Escroquerie. Astuce. Présomption d'innocence.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 09.02.1999 CCP.1998.6689 (INT.1999.1155)
Escroquerie. Astuce. Présomption d'innocence.
A. Par jugement du 28 août 1998, le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz a condamné par défaut V. à une peine de 4 mois d'emprisonnement ferme, peine réputée déjà subie par la détention préventive de 330 jours. Il a également prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. V. a été reconnu coupable de deux escroqueries au sens de l'article 146 CP, l'une au détriment du garagiste C. et l'autre au préjudice de L., employé du garage C.. Sur la base de l'arrêt de renvoi, le Tribunal correctionnel a ainsi retenu que V., se présentant comme médecin, avait tout d'abord mis en confiance C. en effectuant avec le garage différentes transactions qui s'étaient correctement dérou- lées. Puis, dans un second temps, il s'était déclaré intéressé à acquérir une Pontiac et avait convenu avec C. d'un arrangement impliquant notamment le versement cash par le garagiste de 7'500 francs et la restitution immédiate par V. d'une BMW 525i grise qui se trouvait prétendument parquée dans le parking de l'Hôtel B. à Neuchâtel. V. avait alors conduit un employé du garage à proximité de l'hôtel puis avait pris la fuite, avec les 7'500 francs, laissant l'employé constater l'absence de la BMW dans le parking de l'hôtel. V. avait par la suite été arrêté à Marseille par la police française alors qu'il cherchait à revendre ladite BMW. Par ailleurs, les juges ont retenu que V. avait profité d'une relation de confiance et d'amitié qu'il avait établie avec L. pour l'amener à lui prêter 10'000 francs; il avait fait preuve d'astuce en sachant mettre L. sous pression et en lui faisant croire à sa solvabilité et à son intention de rembourser, notamment en lui montrant une liasse de dollars. B. Le 2 octobre 1998, V. a déposé une demande de relief devant le Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz. Cette demande a été rejetée par décision du 21 octobre 1998, le requérant n'ayant pas été empêché par sa faute de comparaître à l'audience de jugement. C. Parallèlement, le 19 octobre 1998, V. s'est pourvu en cassation contre le jugement du 28 août 1998. Il conclut à son acquittement, sous suite de frais et dépens. Il invoque une fausse application de la loi, plus particulièrement de l'article 146 CP, ainsi que la violation des règles essentielles de la procédure. Ses arguments seront repris ultérieurement. D. Par décision présidentielle du 3 novembre 1998 - alors qu'elle n'avait pas encore eu connaissance de la décision sur demande de relief - la Cour de Cassation pénale a suspendu l'instruction du pourvoi en cassa- tion jusqu'à droit connu sur la procédure de relief. E. Le président du Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz ne formule ni conclusions ni observations sur le pourvoi en cassation. Pour sa part, le substitut du procureur général conclut au rejet du re- cours sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le présent pourvoi est recevable (article 244 CPP). Par ailleurs, le droit étant connu sur la procédure de relief suite à la décision du 21 octobre 1998, l'instruction du pourvoi en cassation peut reprendre son cours.
2. a) Le recourant allègue que les éléments constitutifs de l'article 146 CP - et particulièrement l'astuce - ne sont pas réalisés. Différentes circonstances auraient dû inciter C., en tant que "dupe", à plus de prudence; d'une part, il était rompu au commerce si bien qu'une plus grande attention pouvait être requise de lui; d'autre part, il savait que le recourant était de passage en Suisse; enfin, le vendeur qui remet à l'acheteur une somme de 7'500 francs avant que l'échange de marchandises n'ait lieu agit avec légèreté.
b) L'article 146 CP sanctionne le comportement de celui qui aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations falla- cieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Le simple mensonge ne constitue pas une escroquerie. Il faut une tromperie astucieuse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la trom- perie est astucieuse lorsque l'auteur a usé de manoeuvres frauduleuses ou d'une mise en scène, mais aussi lorsqu'il avance des affirmations falla- cieuses dont la vérification est impossible, difficile ou improbable ou encore qu'il dissuade sa victime de vérifier l'exactitude de ses déclara- tions ou prévoit qu'elle sera détournée de le faire en raison des circons- tances, notamment d'un rapport de confiance particulier (ATF 119 IV 28; ATF 118 IV 359; ATF 107 IV 169; ATF 100 IV 273; ATF 99 IV 75). Cette rela- tion particulière de confiance n'existe toutefois pas du fait de n'importe quelle relation d'affaires (ATF 119 IV 29).
c) En l'espèce, le comportement astucieux du recourant ressort clairement du dossier. Entre le 11 et le 17 octobre 1996, V. s'est présenté quotidiennement au garage C.; il y a acheté - et dûment payé - deux BMW et s'est intéressé à deux autres véhicules, qu'il a essayés pendant un ou deux jours avant de les ramener au garage car ils ne lui convenaient pas (D.3 et 4; D.111; D.118; D. 218). Le recourant, par son attitude alors correcte, a mis en confiance C. et lui a fait croire qu'il était un homme de parole. Au vu des rapports qui s'étaient noués, l'on ne peut reprocher à C. d'avoir agi par légèreté en avançant immédiatement la somme de 7'500 francs négociée (le recourant signant d'ailleurs une quittance; D.16) et ce d'autant plus que V. promettait de restituer immédiatement la BMW reprise, qu'il se faisait même accompagner à proxi- mité de l'hôtel B. par un employé du garage C. (D.118), à qui il faussait finalement compagnie avant de disparaître. Le fait que le gara- giste ait su que le recourant était de passage en Suisse ne change rien à la qualité des relations personnelles et de confiance qui s'étaient alors nouées; de surcroît, C. savait que le recourant avait un domicile à Boudry, ce qui relativisait la notion de "passage" en Suisse. L'escroquerie est donc réalisée et le pourvoi du recourant mal fondé sur ce point.
3. a) Le recourant estime que la matérialité de l'escroquerie à l'encontre de L. n'a pas été prouvée et invoque à cet effet une violation du principe "in dubio pro reo". Il conteste avoir emprunté les 10'000 francs à L.. Il estime que toute la procédure a été viciée dans la mesure où, dès le départ, il a été considéré comme coupable. Toute l'accusation d'escroquerie repose sur les seuls dires de la victime - qui ne sont pas convaincants
- et aucune autre preuve n'a été rapportée.
b) Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à respecter la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6 § 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 Cst fédérale. Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve - interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence - et interdit aussi de rendre un tel verdict tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette se- conde acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la constata- tion des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31, SJ 1994 p.541 ss). En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a pas été instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de l'article 244 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des preuves par le juge (RJN 5 II 114). La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la culpabilité de l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seule- ment abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irré- ductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (SJ 1994 précitée). La jurisprudence rappelle en outre qu'il n'est pas exigé que la preuve formelle des faits constitutifs de l'infraction soit rapportée, sinon on en reviendrait au système des preuves légales que le législateur a précisément voulu éviter. Par conséquent, le juge peut fon- der son intime conviction sur de simples indices, pourvu que l'on puisse en déduire logiquement et avec une grande vraisemblance que le fait à établir s'est réellement produit. Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raisonnement, on exige du magistrat qu'il justifie son choix (SJ précitée, RJN 3 II 97). L'autorité de cassation, qui est liée par les constatations de fait du premier juge, n'intervient que si celui- ci s'est rendu coupable d'arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin si l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).
c) La Cour de céans est d'avis que les premiers juges n'ont pas violé la présomption d'innocence en admettant, sur la base de l'ensemble du dossier et des déclarations (devant le juge d'instruction et lors de l'audience de jugement) de L. que le recourant s'était rendu coupable d'une escroquerie. Il est vrai que l'on peut regretter que le jugement ne détaille pas le contenu exact des déclarations de la victime à l'audience, mais cet élément n'est pas déterminant au vu du contenu du dossier. Il n'existe pas d'élément qui puissent faire douter de la véra- cité des dires et de l'honnêteté de L. et l'on ne voit pas pour quelle raison il aurait inventé avoir remis 10'000 francs au recourant. C. était d'ailleurs également au courant de ce prêt (D.111), même si dans un premier temps il en ignorait le montant exact. Par contre, le dossier contient nombre d'indices qui font ressortir la propension qu'a V. à manipuler les faits et les événements à sa propre convenance et à n'admettre que ceux qui ressortent inéluctablement d'un document. Le recourant avait, à son habitude, noué des liens de sympathie et de confiance avec sa victime, à laquelle il rendait visite plusieurs fois par jour au garage (D.118) et avec laquelle il était même sorti dîner (D.118). Il s'était présenté comme médecin, ce qui n'est pas gratuit. Il a montré qu'il disposait de liquidités suffisantes pour acheter en l'espace de quelques jours deux BMW, ce qui laissait supposer qu'il ne se trouvait pas dans une situation financière serrée. Enfin, il a montré à L. une liasse de dollars en disant ne pas avoir d'argent suisse pour justifier le premier emprunt de 2'500 francs. Tous ces actes constituaient une mise en scène destinée à mettre L. en confiance et à l'amener en fin de compte à lui remettre une somme supplémentaire de 7'500 francs, alors qu'il savait qu'il ne serait pas à même de le rembourser. Le principe de la présomption d'innocence n'a donc pas été violé et l'infraction d'escroquerie est entièrement réalisée. Sur ce point, le recours est donc également mal fondé.
4. Mal fondé, le recours de V. doit être rejeté et les frais de la procédure (décision présidentielle et pourvoi en cassation), arrêtés à 770 francs, mis à sa charge. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette le pourvoi en cassation de V.
2. Met les frais de la cause, arrêtés à 770 francs, à la charge du recourant. Neuchâtel, le 9 février 1999 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE Le greffier La présidente