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CCP.1998.6674

Neuenburg · 1998-08-20 · Français NE
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Actes sexuels sur un enfant. Internement. Traitement ambulatoire.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.      a) Le recourant n'a jamais été condamné. D'un premier mariage, qui a duré une quinzaine d'années, il a eu une fille et quatre garçons. Après le divorce, il a fait la connaissance d'une Mauricienne avec laquel- le il s'est marié avant de divorcer six mois plus tard. Le 4 octobre 1991, il a épousé en troisièmes noces une femme de quatorze ans sa cadette, originaire du Portugal. La relation conjugale a été perturbée, l'épouse présentant des troubles psychiatriques et se refusant à son mari. C'est dans ce contexte que sont survenus les faits pour lesquels le recourant a été condamné. Selon l'expert V., le délit que le recourant admet avoir commis ainsi que la façon dont il inclut dans son activité masturbatoire des poupées qui ne sont pas des effigies d'adultes, mais d'enfants, montrent clairement qu'il y a chez lui des tendances pédophiliques marquées. Le fait de se retrouver marié avec une femme très perturbée paraît avoir mo- bilisé chez le recourant des tendances régressives, son fonctionnement personnel s'étant dégradé depuis cette union. L'expert arrive ainsi à la conclusion qu'au moment où il est passé à l'acte, le recourant se rendait sans doute compte qu'il se conduisait de façon délictueuse, mais qu'il n'avait pas autant de moyens pour se retenir de le faire qu'on peut en supposer chez une personnalité parvenue de façon harmonieuse au terme de son développement mental. L'expert ajoute : " Il existe sans doute certains risques de récidive. Certes, depuis les faits, il ne paraît pas y avoir eu de nouvelles infractions contre les moeurs. Les tendances pédophiles de C.  demeurent cependant intactes et sa situation de réalité s'est plutôt dégradée : il est aujourd'hui chômeur et il a de plus connu la prison. Quand il en sortira, il retrouvera certainement son épouse à laquelle le lie un attachement aussi fort qu'il est ambivalent et cette relation demeurera sans doute pour lui source d'au moins autant de problèmes que de satisfactions. Il n'est pas improbable qu'il connaisse de nouvelles périodes de crise à la faveur desquels la probabilité de la mise en oeuvre de comportements de type régressif augmentera. Il n'y a pas de raison de penser que, s'il a l'occasion de récidi- ver dans un tel contexte, il aura davantage de moyens de se retenir de le faire qu'il n'en a eus en 1992. Des mesures d'ordre médical paraissent n'avoir que peu de chance d'influer sur le risque de récidive : l'expertisé n'a guère les ressources personnelles en matière de capacité intellectuelle et de mobilité affective pour s'engager dans une démarche psychothérapeutique, et même s'il reconnaît les faits, la problématique pédophile reste difficile d'accès chez lui. Un éventuel traitement psychiatrique de soutien axé sur l'élaboration de ses difficultés quotidiennes pourrait éventuellement avoir une certaine utilité mais surtout au titre d'une mesure de contrôle social parmi d'autres. L'interdiction de garder des enfants et, d'une façon plus large, de s'approcher d'enfants peut constituer une règle de conduite qui n'aurait toutefois de sens que si elle était assortie de mesures de contrôle, de surveillance permettant d'intervenir de manière préventive dans la réalité de l'expertisé en cas de menaces d'une nouvelle décompensation. A ce titre, une mesure tutélaire pourrait s'avérer utile. Les troubles que présente C.  ne permettent pas d'envisager une interdiction au sens de l'article 369 CCS puisqu'on ne peut pas le considérer comme un faible d'esprit. Par contre, il a certainement, du fait de ses capacités intellectuelles limitées et de ses difficultés affectives, beaucoup de peine à gérer ses affaires et il aura probablement de plus en plus besoin, dans les années à venir, d'un soutien social, si bien que l'article 370 CCS paraît s'appliquer à sa situation." L'expert conclut qu'un soutien psychiatrique axé sur l'élabora- tion des difficultés de réalité actuelles de l'expertisé, qui pourrait aussi bien être dispensé à l'expertisé, s'il en éprouvait le besoin, dans un cadre carcéral, pourrait être utile comme un des éléments d'une série de mesures de contrôle social. L'expert n'évoque ni hospitalisation ni internement.

b) L'article 43 CP prévoit que, lorsque l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de réclusion ou d'emprisonnement exige un traitement médical ou des soins spéciaux et à l'effet d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables, le juge pourra ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il pourra aussi ordonner un traitement ambulatoire, si le délinquant n'est pas dangereux pour autrui. Si, en raison de son état, le délinquant compromet gravement la sécurité publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir une mise en danger d'autrui, le juge ordonnera l'internement. Dans tous les cas, le juge doit rendre son jugement au vu d'une expertise sur l'état physique et mental du délinquant, ainsi que sur la nécessité d'un internement, d'un traitement ou de soins. Selon la jurisprudence, l'internement au sens de l'article 43 ch.1 al.2 CP s'adresse à deux catégories de délinquants; d'une part aux auteurs particulièrement dangereux qui ne sont accessibles à aucun traitement et d'autre part à ceux qui nécessitent un traitement et sont aptes à être traités mais dont on peut craindre qu'ils ne commettent de graves infractions, notamment avec violence, s'ils font l'objet d'un traitement ambulatoire ou s'ils sont soignés dans un hôpital ou un hospice. Les chances de guérison de cette catégorie de délinquants sont d'autant plus incertaines que la privation de liberté est de plus courte durée (ATF 123 IV 100; JT 1998 p.132). Pour apprécier ce qui est nécessaire au sens de l'article 43 ch.1 al.2 CP, il faut prendre en considération le risque pour la sécurité publique et le pronostic médical. On observera, au demeurant, qu'un trai- tement médical peut aussi avoir lieu dans un établissement de détention et que, si la mesure se révèle ultérieurement inefficace ou dangereuse, le juge d'exécution pourra toujours ordonner le placement dans un hôpital ou un hospice voire l'internement (ATF 123 IV 100; JT 1998 p.132).

c) En l'espèce, les premiers juges ont ordonné la mesure d'internement pour trois raisons. Comme l'observe, à juste titre, le recourant, la dernière est sans rapport avec l'internement. Quant aux deux premières, elles n'apparaissent pas non plus justifier une mesure de cet ordre qui ne devrait être qu'une ultima ratio. On ne saurait dire en effet qu'un homme qui faute pour la première fois à l'âge de cinquante-trois ans et dans des circonstances de détresse morale et affective doit être considéré comme un auteur particulièrement dangereux et inaccessible à un traitement. Il s'agit bien plutôt d'un cas qui, comme l'expert l'a relevé, nécessite un traitement pendant la longue période de détention ainsi que des mesures d'accompagnement social sérieuses à la sortie. Il est vrai que, dans ses observations, le ministère public soutient qu'aucun traitement médical en l'état actuel de la science ne peut guérir la pédophilie et que le risque de récidive est donc particu- lièrement élevé pour les délinquants de ce genre. La remarque est certai- nement justifiée en ce qui concerne les pédophiles d'habitude, mais la situation du recourant apparaît différente. Pendant cinquante-trois ans, il n'a apparemment commis aucun acte du genre de celui qui lui est re- proché. Il s'est marié à plusieurs reprises et a eu des enfants. On ne saurait dès lors dire que, parce qu'il a laissé à une période libre cours à ses penchants, il récidivera nécessairement après exécution d'une peine.

3.      Au vu de ce qui précède, le jugement du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds doit être cassé dans la mesure où il ordonne l'internement du recourant. La Cour peut statuer elle-même au vu du dossier et plus parti- culièrement de l'expertise. En réalité, l'expert ne préconise pas l'hos- pitalisation du recourant mais un traitement ambulatoire. Un tel traite- ment peut assurément être prodigué pendant l'exécution de la peine priva- tive de liberté. Il sera dès lors ordonné. En outre, le ministère public sera invité à saisir l'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds afin qu'elle envisage de prendre les mesures d'ordre tutélaire préconisées par l'expert à l'encontre du recourant.

4.      Au vu du sort de la cause, les frais de cassation seront laissés à la charge de l'Etat.

Dispositiv
  1. Casse le jugement du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de- Fonds du 20 août 1998 dans la cause de C. , dans la mesure où il ordonne l'internement de C.  dans un établissement approprié au sens de l'article 43 ch.1 al.2 CPS et où il suspend l'exécution de la peine prononcée.
  2. Maintient le jugement attaqué pour le surplus mais ordonne, en sus, un traitement ambulatoire de C.  sous l'autorité du président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds.
  3. Laisse les frais de cassation à la charge de l'Etat.
  4. Invite le ministère public à saisir l'Autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds afin qu'elle envisage des mesures d'ordre tutélaire sur C. .
  5. Fixe l'indemnité d'avocat d'office de Me X. à 450 francs, TVA comprise. Neuchâtel, le 17 décembre 1998 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 17.12.1998 CCP.1998.6674 (INT.1999.1191)

Actes sexuels sur un enfant. Internement. Traitement ambulatoire.

A.      Par jugement du 20 août 1998, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamné C., né le 6 mai 1942, à trois ans et demi de réclusion dont à déduire 207 jours de détention préventive pour avoir, de février à juin 1995, à plusieurs reprises commis des actes d'ordre sexuel sur l'enfant S., née le 23 avril 1992, qu'il gardait à son domicile, l'embrassant sur la bouche, lui caressant la poitrine et le ventre, lui léchant le sexe, mettant son propre sexe contre celui de l'enfant et faisant des mouvements de va-et-vient sans toutefois la pénétrer. Le Tribunal a toutefois suspendu l'exécution de la peine prononcée et a ordonné l'internement de C.  dans un établissement approprié au sens de l'article 43 ch.1 al.2 CP. Le Tribunal a, en effet, considéré que les prévisions de l'expert commis dans cette affaire étaient pessimistes et qu'au vu de la gravité des infractions commises et des séquelles qu'elles risquaient de provoquer chez la victime, il se justifiait d'ordonner l'internement. B. C.  recourt contre ce jugement dont il demande la cassation dans la mesure où il prononce son internement. Le recourant déclare ne pas discuter de la quotité de la peine qui lui a été infligée mais uniquement de l'internement. Il estime, en effet, que si l'expert a considéré que son état mental pouvait l'exposer à commettre de nouveaux actes punissables, le même expert n'a pas préconisé un internement mais un traitement médical, de sorte que c'est la mesure de l'article 43 ch.1 al.1 CP qui aurait dû être instaurée. C.      Le président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux- de-Fonds ne formule pas d'observations. La plaignante n'en présente pas non plus. Le procureur général conclut, pour sa part, au rejet du recours, tout en reconnaissant que la motivation de la mesure d'internement n'est pas très détaillée. C O N S I D E R A N T e n  d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.      a) Le recourant n'a jamais été condamné. D'un premier mariage, qui a duré une quinzaine d'années, il a eu une fille et quatre garçons. Après le divorce, il a fait la connaissance d'une Mauricienne avec laquel- le il s'est marié avant de divorcer six mois plus tard. Le 4 octobre 1991, il a épousé en troisièmes noces une femme de quatorze ans sa cadette, originaire du Portugal. La relation conjugale a été perturbée, l'épouse présentant des troubles psychiatriques et se refusant à son mari. C'est dans ce contexte que sont survenus les faits pour lesquels le recourant a été condamné. Selon l'expert V., le délit que le recourant admet avoir commis ainsi que la façon dont il inclut dans son activité masturbatoire des poupées qui ne sont pas des effigies d'adultes, mais d'enfants, montrent clairement qu'il y a chez lui des tendances pédophiliques marquées. Le fait de se retrouver marié avec une femme très perturbée paraît avoir mo- bilisé chez le recourant des tendances régressives, son fonctionnement personnel s'étant dégradé depuis cette union. L'expert arrive ainsi à la conclusion qu'au moment où il est passé à l'acte, le recourant se rendait sans doute compte qu'il se conduisait de façon délictueuse, mais qu'il n'avait pas autant de moyens pour se retenir de le faire qu'on peut en supposer chez une personnalité parvenue de façon harmonieuse au terme de son développement mental. L'expert ajoute : " Il existe sans doute certains risques de récidive. Certes, depuis les faits, il ne paraît pas y avoir eu de nouvelles infractions contre les moeurs. Les tendances pédophiles de C.  demeurent cependant intactes et sa situation de réalité s'est plutôt dégradée : il est aujourd'hui chômeur et il a de plus connu la prison. Quand il en sortira, il retrouvera certainement son épouse à laquelle le lie un attachement aussi fort qu'il est ambivalent et cette relation demeurera sans doute pour lui source d'au moins autant de problèmes que de satisfactions. Il n'est pas improbable qu'il connaisse de nouvelles périodes de crise à la faveur desquels la probabilité de la mise en oeuvre de comportements de type régressif augmentera. Il n'y a pas de raison de penser que, s'il a l'occasion de récidi- ver dans un tel contexte, il aura davantage de moyens de se retenir de le faire qu'il n'en a eus en 1992. Des mesures d'ordre médical paraissent n'avoir que peu de chance d'influer sur le risque de récidive : l'expertisé n'a guère les ressources personnelles en matière de capacité intellectuelle et de mobilité affective pour s'engager dans une démarche psychothérapeutique, et même s'il reconnaît les faits, la problématique pédophile reste difficile d'accès chez lui. Un éventuel traitement psychiatrique de soutien axé sur l'élaboration de ses difficultés quotidiennes pourrait éventuellement avoir une certaine utilité mais surtout au titre d'une mesure de contrôle social parmi d'autres. L'interdiction de garder des enfants et, d'une façon plus large, de s'approcher d'enfants peut constituer une règle de conduite qui n'aurait toutefois de sens que si elle était assortie de mesures de contrôle, de surveillance permettant d'intervenir de manière préventive dans la réalité de l'expertisé en cas de menaces d'une nouvelle décompensation. A ce titre, une mesure tutélaire pourrait s'avérer utile. Les troubles que présente C.  ne permettent pas d'envisager une interdiction au sens de l'article 369 CCS puisqu'on ne peut pas le considérer comme un faible d'esprit. Par contre, il a certainement, du fait de ses capacités intellectuelles limitées et de ses difficultés affectives, beaucoup de peine à gérer ses affaires et il aura probablement de plus en plus besoin, dans les années à venir, d'un soutien social, si bien que l'article 370 CCS paraît s'appliquer à sa situation." L'expert conclut qu'un soutien psychiatrique axé sur l'élabora- tion des difficultés de réalité actuelles de l'expertisé, qui pourrait aussi bien être dispensé à l'expertisé, s'il en éprouvait le besoin, dans un cadre carcéral, pourrait être utile comme un des éléments d'une série de mesures de contrôle social. L'expert n'évoque ni hospitalisation ni internement.

b) L'article 43 CP prévoit que, lorsque l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de réclusion ou d'emprisonnement exige un traitement médical ou des soins spéciaux et à l'effet d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables, le juge pourra ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il pourra aussi ordonner un traitement ambulatoire, si le délinquant n'est pas dangereux pour autrui. Si, en raison de son état, le délinquant compromet gravement la sécurité publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir une mise en danger d'autrui, le juge ordonnera l'internement. Dans tous les cas, le juge doit rendre son jugement au vu d'une expertise sur l'état physique et mental du délinquant, ainsi que sur la nécessité d'un internement, d'un traitement ou de soins. Selon la jurisprudence, l'internement au sens de l'article 43 ch.1 al.2 CP s'adresse à deux catégories de délinquants; d'une part aux auteurs particulièrement dangereux qui ne sont accessibles à aucun traitement et d'autre part à ceux qui nécessitent un traitement et sont aptes à être traités mais dont on peut craindre qu'ils ne commettent de graves infractions, notamment avec violence, s'ils font l'objet d'un traitement ambulatoire ou s'ils sont soignés dans un hôpital ou un hospice. Les chances de guérison de cette catégorie de délinquants sont d'autant plus incertaines que la privation de liberté est de plus courte durée (ATF 123 IV 100; JT 1998 p.132). Pour apprécier ce qui est nécessaire au sens de l'article 43 ch.1 al.2 CP, il faut prendre en considération le risque pour la sécurité publique et le pronostic médical. On observera, au demeurant, qu'un trai- tement médical peut aussi avoir lieu dans un établissement de détention et que, si la mesure se révèle ultérieurement inefficace ou dangereuse, le juge d'exécution pourra toujours ordonner le placement dans un hôpital ou un hospice voire l'internement (ATF 123 IV 100; JT 1998 p.132).

c) En l'espèce, les premiers juges ont ordonné la mesure d'internement pour trois raisons. Comme l'observe, à juste titre, le recourant, la dernière est sans rapport avec l'internement. Quant aux deux premières, elles n'apparaissent pas non plus justifier une mesure de cet ordre qui ne devrait être qu'une ultima ratio. On ne saurait dire en effet qu'un homme qui faute pour la première fois à l'âge de cinquante-trois ans et dans des circonstances de détresse morale et affective doit être considéré comme un auteur particulièrement dangereux et inaccessible à un traitement. Il s'agit bien plutôt d'un cas qui, comme l'expert l'a relevé, nécessite un traitement pendant la longue période de détention ainsi que des mesures d'accompagnement social sérieuses à la sortie. Il est vrai que, dans ses observations, le ministère public soutient qu'aucun traitement médical en l'état actuel de la science ne peut guérir la pédophilie et que le risque de récidive est donc particu- lièrement élevé pour les délinquants de ce genre. La remarque est certai- nement justifiée en ce qui concerne les pédophiles d'habitude, mais la situation du recourant apparaît différente. Pendant cinquante-trois ans, il n'a apparemment commis aucun acte du genre de celui qui lui est re- proché. Il s'est marié à plusieurs reprises et a eu des enfants. On ne saurait dès lors dire que, parce qu'il a laissé à une période libre cours à ses penchants, il récidivera nécessairement après exécution d'une peine.

3.      Au vu de ce qui précède, le jugement du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds doit être cassé dans la mesure où il ordonne l'internement du recourant. La Cour peut statuer elle-même au vu du dossier et plus parti- culièrement de l'expertise. En réalité, l'expert ne préconise pas l'hos- pitalisation du recourant mais un traitement ambulatoire. Un tel traite- ment peut assurément être prodigué pendant l'exécution de la peine priva- tive de liberté. Il sera dès lors ordonné. En outre, le ministère public sera invité à saisir l'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds afin qu'elle envisage de prendre les mesures d'ordre tutélaire préconisées par l'expert à l'encontre du recourant.

4.      Au vu du sort de la cause, les frais de cassation seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Casse le jugement du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de- Fonds du 20 août 1998 dans la cause de C., dans la mesure où il ordonne l'internement de C.  dans un établissement approprié au sens de l'article 43 ch.1 al.2 CPS et où il suspend l'exécution de la peine prononcée. 2. Maintient le jugement attaqué pour le surplus mais ordonne, en sus, un traitement ambulatoire de C.  sous l'autorité du président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds. 3. Laisse les frais de cassation à la charge de l'Etat. 4. Invite le ministère public à saisir l'Autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds afin qu'elle envisage des mesures d'ordre tutélaire sur C. .

5. Fixe l'indemnité d'avocat d'office de Me X. à 450 francs, TVA comprise. Neuchâtel, le 17 décembre 1998 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE Le greffier                  L'un des juges