Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A._________ (ci-après : la demanderesse), est une société coopérative qui a son siège à Z._________. Son but social consiste notamment à défendre à titre fiduciaire les droits des auteurs duvres musicales non théâtrales, pour les uvres dont lesdits auteurs lui ont confié ladministration.
b) B1_________ Sàrl (ci-après : la défenderesse) est une société à responsabilité limitée dont le siège est dans le canton de Neuchâtel. Son but social consiste en la tenue de comptabilités, la gérance dimmeubles, le conseil financier et fiscal et lacquisition et la vente de biens mobiliers. B2_________ en est associé gérant président.
c) Selon un document émanant de Billag.ch, la défenderesse a annoncé avoir un ordinateur et réceptionner la radio et la TV par internet depuis le 1erjanvier 2014 (étant précisé que «dans lespace destiné à la clientèle», il y a réception de la TV, mais pas de la radio).
B.a) Le 23 juillet 2019, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture de 482.55 francs pour l'année 2019, payable au 2 septembre 2019, concernant des redevances pour lutilisation audio et audiovisuelle de base, tant pour les droits dauteur que pour les droits voisins (les montants sélevaient respectivement à 168.25 et 191.53 francs pour les droits dauteur et à 58.93 et 63.84 francs pour les droits voisins et découlaient de lapplication du tarif commun 3a). Un premier rappel a été envoyé le 12 septembre 2019 et un deuxième la été le 10 octobre 2019.
b) Le 24 août 2020, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture de 482.55 francs pour l'année 2020, payable au 1eroctobre 2020, concernant des redevances pour lutilisation audio et audiovisuelle de base, tant pour les droits dauteur que pour les droits voisins (les montants sélevaient respectivement à 168.25 et 191.53 francs pour les droits dauteur et à 58.93 et 63.84 francs pour les droits voisins et découlaient de lapplication du tarif commun 3a). Un premier rappel a été envoyé le 15 octobre 2020 et un deuxième la été le 12 novembre 2020.
c) Le 26 juillet 2021, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture de 482.55 francs pour l'année 2021, payable au 1erseptembre 2021, concernant des redevances pour lutilisation audio et audiovisuelle de base, tant pour les droits dauteur que pour les droits voisins (les montants sélevaient respectivement à 168.25 et 191.53 francs pour les droits dauteur et à 58.93 et 63.84 francs pour les droits voisins et découlaient de lapplication du tarif commun 3a). Un premier rappel a été envoyé le 16 septembre 2021 et un deuxième la été le 14 octobre 2021.
d) Le 28 août 2022, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture de 482.55 francs pour l'année 2022, au 1eroctobre 2022, concernant des redevances pour lutilisation audio et audiovisuelle de base, tant pour les droits dauteur que pour les droits voisins (les montants sélevaient respectivement à 168.25 et 191.53 francs pour les droits dauteur et à 58.93 et 63.84 francs pour les droits voisins et découlaient de lapplication du tarif commun 3a). Un premier rappel a été envoyé le 13 octobre 2022 et un deuxième la été le 17 novembre 2022.
e) Le 31 juillet 2023, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture de 482.55 francs pour l'année 2023, payable au 8 septembre 2023, concernant des redevances pour lutilisation audio et audiovisuelle de base, tant pour les droits dauteur que pour les droits voisins (les montants sélevaient respectivement à 168.25 et 191.53 francs pour les droits dauteur et à 58.93 et 63.84 francs pour les droits voisins et découlaient de lapplication du tarif commun 3a). Un premier rappel a été envoyé le 14 septembre 2023 et un deuxième la été le 12 octobre 2023.
f) La défenderesse na pas répondu à lenvoi des différentes factures et rappels précités; elle na pas acquitté les montants réclamés. Le 15 mai 2023, elle a fait opposition, par son associé gérant B2_________, au commandement de payer que lui a fait adresser la demanderesse dans la poursuite 2023021581, portant sur le montant de 482.55 francs, plus 5 % dintérêts dès le 14 mars 2023, 10.85 francs dintérêts courus jusquau 13 mars 2023, 189.65 francs dindemnités et 53.30 francs de frais de poursuite.
C.Le 29 avril 2024, la demanderesse a adressé à la Cour civile une demande en paiement dont les conclusions sont les suivantes :
1.Ordre est donné à B1_________ Sàrl de payer à A._________ le montant de :
(i)CHF 482.55, avec intérêts au taux de 5 % depuis le 3 septembre 2019;
(ii)CHF 482.55, avec intérêts au taux de 5 % depuis le 2 octobre 2020;
(iii)CHF 482.55, avec intérêts au taux de 5 % depuis le 1eseptembre 2021;
(iv)CHF 482.55, avec intérêts au taux de 5 % depuis le 2 octobre 2022;
(v)CHF 482.55, avec intérêts au taux de 5 % depuis le 9 septembre 2023.
2.Lopposition formée par B1_________ Sàrl au commandement de payer n°2023021581 de lOffice des poursuites et faillites du canton de Neuchâtel est définitivement levée.».
D.Par ordonnance du 8 mai 2024, la présidente de la Cour civile a fixé à la défenderesse un délai de 30 jours pour déposer une réponse écrite. Le pli na pas pu être notifié, «le destinataire [étant] introuvable à ladresse indiquée».
E.a) Le 27 juin 2024, la présidente de la Cour civile a fixé à la défenderesse, par envoi à son associé gérant président B2_________ et au titre du bref délai supplémentaire prévu par larticle 223 al. 1 CPC, un délai de 10 jours pour répondre à la demande de la demanderesse.
b) Lenvoi, qui indiquait les conséquences en cas de défaut, a été retiré le 26 juillet 2024.
c) La défenderesse, quoiquayant réceptionné les plis précités, ne sest pas manifestée.
C O N S I D E R A N T
1.Selon l'article 41 al. 1 de la Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN; RSN 161.1), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance unique des actions directes et des litiges pour lesquels le CPC ou d'autres lois prévoient une juridiction cantonale unique. Énumérées à l'article 5 al. 1 CPC, ces causes sont notamment celles qui portent sur des droits de propriété intellectuelle (let. a). La compétence de la Cour civile est donnée.
2.Selon larticle147 CPC, une partie est défaillante lorsquelle omet daccomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsquelle a été citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans quil soit tenu compte du défaut, à moins que la loi nen dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3).
En loccurrence, la demande du 29 avril 2024 a été adressée à la défenderesse avec une ordonnance du 8 mai 2024. Le pli na pas pu être délivré, le destinataire étant «introuvable à ladresse indiquée». Lenvoi a été réitéré le 27 juin 2024 à lassocié gérant de la société, qui a réceptionné le pli le 1erjuillet 2024. Lintéressé na pas réagi, si bien que par courrier du 26 juillet 2024, réceptionné le 30, un ultime délai lui a été imparti au 8 août 2024, avec lavertissement des conséquences du défaut dans le dépôt de la réponse attendue au sens de larticle147 al. 2 CPC.
On peut considérer en lespèce que le délai supplémentaire prévu par larticle223 al. 1 CPC, dans lhypothèse où la réponse nest pas déposée dans le délai imparti, a été octroyé à la défenderesse et quelle a été dûment avertie des conséquences du défaut de réponse, à savoir que la procédure suivrait son cours sans quil soit tenu compte du défaut. Larticle223 al. 2 CPCprévoit que si la réponse nest pas déposée à léchéance du délai, le tribunal rend la décision si la cause est en état dêtre jugée (1èrephrase). Cest le cas ici.
3.a) La demanderesse est une société de gestion qui a été autorisée par lInstitut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) pour exercer les droits de rémunération prévus par la loi (art. 10, 13, 20, 22, 22a, 22b, 22c et 24c LDA). En sa qualité de société agréée (art. 20 al. 4 LDA), elle a le droit détablir des tarifs et de procéder au recouvrement des rémunérations (art. 44 et46 LDA). Le montant des rémunérations a été établi conformément au tarif standardisé appelé «tarif commun». Le tarif commun 3a couvre la «[c]ommunication publique démissions ainsi que [l]utilisation de phonogrammes et vidéogrammes, notamment musique de fond ou dambiance» (ci-après aussi : le tarif ou le tarif 3a). Ce tarif 3a est subsidiaire par rapport à tous les autres tarifs de sociétés de gestion (art. 2.1, 3ème§) et se rapporte aux utilisations des droits suivants, en Suisse et au Liechtenstein (art. 2.1, 1er§) :
- faire voir ou entendre des émissions de radio et de télévision ou des uvres et prestations mises à disposition (not. art. 10 LDA en lien avec lart. 22 al. 1 LDA);
- exécuter des uvres et des prestations au moyen de supports sonores (art. 10 et 35 LDA);
- représenter des uvres et des prestations au moyen de supports audiovisuels (art. 10 et 35 LDA).
Le tarif précise que les utilisations concernées sont par exemple (art. 2.1, 2ème§) :
- la communication démissions de radio et denregistrements musicaux;
- la communication démissions de télévision ou de films, dans la mesure où il ne sagit pas de projections de films annoncées avec indication du lieu et de lheure ou de public viewing sur écran dune diagonale de plus de 3 mètres;
- lexploitation de terminaux multimédias interactifs.
Le tarif sapplique en principe à tous les types de locaux, parmi lesquels les salles de travail, salles de réunion et salles de séminaire (art. 2.1).
Sous le titre «F. Décompte», les chiffres 12 et 14 du tarif commun 3a prévoient respectivement ceci : «Les utilisateurs annoncent, dans les 10 jours suivant le début de lutilisation des uvres ou des autres éléments protégés, les lieux dutilisation quils exploitent (en communiquant leur adresse complète) ainsi que toutes les autres indications nécessaires au calcul de la redevance. Lannonce reste valable pour toutes les factures, jusquà communication dun changement. Il incombe à lutilisateur dannoncer spontanément à A._________ toute modification jusquau 15 janvier dune année donnée, pour lannée précédente. A._________ adapte alors la facture concernant lannée précédente ainsi que les futures factures. Les factures sont en règle générale établies pour une année civile» et «Si, même après un rappel écrit, les données ou les justificatifs ne sont pas envoyés dans le délai supplémentaire imparti, ou si laccès à la comptabilité est refusé, A._________ peut procéder elle-même à une estimation des données et sen servir pour établir sa facture. Les factures établies sur la base destimations sont considérées comme acceptées par le client si celui-ci ne fournit pas, dans les 30 jours après la date de la facture, les indications complètes et correctes».
b) La défenderesse est soumise à l'obligation de payer une rémunération pour l'usage duvres protégées par le droit d'auteur (art. 19 et 20 LDA). Selon les données fourniesle 20 avril 2015à Billag (organe alorsresponsable de la perception de la redevance audiovisuelle de réception de radio et de télévision en Suisse, devenu depuis lors Serafe), la défenderesse accueille de la clientèle, dispose dun ordinateur permettant la réception de télévision dans lespace destiné à la clientèle depuis le 1erjanvier 2014 et réceptionne la radio par internet depuis la même date dans lespace destiné au personnel (la surface indiquée tant pour la radio que pour la TV est de 10 m2, cette donnée étant notamment pertinente pour le calcul de la redevance au sens du tarif). Sur cette base, la demanderesse a arrêté la redevance due à compter du 1erjanvier 2019, en application du tarif 3a, et a adressé à la défenderesse cinq factures successives, pour les années 2019 à 2023, avec à chaque fois deux rappels. La défenderesse na pas réagi, ni acquitté les montants réclamés. Or, selon le ch. 14 du tarif 3a, les factures établies sur la base destimations sont considérées comme acceptées par le client si celui-ci ne fournit pas, dans les 30 jours après la date de la facture, les indications complètes et correctes. Lobligation est née de par la loi (possibilité de réceptionner la radio et la TV, indépendamment de lutilisation effective; puis estimation de la redevance; et finalement, non contestation dans le délai prévu par le règlement, ce qui est décisif et implique que la facture est considérée comme «acceptée»). La Cour de céans ne saurait la remettre en cause.
c) La nouvelle réglementation de la loi fédérale sur la radio et la télévision (RS 784.40; LRTV) étant en vigueur depuis le 1erjuillet 2016 et le tarif produit sous D. 3/7 nayant pas été dénoncé, cest selon ce tarif que la redevance doit être calculée. On constate que le montant figurant sur les factures, soit à chaque fois un total de 482.55 francs, correspond au montant du chiffre 5 du tarif 3a, sur 12 mois, pour les droits dauteur et les droits voisins, auquel a été appliquée la réduction de 5 % prévue par le chiffre 8.2 (sans quon trouve au dossier une indication permettant de savoir laquelle parmi les quatre situations de réduction était réalisée) est correct. On pourrait sinterroger sur la conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral de lajout, au montant ressortant du tarif, de la TVA(la redevance radio-TV n'est pas soumise à la TVA, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 13.04.2015, publié auxATF 141 II 182), mais le fait que la facture nait pas été contestée impose de toute façon de la considérer comme correcte au sens du tarif 3a. Au demeurant, larrêt du Tribunal fédéral concerne la redevance de réception pour la radio et la télévision au sens strict et non pas les droits dauteurs et les droits voisins attachés à la diffusion de radio et télévision au sens du ch. 2.1 du tarif. Le fait que les données fournies à Billag.ch et qui ont servi de base à lévaluation mentionnent la réception, dans lespace destiné à la clientèle (a priorile seul concerné par le tarif 3a, selon son art. 2.1), de la seule TV et non de la radio pourrait impliquer que la redevance pour les droits audio est discutable; les factures nayant pas été contestées, elles sont sur ce point aussi réputées être acceptées. Les montants annuels de 482.55 francs doivent donc être considérés comme corrects pour toutes les années considérées (2019 à 2023).
d) La défenderesse ne sest pas acquittée des cinq factures objets de la demande.Les conclusions de celle-ci sont ainsi bien fondées, pour le capital (5 fois 428.55 francs) et les intérêts à compter du lendemain de léchéance de paiement indiquée sur chacune delles (soit, respectivement, par la mention «payable au» 02.09.2019, 01.10.2020, 01.09.2021, 01.10.2022 et 08.09.2023).
e) Le droit de fond ayant été reconnu, il y a lieu de prononcer la mainlevée définitive de lopposition faite au commandement de payer établi le 20 mars 2023 et notifié à la défenderesse le 15 mai 2023 en la poursuite 2023021581, à hauteur cependant du seul capital de 482.55 francs correspondant à lannée 2022, plus intérêts à 5 % dès le 2 octobre 2022, le calcul des intérêts courus au 13 mars 2023 (10.85 francs) nayant pas été explicité, pas plus que le montant de l«indemnité» (189.65 francs) et celui des frais de poursuite/du commandement de payer (53.30 francs).
4.a) Vu ladmission des conclusions de la demande pour ainsi dire dans leur intégralité, les frais et dépens sont mis à la charge de la défenderesse.
b) Les frais judiciaires sont arrêtés à 800 francs, avancés par la demanderesse et mis à la charge de la défenderesse.
c) Les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse (art. 58 al. 1LTFrais). Ils sont fixés, dans les limites prévues par laLTFrais, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 al. 2LTFrais). Les honoraires, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, peuvent être fixésjusquà 2'500 francs si la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 francs (art. 59LTFrais).
d) Lindemnité de dépens sera fixée à 1200 francs, frais, débours et TVA compris.Il y a lieu de tenir compte du fait que la valeur litigieuse est faible; que la procédure a été brève; que la demanderesse est une société suisse de droits dauteur autorisée à exercer les droits de rémunération prévus par la loi; que ce statut professionnel lui permet de constituer un dossier complet avec les pièces littérales idoines et que la demande en paiement contient des considérants-types utilisés de manière répétée dans de nombreuses procédures.
Par ces motifs,la Cour civile
1.Condamne la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour lannée 2019 un montant de 482.55 francs, avec intérêt à 5 % depuis le 3 septembre 2019.
2.Condamne la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour lannée 2020 un montant de 482.55 francs, avec intérêt à 5 % depuis le 2 octobre 2020.
3.Condamne la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour lannée 2021 un montant de 482.55 francs, avec intérêt à 5 % depuis le 2 septembre 2021.
4.Condamne la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour lannée 2022 un montant de 482.55 francs, avec intérêt à 5 % depuis le 2 octobre 2022.
5.Condamne la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour lannée 2023 un montant de 482.55 francs, avec intérêt à 5 % depuis le 9 septembre 2023.
6.Lève définitivement lopposition formée le 15 mai 2023 au commandement de payer notifié à la défenderesse en la poursuite 2023021581, à hauteur de 482.55 francs, plus intérêts à 5 % dès le 2 octobre 2022.
7.Arrête les frais de justice à 800 francs, avancés par la demanderesse, et les met à la charge de la défenderesse.
8.Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de dépens de 1200 francs.
Neuchâtel, le 29 août 2024