Dispositiv
- CIVILE 1.Déclare irrecevable la requête du 17 février 2023. 2.Arrête les frais du présent jugement à 700 francs et les met à la charge de la requérante, qui les a avancés. 3.Accorde à lintimé le bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure CCIV.2023.2 et désigne Me C.________, en qualité de mandataire doffice. 4.Alloue à Me C.________ un montant total de 900.90 francs, frais inclus, au titre de lindemnité davocat doffice dans la procédure CCIV.2023.2. 5.Condamne la requérante à une indemnité de dépens de 900.90 francs en faveur de lintimé, payable en mains de lEtat. Neuchâtel, le 23 juin 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par «requête de conciliation» du 17 février 2023, X.________ SA / LTD, société incorporée au registre du commerce dAngleterre et du Pays de Galles, a ouvert action contre Y.________ en concluant à ce que différentes interdictions soient prononcées à légard de ce dernier (en particulier celle dutiliser le signe « [aaaa]Y.________»), sous la menace des peines de larticle 292 CP, et à ce quil lui soit ordonné de radier du registre du commerce la raison de commerce « [aaaa]Y.________». En substance, X.________ exposait quelle exploitait notamment, en qualité de franchiseur et sous lenseigne « [aaaa]», un système de vente par livraison ou à lemporter de mets dorigine hawaïenne appelés «poke bowls». Elle avait du reste enregistré la marque individuelle « [aaaa]B.________» le 19 janvier 2021 auprès de lInstitut Fédéral de la Propriété Intellectuelle et conclu un contrat de franchise avec lintimé le 23 janvier 2020, résilié le 16 février 2022 en raison de violations contractuelles commises par lintimé. Ce dernier ayant, selon la requérante, inscrit sa raison de commerce « [aaaa]Y.________» postérieurement à celle de sa marque, cette raison de commerce devait se distinguer nettement par rapport à sa propre enseigne, ce qui nest pas le cas. Sous le titre «I. Recevabilité», la requérante indiquait notamment ceci :
Selon lart. 5 al. 1 let. d CPC, le droit cantonal institue une juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique notamment sur les litiges relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse CHF 30'000.-. Il en va de même sagissant des litiges portant sur lusage dune raison de commerce (art. 5 al. 1 let. c CPC).
En effet, selon ce même article, la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à lart. 5 CPC, parmi lesquelles on compte les litiges portant sur lusage dune raison de commerce (art. 5 al. 1 let. c CPC) soit les litiges résultant de lapplication des art. 944 à 956 CO (Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 5 CPC) , ainsi que les conflits relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse CHF 30'000.- ou que la Confédération exerce son droit daction (art. 5 let. d CPC).
Dans le canton de Neuchâtel, cette compétence dinstance unique échoit à la Cour civile du Tribunal cantonal conformément à lart. 41 OJN.
Selon lart. 91 CPC, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions et, lorsque laction ne porte pas sur le paiement dune somme dargent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties narrivent pas à sentendre sur ce point ou si la valeur quelles avancent est manifestement erronée.
En lespèce, la requérante se prévaut cumulativement du droit des raisons de commerce pour lequel la compétence de la Cour civile pour juger du fond est donnée, sans égard à la valeur litigieuse du cas despèce et du droit de la concurrence déloyale, pour lequel cette compétence nexiste que si la valeur litigieuse excède CHF 30'000.-.
La requérante estime que la valeur litigieuse nest pas inférieure à CHF 50'000.-, au regard du procédé constitutif dactes de concurrence déloyale entrepris par lintimé, tel quil sera développé dans le présente requête. Il y a lieu dadmettre en lespèce que ce procédé vise lessentiel de lactivité de la requérante, de sorte que la valeur litigieuse de CHF 50'000.- est atteinte.
De surcroît, le contrat de franchise prévoit à son art. IV, ch. 23, une obligation à charge du franchisé datteindre un chiffre daffaires mensuel minimum de CHF 30'000.- par point de vente, ce qui corrobore entièrement la compétence ratione valoris de lAutorité de céans.
Partant, la compétence ratione loci, ratione materiae et ratione valoris de la Cour civile est ainsi donnée au fond.
En outre, la procédure ordinaire est applicable aux litiges dont la valeur litigieuse dépasse les CHF 30'000.- (art. 219 CPC et 243 a contrario).
Conformément à lart. 197 CPC, la procédure au fond est précédée dune tentative de conciliation devant une autorité de conciliation.
Déposée ce jour en deux exemplaires originaux, par un avocat inscrit au Registre cantonal vaudois des avocats au bénéfice dune procuration, la présente requête est déposée dans les formes prescrites (art. 130 et 202 CPC), de sorte quelle est recevable en la forme».
Dans sa lettre daccompagnement à sa «requête de conciliation», du 17 février 2023 également, le mandataire de la requérante sexprimait ainsi :
Agissant au nom de ma mandante, je vous remets ci-joint une requête de conciliation, accompagnée dun bordereau de pièces réunies sous onglet, chaque document vous étant transmis en deux exemplaires originaux.
Je sollicite respectueusement que vous fixiez laudience de conciliation à la première date utile».
B.Par ordonnance du 24 février 2023, la «requête de conciliation» du 17 février 2023 a été notifiée à ladverse partie, avec un délai de 30 jours dès réception pour déposer une réponse écrite. Cette ordonnance précisait dans ses considérants que «la recevabilité de la demande [était] réservée, spécialement au regard de larticle 198 let. f CPC». Parallèlement, une première avance de frais était sollicitée de la requérante, qui a demandé deux prolongations de délai pour y procéder, sans revenir alors sur la question de la recevabilité de sa requête.
C.Le 2 mai 2023, Y.________ a déposé une réponse au terme de laquelle il a conclu principalement à ce que la requête de conciliation de X.________ soit déclarée irrecevable, subsidiairement à son rejet, en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Sous langle de lirrecevabilité de la requête, lintimé relevait quil était clair quen lespèce, la procédure au fond nétait pas précédée dune tentative de conciliation, que la requérante avait qualifié distinctement sa requête et quelle ne pouvait donc être requalifiée en demande au fond. Lintimé a sollicité lassistance judiciaire.
D.Par courrier du 5 mai 2023, la présidente de la Cour de céans a annoncé quà lissue dun délai de 10 jours pour une éventuelle réplique inconditionnelle, spécialement sur la question de la recevabilité de la requête de conciliation, la Cour statuerait.
E.Le 17 mai 2023, X.________ a annoncé rectifier son écriture du 17 février 2023. Elle soutient que celle-ci avait été intitulée «requête de conciliation» par «simple inadvertance, alors quil sagi[ssai]t bien dune demande motivée». La requérante souligne que, dans le nouveau document remis, les seules modifications portent sur la désignation de lacte (demande/requête de conciliation) et des parties (requérante/demanderesse; intimé/défendeur), ainsi que sur la modification «dune phrase dont la formulation est peu heureuse dans la partie liée à la recevabilité». Elle souligne navoir pas conclu à ce que la Cour civile tente la conciliation. Le vice de forme doit donc être considéré comme réparable, sachant que lacte remplit les conditions de praticabilité car il permet un déroulement clair et ordonné de linstance et que lerreur mineure ne prête pas à conséquence. La requérante fait grief à lintimé de navoir pas exposé concrètement en quoi consisterait linsécurité juridique et invoque les principes déconomie de procédure (elle indique ne pas avoir lintention de renoncer à ses prétentions et vouloir déposer une nouvelle écriture en cas dirrecevabilité de son acte) et dinterdiction du formalisme excessif.
F.Le 5 juin 2023, lintimé persiste à conclure à lirrecevabilité de la requête et soppose à la conversion de lacte déposé.
X.________ ne sest plus prononcée.
C O N S I D E R A N T
1.a) Aux termes de larticle 41 de la loi dorganisation judiciaire neuchâteloise (OJN; RSN 161.1), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance unique des actions directes et des litiges pour lesquels le CPC ou dautres lois prévoient une juridiction cantonale unique. Énumérées à larticle5 al. 1 CPC, ces causes sont notamment les litiges sur lusage dune raison de commerce (let. c) et ceux qui relèvent de la loi contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 francs (let. d).
b) La requérante se fondant sur un acte de concurrence déloyale, résultant de la confusion générée par la raison individuelle exploitée par lintimé, et évaluant elle-même la valeur litigieuse à 50'000 francs, la Cour civile est compétente. Autre est la question de la recevabilité de lacte du 17 février 2023 et de son éventuelle rectification.
2.Larticle 197 CPC prévoit que la procédure au fond est précédée dune tentative de conciliation devant une autorité de conciliation. À larticle198 CPCsont énumérées toute une série dexceptions, parmi lesquelles figurent à la lettre f «les litiges qui sont de la compétence dune instance cantonale unique en vertu des art.5et6».
La requérante ne conteste pas cette absence de phase de conciliation pour le présent litige bien quelle nait pas réagi lorsque lordonnance du 24 février 2023 réservait la recevabilité de son acte à ce titre et la question qui se pose est celle des conséquences de cette absence, et en particulier dune possible rectification ou conversion de la «requête de conciliation» en demande au fond. À toutes fins utiles, on précisera quun acte déposé en vue dune procédure qui nest pas prévue par la loi est irrecevable. Cest le cas dune demande de conciliation dans lun des cas que la loi soustrait à la tentative de conciliation au sens de larticle198 CPC.
3.a) En lien avec une possible conversion dun recours au sens strict en appel, la Cour dappel civile qui est lune des subdivisions de la Cour civile au sens large (art. 34 let. AOJNet 24 du règlement du Tribunal cantonal du 20.03.2017 (RJN 162.104)) a exposé ceci : «La jurisprudence neuchâteloise, comme celle dun certain nombre dautorités cantonales, sest montrée relativement large en matière de conversion dun acte de recours (au sens large) mal intitulé (CPra Matrimonial-Sörensen, Introduction aux art. 308-334 CPC, N. 21 et s.). Le seul fait que lacte émane dun avocat nexclut pas toute conversion, si lintitulé ou les termes inexacts de lacte découlent dune erreur de plume ou dune inadvertance manifeste. En revanche, dans larrêt récent auquel se réfère lintimée (arrêt du 04.06.2018 [5A_221/2018]), le Tribunal fédéral résume les avis de doctrine en la matière, plus particulièrement lorsque lerreur émane dun avocat, et juge ni arbitraire, ni excessivement formaliste de déclarer irrecevable un recours délibérément formulé de la sorte par un avocat, alors que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. On ne peut déduire de cet arrêt que la solution contraire serait, elle, arbitraire. [ ]. Il nen reste pas moins difficile dadmettre la recevabilité, en tant quappel, dun acte que son auteur persiste à qualifier de recours» (arrêt de la CACIV du 31.08.2018 [CACIV.2018.24] cons. 1.c).
Dans un arrêt postérieur, le Tribunal fédéral a quelque peu précisé langle dapproche en matière de conversion dun recours (au sens strict) irrecevable en recours dun autre type (appel) sil en remplit les conditions de forme. Ainsi,il a exposé ceci : «Lorsque l'erreur est le résultat d'un choix délibéré d'une partie représentée par un avocat, on retient qu'il n'y a pas de formalisme excessif à refuser la conversion de l'acte en raison de l'erreur grossière. A l'inverse, la tendance est de considérer contraire à l'interdiction du formalisme excessif le refus de la conversion alors que le choix du moyen de droit recevable présente des difficultés et qu'il n'est pas facilement reconnaissable. En d'autres termes, on admet la conversion si les conditions de recevabilité de la voie de droit correcte sont réunies, si l'acte peut être converti dans son entier, si la conversion ne porte pas atteinte aux droits de la partie adverse et si l'erreur ne résulte pas d'un choix délibéré de la partie représentée par un avocat de ne pas suivre la voie de droit mentionnée au pied de la décision de première instance ou d'une erreur grossière» (arrêt du TF du09.08.2021 [5A_953/2020]cons. 3.4.2.2 et les références citées)
À mesure quil ne découle pas de préjudice pour ladverse partie (au contraire, dans les hypothèses où un appel joint est ouvert), la pratique de la Cour dappel civile est dadmettre largement (en réalité plus largement que les critères précités du TF) la possibilité de conversion en appel, même dans lhypothèse dun acte déposé par un avocat ayant consciemment et expressément choisi la voie du recours.
b) Il ne peut en aller sans autre de même dans un cas où la conversion voulue porte sur un acte introductif dinstance, qui influence ensuite lentier de la procédure et où les possibilités de défense de ladverse partie sen trouveraient entravées de manière significative.
On observera tout dabord que contrairement à ce quaffirme X.________, le choix de la voie de la conciliation ne résulte pas ici dune inadvertance, mais bien dune option voulue, résultat dune erreur. Non seulement le titre de lacte sy réfère («requête de conciliation»), mais le développement sur la recevabilité se fonde sur larticle 197 CPC et sollicite lintervention de la Cour civile selon la procédure de larticle 202 CPC (voir extrait cité sous lettre A). Par ailleurs, le courrier daccompagnement indique le dépôt de la «requête de conciliation» et sollicite la fixation de «laudience de conciliation» (ibidem). Dans le prolongement de ce dépôt, la réserve (qui se voulait un avertissement) exprimée dans lordonnance du 24 février 2023 na suscité aucune réaction de la requérante. Cette dernière a donc laissé la procédure avancer sur la voie inexistante quelle avait initiée et na demandé la rectification que dans le cadre de son droit de réplique inconditionnel, après que lintimé a conclu principalement à lirrecevabilité de la demande et que la juge instructeur a fixé le délai «pour une éventuelle réplique (droit de réplique inconditionnel), spécialement sur la question de la recevabilité de la requête de conciliation». On ne peut donc à lévidence pas parler dinadvertance, mais clairement dune erreur que la simple lecture de la loi aurait révélée. Le fait au demeurant que les conclusions de lacte du 17 février 2023 ne se réfèrent pas à la conciliation ny change rien, et est même naturel puisque, précisément, lidentité entre les conclusions prises en conciliation et au fond est exigée (cf. art. 202 al. 2 CPC).
Une rectification ou conversion de la demande de conciliation en demande au fond est-elle envisageable ? Contrairement à ce que soutient la requérante, cela nest pas indifférent pour les droits de ladverse partie. En effet, comme relevé par lintimé, le régime des féries diverge (art. 145 CPC). Celui des avances de frais également. Au-delà de ces éléments, cest en réalité toute la vocation qui diverge entre les deux voies : la phase de conciliation vise à régler le litige avant la procédure formelle et la phase dintroduction dinstance impose le formalisme indispensable en fonction du type de procédure concerné (ici la procédure ordinaire), et en particulier les conditions formelles de la demande. À cet égard, larticle132 al. 1 CPCimpose au tribunal de fixer un délai pour la rectification des vices de forme telle que labsence de signature ou de procuration. À lévidence, lerreur dont il est question ici est dun tout autre ordre que les exemples prévus dans la loi. La doctrine souligne que «[d]evrait dès lors être déclarée irrecevable une demande déposée selon les formes dune autre procédure» (Bohnet, CR-CPC, n.12 ad art. 132). Cest bien de cela quil sagit ici. En effet, tant pour les parties que pour le tribunal, la procédure de conciliation est moins formaliste que la procédure ordinaire : citation immédiate à une audience dans lune (art. 202 al. 3 CPC, le courrier daccompagnement à la «requête de conciliation» invitant du reste à sa fixation), échange décritures dans lautre (art. 222 al. 1 CPC); forme de la requête de conciliation (art. 202 al. 2 CPC) moins complète que celle de la demande (art. 221 al. 1 CPC); en principe, pas de réponse avant laudience de conciliation (art. 202 al. 4 CPC), alors que la réponse est imposée en procédure ordinaire par larticle 222 CPC, pour ne prendre que ces trois aspects. Cest dire que la rectification (alors clairementextra legem) nentre pas en ligne de compte, pas plus quune conversion. Le fait que X.________ était représentée par un avocat conduit dautant plus à ce résultat. Celui-ci ne saurait être exclu par linterdiction du formalisme excessif, à mesure quil existe un intérêt évident, autant pour ladverse partie que pour lautorité judiciaire elle-même, à savoir clairement quel acte est déposé et, partant, quelle procédure sapplique, ceci afin de mieux respecter les droits des parties. Au demeurant, on observe en loccurrence que la demanderesse na pas saisi la première occasion qui lui était offerte (après lordonnance du 24.02.2023 qui évoquait pourtant expressément le problème) pour clarifier la situation, laissant ainsi son adverse partie dans lincertitude plus longtemps. Sy ajoute quoi quil en soit que le bénéfice de larticle132 al. 1 CPCestréservé aux situations oùle manquement repose sur une inadvertance et où il nest par conséquent pas volontaire (arrêt du TF du08.09.2015 [5A_639/2014]cons. 13.3.2), ce dont on a vu ci-dessus que ce nétait pas le cas.
c)Dans cette double optique (erreur grossière/choix délibéré, effets sur les droits des parties), lacte du 17 février 2023 ne peut être «rectifié» ou transformé en demande au fond, sachant quune requête de conciliation est irrecevable, car précisément exclue dans les procédures devant la Cour civile au sens des articles5et6 CPC.
4.Vu ce qui précède, la requête du 17 février 2023 doit être déclarée irrecevable, aux frais de la requérante. Lintimé a droit à une indemnité de dépens, à la charge de la requérante. La note dhonoraires produite par le mandataire de lintimé, transmise à la requérante, na pas suscité de réaction. Elle porte sur le montant raisonnable de 900.90 francs au tarif de lassistance judiciaire. On peut émettre certaines réserves sur le caractère complet de la demande dassistance judiciaire présentée par lintimé, mais on sen contentera à ce stade, sachant que la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale du Tribunal cantonal vaudois a non seulement accordé, le 3 avril 2023, lassistance judiciaire à lintimé, mais la exonéré, au vu de sa situation financière (donc doublement considérée comme obérée), de toute franchise mensuelle (soit dune participation mensuelle aux frais de procès, système qui assure dès la décision dassistance judiciaire que le bénéficiaire entame ce qui en sera le remboursement). À mesure que la requérante sera condamnée à verser en mains de lEtat un montant de dépens équivalent à lassistance judiciaire accordée, loctroi de cette assistance peut quoi quil en soit intervenir sans léser les intérêts de lEtat.
Par ces motifs,
LA COUR CIVILE
1.Déclare irrecevable la requête du 17 février 2023.
2.Arrête les frais du présent jugement à 700 francs et les met à la charge de la requérante, qui les a avancés.
3.Accorde à lintimé le bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure CCIV.2023.2 et désigne Me C.________, en qualité de mandataire doffice.
4.Alloue à Me C.________ un montant total de 900.90 francs, frais inclus, au titre de lindemnité davocat doffice dans la procédure CCIV.2023.2.
5.Condamne la requérante à une indemnité de dépens de 900.90 francs en faveur de lintimé, payable en mains de lEtat.
Neuchâtel, le 23 juin 2023