Intime conviction du juge. Faisceau d'indices suffisant. Incendie intentionnel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 26.10.1998 CCP.1998.6645 (INT.1998.1100)
Intime conviction du juge. Faisceau d'indices suffisant. Incendie intentionnel.
A. Par jugement du 15 juin 1998, la Cour d'assises de Neuchâtel a reconnu A.S., né en 1955, coupable d'instigation à incendie intentionnel, d'instigation par dol éventuel à lésions corporelles simples, de délit manqué d'escroquerie, d'induction de la justice en erreur et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. En application des articles 19 ch.1 LStup., 221 al.1/24, 123/24, 148 aCP/22, 304 al.1, 63, 68, 69 CP, 89, 283 CPP, elle l'a condamné à une peine de deux ans et demi de réclusion, dont à déduire 129 jours de déten- tion préventive, ainsi qu'à une part des frais de la cause arrêtée à 17'275 francs. Elle a retenu que A.S. avait commandé à son frère J.S. l'incendie du Bar Y. qu'il exploitait avec son épouse à Neuchâtel, pour être délié du bail et toucher des prestations d'assurances, du fait que les affaires n'étaient pas florissantes et que les tentatives de remise de commerce n'avaient pas abouti. L'incendie s'est produit dans la nuit du 29 au 30 décembre 1992, alors que A.S. se trouvait en voyage à Paris en compagnie de N. . A.S. a contesté avoir quoi que ce soit à se reprocher relativement à l'incendie du Bar Y. . Pour sa part, la Cour d'assises a fondé son intime conviction sur un faisceau très important d'indices convergeant tous pour désigner J.S. comme l'auteur de cet incendie et A.S. comme commanditaire. L'enquête a notamment établi la présence incognito de J.S. à Neuchâtel du 27 au 30 décembre 1992. Ce dernier a occupé l'appartement d'un tiers, G., plutôt que d'utiliser le studio loué par son frère au-dessus du Bar Y. . S'étant rendu à Baden, avant de rentrer le 10 janvier 1993 en Israël, il a été aperçu avec des brûlures récentes aux mains et au visage, se soignant avec une pommade achetée à Neuchâtel. Au cours de l'instruction, A.S. a donné une version détaillée de l'enchaînement des faits et de la façon d'opérer de son frère, avant de se rétracter. A cela s'ajoute que la nuit de l'incendie, plusieurs témoins ont aperçu une Audi 100 grise, dont le numéro d'immatriculation correspondait à un chiffre près à celle de N., que A.S. avait emprunté avant leur voyage à Paris pour la prêter à son frère. Ce véhicule, faussement déclaré volé, a été retrouvé par la police à proximité de l'appartement de G., utilisé par J.S. lors de son passage à Neuchâtel. Par ailleurs, l'enquête a montré que les affaires de A.S. n'étaient pas florissantes et qu'il n'était pas arrivé à remettre son commerce malgré plusieurs tentatives. La Cour a donc exclu que J.S. avait agi de son propre chef. Enfin, les juges ont estimé que le dossier révélait que tout avait été préparé plusieurs semaines à l'avance de con- cert entre les deux frères, rien n'étant laissé au hasard ou à l'improvi- sation. B. Le 3 juillet 1998, A.S. s'est pourvu en cassation contre ce jugement. Il conclut à sa cassation, avec ou sans renvoi. Il invoque une fausse application de la loi, soit un excès du pouvoir d'appréciation et une constatation arbitraire des faits. Se fondant sur le principe "in dubio pro reo", il estime que plusieurs éléments et questions sans réponse n'ont pas été pris en considération et qu'il subsiste un doute important que J.S. soit bien l'auteur de l'incendie. De même, il était arbitraire de retenir que le voyage à Paris n'était qu'un alibi et que le mobile du recourant ait été la volonté de se débarrasser de son commerce. C. Le président de la Cour d'assises ne formule pas d'observations ni de conclusions. Le ministère public conclut au rejet du pourvoi, sans formuler d'observations. La Compagnie d'assurances Z., plaignante, formule quelques observations en concluant au rejet du recours. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le présent pourvoi est recevable.
2. a) Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à respecter la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6 § 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 Cst.fé- dérale. Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve - interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence - et interdit aussi de rendre un tel verdict tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette se- conde acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la constata- tion des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31
- SJ 1994 p.541 ss). En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a pas été instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de l'article 224 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des preuves par le juge (RJN 5 II 114). La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la culpabilité de l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seule- ment abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irré- ductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (SJ 1994 précitée). Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indi- ces; il n'est pas exigé qu'une preuve formelle soit rapportée, pourvu qu'on puisse en déduire logiquement et avec une grande vraisemblance que le fait à établir s'est réellement produit. Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raison- nement, on exige du magistrat qu'il justifie son choix (SJ 1994 précitée, RJN 3 II 97). L'autorité de cassation, qui est liée par les constatations de fait du premier juge, n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable d'arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preu- ves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin si l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).
b) En l'espèce, le recourant estime que plusieurs éléments ont été ignorés par les premiers juges alors qu'ils plaident contre la présence de J.S. et du véhicule de N. sur les lieux du sinistre. S'agissant de la présence du véhicule de N., ainsi que le relève le jugement, plusieurs témoins parfaitement crédibles ont rapporté un faisceau d'éléments concordants pour identifier le véhicule en ques- tion. Les deux témoins les plus "directs" de la scène, H. et T., sont formels et leurs déclarations ne prêtent à aucune discussion. La majorité des autres témoignages s'accordent sur le fait qu'un véhicule clair ou gris clair a démarré en faisant crisser les pneus et s'est dirigé tous feux éteints en direction de l'Avenue du Mail. Ces éléments sont renforcés par le relevé du numéro d'immatriculation du véhicule qui correspondait à une numéro près à celui de N. . Il est de d'ailleurs notoire que, devant retenir un numéro en l'espace de quelques secondes, un témoin se concentre sur les premiers chiffres. Quant à la présence de débris de verre sur le siège arrière du véhicule du véhicule N., même si leur origine n'a pas été identifiée, ils viennent corroborer la présence de l'Audi 100 sur les lieux du sinistre. Il ressort du dossier photographique du service d'identification judiciaire (D.39) que des débris de verre jonchaient toute la place devant le Bar Y., jusque sur la rue des Saars. Il n'est dès lors pas étonnant que des débris aient été emportés dans le véhicule par le fuyard, qui a traversé à deux reprises la place à pied (D.6) et a ainsi nécessairement marché dessus. Cet élément n'a toutefois pas été considéré comme déterminant. Quant à la présence du bec verseur, les aveux de A.S. (qu'il a certes par la suite rétractés) détaillaient de manière convaincante la provenance du jerrycan et du bec verseur, son frère ayant d'abord cherché à l'acquérir à Marin-Centre mais avait dû y renoncer en raison de la présence inopinée de sa belle-soeur E.S., fait confirmé par cette dernière. Il avait finalement pu en acheter un à Peseux, ce genre d'objet n'étant disponible que dans les grandes surfaces, tel qu'à la Migros ou à la Coop (D.286). De ce qui précède, il pouvait être ainsi retenu sans arbitraire que le véhicule de N. se trouvait bel et bien sur les lieux du sinistre. Quant à la présence de J.S., frère de A.S., il a été établi que celui-ci se trouvait à Neuchâtel entre le 27 et le 30 décembre 1992, et que son frère lui avait prêté le véhicule de N. . Les déplacements ultérieurs inexpliqués du véhicule n'ont qu'une importance secondaire. L'hypothèse formulée par la Cour que le recourant lui-même ait déplacé le véhicule est confortée par le fait que cette voiture lui avait appartenu par le passé, et qu'il rencontrait des difficultés de déplacement puisqu'il avait prêté son propre véhicule BMW à N. qui travaillait à Yverdon. De plus, ces déplacements inexpliqués viennent renforcer la thèse du vol qu'il a fomentée le 3 janvier 1993 pour égarer les enquêteurs, lorsqu'il a appris que des témoins avaient signalé la présence de l'Audi devant le Bar Y. . Quant au fait que l'individu aperçu à la sauvette par les témoins H. et T. ne portait pas de lunettes, la Cour de céans relève que J.S. n'était pas un inconnu dans le quartier, et qu'il avait précisément revêtu un bonnet pour ne pas être identifié. Il était donc lo- gique qu'il enlève ses lunettes, qui ne sont pas un signe distinctif aussi permanent que la couleur des cheveux ou la taille. Les brûlures établis- sent en revanche sans aucun doute possible que J.S. est bien l'auteur de l'incendie. L'interrogatoire de C. et les soupçons immédiats qu'il a formulés sont sans appel : il a compris tout de suite la relation entre l'incendie du Bar Y. et les brûlures (D.205 et 297). Son épouse a confirmé qu'il s'agissait de brûlures récentes, que J.S. soignait avec de la pommade en provenance de Neuchâtel. Les différentes versions données par J.S. pour expliquer l'origine de ses blessures leur ôtent toute crédibilité.
3. Le recourant s'en prend également au mobile financier retenu par la Cour d'assises pour justifier l'incendie de son commerce. La détermina- tion du mobile de l'auteur relève de l'établissement des faits (ATF 101 IV 389; 121 IV 90 cons.2b, 118 IV 122 cons.1) et il n'est dès lors revu par la Cour de céans que sous l'angle de l'arbitraire. Le juge détermine le mobile en prenant en considération toutes les preuves qui lui paraissent pertinentes. Ainsi des témoignages, des pièces, les déclarations de l'auteur, ses antécédents et même les circonstances de l'infraction peu- vent servir d'indices pour déterminer le mobile (ATF 101 IV 389). En l'espèce, le jugement examine de manière circonstanciée la situation et les critiques du recourant ne font que reprendre des éléments qui ont été pris en considération de manière convaincante par la Cour d'assises. Bien au contraire, la situation à "ras les pâquerettes" du Bar Y., sans être désespérée pour autant, confirme que J.S. n'a pas agi spontanément mais bien sur commande. Lui-même n'en retirait aucun bénéfice et ne disposait d'aucune raison valable pour y procéder de son propre chef. Les autres éléments invoqués par le recourant peuvent être écartés : la sous-assurance du commerce ne s'est avérée qu'après le sinistre et, selon les observations déposées par la Compagnie d'assurances Z., n'excédait pas 10 %, calculée sur la valeur à neuf du mobilier. Le prévenu semblait également ignorer que l'indemnité pour perte d'exploitation de son établissement ne serait versée qu'en cas de continuation du commerce. Enfin, l'attitude du prévenu vis-à-vis des témoins à l'annonce du sinistre doit être considérée comme allant de soi dans le plan qu'il avait échafaudé longtemps à l'avance : il lui fallait donner le change pour éloigner tout soupçon. Quant à la reprise du commerce, A.S. en a parlé tant qu'un espoir subsistait que des prestations seraient versées par la compagnie d'assurance. Il ressort d'ailleurs des relevés des écoutes téléphoniques que les époux S. n'étaient plus très motivés dans l'exploitation de leur Bar Y. avant l'incendie et ne prenaient finalement pas si mal cet événement, dans l'optique où ils pouvaient repartir à zéro ailleurs. Le recourant estime également que c'est arbitrairement que la Cour d'assises a considéré le voyage à Paris, prévu de longue date, comme un alibi. Cependant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il est peu vraisemblable que l'incendie se soit déroulé fortuitement alors que le recourant était en déplacement à Paris et que l'incendiaire avait à disposition le véhicule de N. . En revanche, la décision de principe de l'incendie a été vraisemblablement prise lors de la Fête des vendanges en septembre 1992, alors que J.S. était présent. L'occasion de passer à l'acte s'est présentée avec ce voyage à Paris et les modalités d'exécution ont été définies ultérieurement. On ne sait d'ailleurs pas exactement qui a proposé l'organisation de ce voyage (D.21). Il ressort du dossier que la date du voyage a été arrêtée à mi-novembre, et que les deux frères ont eu quatre contacts téléphoniques au moins dans le courant décembre, permettant de régler les détails de l'opération. Vu l'ensemble de ces éléments, les premiers juges n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation lors de l'établissement des faits. Ils n'ont pas davantage omis d'appliquer le principe in dubio pro reo.
4. Le recourant estime que c'est à tort qu'il a été reconnu coupa- ble d'induction de la justice en erreur comme auteur médiat, lorsqu'il a convaincu N. de déclarer le vol de son véhicule. Or, comme il a été dit plus haut, ce véhicule n'a jamais été dérobé, mais le recourant a simulé le vol lorsqu'il a appris que l'Audi 100 avait été aperçue par des témoins sur les lieux du sinistre, de manière à égarer les enquêteurs, fait admis en cours d'instruction (D.238). Sur ce point, le pourvoi est dès lors également mal fondé.
5. Mal fondé dans son ensemble, le recours de A.S. doit être rejeté sous suite de frais. Comme le recourant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, son avocat d'office a droit à une indemnité tenant compte de l'importance et de la difficulté de la cause, de la responsabilité assumée et du temps consacré à la préparation du pourvoi. Cette indemnité peut être fixée à 1'000 francs, frais, débours et TVA comprise. N'ayant pas procédé par un mandataire professionnel, la plaignante n'a pas droit à des dépens. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette le pourvoi en cassation de A.S. .
2. Met les frais de la cause, arrêtés à 660 francs, à la charge du recourant.
3. Fixe à 1'000 francs, l'indemnité due à Me W., mandataire d'office de A.S. . Neuchâtel, le 28 octobre 1998 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE Le greffier L'un des juges