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CCP.1996.6417

Neuenburg · 1996-11-20 · Français NE
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Défaut de motivation du pourvoi.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 09.12.1996 CCP.1996.6417 (INT.1997.666)

Défaut de motivation du pourvoi.

1.      H. fait l'objet d'une mesure d'internement, ordonnée le 3 avril 1987 par la Chambre d'accusation, en même temps qu'un non-lieu pour irresponsabilité. Il avait été reconnu coupable d'attentats à la pudeur des enfants. Il est actuellement placé à la Maison de Santé de Préfargier, et bénéficie de quatre jours de congé par semaine pour pouvoir se rendre chez sa mère au Locle. Dans le cadre d'un réexamen de sa situ- ation, la Commission de libération a requis un rapport du tuteur de H., qui l'a déposé le 6 août 1996, en concluant que la situation de son pupille ne lui semblait pas avoir changé et que la proposition la plus réaliste semblait être la continuation du régime actuel. Entendu le 4 octobre 1995 par les membres de la Commission, H. a déclaré qu'il était d'accord avec le maintien de la mesure, bien qu'il souhaitât un jour refaire sa vie. Dans ses observations du 28 octobre 1996, le ministère public a préavisé pour le maintien du statu quo.

2.      Par décision du 20 novembre 1996, la Commission de libération a maintenu la mesure dont fait l'objet H. . Elle a retenu en bref que la mesure prise était en l'état la seule solution, le prénommé étant un malade chronique qui a besoin, manifestement, d'un encadrement adéquat pour que le risque de récidive reste dans les limites du raisonnable. La commission en a conclu qu'il ne pouvait être mis fin à la mesure et qu'une libération à l'essai ne pouvait pas être envisagée en l'état actuel.

3.      H. déclare se pourvoir en cassation contre cette décision. Il soutient en bref qu'il réclame depuis plusieurs années "une négresse" (SIC), que les promesses qui lui avaient été faites à cet égard n'ont pas été tenues, et qu'il souhaite dès lors se rendre lui-même en Afrique pour tenter sa chance.

4.      Le président de la Commission de libération conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.

5.      Interjeté dans le délai utile de 10 jours (art.241 al.1 CPP), le pourvoi est à cet égard recevable. Il ne l'est en revanche pas s'agissant de l'exigence de motivation, le recourant ne se plaignant ni d'une fausse application de la loi, ni de violation des règles de la procédure de juge- ment. Le pourvoi doit dès lors être rejeté pour ce premier motif déjà.

6.      Supposé recevable, il serait de toute manière mal fondé. Le recourant a en effet accepté le maintien de la mesure lors de son audition le 4 octobre 1995 et il bénéficie d'ailleurs d'un régime assoupli. Au surplus, au terme de l'article 43 ch.4 al.1 CP, il ne peut être mis fin à une mesure d'internement que lorsque sa cause en a disparu. Dans le cas particulier, il résulte à l'évidence du dossier que tel n'est pas le cas, à quoi l'on ajoutera par euphémisme que les motifs invoqués par le recourant ne sont évidemment pas de ceux qui permettent une libération à l'essai ...

7.      Pour les motifs qui précèdent, le pourvoi doit être dès lors rejeté. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le pourvoi.

2. Statue sans fait. Neuchâtel, le 9 décembre 1996 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE Le greffier                  Le juge présidant