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CCP.1998.6663

Neuenburg · 1998-07-09 · Français NE
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Expertise. Valeur probante. Arbitraire.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.      a) L'article 13 al.1 CP impose à l'autorité d'instruction ou de jugement d'ordonner l'examen de l'inculpé, s'il y a un doute quant à sa responsabilité. L'expertise a ainsi pour but de faciliter au juge la cons- tatation des faits lorsqu'elle nécessite certaines connaissances spécia- les, en particulier dans les domaines scientifique ou technique. Elle constitue une preuve parmi d'autres, dont la valeur probante est librement appréciée par le juge (art.224 CPP). Selon la jurisprudence toutefois, le juge ne saurait, sans motifs concluants, substituer son opinion à celle de l'expert (RJN 1989 p.88 et références). Il ne peut s'écarter de l'avis de ce dernier que pour de sérieux motifs (ATF 118 1a 144).

b) En l'espèce, le premier juge a retenu que la responsabilité de C.  était restreinte, en se référant à l'arrêt rendu le 16 février 1998 par la Chambre d'accusation. Il disposait de cet arrêt, qui est versé au dossier, et dans lequel la Chambre d'accusation faisait référence aux deux rapports de l'expert W., ainsi qu'à un rapport d'évaluation psychiatrique du Dr J., pour en conclure que contrairement à la proposition formulée par le ministère public, C.  n'était pas totalement irresponsable, mais que sa responsabilité était restreinte (D.110 p.291-292). Le premier juge ne disposait en revanche pas de ces documents médicaux, lesquels sont versés dans un autre dossier concernant des actes d'ordre sexuel avec des enfants, reprochés à C., préventions pour lesquelles ce dernier a été mis au bénéfice d'un non-lieu prononcé le 23 février 1998 par le ministère public (D.109). En l'absence de l'expertise, il ne pouvait dès lors pas, sans tomber dans l'arbitraire, décider d'appliquer l'article 11 plutôt que l'article 10 CP. Pour ce motif, le jugement entrepris doit être cassé, même si le recourant n'a pas soulevé ce moyen. La Cour de cassation pénale n'est en effet pas liée par les moyens que les parties invoquent (art.251 al.2 in fine CPP), et elle peut casser le jugement entaché de vices tels que l'examen de l'application de la loi est rendu impossible (art.251 al.3 CPP). Or, à défaut de disposer de l'expertise, la Cour de céans ne peut pas vérifier si le premier juge a correctement appliqué la loi.

3.      Le jugement étant cassé, la cause doit être renvoyée au Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, lequel prononcera un nouveau jugement après avoir requis l'intégralité du dossier.

4.      Vu le sort du recours, les frais resteront à la charge de l'Etat. Vu le motif de cassation retenu en l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les plaignants à des dépens. L'indemnité due à Me X., avocat d'office du recou- rant, peut être fixée compte tenu de l'activité déployée à 300 francs, frais, débours et TVA compris.

Dispositiv
  1. Casse le jugement rendu par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds le 9 juillet 1998, et lui renvoie la cause pour nouveau jugement, au sens des considérants.
  2. Statue sans frais ni dépens.
  3. Fixe à 300 francs, frais, débours et TVA compris, l'indemnité due à Me X. , avocat d'office du recourant. Neuchâtel, le 18 décembre 1998 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 18.12.1998 CCP.1998.6663 (INT.1999.1188)

Expertise. Valeur probante. Arbitraire.

A.     Par jugement du 9 juillet 1998, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a reconnu C. coupable de diffamation, injures, violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue et violation d'une obligation d'entretien au sens des articles 173, 177, 179 quater et 217 CP. Il l'a condamné de ce chef à une peine de 60 jours d'emprisonnement sans sursis. Pour fixer la peine, le premier juge a considéré que la responsabilité de C.  était restreinte au sens de l'article 11 CP. B.      Par son avocat d'office, C.  se pourvoit en cassation contre ce jugement en demandant à la Cour de constater son irresponsabilité et, partant, de renoncer à toute peine ou mesure à son encontre. Le recourant soutient en bref que compte tenu du dossier, le premier juge devait faire application de l'article 10 CP, et non de l'article 11 CP. C.      Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de- Fonds conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. Les plaignants M.  et H.  concluent également au rejet du pourvoi, sous suite de frais et dépens, en formulant des observations. C O N S I D E R A N T e n  d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.      a) L'article 13 al.1 CP impose à l'autorité d'instruction ou de jugement d'ordonner l'examen de l'inculpé, s'il y a un doute quant à sa responsabilité. L'expertise a ainsi pour but de faciliter au juge la cons- tatation des faits lorsqu'elle nécessite certaines connaissances spécia- les, en particulier dans les domaines scientifique ou technique. Elle constitue une preuve parmi d'autres, dont la valeur probante est librement appréciée par le juge (art.224 CPP). Selon la jurisprudence toutefois, le juge ne saurait, sans motifs concluants, substituer son opinion à celle de l'expert (RJN 1989 p.88 et références). Il ne peut s'écarter de l'avis de ce dernier que pour de sérieux motifs (ATF 118 1a 144).

b) En l'espèce, le premier juge a retenu que la responsabilité de C.  était restreinte, en se référant à l'arrêt rendu le 16 février 1998 par la Chambre d'accusation. Il disposait de cet arrêt, qui est versé au dossier, et dans lequel la Chambre d'accusation faisait référence aux deux rapports de l'expert W., ainsi qu'à un rapport d'évaluation psychiatrique du Dr J., pour en conclure que contrairement à la proposition formulée par le ministère public, C.  n'était pas totalement irresponsable, mais que sa responsabilité était restreinte (D.110 p.291-292). Le premier juge ne disposait en revanche pas de ces documents médicaux, lesquels sont versés dans un autre dossier concernant des actes d'ordre sexuel avec des enfants, reprochés à C., préventions pour lesquelles ce dernier a été mis au bénéfice d'un non-lieu prononcé le 23 février 1998 par le ministère public (D.109). En l'absence de l'expertise, il ne pouvait dès lors pas, sans tomber dans l'arbitraire, décider d'appliquer l'article 11 plutôt que l'article 10 CP. Pour ce motif, le jugement entrepris doit être cassé, même si le recourant n'a pas soulevé ce moyen. La Cour de cassation pénale n'est en effet pas liée par les moyens que les parties invoquent (art.251 al.2 in fine CPP), et elle peut casser le jugement entaché de vices tels que l'examen de l'application de la loi est rendu impossible (art.251 al.3 CPP). Or, à défaut de disposer de l'expertise, la Cour de céans ne peut pas vérifier si le premier juge a correctement appliqué la loi.

3.      Le jugement étant cassé, la cause doit être renvoyée au Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, lequel prononcera un nouveau jugement après avoir requis l'intégralité du dossier.

4.      Vu le sort du recours, les frais resteront à la charge de l'Etat. Vu le motif de cassation retenu en l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les plaignants à des dépens. L'indemnité due à Me X., avocat d'office du recou- rant, peut être fixée compte tenu de l'activité déployée à 300 francs, frais, débours et TVA compris. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Casse le jugement rendu par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds le 9 juillet 1998, et lui renvoie la cause pour nouveau jugement, au sens des considérants. 2. Statue sans frais ni dépens.

3. Fixe à 300 francs, frais, débours et TVA compris, l'indemnité due à Me X., avocat d'office du recourant. Neuchâtel, le 18 décembre 1998 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE Le greffier                  L'un des juges