déclare punissable notamment celui qui, intentionnellement, se sera dérobé à une prise de sang dont il devait escompter quelle serait ordonnée. En cas de dérobade doublée dune violation des devoirs en cas daccident, la soustraction à prise de sang nest réalisée que pour autant quil était très probable, au regard de lensemble des circonstances, que la police aurait ordonné un contrôle et que le conducteur connaissait les circonstances fondant cette haute probabilité (ATF 124 IV 175; ATF 120 IV 73 - JT 1995 I 725). Peu importe le motif de la dérobade et que lauteur ait finalement été pris ou non de boisson, car même celui qui est totalement de sang froid peut être mêlé à des circonstances pouvant faire naître des doutes sur son état (Bussy/Rusconi, Ad Art. 91 LCR, ch. 10.1 lit. b, 11.1 et 11.2).
b) En lespèce, le recourant a endommagé, outre son véhicule, une borne, ce quil avait remarqué. Il a déclaré à la police quil voulait avertir le lésé, mais quil na pas pensé utile dattendre la police. Devant le Tribunal et après laudition de M., le recourant a admis que la police était déjà arrivée lorsquil a quitté les lieux et que les agents descendaient de leur véhicule quand il les a croisés (jugement, p. 3). Dans ces circonstances, il a contrevenu à larticle 91 al. 3 LCR, car, même sil était énervé ou choqué par laccident, il aurait pu et dû sannoncer aux gendarmes se trouvant sur place et il ne pouvait lui échapper que, vu lheure tardive et la perte totale de maîtrise du véhicule, la police sinterrogerait nécessairement sur son état et procéderait à un contrôle. Le recourant le savait dautant mieux quil a été condamné en 1995 pour ivresse légère au volant, après avoir été soumis à un contrôle alors quil navait provoqué aucun accident. Il est de ce fait sans pertinence que le premier juge a retenu quil était vraisemblable que le recourant nétait pas en état débriété. Enfin, lattitude de M., qui a fait tout son possible pour aider le recourant après laccident, nest pas déterminante pour la réalisation de linfraction à larticle 91 al. 3 LCR. Cette personne ne sétant pas, selon le recourant, annoncée comme étant de la police, une éventuelle erreur de droit découlant de son comportement ne peut pas entrer en ligne de compte.
4.a) Larticle 63 CP dispose que le juge fixe la peine daprès la culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle. La gravité de la faute constitue le critère essentiel. La Cour de cassation, à l'instar du Tribunal fédéral, ne peut revoir la peine que si le premier juge est sorti du cadre légal, sest fondé sur des éléments dépourvus de toute pertinence, na pas pris en considération les éléments déterminants ou encore quil a abusé de son pouvoir dappréciation (RJN 1996, p. 70 et les références).
b) En lespèce, le Tribunal a expliqué les raisons qui lont amené à prononcer une peine de 7 jours demprisonnement avec sursis et une amende de 400 francs (jugement, p. 8 cons. 4). Il a en particulier retenu à la décharge du recourant quil était vraisemblable quil nétait pas en état débriété, de sorte quil ny a pas lieu de considérer quune diminution de peine supplémentaire devrait entrer en ligne de compte pour ce motif (ad recours, ch.10 et 11).
5.Mal fondé, le recours est rejeté et les frais mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais, arrêtés à 550 francs, à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 10 janvier 2000