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CCP.1997.6517

Neuenburg ·CCP · 1997-05-29 · Français NE
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Traitement ambulatoire - exécution de la peine.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

E. 2 Selon l'article 43 ch.3 CP, qui s'applique

également aux

toxicomanes, si le traitement

ambulatoire paraît inefficace ou dangereux

pour autrui et que l'état mental du

délinquant nécessite néanmoins un

traitement ou des soins spéciaux, le

juge ordonnera le placement dans un

hôpital ou un hospice. Lorsque le

traitement dans un établissement est

inutile, le juge décidera si et dans

quelles mesures des peines suspendues

seront exécutées. Selon le Tribunal

fédéral un traitement ambulatoire

peut, mais ne doit pas être tenu pour

inutile lorsque le condamné s'y

oppose en refusant de se présenter. De

même si tout nouveau crime ou délit

commis, même d'une certaine gravité,

n'impose pas nécessairement à la

suppression du traitement, le fait de

commettre de nouvelles infractions

peut être un indice de l'inutilité de

celui-ci. C'est de cas en cas, au vu

des circonstances concrètes qu'il faut

examiner si la poursuite du

traitement ambulatoire a encore un sens

(ATF 109 IV 10, JT 1984 IV 4; RJN

1992 p.126).

De même qu'en matière de fixation de la

peine ou de révocation

de sursis, un large pouvoir

d'appréciation est laissé au juge de première

instance. Ainsi de même que lorsqu'il

s'agit d'examiner si l'exécution

d'une peine doit être suspendue en

faveur d'un traitement ou d'une hospi-

talisation, la Cour de cassation

n'intervient, lorsqu'il s'agit de mainte-

nir ou de supprimer un traitement, qu'en

cas d'abus ou d'excès du pouvoir

d'appréciation (ATF 120 IV 1, JT 1995 IV

103; 119 IV 309, 116 IV 101).

Il y a par ailleurs lieu de relever que de

la même manière que

lorsqu'il a statué à la fois sur la

révocation d'un sursis assortissant

une peine antérieure et sur l'octroi

d'un nouveau sursis à la peine qu'il

va infliger au condamné, le juge pénal

prendra en considération dans son

pronostic concernant l'une de ces

mesures du résultat que peut entraîner

l'autre mesure (ATF 116 IV 97 ss; RJN

1994 p.96). Ainsi doit-il tenir com-

pte dans sa décision du fait qu'une

autre peine sera ou non exécutée (RJN

1991 p.65).

E. 3 En l'espèce T.  a été condamné à plusieurs reprises.

Le 30 mai 1996 la peine de six mois

d'emprisonnement qui lui a été infli-

gée a été suspendue en faveur d'un

traitement ambulatoire. Le 29 mai 1997

une peine ferme de sept mois lui a été

infligée. Le juge a dans ce cas

refusé de suspendre l'exécution de la

peine. Le 17 juin 1997 la présidente

suppléante du Tribunal de police du

district de La Chaux-de-Fonds a main-

tenu le traitement ambulatoire prévu en

mai 1996. Il s'agit manifestement

d'un cas limite, ce d'autant plus que

l'expertise psychiatrique n'était

guère optimiste s'agissant des chances

d'un traitement ambulatoire. Toute-

fois dans la mesure où il avait à

exécuter la peine qui lui avait été

infligée le 29 mai 1997, on peut espérer

que le maintien du traitement

ambulatoire prévu en mai 1996 permet un

pronostic plus favorable quant à

l'avenir. On relèvera également que du

moment que la libération

conditionnelle lui a été refusée

s'agissant de sa condamnation du 29 mai

1997, il s'agit du seul moyen de garder

un certain contrôle sur

l'évolution de T. . Le juge de première

instance n'a ainsi pas

fait preuve d'arbitraire dans

l'appréciation qu'il a faite de la

situation, même si, il est vrai, sa

décision aurait dû être plus

précisément motivée s'agissant en

particulier des raisons pour lesquelles

il s'écartait des conclusions de

l'expertise V. .

E. 4 Vu l'absence d'arbitraire, le recours du ministère public doit être rejeté, les frais restant à la charge de l'Etat.

Dispositiv
  1. Rejette le pourvoi du ministère public.
  2. Laisse les frais de justice à la charge de l'Etat. Neuchâtel, le 8 janvier 1998
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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 08.01.1998 CCP.1997.6517 (INT.1998.791)

Traitement ambulatoire - exécution de la peine.

A.      Le 30 mai 1996 le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné T.  à six mois d'emprisonnement, à 700 francs d'amende et au paiement des frais de la cause, arrêtés à 3'830 francs. Ladite peine a été suspendue au profit d'un traitement ambulatoire au sens de l'article 44 CPS. B.      Par jugement du 29 mai 1997, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamné T., prévenu de vol par métier d'infractions à la loi sur les stupéfiants, à sept mois d'emprisonnement ferme ainsi qu'au paiement des frais de la cause arrêtés à 4'400 francs. Au cours de cette dernière procédure, le point de savoir s'il fallait suspendre l'exécution de la peine prononcée au profit d'un placement dans un centre de traitement pour toxicomanes a été débattu. Il a été répondu négativement à cette question. Arguant qu'il était totalement guéri, T.  s'est opposé à tout traitement. Le jugement du 29 mai 1997 du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds retient notamment : " Il faut tenir compte également que T.  a déjà été condamné à six reprises, qu'il n'a pas su tenir compte des périodes de détention qu'il a subies, pas plus que de la chance qui lui a été donnée le 30 mai 1996, lorsque sa peine a été suspendue au profit d'un traitement ambulatoire, qui paraît pour le moins s'être soldé par un échec. A ce sujet, il appartiendra ultérieurement au président du Tribunal de police de se prononcer sur le maintien ou la révocation de ce traitement ambulatoire." C.      Par décision du 17 juin 1997, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a maintenu la suspension de la peine infligée à T. le 30 mai 1996 par ce même tribunal. Il ressort notamment de la décision précitée ce qui suit : " T.  ajoute qu'il est incarcéré depuis le mois de mars 1997 et espère être libéré en septembre 1997. Au début de son incarcération il a suivi un sevrage et pris de la kétalgine, cela pendant trois mois. Il y a une semaine, il a été transféré à Gorgier où ce produit lui a été supprimé, il prend maintenant un tranxilium deux fois par jour. Le prénommé allègue qu'il pourrait profiter de cette incarcération pour consolider ce sevrage et stabiliser son abstinence. Il déclare souhaiter faire ses preuves et démontrer qu'il peut suivre efficacement le traitement ambulatoire. De ce fait il souhaite que la peine prononcée le 30 mai 1996 par le Tribunal de céans reste suspendue. T.  s'engage, à sa sortie de prison, à se rendre au laboratoire BBV, rue Léopold-Robert 59, une fois par semaine pour des tests d'urine. Il est informé du fait que le laboratoire transmettra les résultats directement au Tribunal et que si un test devait se révéler positif, le Tribunal de céans demanderait l'exécution immédiate de la peine prononcée le 30 mai 1996." D.      Le ministère public recourt contre cette décision en invoquant une fausse application de la loi au sens de l'art.242 ch.1 CPPN. Il reproche au Tribunal de première instance de ne pas indiquer en quoi la poursuite du traitement ambulatoire ordonnée le 30 mai 1996 justifie une suspension de la peine ordonnée. Il relève à cet égard que le prévenu a démontré par son passé que le succès d'une telle mesure ne peut pas être escompté. De plus, au vu de l'absence de volonté réelle manifestée par T. dans l'optique de suivre un traitement, le Tribunal de première instance aurait faussement appliqué la loi en ordonnant derechef la suspension de la peine après les événements postérieurs au jugement du 30 mai 1996. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier au Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds pour une nouvelle décision au sens des considérants. E.      Le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds renonce à formuler des observations. L'intimé quant à lui conclut au rejet du recours. C O N S I D E R A N T e n d r o i t

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.      Selon l'article 43 ch.3 CP, qui s'applique également aux toxicomanes, si le traitement ambulatoire paraît inefficace ou dangereux pour autrui et que l'état mental du délinquant nécessite néanmoins un traitement ou des soins spéciaux, le juge ordonnera le placement dans un hôpital ou un hospice. Lorsque le traitement dans un établissement est inutile, le juge décidera si et dans quelles mesures des peines suspendues seront exécutées. Selon le Tribunal fédéral un traitement ambulatoire peut, mais ne doit pas être tenu pour inutile lorsque le condamné s'y oppose en refusant de se présenter. De même si tout nouveau crime ou délit commis, même d'une certaine gravité, n'impose pas nécessairement à la suppression du traitement, le fait de commettre de nouvelles infractions peut être un indice de l'inutilité de celui-ci. C'est de cas en cas, au vu des circonstances concrètes qu'il faut examiner si la poursuite du traitement ambulatoire a encore un sens (ATF 109 IV 10, JT 1984 IV 4; RJN 1992 p.126). De même qu'en matière de fixation de la peine ou de révocation de sursis, un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de première instance. Ainsi de même que lorsqu'il s'agit d'examiner si l'exécution d'une peine doit être suspendue en faveur d'un traitement ou d'une hospitalisation, la Cour de cassation n'intervient, lorsqu'il s'agit de maintenir ou de supprimer un traitement, qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (ATF 120 IV 1, JT 1995 IV 103; 119 IV 309, 116 IV 101). Il y a par ailleurs lieu de relever que de la même manière que lorsqu'il a statué à la fois sur la révocation d'un sursis assortissant une peine antérieure et sur l'octroi d'un nouveau sursis à la peine qu'il va infliger au condamné, le juge pénal prendra en considération dans son pronostic concernant l'une de ces mesures du résultat que peut entraîner l'autre mesure (ATF 116 IV 97 ss; RJN 1994 p.96). Ainsi doit-il tenir compte dans sa décision du fait qu'une autre peine sera ou non exécutée (RJN 1991 p.65).

3.      En l'espèce T.  a été condamné à plusieurs reprises. Le 30 mai 1996 la peine de six mois d'emprisonnement qui lui a été infligée a été suspendue en faveur d'un traitement ambulatoire. Le 29 mai 1997 une peine ferme de sept mois lui a été infligée. Le juge a dans ce cas refusé de suspendre l'exécution de la peine. Le 17 juin 1997 la présidente suppléante du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a maintenu le traitement ambulatoire prévu en mai 1996. Il s'agit manifestement d'un cas limite, ce d'autant plus que l'expertise psychiatrique n'était guère optimiste s'agissant des chances d'un traitement ambulatoire. Toutefois dans la mesure où il avait à exécuter la peine qui lui avait été infligée le 29 mai 1997, on peut espérer que le maintien du traitement ambulatoire prévu en mai 1996 permet un pronostic plus favorable quant à l'avenir. On relèvera également que du moment que la libération conditionnelle lui a été refusée s'agissant de sa condamnation du 29 mai 1997, il s'agit du seul moyen de garder un certain contrôle sur l'évolution de T. . Le juge de première instance n'a ainsi pas fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation qu'il a faite de la situation, même si, il est vrai, sa décision aurait dû être plus précisément motivée s'agissant en particulier des raisons pour lesquelles il s'écartait des conclusions de l'expertise V. .

4.      Vu l'absence d'arbitraire, le recours du ministère public doit être rejeté, les frais restant à la charge de l'Etat. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le pourvoi du ministère public.

2. Laisse les frais de justice à la charge de l'Etat. Neuchâtel, le 8 janvier 1998