Contrainte.
Sachverhalt
identiques, il se justifie de les
joindre et de rendre un seul arrêt.
2. a) Selon l'article 181 CP, celui qui, usant
de violence envers
une personne ou la menaçant d'un dommage
sérieux, ou en l'entravant de
quelque autre manière dans sa liberté
d'action, l'aura obligée à faire, à
ne pas faire ou à laisser faire un acte
sera puni de l'emprisonnement ou
de l'amende.
La notion d'autres actes entravant une
personne dans sa liberté
d'action doit être interprétée
restrictivement. L'entrave doit avoir une
certaine gravité et être apte à exercer
une pression sur la victime compa-
rable à l'usage de la violence ou à la
menace d'un dommage sérieux. Il
n'est toutefois pas nécessaire que la
liberté d'action de la victime soit
supprimée, il suffit qu'elle soit
restreinte. Il y a notamment entrave
dans le fait d'empêcher l'entrée et la
sortie des visiteurs d'une exposi-
tion par un tapis humain. Infraction
intentionnelle, la contrainte doit au
surplus être illicite et avoir induit un
comportement que la victime n'au-
rait pas eu si elle avait eu toute sa
liberté de décision (Corboz, Les
principales infractions, 1997, p.230-233
et les références).
b) En l'espèce, certains manifestants sont
restés dans la banque
jusqu'à son évacuation par la police. En
s'asseyant dans les locaux de la
banque, ils ont clairement entravé aussi
bien celle-ci que ses clients qui
auraient voulu parvenir aux guichets. La
photo de presse figurant au
dossier est à cet égard parlante (D. p.17).
Cette entrave était par
ailleurs d'une gravité suffisante pour
que soit retenu l'article 181 CP :
si une personne simplement assise par
terre n'a pas en soi une attitude
apte à exercer sur les personnes aux
alentours une pression comparable à
l'usage de la violence ou à la menace
d'un dommage sérieux, il en va
différemment de plusieurs dizaines
occupant l'espace restreint que
constitue le hall public d'une banque.
Cette attitude, intentionnelle,
était en outre illicite, tant à l'égard
des clients de la banque que de
celle-ci, de sorte que c'est à juste
titre que le premier juge a envisagé
une contrainte (vis-à-vis des clients
qui ont préféré s'abstenir de
pénétrer dans les lieux) et un délit
manqué de contrainte (la BANQUE X.
n'ayant
pas accepté de négocier).
3. a) La Cour de céans est liée par les
constatations de fait du
premier juge (art.251 al.2 CPP). Elle
n'intervient, à l'instar du Tribunal
fédéral, qu'en cas d'arbitraire en
matière d'appréciation des preuves,
c'est-à-dire si l'interprétation qui en
a été faite est manifestement in-
défendable, qu'elle est en contradiction
avec les faits établis, repose
sur une inadvertance ou heurte de façon
choquante le sentiment de la
justice. L'annulation d'un jugement pour
violation du principe "in dubio
pro reo" en rapport avec
l'appréciation des preuves ne peut intervenir que
si le juge du fait a condamné l'accusé
alors qu'une analyse objective de
tous les éléments de preuve laissait
subsister un doute suffisant empê-
chant le juge de parvenir à une certitude
(RJN 7 II 4; ATF 120 Ia 31 - JT
1996 IV 80 et les références).
b) W.
avance dans son recours n'être entrée que
brièvement dans la banque et conteste
s'être assise avec les autres mani-
festants. Aucun élément au dossier ne
contredit cette version, qu'elle a
déjà soutenue devant le Tribunal de
police (D. p.247). En particulier, le
fait qu'elle soit une des personnes
expulsées du squat et qu'elle ait prié
par la suite la police de ne plus la
"faire chier" avec cette affaire (D.
p.13) ne permet pas de conclure qu'elle
se serait rendue coupable de
contrainte et de délit manqué de
contrainte le 11 juillet 1996.
c) F.
a activement contribué, avant l'évacuation du
squat, à la création d'une coopérative
destinée à racheter l'immeuble
(D.p.311) et a fustigé dans la presse
l'attitude de la BANQUE X. lorsque la
police a délogé les squatters, estimant
au surplus être victime de
séquestration (D. p.187 et annexes au
dossier). Il affirme dans son
recours qu'il n'est pas entré dans les
locaux de la BANQUE X. lors de la
manifestation du 11 juillet 1996. Cette
attitude semble toutefois
difficilement compatible avec le rôle
actif qu'il avait dans le mouvement.
Elle ne permet en outre pas de
comprendre pour quelle raison il a refusé,
lors de la première audience, de donner
la moindre explication sur son
éventuelle participation à la
manifestation (D.p.321), alors que les
autres co-prévenus acceptaient de
s'expliquer (D.p.243-247). Mais surtout,
il a été formellement identifié à
l'intérieur de la banque par au moins un
policier (D.p.189 et 321), dont il n'y a
pas lieu de mettre en doute le
témoignage. C'est dès lors sans
arbitraire que le premier juge a retenu
qu'il faisait partie des manifestants
qui se trouvaient à l'intérieur de
la banque et que, de ce fait, il l'a
reconnu coupable de contrainte et de
délit manqué de contrainte.
4. Le recours de W. est ainsi bien fondé. Il convient
d'annuler les chiffres 1 et 2 du
jugement du 7 mai 1997 dans la mesure où
ils la concernent, de la libérer et de
laisser sa part des frais de pre-
mière et seconde instance à la charge de
l'Etat. Au vu de ce qui précède,
sa requête d'assistance judiciaire
devient sans objet, puisqu'elle n'est
pas représentée devant la Cour de céans.
Le recours de F. est en revanche mal fondé, ce qui en-
traîne la mise à sa charge d'une partie
des frais de seconde instance.
Dispositiv
- Annule les chiffres 1 et 2 du jugement du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds du 7 mai 1997, dans la mesure où ils con- cernent W. et, statuant au fond, libère celle-ci et laisse sa part des frais de première et seconde instance à la charge de l'Etat.
- Constate que la requête d'assistance judiciaire de W. est devenue sans objet.
- Rejette le recours de F. .
- Met à la charge de F. une partie des frais de seconde instan- ce, arrêtés à 330 francs. Neuchâtel, le 9 septembre 1997
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 09.09.1997 CCP.1997.6528 (INT.1997.707)
Contrainte.
A. Le 11 juillet 1996, plusieurs dizaines de personnes ont manifes- té devant et dans les locaux de la Banque X. à La Chaux-de-Fonds, afin de protester contre l'évacuation forcée d'un squat intervenue quelques jours auparavant à la demande de la BANQUE X., propriétaire de l'immeuble. La manifestation, qui a duré un peu plus d'une heure, s'est achevée lorsque la police a obligé les participants à quitter les lieux (D. p.9-13). Quinze personnes ont été renvoyées devant le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds et ont toutes été condamnées à une amende de 200 francs pour contrainte et délit manqué de contrainte par jugements des 7 et 16 mai 1997 (D. p.239 ss, 313 ss). Le Tribunal a estimé qu'elles avaient intentionnellement perturbé l'accès à la banque en occupant son hall, de sorte qu'elles avaient entravé la liberté d'action de ses clients et cherché à faire pression sur elle pour qu'elle négocie. B. Le 10 juillet 1997, W. recourt à la Cour de cassation pénale contre le jugement du 7 mai 1997 la condamnant, contestant l'in- fraction de contrainte. Non-violente et pacifiste, elle affirme qu'elle n'a que brièvement participé à la manifestation, qu'elle n'est entrée qu'une vingtaine de seconde dans la banque et qu'elle avait quitté les lieux bien avant l'arrivée de la police. Elle requiert en outre le béné- fice de l'assistance judiciaire. Le 2 août 1997, F. recourt également contre sa con- damnation, intervenue le 16 mai 1997. En substance, il conteste s'être rendu à l'intérieur de la banque, considère les jugements comme une puni- tion collective des squatters et estime l'élément objectif de la contrain- te non réalisé, car l'entrave serait selon lui restée dans des proportions tout à fait raisonnables, sans débordements notables. C. Le président du Tribunal de police ne présente pas d'observa- tions, de même que le ministère public, qui conclut au rejet des recours. La Banque X., qui avait dans un premier temps porté plainte (D.3) avant de la retirer (D. p.147), s'en remet à dire de justi- ce. C O N S I D E R A N T e n d r o i t
1. Les jugements les concernant ont été notifiés aux recourants les 30 juin et 23 juillet 1997, de sorte que leurs recours, interjetés dans les formes et délais légaux, sont recevables. Portant sur des faits identiques, il se justifie de les joindre et de rendre un seul arrêt.
2. a) Selon l'article 181 CP, celui qui, usant de violence envers une personne ou la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. La notion d'autres actes entravant une personne dans sa liberté d'action doit être interprétée restrictivement. L'entrave doit avoir une certaine gravité et être apte à exercer une pression sur la victime compa- rable à l'usage de la violence ou à la menace d'un dommage sérieux. Il n'est toutefois pas nécessaire que la liberté d'action de la victime soit supprimée, il suffit qu'elle soit restreinte. Il y a notamment entrave dans le fait d'empêcher l'entrée et la sortie des visiteurs d'une exposi- tion par un tapis humain. Infraction intentionnelle, la contrainte doit au surplus être illicite et avoir induit un comportement que la victime n'au- rait pas eu si elle avait eu toute sa liberté de décision (Corboz, Les principales infractions, 1997, p.230-233 et les références).
b) En l'espèce, certains manifestants sont restés dans la banque jusqu'à son évacuation par la police. En s'asseyant dans les locaux de la banque, ils ont clairement entravé aussi bien celle-ci que ses clients qui auraient voulu parvenir aux guichets. La photo de presse figurant au dossier est à cet égard parlante (D. p.17). Cette entrave était par ailleurs d'une gravité suffisante pour que soit retenu l'article 181 CP : si une personne simplement assise par terre n'a pas en soi une attitude apte à exercer sur les personnes aux alentours une pression comparable à l'usage de la violence ou à la menace d'un dommage sérieux, il en va différemment de plusieurs dizaines occupant l'espace restreint que constitue le hall public d'une banque. Cette attitude, intentionnelle, était en outre illicite, tant à l'égard des clients de la banque que de celle-ci, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a envisagé une contrainte (vis-à-vis des clients qui ont préféré s'abstenir de pénétrer dans les lieux) et un délit manqué de contrainte (la BANQUE X. n'ayant pas accepté de négocier).
3. a) La Cour de céans est liée par les constatations de fait du premier juge (art.251 al.2 CPP). Elle n'intervient, à l'instar du Tribunal fédéral, qu'en cas d'arbitraire en matière d'appréciation des preuves, c'est-à-dire si l'interprétation qui en a été faite est manifestement in- défendable, qu'elle est en contradiction avec les faits établis, repose sur une inadvertance ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice. L'annulation d'un jugement pour violation du principe "in dubio pro reo" en rapport avec l'appréciation des preuves ne peut intervenir que si le juge du fait a condamné l'accusé alors qu'une analyse objective de tous les éléments de preuve laissait subsister un doute suffisant empê- chant le juge de parvenir à une certitude (RJN 7 II 4; ATF 120 Ia 31 - JT 1996 IV 80 et les références).
b) W. avance dans son recours n'être entrée que brièvement dans la banque et conteste s'être assise avec les autres mani- festants. Aucun élément au dossier ne contredit cette version, qu'elle a déjà soutenue devant le Tribunal de police (D. p.247). En particulier, le fait qu'elle soit une des personnes expulsées du squat et qu'elle ait prié par la suite la police de ne plus la "faire chier" avec cette affaire (D. p.13) ne permet pas de conclure qu'elle se serait rendue coupable de contrainte et de délit manqué de contrainte le 11 juillet 1996.
c) F. a activement contribué, avant l'évacuation du squat, à la création d'une coopérative destinée à racheter l'immeuble (D.p.311) et a fustigé dans la presse l'attitude de la BANQUE X. lorsque la police a délogé les squatters, estimant au surplus être victime de séquestration (D. p.187 et annexes au dossier). Il affirme dans son recours qu'il n'est pas entré dans les locaux de la BANQUE X. lors de la manifestation du 11 juillet 1996. Cette attitude semble toutefois difficilement compatible avec le rôle actif qu'il avait dans le mouvement. Elle ne permet en outre pas de comprendre pour quelle raison il a refusé, lors de la première audience, de donner la moindre explication sur son éventuelle participation à la manifestation (D.p.321), alors que les autres co-prévenus acceptaient de s'expliquer (D.p.243-247). Mais surtout, il a été formellement identifié à l'intérieur de la banque par au moins un policier (D.p.189 et 321), dont il n'y a pas lieu de mettre en doute le témoignage. C'est dès lors sans arbitraire que le premier juge a retenu qu'il faisait partie des manifestants qui se trouvaient à l'intérieur de la banque et que, de ce fait, il l'a reconnu coupable de contrainte et de délit manqué de contrainte.
4. Le recours de W. est ainsi bien fondé. Il convient d'annuler les chiffres 1 et 2 du jugement du 7 mai 1997 dans la mesure où ils la concernent, de la libérer et de laisser sa part des frais de pre- mière et seconde instance à la charge de l'Etat. Au vu de ce qui précède, sa requête d'assistance judiciaire devient sans objet, puisqu'elle n'est pas représentée devant la Cour de céans. Le recours de F. est en revanche mal fondé, ce qui en- traîne la mise à sa charge d'une partie des frais de seconde instance. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Annule les chiffres 1 et 2 du jugement du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds du 7 mai 1997, dans la mesure où ils con- cernent W. et, statuant au fond, libère celle-ci et laisse sa part des frais de première et seconde instance à la charge de l'Etat.
2. Constate que la requête d'assistance judiciaire de W. est devenue sans objet.
3. Rejette le recours de F. .
4. Met à la charge de F. une partie des frais de seconde instan- ce, arrêtés à 330 francs. Neuchâtel, le 9 septembre 1997