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CCP.1998.6707

Neuenburg · 1998-09-14 · Français NE
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Détournement de cotisations sociales.

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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 16.02.1999 CCP.1998.6707 (INT.1999.1161)

Détournement de cotisations sociales.

A.      Il ressort du jugement entrepris que P. a été le codirecteur de l'entreprise V. et Cie, au Locle, inscrite au registre du commerce comme société en nom collectif. Dès août 1995 - et jusqu'à la faillite de la société le 20 juin 1996 - il a dirigé seul l'entreprise. La société V. et Cie a été affiliée à la CICICAM depuis août 1989 jusqu'à l'ouverture de la procédure de faillite. Suite à une plainte pénale du 29 avril 1998 de la CICICAM, P. a été renvoyé devant le tribunal de police du district du Locle sous la prévention d'infraction à l'article 87 LAVS. Il lui était reproché d'avoir retenu les parts de cotisations AVS/AI/APG et AC sur les salaires de ses employés à concurrence de CHF 15'395,90 et de les avoir détournées de leur destination. B.      Par jugement du 14 septembre 1998, le tribunal de police du district du Locle a acquitté P.. Il a considéré que l'une des conditions jurisprudentielles de l'infraction à l'article 87 LAVS (à savoir le fait d'avoir disposé, au moment du versement du salaire, des fonds nécessaires à effectuer les déductions sociales) n'était pas réalisée puisque le prévenu avait déclaré que les déductions opérées sur les salaires de ses employés l'étaient parfois à titre purement comptable et qu'il ne disposait pas toujours de l'argent retenu. C.      Le 11 décembre 1998, la CICICAM se pourvoit en cassation contre ce jugement. Elle conclut principalement à la condamnation de P. pour la violation de l'article 87 al.3 LAVS (en fait al.2), subsidiairement au renvoi de la cause pour nouveau jugement, sous suite de frais et dépens. Elle invoque une fausse application de la loi, plus particulièrement de l'article 87 al.3 LAVS (en fait al.2). Elle soutient qu'au vu des déclarations de P. à la police et en audience, la condition jurisprudentielle litigieuse est réalisée. D.      Le président du tribunal de police du district du Locle ne formule pas d'observations et conclut au rejet du recours. Le ministère public conclut quant à lui au bien-fondé du recours, sans formuler d'observations. P. présente des observations et conclut implicitement au rejet du pourvoi. Il explique qu'il n'avait pas l'argent nécessaire pour payer les cotisations, qu'il n'arrivait même pas à payer les salaires, qu'il y a eu des mois où il a dû payer les salaires en trois acomptes, que pour finir ses fournisseurs lui faisaient payer comptant la marchandise. Les sommes encaissées n'ont pas été détournées à son profit mais servaient à faire subsister tant bien que mal son entreprise, en espérant toujours qu'il y ait une amélioration. C O N S I D E R A N T e n  d r o i t

1.      Interjeté dans les formes et délais légaux par la partie plai- gnante, intervenue aux débats, le recours est recevable (art. 243 al.2 et 244 CPP).

2.      a) Selon l'article 87 al.2 LAVS, commet un détournement de coti- sations sociales celui qui, en sa qualité d'employeur, aura déduit des cotisations du salaire d'un employé ou ouvrier et les aura détournées de leur destination. Selon la jurisprudence (ATF 117 IV 78, JT 1994 IV p. 10), le but de l'article 87 al.2 LAVS est d'imposer à l'employeur l'obligation de verser l'équivalent de ce qu'il a retenu. La loi ne vise pas la simple omission de payer dans le délai imparti; le non-paiement ou le paiement tardif n'est pas automatiquement assimilable à un détournement. Il n'y a détournement que dans les cas où l'employeur utilise à d'autres fins les cotisations déduites ou leur équivalent. Ainsi, pour que les éléments constitutifs du détournement de cotisations sociales soient réunis, il faut tout d'abord qu'au moment où il paie le salaire net, l'employeur ait à disposition les moyens néces- saires, de sorte qu'il soit en mesure de verser les sommes dues à la caisse de compensation. Sur ce plan, une déduction purement comptable ne suffit donc pas à constituer une infraction. Ensuite, il faut qu'au moment de l'échéance du délai de paiement à la caisse, l'employeur n'ait plus les moyens de s'acquitter des cotisations qu'il a déduites du salaire de ses employés. Enfin, il faut que le prévenu n'ait pas pu considérer selon toute vraisemblance que la situation allait lui permettre, alors même qu'il avait utilisé les sommes à d'autres fins, de les recouvrer, le mettant par là même en situation de remplir ses obligations envers son créancier, l'assurance sociale, au dernier moment (ATF 117 IV 78, JT 1994 IV p.10; ATF 122 IV 270, JT 1998 IV p.84; arrêt du TF non publié du 24 novembre 1995 dans la cause H./ MP; RJN 1997 p.164). La Cour de cassation pénale neuchâteloise a précisé que ceci ne saurait signifier qu'en cas de difficultés de liquidités, dues à certaines options

- la société choisissant par exemple de parer au plus pressé, voire de donner suite aux réclamations des créanciers les plus incisifs - la société serait en droit de choisir librement les dettes dont elle veut s'acquitter. Il ne paraît pas douteux que dans un tel cas le paiement des cotisations AVS, et tout particulièrement des cotisations salariales, ne saurait être négligé au profit d'autres versements (RJN 1993, p.128). Par ailleurs, pour qu'une peine puisse être prononcée, il faut que la procédure de sommation ait été régulièrement suivie (ATF 122 IV 270, JT 1998 IV p.84 et ATF 80 IV 184, JT 1956 IV 22).

b) En l'espèce, le Tribunal de police du district du Locle a retenu les faits suivants dans son jugement: " Lors de l'audience du 7 septembre 1998, le prévenu a dé- claré qu'au moment des faits, il n'avait pas toujours l'argent à disposition, que les cotisations retenues sur les salaires de ses employés ne l'étaient parfois que par le biais de simples opérations comptables. Avec l'argent disponible, il préférait donner la priorité aux salaires nets de ses employés ainsi qu'aux factures de ses four- nisseurs, afin de pouvoir fournir du travail à ses em- ployés" (jugement p.2). Ceci correspond aux déclarations que P. avait faites lors de son interrogatoire par la police, au cours duquel il avait notamment déclaré qu'avec le peu de liquidités dont il disposait, il payait ses fournisseurs ainsi que le salaire de ses employés. Pour le surplus, le dossier ne contient pas un seul acte d'instruction concernant la situation financière de l'entreprise V. et Cie et de P. au moment du non-paiement des cotisations ni aucun document comptable. Au vu du dossier et des déclarations du prévenu, retenues par le premier juge, ce dernier ne disposait manifestement pas d'éléments suffi- sants pour conclure à l'absence de réalisation de la première condition jurisprudentielle. Le dossier n'établit en effet pas que P. ne disposait pas, au moment du versement des salaires nets à ses employés, de liquidi- tés suffisantes pour verser les cotisations sociales à la CICICAM. Ses déclarations laissent tout au contraire penser qu'il avait - à certaines époques à tout le moins - disposé de liquidités suffisantes (il n'avait pas "toujours" l'argent disponible), si bien que la première condition pourrait être réalisée. Cette condition doit être examinée d'autant plus attentivement que les sommes dues mensuellement pour les cotisations AVS et AC des employés n'étaient pas très élevées par rapport au budget de fonctionnement d'une entreprise puisqu'elles se montaient respectivement à environ 430 francs et 128 francs.

3.      Il convient donc de casser le jugement entrepris et de renvoyer la cause à un autre tribunal afin qu'il procède cas échéant à un complé- ment d'instruction visant à étayer le dossier et à examiner valablement si les trois conditions jurisprudentielles sont réalisées. Les frais seront laissés à la charge de l'Etat. Il ne se justifie pas pour des motifs d'équité d'allouer de dépens à la CICICAM, celle-ci plaidant par le biais d'une de ses employées, juriste. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Admet le pourvoi en cassation de la CICICAM. 2. Casse le jugement du 14 septembre 1998 du Tribunal de police du du district du Locle et renvoie la cause au Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds pour nouveau jugement au sens des considérants. 3. Laisse les frais de cassation à la charge de l'Etat. 4. Statue sans dépens. Neuchâtel, le 16 février 1999 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE Le greffier                  L'un des juges