Cambriolage commis en bande dans un cinéma de Neuchâtel.
Dispositiv
- Rejette les pourvois.
- Met à la charge de H. sa part de frais arrêtée à 440 francs.
- Met à la charge de I. , sa part de frais arrêtée à 440 francs.
- Met à la charge de T. sa part de frais arrêtée à 440 francs.
- Arrête à 500 francs, TVA et débours compris, les indemnités d'avocat d'office dues par l'Etat à Mes Z.. , pour la défense de H. et W. . , pour celle de I. . Neuchâtel, le 5 février 1998
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 05.02.1998 CCP.1997.6534 (INT.1998.828)
Cambriolage commis en bande dans un cinéma de Neuchâtel.
A. Dans la nuit du 27 au 28 mars 1994, un cambriolage a été commis au Cinéma X. à Neuchâtel. Après qu'ils se furent introduits dans l'établissement, les malfrats forcèrent le coffre-fort qui s'y trouvait et s'emparèrent d'un montant de plus 115'000 francs. L'instruction qui suivi permit d'établir que les recourants ainsi que les dénommés S. et K., depuis lors décédés, étaient de près ou de loin concernés par cette infraction. B. Par jugement du 20 août 1997, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a : " - Condamné H. à douze mois de réclusion sans sursis, moins trois jours de détention préventive, peine complémentaire à celle prononcée le 30 janvier 1996 par le Tribunal criminel du district de Payerne, en application des articles 63, 68 ch.1 et 2, 69, 137/1bis ancien et 145 aCPS.
- Condamné I. à dix mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, moins huit jours de détention préventive, et à cinq ans d'expulsion du territoire suisse avec sursis pendant trois ans, en application des articles 41, 55, 63, 68 ch.1 et 2, 137 ch.1a/25 et 145a/25 CPS;
- Condamné T. à douze mois d'emprisonnement sans sursis, peine complémentaire à celle prononcée par ce même tribunal le 13 avril 1994 et à cinq ans d'expul- sion du territoire suisse, sans sursis;
- Acquitté S. au bénéfice du doute." Le tribunal a notamment retenu ce qui suit : " - H. s'est rendu coupable de vol par métier et de dommage à la propriété, se déplaçant à Neuchâtel au soir du 27 mars 1994 dans un véhicule ac- compagné de K., suivi du véhicule conduit par I. lui-même accompagné d'une autre personne, rencontrant T. dans un appartement à la rue Y. à Neuchâtel, s'introduisant clandestinement dans le cinéma susmentionné, forçant le coffre-fort et en dérobant le contenu alors qu'il avait commis durant cette période plusieurs infractions analogues en d'autres lieux;
- I. s'est rendu coupable de complicité de vol en conduisant l'un des cambrioleurs à Neuchâtel et en intervenant encore par d'autres actions dans la favori- sation de l'infraction;
- T. s'est rendu coupable en tant que coauteur de vol et de dommages à la propriété, servant de guide vers le coffre-fort et participant au cambrio- lage." C. Les recourants contestent ce jugement et concluent à ce que la Cour de céans : " - Acquitte purement et simplement H., subsidiairement, renonce à le condamner à une peine com- plémentaire à celle prononcée par le Tribunal criminel du district de Payerne le 30 janvier 1996;
- Acquitte I. avec ou sans renvoi;
- Libère T. de la peine d'expulsion judiciaire de cinq ans du territoire suisse avec ou sans renvoi de la cause." Leurs griefs seront exposés ci-dessous. D. Le ministère public et le président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel renoncent à formuler des observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les pourvois sont recevables.
2. H. fait valoir notamment que le tribunal de première instance a fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des té- moignages des dénommés M. et K. et qu'il a violé la présomption d'innocence.
a) La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités). En disposant que le tribunal apprécie librement les preuves (art.224 CPP), le législateur a consacré le principe de l'intime convic- tion du juge. Une autre conséquence du principe de l'intime conviction du juge est qu'il n'y a pas besoin que la preuve formelle des faits constitutifs de l'infraction soient rapportés. Ce principe donne ainsi un large pouvoir au juge qui doit décider de la culpabilité des prévenus : des indices dont on peut logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que le fait à établir s'est réellement produit peuvent être suffisants pour permettre au juge de fonder son intime conviction (RJN 3 II 97). La loi lui impose tou- tefois de motiver son choix afin que son raisonnement puisse être contrôlé par l'autorité de recours. Une décision du juge qui prononce une condamna- tion en se bornant à déclarer être intimement convaincu que le prévenu a commis les actes qui lui sont reprochés, sans avoir recueilli la moindre preuve, serait arbitraire (RJN 3 II 97).
b) S'agissant des déclarations de M. (D.47 et 101 ss), selon lesquelles il aurait appris d'un certain J. et de H. (D.247) que ce dernier avait cambriolé un cinéma à Lausanne, situé à proximité d'un poste de police ou le butin emporté avait été d'environ 100'000 francs, le tribunal a retenu ce qui suit : "... on conçoit assurément que M. ait eu des raisons d'en vouloir à un hôte aussi peu sympathique < H. >. Cette circonstance ne discrédite pas pour autant la déposition du témoin M., car il est impossible que ce dernier ait pu inventer des détails aussi exacts que singuliers (D.112 ss, quant à la date de l'opération, à la proximité d'un poste de police et au butin inespéré, tenant à la position de collecteur des recettes du cinéma en cause), ni attribuer à H. des "exploits" qu'un autre aurait accompli (puisqu'ultérieurement, tant K. que I. ont confirmé la présence de H. à Neuchâtel dans la nuit du 27 au 28 mars 1994). Le fait que M. ait parlé de Lausanne ou Genève, plutôt que de Neuchâtel (D.99) renforce paradoxa- lement la crédibilité de ses dires, car s'il avait voulu se venger de H. en lui attribuant un forfait re- laté dans la presse, il n'aurait pas commis une telle er- reur." Au vu de ce qui précède, les indices étaient extrêmement nom- breux pour emporter l'intime conviction du tribunal au sujet de la culpa- bilité de H. . Le fait que certaines déclarations des témoins M. et K. aient été écartées (à l'égard d'autres prévenus) n'est pas déterminant. En effet le tribunal de première instance a procédé de la sorte aux motifs que les témoins précités auraient pu se tromper notamment lors d'identification de certaines personnes (jugement p.13) ou pour éviter de se compromettre (D.254), mais non parce qu'ils auraient menti. Au contraire, leurs déclarations en ce qui concerne H. se recoupent parfaitement et sont crédibles. Dès lors et au surplus confortés dans leur conviction par d'autres témoignages (D.84), les premiers juges n'ont pas fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation de la culpabilité du prénommé et n'ont pas violé non plus le principe de la présomption d'innocence.
3. Subsidiairement, H. soutient que le Tribunal correctionnel a fait une fausse application de la loi et a fait preuve d'arbitraire à son encontre en le condamnant à une peine complémentaire de douze mois de réclusion sans sursis. a) Selon l'article 68 ch.2 CPS, si le juge doit prononcer une condamnation à raison d'une infraction punie d'une peine privative de li- berté que le délinquant a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction punie également d'une peine privative de liberté, il fixera la peine de telle sorte que le délinquant ne soit pas plus sévère- ment puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (concours réel rétrospectif). Le juge à qui il appartient d'in- fliger une peine additionnelle à une peine de base doit se demander d'abord quelle sanction il aurait infligée si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un même jugement (art.68 ch.1 CP). Ensuite, il doit fixer en conséquence, en tenant compte de la condamnation déjà prononcée, le supplément de peine à subir pour l'infraction qui reste à juger (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 1989, ad art.68 no 18, p.252; Logoz/Sandoz, Commentaire du code pénal suisse, partie générale, ad art.68 CP no 4, p.376). Au demeurant, le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant (art.63 CPS); celle-ci doit s'apprécier selon les circonstances concrètes de l'infraction commise et notamment en tenant compte des facteurs suivants : l'importance du résultat produit, la manière dont ce résultat a été atteint, les objectifs et les mobiles de l'auteur. Il faut prendre également en considération les antécédents de l'auteur, sa situation personnelle, son comportement postérieur à l'infraction et durant l'enquête tel que le repentir, la prise de conscience, l'aptitude à subir avec succès la peine infligée (JT 1993 IV 98 et les références citées). N'étant pas une juridiction d'appel, la Cour de cassation n'a pas à fixer la peine d'après sa propre appréciation. A cet égard, son pou- voir d'examen n'est pas plus étendu que celui de la Cour de cassation pé- nale du Tribunal fédéral (RJN 5 II 124). Elle n'intervient dès lors que si le premier juge est sorti du cadre légal, s'est fondé sur des éléments dépourvus de pertinence, n'a pas pris en considération des éléments déter- minants ou encore qu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation (ATF 118 IV 342, JT 1994 IV 67).
b) En l'espèce, le Tribunal de première instance après avoir rappelé que H. avait joué un rôle central dans la com- mission du délit qui avait porté sur un butin important, a retenu ce qui suit : " La seule circonstance favorable au prévenu tient, para- doxalement, à sa condamnation antérieure par le Tribunal criminel du district de Payerne, puisqu'il s'agit manifes- tement ici de prononcer une peine complémentaire (art.68 ch.2 CPS). Or la peine infligée à H. le 30 jan- vier 1996, soit 9 ans de réclusion pour toute une série de crimes, dont certains tout à fait haïssables, fait ap- paraître les infractions ici retenues comme relativement banales. Il serait toutefois choquant de ne prononcer au- cune peine complémentaire pour un acte aussi méthodique- ment crapuleux. Aussi bien qu'il soit toujours délicat d'évaluer la peine qui eût été prononcée globalement, il paraît raisonnable - et en tous cas pas défavorable au prévenu - de considérer qu'une peine de dix ans de réclu- sion lui aurait été infligée si on avait pris en compte les infractions ici jugées. C'est pourquoi une peine d'un an de réclusion peut être prononcée à titre complémentai- re, sous déduction de trois jours de détention préventi- ve". Dans ce considérant, tous les critères susmentionnés concernant l'appréciation de la culpabilité du délinquant ne sont pas rappelés. Cependant, il est établi que les premiers juges ne les ont pas méconnus. En effet, ils se sont largement inspirés des considérations du jugement du Tribunal criminel de Payerne (D.375). Ce dernier avait retenu que le recourant avait commis trois brigandages qualifiés et trois vols qualifiés également, agissant en tant que chef de la bande, avec une absence totale de scrupule, une froide détermination, du cynisme et banalisant les infractions qu'il avait commises. De plus, il s'était rendu en Suisse dans le but uniquement d'y commettre des infractions et n'avait jamais fait preuve d'un quelconque repentir. Seule l'absence d'antécédents lui était favorable. Dès lors, l'appréciation globale faite par le Tribunal correc- tionnel de la culpabilité du recourant, objectivement et subjectivement, échappe indiscutablement au grief de l'arbitraire. On ne saurait en effet retenir que le jugement est manifestement insoutenable parce que arbi- trairement sévère ou que la peine fixée l'a été à partir de prémisses juridiques erronées. Or, ce n'est que si l'une ou l'autre de ces condi- tions étaient réalisées que l'on pourrait admettre une fausse application de l'article 63 CPS, par conséquent de l'article 68 ch.2 CPS (RJN 6 II 127; ATF 107 IV 62). Tel n'est pas le cas.
4. I. se plaint d'une fausse application de l'article 25 CPS. Il fait valoir en bref qu'il n'a jamais été établi que la personne, vraisemblablement le dénommé D., qu'il a conduit à Neuchâtel le soir du cambriolage, avait participé à ce dernier. Dès lors, selon lui, il ne s'est pas rendu coupable de complicité. De même, il n'a jamais été établi qu'il a d'une quelconque façon favorisé la réalisation de l'infraction en cause.
a) Selon l'article 25 CPS, la peine pourra être atténuée (art.65) à l'égard de celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, constitue un acte d'assistance toute contribution, de quelque nature qu'elle soit, qui joue un rôle causal, toute prestation du complice qui favorise le délit de telle sorte que l'action se serait déroulée autrement sans la participa- tion en question. Il n'est pas nécessaire que l'acte n'ait pas été possi- ble sans l'assistance. Le complice doit accroître les chances de succès de l'acte principal. Subjectivement, il faut que le complice sache ou admette qu'il appuie un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accep- te, ce qui implique que la prévision du déroulement des événements fait partie de l'intention; à cet égard, il suffit qu'il se rende compte des principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, sans qu'il soit nécessaire qu'il en connaisse tous les détails (ATF 117 IV 186, JT 1991 I 730 et les références citées).
b) Le tribunal de première instance a retenu que le recourant savait qu'il se rendait à Neuchâtel avec pour objectif du déplacement la commission de l'infraction en cause. Cette appréciation n'est pas contes- tée par le recourant. Il est de plus, hautement vraisemblable que le pas- sager de I. ait participé au cambriolage. En effet, il n'est pas possible que le recourant et son passager se soient rendus à Neuchâtel deux fois de suite, exactement dans les mêmes circonstances, accompagnés de H. qui devait reconnaître les lieux avant de passer à l'action, s'il n'avait pas joué un rôle dans la commission de l'infraction (D.143). Ainsi, en retenant pour cette raison déjà, que I. s'était rendu coupable de complicité, le tribunal de première instance a correctement appliqué la loi. Quoiqu'il en soit, il faut également cons- tater avec les premiers juges que le recourant était impliqué de façon importante dans la commission de l'infraction. Il a pris le soir en cause son propre véhicule alors qu'il admet lui-même que cela n'aurait pas été nécessaire. C'est dire qu'en agissant de la sorte, sa présence voire l'em- ploi de son véhicule dans le cadre du déroulement de l'infraction lui apparaissaient indispensables. Dès lors, le jugement a appliqué correctement l'article 25 CPS, aux actes de I. . D. T. se plaint d'un abus de pouvoir d'appréciation du tribunal en ce sens que ce dernier aurait dû se renseigner sur sa situa- tion personnelle et motiver de façon plus détaillée la condamnation à cinq ans d'expulsion.
a) Selon l'article 55 al.1 CPS, le juge pourra expulser du ter- ritoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans, tout étranger con- damné à la réclusion ou à l'emprisonnement. En cas de récidive, l'expul- sion pourra être prononcée à vie. Pour décider d'une telle mesure, le juge doit s'inspirer des éléments à prendre en considération pour la fixation de la peine (cf ci-avant, 2. a)) et les mentionner dans le jugement. Il faut également tenir compte du double but de la norme en cause qui est non seulement de punir mais aussi d'assurer la sécurité publique (JT 1993 Ia 101 ss).
b) En ce qui concerne les antécédents du recourant, le tribunal a précisé qu'ils lui étaient peu favorables. La liste des délits commis par T., soit deux vols assez crapuleux, la vente de 5 gr. d'héroïne (condamnation du 13.4.1994), et vol (condamnation du 20.7.1995), une implication dans une affaire de cigarettes non encore jugée, était particulièrement longue. Les renseignements généraux quant à la situation personnelle du recourant étaient franchement négatifs. Dès lors, les pre- miers juges ont retenu en ce qui concerne l'expulsion ce qui suit : " Vu la gravité des délits retenus et le bilan assez lamen- table du séjour de T. en Suisse, une peine accessoire d'expulsion doit être prononcée à son encontre, pour une durée de cinq ans ... certes, il a en Suisse certaines at- taches, mais il a déclaré lui-même, à plusieurs reprises, qu'il souhaitait épouser une suissesse dans le seul but de rester dans ce pays. Par conséquent ce lien matrimonial n'est pas de nature à modifier l'appréciation du tribunal quant à la nécessité d'éloigner le prévenu du territoire suisse". Au vu de ce qui précède, il apparaît que le tribunal a correc- tement appliqué la loi et n'est pas tombé dans l'arbitraire, en prononçant une expulsion qui paraîtrait particulièrement choquante ou qui serait pro- noncée sans motivation suffisante. En effet, le recourant qui a commis des infractions pratiquement sans discontinuer depuis qu'il est en Suisse, n'est nullement intégré et n'a aucun scrupule. A cet égard, il est signi- ficatif de relever qu'il a commis le cambriolage en cause deux semaines avant d'être jugé pour d'autres infractions. C'est dire si les sanctions prononcées à son encontre ne sont pas de nature à le détourner de ses activités criminelles et qu'ainsi il représente un danger pour l'ordre social. Certes le recourant est marié à une Suissesse qui, selon ses dires, serait enceinte de ses oeuvres. Il est vrai également que l'expul- sion d'un étranger marié à une suissesse est une atteinte grave à sa situation juridique, notamment si la personne en cause est établie depuis longtemps et qu'elle exerce une activité professionnelle, soit en défini- tive lorsqu'elle est socialement intégrée. Or, en l'espèce, tel n'est pas le cas. T. a démontré par son comportement qu'il n'était nullement intégré. D'autre part, l'intérêt public à la sécurité l'emporte sur l'intérêt personnel du recourant à vouloir rester en Suisse. E. Les pourvois se révèlent ainsi mal fondé. Les frais de la pro- cédure seront mis à la charge des recourants (art.254 CPP). F. Les mandataires de H. et de I. plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Leur activité est sensiblement identique. Compte tenu de l'importance et de la difficulté de la cause, de la responsabilité assumée et du temps vraisemblablement consacré à la préparation du dossier, l'indemnité d'avocat d'office peut être fixée à 500 francs, TVA et débours compris. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette les pourvois.
2. Met à la charge de H. sa part de frais arrêtée à 440 francs.
3. Met à la charge de I., sa part de frais arrêtée à 440 francs.
4. Met à la charge de T. sa part de frais arrêtée à 440 francs.
5. Arrête à 500 francs, TVA et débours compris, les indemnités d'avocat d'office dues par l'Etat à Mes Z.., pour la défense de H. et W. ., pour celle de I. . Neuchâtel, le 5 février 1998