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CCP.1997.6490

Neuenburg ·CCP · 1997-04-17 · Français NE
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Soustraction à la prise de sang.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le recours est recevable.

E. 2 a) L'article 91 al.3 LCR prescrit qu'est

punissable celui qui,

intentionnellement, se sera opposé ou

dérobé à une prise de sang, qui

avait été ordonnée ou dont il devait

escompter qu'elle le serait, ou à un

examen médical complémentaire, ou qui

aura fait en sorte que des mesures

de ce genre ne puissent atteindre leur

but. L'omission d'avertir immédia-

tement la police d'un accident ne tombe

objectivement sous la définition

de la soustraction à une prise de sang

que lorsque le conducteur y était

obligé en vertu de l'article 51 LCR, que

cela était possible et qu'en re-

gard de toutes les circonstances, il

était très probable que l'autorité, à

l'annonce de l'accident, aurait ordonné

une prise de sang. Savoir si une

prise de sang aurait été très

vraisemblablement ordonnée dépend des cir-

constances concrètes du cas d'espèce. On

doit tenir compte d'une part de

l'accident lui-même (genre, gravité,

déroulement) et, d'autre part, de

l'attitude du conducteur avant et après,

jusqu'à l'instant où l'accident

devait être annoncé. Un conducteur ne

doit donc s'attendre à une prise de

sang, conformément à l'article 91 al.3

LCR, que si celle-ci était très

vraisemblable et qu'il connaissait les

circonstances fondant cette haute

probabilité (ATF 120 IV 73-JT 1995 I

725).

b) En l'espèce, le premier juge était en

droit d'admettre que la

police aurait très certainement ordonné

une prise de sang. Selon le rap-

port de police, la route était sèche. Le

recourant n'a pas prétendu avoir

été gêné dans sa conduite par un

événement particulier et il faut déduire

de ses propos que la route en question

lui était connue. Dès lors,

objectivement, les circonstances de

l'accident auraient nécessairement

amené la police à examiner l'état du

recourant. Le fait que l'accident est

survenu tôt un samedi matin aurait

également éveillé les soupçons des gen-

darmes quant à une éventuelle "nuit

blanche". Par ailleurs, même si les

dégâts à la barrière n'ont pas été considérables

(facture de réparation de

110 francs), le dommage au véhicule a

été plus important, preuve en est

que le recourant, après avoir décidé de

faire demi-tour pour rentrer chez

lui, a été contraint de s'arrêter au

Restaurant du Chevreuil (soit à

l'entrée de La Chaux-de-Fonds) parce que

son véhicule "faisait des bruits

bizarres" (procès-verbal

d'interrogatoire du 8.9.1996). Le choc a donc été

plus important qu'il n'a voulu

l'admettre. Enfin, il aurait été facile au

recourant, qui ne conteste pas l'appréciation

du premier juge selon

laquelle il connaissait ses devoirs

d'automobiliste et la pratique des

autorités de police en matière

d'accidents, de se présenter à la

gendarmerie ou à la police locale afin

d'annoncer l'accident et de

chercher à connaître les lésés. Il ne

l'a pas fait et n'a pas non plus

ouvert à la police quand celle-ci est

passée quelques heures plus tard à

son appartement (dossier p.15; jugement,

p.2). Il ne peut dès lors pas se

prévaloir de ce que sa franchise ne lui

a pas été profitable (recours,

ch.13).

E. 2a L'article 91 al.3 LCR prescrit qu'est

punissable celui qui,

intentionnellement, se sera opposé ou

dérobé à une prise de sang, qui

avait été ordonnée ou dont il devait

escompter qu'elle le serait, ou à un

examen médical complémentaire, ou qui

aura fait en sorte que des mesures

de ce genre ne puissent atteindre leur

but. L'omission d'avertir immédia-

tement la police d'un accident ne tombe

objectivement sous la définition

de la soustraction à une prise de sang

que lorsque le conducteur y était

obligé en vertu de l'article 51 LCR, que

cela était possible et qu'en re-

gard de toutes les circonstances, il

était très probable que l'autorité, à

l'annonce de l'accident, aurait ordonné

une prise de sang. Savoir si une

prise de sang aurait été très

vraisemblablement ordonnée dépend des cir-

constances concrètes du cas d'espèce. On

doit tenir compte d'une part de

l'accident lui-même (genre, gravité,

déroulement) et, d'autre part, de

l'attitude du conducteur avant et après,

jusqu'à l'instant où l'accident

devait être annoncé. Un conducteur ne

doit donc s'attendre à une prise de

sang, conformément à l'article 91 al.3

LCR, que si celle-ci était très

vraisemblable et qu'il connaissait les

circonstances fondant cette haute

probabilité (ATF 120 IV 73-JT 1995 I

725).

E. 2b En l'espèce, le premier juge était en

droit d'admettre que la

police aurait très certainement ordonné

une prise de sang. Selon le rap-

port de police, la route était sèche. Le

recourant n'a pas prétendu avoir

été gêné dans sa conduite par un

événement particulier et il faut déduire

de ses propos que la route en question

lui était connue. Dès lors,

objectivement, les circonstances de

l'accident auraient nécessairement

amené la police à examiner l'état du

recourant. Le fait que l'accident est

survenu tôt un samedi matin aurait

également éveillé les soupçons des gen-

darmes quant à une éventuelle "nuit

blanche". Par ailleurs, même si les

dégâts à la barrière n'ont pas été considérables

(facture de réparation de

110 francs), le dommage au véhicule a

été plus important, preuve en est

que le recourant, après avoir décidé de

faire demi-tour pour rentrer chez

lui, a été contraint de s'arrêter au

Restaurant du Chevreuil (soit à

l'entrée de La Chaux-de-Fonds) parce que

son véhicule "faisait des bruits

bizarres" (procès-verbal

d'interrogatoire du 8.9.1996). Le choc a donc été

plus important qu'il n'a voulu

l'admettre. Enfin, il aurait été facile au

recourant, qui ne conteste pas l'appréciation

du premier juge selon

laquelle il connaissait ses devoirs

d'automobiliste et la pratique des

autorités de police en matière

d'accidents, de se présenter à la

gendarmerie ou à la police locale afin

d'annoncer l'accident et de

chercher à connaître les lésés. Il ne

l'a pas fait et n'a pas non plus

ouvert à la police quand celle-ci est

passée quelques heures plus tard à

son appartement (dossier p.15; jugement,

p.2). Il ne peut dès lors pas se

prévaloir de ce que sa franchise ne lui

a pas été profitable (recours,

ch.13).

E. 3 a) L'article 63 CP dispose que le juge fixe

la peine d'après la

culpabilité du délinquant, en tenant

compte de ses mobiles, de ses antécé-

dents et de sa situation personnelle. La

gravité de la faute constitue

donc le critère essentiel. La Cour de

cassation, à l'instar du Tribunal

fédéral, ne peut revoir une peine que si

le premier juge est sorti du

cadre légal, s'est fondé sur des

éléments dépourvus de pertinence, n'a pas

pris en considération les éléments

déterminant ou encore qu'il a abusé de

son pouvoir d'appréciation (RJN 1996,

p.68-71 et les références). Une

soustraction à prise de sang est

assimilée à une ivresse au volant (ATF

117 IV 297-JT 1992 I 792-793).

b) En l'espèce, la peine infligée reste dans

le cadre légal. Le

recourant ayant contrevenu à plusieurs

dispositions de la LCR, rien n'in-

terdisait au premier juge de le

sanctionner par une peine privative de

liberté et une amende. L'ordonnance

pénale à laquelle il a fait opposition

le sanctionnait d'ailleurs de peines

identiques. Comme le ministère public

disposait du même dossier que le premier

juge (mis à part la quittance de

110 francs pour la réparation de la

barrière), il était parfaitement

possible que celui-ci, retenant les

infractions mentionnées par l'ordon-

nance pénale, condamne le recourant à la

même peine. Le jugement entrepris

n'apparaît donc pas arbitrairement

sévère.

E. 3a L'article 63 CP dispose que le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécé- dents et de sa situation personnelle. La gravité de la faute constitue donc le critère essentiel. La Cour de cassation, à l'instar du Tribunal fédéral, ne peut revoir une peine que si le premier juge est sorti du cadre légal, s'est fondé sur des éléments dépourvus de pertinence, n'a pas pris en considération les éléments déterminant ou encore qu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation (RJN 1996, p.68-71 et les références). Une soustraction à prise de sang est assimilée à une ivresse au volant (ATF 117 IV 297-JT 1992 I 792-793).

E. 3b En l'espèce, la peine infligée reste dans le cadre légal. Le recourant ayant contrevenu à plusieurs dispositions de la LCR, rien n'in- terdisait au premier juge de le sanctionner par une peine privative de liberté et une amende. L'ordonnance pénale à laquelle il a fait opposition le sanctionnait d'ailleurs de peines identiques. Comme le ministère public disposait du même dossier que le premier juge (mis à part la quittance de 110 francs pour la réparation de la barrière), il était parfaitement possible que celui-ci, retenant les infractions mentionnées par l'ordon- nance pénale, condamne le recourant à la même peine. Le jugement entrepris n'apparaît donc pas arbitrairement sévère.

E. 4 Mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la mise des frais à la charge du recourant (art.254 CPP).

Dispositiv
  1. Rejette le recours.
  2. Met les frais, arrêtés à 440 francs, à la charge du recourant. Neuchâtel, le 19 juin 1997
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.06.1997 CCP.1997.6490 (INT.1997.631)

Soustraction à la prise de sang.

A.      Le 7 septembre 1996 vers 6 h 30, J., alors qu'il se rendait chez son père au Locle après une fête de famille qui s'était déroulée à La Chaux-de-Fonds durant la nuit, a perdu la maîtrise de son véhicule dans un virage sur la route tendant du Crêt-du-Locle aux Entre-Deux-Monts, heurtant une barrière métallique, deux piquets en bois et un signal routier. Il a fait demi-tour, s'est arrêté sur le parking du Restaurant du Chevreuil et est rentré chez lui à La Chaux-de-Fonds à pied. Renvoyé devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds après avoir fait opposition à une ordonnance pénale, il a été condamné le 17 avril 1997 à une peine de quatorze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 600 francs d'amende pour vitesse inadaptée, violation des devoirs en cas d'accident et soustraction à prise de sang. S'agissant de cette dernière infraction, le tribunal a retenu que la police aurait très vraisemblablement ordonné une prise de sang si J.  l'avait avertie et que le comportement de celui-ci ne pouvait pas être interprété autrement que comme une acceptation de faire obstacle à la prise de sang. B.      Le 7 mai 1997, J.  recourt à la Cour de cassation pénale contre le jugement du 17 avril 1997, concluant à sa cassation sous suite de frais. Il avance en bref que les circonstances ne rendaient pas très vraisemblables un ordre de prise de sang. Au surplus, il considère que la peine qui lui a été infligée est arbitrairement sévère, seule une amende étant généralement infligée dans un tel cas. C.      Le président du tribunal de police ne formule pas d'observations, de même que le ministère public, qui conclut au rejet du recours. C O N S I D E R A N T e n d r o i t

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le recours est recevable.

2.      a) L'article 91 al.3 LCR prescrit qu'est punissable celui qui, intentionnellement, se sera opposé ou dérobé à une prise de sang, qui avait été ordonnée ou dont il devait escompter qu'elle le serait, ou à un examen médical complémentaire, ou qui aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. L'omission d'avertir immédiatement la police d'un accident ne tombe objectivement sous la définition de la soustraction à une prise de sang que lorsque le conducteur y était obligé en vertu de l'article 51 LCR, que cela était possible et qu'en regard de toutes les circonstances, il était très probable que l'autorité, à l'annonce de l'accident, aurait ordonné une prise de sang. Savoir si une prise de sang aurait été très vraisemblablement ordonnée dépend des circonstances concrètes du cas d'espèce. On doit tenir compte d'une part de l'accident lui-même (genre, gravité, déroulement) et, d'autre part, de l'attitude du conducteur avant et après, jusqu'à l'instant où l'accident devait être annoncé. Un conducteur ne doit donc s'attendre à une prise de sang, conformément à l'article 91 al.3 LCR, que si celle-ci était très vraisemblable et qu'il connaissait les circonstances fondant cette haute probabilité (ATF 120 IV 73-JT 1995 I 725).

b) En l'espèce, le premier juge était en droit d'admettre que la police aurait très certainement ordonné une prise de sang. Selon le rapport de police, la route était sèche. Le recourant n'a pas prétendu avoir été gêné dans sa conduite par un événement particulier et il faut déduire de ses propos que la route en question lui était connue. Dès lors, objectivement, les circonstances de l'accident auraient nécessairement amené la police à examiner l'état du recourant. Le fait que l'accident est survenu tôt un samedi matin aurait également éveillé les soupçons des gendarmes quant à une éventuelle "nuit blanche". Par ailleurs, même si les dégâts à la barrière n'ont pas été considérables (facture de réparation de 110 francs), le dommage au véhicule a été plus important, preuve en est que le recourant, après avoir décidé de faire demi-tour pour rentrer chez lui, a été contraint de s'arrêter au Restaurant du Chevreuil (soit à l'entrée de La Chaux-de-Fonds) parce que son véhicule "faisait des bruits bizarres" (procès-verbal d'interrogatoire du 8.9.1996). Le choc a donc été plus important qu'il n'a voulu l'admettre. Enfin, il aurait été facile au recourant, qui ne conteste pas l'appréciation du premier juge selon laquelle il connaissait ses devoirs d'automobiliste et la pratique des autorités de police en matière d'accidents, de se présenter à la gendarmerie ou à la police locale afin d'annoncer l'accident et de chercher à connaître les lésés. Il ne l'a pas fait et n'a pas non plus ouvert à la police quand celle-ci est passée quelques heures plus tard à son appartement (dossier p.15; jugement, p.2). Il ne peut dès lors pas se prévaloir de ce que sa franchise ne lui a pas été profitable (recours, ch.13).

3.      a) L'article 63 CP dispose que le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle. La gravité de la faute constitue donc le critère essentiel. La Cour de cassation, à l'instar du Tribunal fédéral, ne peut revoir une peine que si le premier juge est sorti du cadre légal, s'est fondé sur des éléments dépourvus de pertinence, n'a pas pris en considération les éléments déterminant ou encore qu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation (RJN 1996, p.68-71 et les références). Une soustraction à prise de sang est assimilée à une ivresse au volant (ATF 117 IV 297-JT 1992 I 792-793).

b) En l'espèce, la peine infligée reste dans le cadre légal. Le recourant ayant contrevenu à plusieurs dispositions de la LCR, rien n'interdisait au premier juge de le sanctionner par une peine privative de liberté et une amende. L'ordonnance pénale à laquelle il a fait opposition le sanctionnait d'ailleurs de peines identiques. Comme le ministère public disposait du même dossier que le premier juge (mis à part la quittance de 110 francs pour la réparation de la barrière), il était parfaitement possible que celui-ci, retenant les infractions mentionnées par l'ordonnance pénale, condamne le recourant à la même peine. Le jugement entrepris n'apparaît donc pas arbitrairement sévère.

4.      Mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la mise des frais à la charge du recourant (art.254 CPP). Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le recours.

2. Met les frais, arrêtés à 440 francs, à la charge du recourant. Neuchâtel, le 19 juin 1997