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CCP.1997.6499

Neuenburg · 1997-01-31 · Français NE
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Révision.

Sachverhalt

ou de moyens de

preuves nouveaux et importants (art.261

al.1 CPP) ou sérieux (art.397 CP).

Des faits ou moyens de preuves sont

nouveaux au sens de ces dispositions,

soit lorsque le juge n'en a pas eu

connaissance au moment où il s'est pro-

noncé, c'est-à-dire qu'ils ne lui ont

pas été soumis sous quelque forme

que ce soit, soit parce qu'ils avaient

été négligés par le Tribunal (ATF

122 IV 66 c.2b et les références citées,

RJN 1989 p.133). N'est pas

nouveau un fait survenu après le

jugement (Piquerez, op.cit, no 2483). La

révision a ainsi pour but de corriger

une erreur de fait, alors que la

cassation a pour but de corriger une

erreur de droit.

b) En l'espèce, U.  demande la révision de son juge-

ment, s'agissant de la peine accessoire

qui lui a été infligée, en invo-

quant la jurisprudence du Tribunal

fédéral postérieure au jugement du 17

janvier 1990, en particulier l'ATF 116

IV 105. Il invoque également sa

qualité de réfugié, laquelle lui a été

octroyée par décision de l'ODR du 4

décembre 1991.

Il n'y a manifestement pas motif à révision.

Deux des conditions

de celle-ci, l'erreur factuelle - le

recourant invoque un changement de

jurisprudence intervenu, soit un élément

juridique - et l'antériorité par

rapport au jugement rendu - U.  avance sa qualité de réfugié,

acquise le 4 décembre 1991, soit

postérieurement au jugement  - ne sont

pas remplies.

3.      Le pourvoi en révision est dès lors mal

fondé et le recourant

qui succombe supportera les frais de la

décision.

Vu la décision rendue il n'y a pas lieu de

statuer sur la

demande d'effet suspensif.

Dispositiv
  1. Rejette le pourvoi en révision.
  2. Met les frais de la décision arrêtés à 220 francs à la charge du recou- rant.
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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 27.08.1997 CCP.1997.6499 (INT.1997.697)

Révision.

A.      U.  a été condamné le 17 janvier 1990 pour un double meurtre par la Cour d'assises à douze ans de réclusion sous déduction de 301 jours de détention préventive et à quinze ans d'expulsion du territoi- re suisse. B.      Par décision du 31 janvier 1997 la Commission de libération a ordonné la libération conditionnelle de U.  dès le 22 mars 1997 avec un délai d'épreuve de cinq ans. Elle a par ailleurs renvoyé le dos- sier pour complément d'instruction s'agissant du différé de l'exécution de la peine d'expulsion et des autres mesures ou règles de conduite qui pour- raient être ordonnées. S'agissant du problème de l'expulsion la Commission mentionnait que la question de savoir si les conditions justifiant que l'expulsion judiciaire soit différée étaient réalisées était délicate, qu'elle ne disposait pas de toutes les informations nécessaires, que cette question devait être traitée indépendamment du fait que des mesures de police des étrangers soient ou non ordonnées à l'encontre de l'intéressé (ATF 103 Ib 23). Le 8 avril 1997 la Commission de libération a rejeté la demande de U. du 20 novembre 1996 dans la mesure où elle tendait au dif- féré de la peine d'expulsion. Elle a par ailleurs rejeté la demande de suspension de la procédure qui avait été déposée. Elle a également fixé différentes règles de conduite au recourant. Elle a notamment considéré que les possibilités et les chances de réintégration sociale du recourant ne justifiaient pas de différer l'expulsion de celui-ci, que l'examen de sa situation familiale conduisait au même résultat. C.      Le 6 mai 1997 U.  a déposé une demande en révision du jugement de la Cour d'assises portant sur son expulsion du territoire suisse (ch.2), concluant également à ce que soit désigné le tribunal chargé de prononcer le nouveau jugement. Il conclut également à la suspension de l'exécution du chiffre 2 du dispositif du jugement de la Cour d'assises. Il fait valoir que postérieurement au jugement de la Cour d'as- sises il s'est vu reconnaître par décision du 4 décembre 1991 de l'Office fédéral des réfugiés la qualité de réfugié. Il mentionne qu'après le juge- ment de la Cour d'assises le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence imposant au juge pénal de prendre en considération le fait que l'expulsion d'un réfugié était limitée par la convention sur les réfugiés et la loi d'asile. Il estime qu'on ne saurait se dispenser d'examiner cette question pour la seule raison qu'elle devra de toute manière être examinée par l'autorité chargée de l'exécution de l'expulsion. Il conteste la mesure elle-même qui toucherait avant tout sa propre famille. Il relève qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à de sérieux préjudices. Le procureur général conclut au rejet du pourvoi en révision. C O N S I D E R A N T

1.      Sont susceptibles de faire l'objet d'une demande en révision les jugements et arrêts rendus en première ou seconde instance ayant acquis force de chose jugée et contre lesquels une autre voie de recours ou un autre moyen de droit n'est pas possible (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne, 1994, ad 2453 ss). Le jugement de la Cour d'as- sises du 17 janvier 1990 est définitif. Dans la mesure où la révision d'un jugement en faveur d'un condamné peut être demandée en tout temps (art.262 al.1 CPP), le pourvoi est recevable. Il n'y a en revanche pas lieu de procéder à l'administration des preuves requises, irrelevante en l'espèce.

2.      a) La révision suppose l'existence de faits ou de moyens de preuves nouveaux et importants (art.261 al.1 CPP) ou sérieux (art.397 CP). Des faits ou moyens de preuves sont nouveaux au sens de ces dispositions, soit lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est pro- noncé, c'est-à-dire qu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit, soit parce qu'ils avaient été négligés par le Tribunal (ATF 122 IV 66 c.2b et les références citées, RJN 1989 p.133). N'est pas nouveau un fait survenu après le jugement (Piquerez, op.cit, no 2483). La révision a ainsi pour but de corriger une erreur de fait, alors que la cassation a pour but de corriger une erreur de droit.

b) En l'espèce, U.  demande la révision de son juge- ment, s'agissant de la peine accessoire qui lui a été infligée, en invo- quant la jurisprudence du Tribunal fédéral postérieure au jugement du 17 janvier 1990, en particulier l'ATF 116 IV 105. Il invoque également sa qualité de réfugié, laquelle lui a été octroyée par décision de l'ODR du 4 décembre 1991. Il n'y a manifestement pas motif à révision. Deux des conditions de celle-ci, l'erreur factuelle - le recourant invoque un changement de jurisprudence intervenu, soit un élément juridique - et l'antériorité par rapport au jugement rendu - U.  avance sa qualité de réfugié, acquise le 4 décembre 1991, soit postérieurement au jugement  - ne sont pas remplies.

3.      Le pourvoi en révision est dès lors mal fondé et le recourant qui succombe supportera les frais de la décision. Vu la décision rendue il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'effet suspensif. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le pourvoi en révision.

2. Met les frais de la décision arrêtés à 220 francs à la charge du recou- rant.