Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
E. 2 Aux termes de l’article 169 CP, celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d’une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l’actif cédé dans un concordat par abandon d’actifs, ou qui l’aura endommagée, détruite ou mise hors d’usage, sera puni de l’emprisonnement. La doctrine admet que l’auteur de l’infraction peut être n’importe qui, et non pas seulement le débiteur (Corboz, Les principales infractions, p.165). En pratique, il est toutefois plutôt rare qu’un tiers agissant au profit du débiteur commette cette infraction (Martin Schubarth /Peter Albrecht, Kommentar zum Schweizerischen Strafrecht, 2.Band, Besonderer Teil, p.316. Pour un cas d’application, cf RSJ 1969 p.295). Sur le plan subjectif, l’article 169 CP sanctionne un comportement intentionnel, mais le dol éventuel suffit (Corboz, op.cit., p.167). Pour que l’infraction de l’article 169 CP soit réalisée, il faut donc tout d’abord que l’auteur sache que la valeur patrimoniale a été mise valablement sous main de justice ou qu’il accepte cette éventualité. Il faut ensuite qu’il sache qu’il n’est pas autorisé à en disposer ou qu’il accepte cette éventualité. Il faut encore que l’auteur ait la volonté ou accepte de nuire aux créanciers (ATF 121 IV 357), notion qui a été interprétée de manière large par la jurisprudence (ATF 119 IV 135). Enfin, il faut un acte de détournement. En d’autres termes, l’infraction de l’article 169 CP est réalisée si l’auteur, se sachant comme en l’espèce saisi, n’honore pas une saisie en voulant et sachant - à tout le moins en comptant et en acceptant - qu’il en résultera un préjudice pour le créancier.
E. 3 Pour se disculper, le recourant
prétend qu’au moment des faits qui lui sont reprochés, c’est son épouse qui
avait la responsabilité de sa comptabilité et assumait, plus généralement, la
gestion de ses affaires. C’est déjà cet argument qui lui avait permis d’être
acquitté dans le cadre de la procédure qui s’était terminée par le jugement
rendu en date du 20 juin 1996. A l’époque, le recourant avait toutefois apporté
des éléments de preuves qui permettaient d’admettre cette explication - à tout
le moins dans le doute dont doit bénéficier tout prévenu ‑, ce qu’il
s’est abstenu de faire dans le cadre de la présente procédure. Cette
explication n’apparaît en outre plus du tout vraisemblable aujourd’hui, tant il
semble évident que n’importe quelle personne, confrontée à la situation que le
recourant a connue en 1996, aurait tout de suite pris des mesures depuis pour
ne pas risquer de l’être encore à l’avenir. Même si l’on peut considérer
plausible que c’est son épouse qui s’occupe encore actuellement à titre
principal de la gestion administrative de son cabinet dentaire, le recourant en
suit de son côté d’assez près la marche pour en connaître les aspects
importants. Lors de son audition par la police, le recourant a d’ailleurs pu
donner spontanément des indications qui contredisent la thèse selon laquelle
son épouse aurait pu en l’occurrence agir seule, en quelque sorte à son insu.
Le recourant a ainsi d’emblée reconnu ne pas avoir payé les saisies des mois de
novembre et décembre 1997, ce qui démontre qu’il était bien au courant de la
situation. Si cela n’avait pas été le cas, le recourant aurait en effet en
toute logique au mieux pu dire qu’il ne lui était pas possible de se prononcer
sur les faits qui lui étaient reprochés, dans la mesure où il ignorait ce qu’il
en était. Il est possible de constater que le recourant a même été en mesure
d’expliquer ce qui l’avait empêché de payer les deux saisies en question. Il a
ainsi déclaré rencontrer toujours les mêmes problèmes avec sa clientèle, à savoir
que, parmi elle, certaines personnes n’honoraient pas leurs factures. Pour
démontrer enfin qu’il ne s’agissait que de manquements temporaires, le
recourant a encore précisé avoir toujours payé depuis le début de l’année 1998
ce qu’il devait à l’Office des poursuites. Pour appuyer ses dires, il a
d’ailleurs remis trois récépissés postaux de Fr. 2'000.00 chacun, établis
à son nom, et datés des 3, 6 et 19 mars 1998, soit antérieurs à la plainte
pénale au sujet de laquelle il était entendu. Ajoutés à d’autres explications
relativement précises fournies au sujet de sa situation financière, ces
quelques éléments permettent d’admettre que le recourant savait que des saisies
de ressources n’avaient pas été honorées et étaient donc détournées, ce qui
fonde sa culpabilité, tant il est vrai que les autres éléments constitutifs de
l’infraction visée à l’article 169 CP sont en l’espèce de toute évidence
réalisés. Ces éléments suffisent en tous les cas pour admettre que le recourant
s’occupait assez activement de la gestion de son cabinet dentaire de manière à
apparaître pour le moins comme étant le co-auteur des infractions retenues par
le premier juge, à l’instar de ce qui peut exister au sein d’une association
entre les membres du comité (ATF 119 IV 210; JT 1995 IV 139).
E. 4 Le pourvoi apparaît ainsi entièrement mal fondé. Il doit donc être rejeté et les frais de procédure mis à la charge du recourant.
Dispositiv
- Rejette le recours.
- Met à la charge de J. les frais de la procédure de recours arrêtés à Fr. 480.00. Neuchâtel, le 10 mai 2000
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.J., qui exploite un cabinet dentaire à La Chaux-de-Fonds, est lobjet depuis plusieurs années dune saisie de ressources opérée entre ses mains, à concurrence de fr. 2'000.00 par mois. A plusieurs reprises déjà, J. na pas satisfait à cette saisie de ressources, ce qui lui a valu dêtre renvoyé sur plainte de créanciers devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, sous la prévention de violation de larticle 169 CP. Par jugement rendu par défaut le 4 mai 1994, il a ainsi de ce fait été condamné une première fois à une peine de 40 jours demprisonnement avec sursis. Il a par contre été libéré par un jugement rendu le 20 juin 1996, le Tribunal ayant considéré plausible à cette occasion que sa femme lui avait jusque-là dissimulé la réalité de leur situation financière et même lexistence du premier jugement. J. a enfin été condamné en date du 14 novembre 1996 à six mois demprisonnement ferme, cette peine sanctionnant également une infraction à la LAVS.
B.J. a à nouveau fait lobjet de plaintes de créanciers pour ne pas avoir versé les saisies de novembre et décembre 1997, de même que celles de juillet à septembre
1998. Il a pour cela été une fois encore renvoyé devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds par ordonnance du 20 novembre 1998, dans laquelle le Ministère public a requis une peine de 60 jours demprisonnement. Dans son jugement rendu le 26 mai 1999, le Président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a admis quun doute sérieux existait quant à la conscience et la volonté de J. de ne pas sacquitter des trois saisies mensuelles des mois de juillet à septembre 1998, puisque ce dernier avait versé Fr. 6'000.00 à lOffice des poursuites, qui, selon lui, les avait simplement mal affectés. Sagissant des saisies de novembre et décembre 1997, dont il était admis quelles navaient pas été réglées, le Président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a considéré tout dabord que J. ne pouvait pas chercher à se disculper en prétendant que cest sa femme qui soccupait alors seule de toute la gestion, donc de la comptabilité de son cabinet dentaire et du ménage. Il a en outre retenu que si après ses ennuis de 1994 et 1996, il a effectivement persisté à laisser sa femme gérer ses affaires seule, sans surveillance, J. a à tout le moins agi sur le plan subjectif par dol éventuel. J. a en conséquence été condamné à une peine de 20 jours demprisonnement ferme et à Fr. 530.00 de frais.
C.Après avoir sollicité en temps utile et obtenu la motivation complète de ce jugement, J. se pourvoit en cassation, en se plaignant dune fausse application de la loi, darbitraire dans la constatation des faits et dabus du pouvoir dappréciation. Il fait en substance valoir que cest à tort quil a été assimilé à lauteur du détournement visé par larticle 169 CP, à mesure quon ne saurait lui imputer lactivité déployée par sa femme. Il conteste dautre part que le dol éventuel puisse être retenu dans son cas, puisquà aucun moment il na pu imaginer que sa femme ne sacquitterait pas des montants à verser à lOffice des poursuites et quil ne se serait de toute manière pas accommodé de cette situation.
D.Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds transmet le pourvoi sans formuler dobservations, et sans prendre de conclusions. Pour ce qui le concerne, le Ministère public conclut au rejet du pourvoi sans formuler dobservations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2.Aux termes de larticle 169 CP, celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé dune valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à lactif cédé dans un concordat par abandon dactifs, ou qui laura endommagée, détruite ou mise hors dusage, sera puni de lemprisonnement. La doctrine admet que lauteur de linfraction peut être nimporte qui, et non pas seulement le débiteur (Corboz, Les principales infractions, p.165). En pratique, il est toutefois plutôt rare quun tiers agissant au profit du débiteur commette cette infraction (MartinSchubarth/PeterAlbrecht, Kommentar zum Schweizerischen Strafrecht, 2.Band, Besonderer Teil, p.316. Pour un cas dapplication, cf RSJ 1969 p.295). Sur le plan subjectif, larticle 169 CP sanctionne un comportement intentionnel, mais le dol éventuel suffit (Corboz,op.cit., p.167). Pour que linfraction de larticle 169 CP soit réalisée, il faut donc tout dabord que lauteur sache que la valeur patrimoniale a été mise valablement sous main de justice ou quil accepte cette éventualité. Il faut ensuite quil sache quil nest pas autorisé à en disposer ou quil accepte cette éventualité. Il faut encore que lauteur ait la volonté ou accepte de nuire aux créanciers (ATF 121 IV 357), notion qui a été interprétée de manière large par la jurisprudence (ATF 119 IV 135). Enfin, il faut un acte de détournement. En dautres termes, linfraction de larticle 169 CP est réalisée si lauteur, se sachant comme en lespèce saisi, nhonore pas une saisie en voulant et sachant - à tout le moins en comptant et en acceptant - quil en résultera un préjudice pour le créancier.
3.Pour se disculper, le recourant prétend quau moment des faits qui lui sont reprochés, cest son épouse qui avait la responsabilité de sa comptabilité et assumait, plus généralement, la gestion de ses affaires. Cest déjà cet argument qui lui avait permis dêtre acquitté dans le cadre de la procédure qui sétait terminée par le jugement rendu en date du 20 juin 1996. A lépoque, le recourant avait toutefois apporté des éléments de preuves qui permettaient dadmettre cette explication - à tout le moins dans le doute dont doit bénéficier tout prévenu ‑, ce quil sest abstenu de faire dans le cadre de la présente procédure. Cette explication napparaît en outre plus du tout vraisemblable aujourdhui, tant il semble évident que nimporte quelle personne, confrontée à la situation que le recourant a connue en 1996, aurait tout de suite pris des mesures depuis pour ne pas risquer de lêtre encore à lavenir. Même si lon peut considérer plausible que cest son épouse qui soccupe encore actuellement à titre principal de la gestion administrative de son cabinet dentaire, le recourant en suit de son côté dassez près la marche pour en connaître les aspects importants. Lors de son audition par la police, le recourant a dailleurs pu donner spontanément des indications qui contredisent la thèse selon laquelle son épouse aurait pu en loccurrence agir seule, en quelque sorte à son insu. Le recourant a ainsi demblée reconnu ne pas avoir payé les saisies des mois de novembre et décembre 1997, ce qui démontre quil était bien au courant de la situation. Si cela navait pas été le cas, le recourant aurait en effet en toute logique au mieux pu dire quil ne lui était pas possible de se prononcer sur les faits qui lui étaient reprochés, dans la mesure où il ignorait ce quil en était. Il est possible de constater que le recourant a même été en mesure dexpliquer ce qui lavait empêché de payer les deux saisies en question. Il a ainsi déclaré rencontrer toujours les mêmes problèmes avec sa clientèle, à savoir que, parmi elle, certaines personnes nhonoraient pas leurs factures. Pour démontrer enfin quil ne sagissait que de manquements temporaires, le recourant a encore précisé avoir toujours payé depuis le début de lannée 1998 ce quil devait à lOffice des poursuites. Pour appuyer ses dires, il a dailleurs remis trois récépissés postaux de Fr. 2'000.00 chacun, établis à son nom, et datés des 3, 6 et 19 mars 1998, soit antérieurs à la plainte pénale au sujet de laquelle il était entendu. Ajoutés à dautres explications relativement précises fournies au sujet de sa situation financière, ces quelques éléments permettent dadmettre que le recourant savait que des saisies de ressources navaient pas été honorées et étaient donc détournées, ce qui fonde sa culpabilité, tant il est vrai que les autres éléments constitutifs de linfraction visée à larticle 169 CP sont en lespèce de toute évidence réalisés. Ces éléments suffisent en tous les cas pour admettre que le recourant soccupait assez activement de la gestion de son cabinet dentaire de manière à apparaître pour le moins comme étant le co-auteur des infractions retenues par le premier juge, à linstar de ce qui peut exister au sein dune association entre les membres du comité (ATF 119 IV 210; JT 1995 IV 139).
4.Le pourvoi apparaît ainsi entièrement mal fondé. Il doit donc être rejeté et les frais de procédure mis à la charge du recourant.
Par ces motifs
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de J. les frais de la procédure de recours arrêtés à Fr. 480.00.
Neuchâtel, le 10 mai 2000