Sursis. Règle de conduite.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 25.01.1999 CCP.1998.6710 (INT.1999.1143)
Sursis. Règle de conduite.
A. Par jugement du 23 septembre 1998, le Tribunal de police du district de Boudry a reconnu B. coupable d'escroquerie (art.146 CP) au détriment de F. . Il l'a condamnée à une peine de 60 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, sursis subordonné au remboursement à la plaignante "d'acomptes mensuels réguliers". Dans les faits, il a retenu que B. avait emprunté 6'000 francs à F., qu'elle lui avait raconté des mensonges sur les motifs inavouables de cet emprunt afin de l'attendrir, qu'elle avait abusé de la naïveté avérée de la plaignante ainsi que de la confiance et de l'amitié que cette dernière lui témoignait, qu'elle lui avait fait croire qu'elle rembourserait la somme dans les trois mois alors qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas le faire et qu'elle n'en avait pas l'intention. B. Le 15 décembre 1998, B. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Elle conclut à l'annulation de la règle de conduite qui subordonne le sursis au remboursement d'acomptes réguliers et réclame l'allocation d'une indemnité pour son avocat d'office. Elle invoque une fausse application de la loi, plus particulièrement de l'article 41 al.2 CP. Elle allègue en substance que ses revenus sont modestes et précaires et qu'elle ne peut actuellement pas rembourser le dommage par des acomptes mensuels réguliers. La règle de conduite qui lui est imposée n'est donc pas adaptée au but visé par le sursis (amendement durable du condamné) et n'est pas admissible puisqu'elle ne peut la respecter. Par ailleurs, elle estime que la formulation choisie par le pre- mier juge ne fixe pas de délai déterminé pour la réparation du dommage et empêche la recourante - ainsi que la plaignante - de se faire une idée de la contrainte qui est imposée. C. Le président du Tribunal de police du district de Boudry et le Ministère public ne formulent pas d'observations. F. en formule et conclut au rejet du recours. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (article 244 CPP), le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 41 ch.2 CP, le juge pourra imposer au con- damné pendant le délai d'épreuve des règles de conduite, notamment quant à son activité professionnelle, à son lieu de séjour, au contrôle médical, à l'abstention de boissons alcooliques et à la réparation du dommage dans un délai déterminé. Seules sont admissibles les règles de conduite qui paraissent aptes à amener le reclassement social du condamné et à renforcer l'effet éducatif du sursis. Le but principal de la règle de conduite, et notamment de l'obligation de réparer le dommage, n'est pas de porter préjudice au condamné ou de protéger les tiers contre lui. La règle de conduite doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné de manière qu'il puisse la respecter. Elle doit avoir un but éducatif qui limitera le dan- ger de récidive (Hans Schultz, Le sursis à l'exécution de la peine in FJS 1197, p.4; ATF 105 IV 234, 103 IV 136, 94 IV 12). Le Tribunal fédéral a précisé que, pour contribuer à l'amende- ment du condamné, une règle de conduite doit être aussi précise que pos- sible. S'il s'agit de réparer le dommage, il importe que le condamné con- naisse le montant exact et l'échéance des acomptes exigés de lui. Il n'est nullement nécessaire que la totalité de l'arriéré soit entièrement résor- bée à l'expiration du délai d'épreuve. Ainsi, il appartient au juge de fixer les acomptes de telle manière qu'au moment où il prend sa décision la règle de conduite apparaisse au vu de l'ensemble des circonstances, exécutable et appropriée (ATF 105 IV 203, JT 1981, p.11).
b) En l'espèce, il apparaît que, sur le principe, la règle de conduite prononcée par le tribunal de police est à même de renforcer l'ef- fet éducatif du sursis sur la recourante et de limiter les risques d'une récidive éventuelle. Jusqu'au jugement, la recourante a en effet totale- ment négligé de procéder au moindre remboursement de la somme empruntée à sa victime et n'a même pas jugé bon de manifester concrètement la moindre intention de le faire. La recourante semble donc penser que, par le biais de sa situation financière précaire, elle peut échapper aux conséquences de son acte. L'inciter, par une règle de conduite, à réparer le dommage - ou même seulement une partie - est donc à même de lui faire prendre conscience des implications de son acte et de la dissuader, à l'avenir, de commettre d'autres actes répréhensibles semblables. Le jugement entrepris mentionne dans son dispositif que le sur- sis est subordonné au remboursement à la plaignante "d'acomptes mensuels réguliers". Les considérants ne donnent pas d'autres précisions concernant le montant desdits acomptes mensuels, si ce n'est qu'ils doivent être "aussi élevés que possible". Au vu de la jurisprudence précitée, cette mention n'est pas suffisante car elle ne permet pas à la recourante de se rendre compte de l'effort qu'elle doit consentir mensuellement; in- terprétée de manière extensive, elle peut être à même de la décourager et d'anéantir le but d'amendement; interprétée restrictivement, elle conduit également à l'échec du but de la règle de conduite puisque la recourante pourrait faire preuve d'une certaine mauvaise foi en ne payant que quelques francs symboliques, ce qui ne serait pas davantage acceptable.
3. La règle de conduite de la réparation du dommage, tout en étant maintenue sur le principe, doit par conséquent être précisée s'agissant de l'effort financier à exiger de la recourante compte tenu de ses revenus, de ses charges et de certaines dépenses ou activités dont elle pourrait se priver. Le jugement entrepris doit par conséquent être cassé et la cause renvoyée au Tribunal de police du district de Boudry pour qu'il détermine l'acompte mensuel exigible de la part de B. . Il n'existe en effet pas suffisamment d'éléments au dossier pour permettre à la Cour de céans de déterminer quel acompte mensuel pouvait être fixé. Notamment, la demande d'assistance judiciaire ne contient pas de justificatifs concernant les primes de Sécurité sociale payées pour la recourante elle-même (attestation pour le mari, qui n'est pas concerné). Vu le sort de la cause, les frais resteront à la charge de l'Etat. Il sera alloué à Me X., avocat d'office, une indemnité de 150 francs, TVA comprise. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Admet partiellement le pourvoi de B. .
2. Casse le chiffre 1 du jugement du tribunal de police du district de Boudry du 23 septembre 1998 dans la mesure où il subordonne sans précisions suffisantes, l'octroi du sursis au remboursement d'acomptes mensuels réguliers et renvoie la cause à ce dernier pour nouveau jugement au sens des considérants. 3. Laisse les frais à la charge de l'Etat.
4. Fixe à 150 francs, TVA comprise, l'indemnité due à Me X., avocat d'office de B. . Neuchâtel, le 25 janvier 1999 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE Le greffier La présidente