Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Pro Litteris, (ci-après : la demanderesse) est une société coopérative dont le siège se trouve à W.________(ZH). Elle a pour but de protéger les droits sur les uvres littéraires et dramatiques, ainsi que sur les uvres des arts plastiques et photographiques pour les auteurs, les maisons dédition et dautres ayants droit. Elle tient sa compétence de gérer les droits et les droits à rémunération en lien avec les uvres littéraires, photographiques et des arts plastiques dune délégation de lInstitut Fédéral de la Propriété Intellectuelle.
b) Y.________ Sàrl (ci-après : la défenderesse) est une société de droit suisse ayant son siège à Z.________. Elle a notamment pour but l'achat, la vente et l'exploitation d'établissements publics.
B.a) Le 5 février 2021, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture de 52.30 francs pour l'année 2021 concernant des redevances pour photocopies et une facture de 43.05 francs pour lannée 2021 concernant des redevances pour réseaux numériques internes.
b) Le 29 juillet 2022, le précédent conseil de la demanderesse a mis la défenderesse en demeure de lui payer la somme de 95.35 francs jusqu'au 8 août 2022.
c) La défenderesse na pas répondu à lenvoi des différentes factures et de la mise en demeure précitées.
C.Le 11 novembre 2022, la demanderesse a déposé devant la Cour civile une demande en paiement dont les conclusions sont les suivantes :
1.Condamner la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour lannée 2021 un montant de 95.35 francs avec intérêt à 5 % depuis le 09.082022.
2.Sous suite de frais et dépens.»
D.Le 23 novembre 2022, le juge instructeur a notifié la demande à la défenderesse et fixé une audience au 24 janvier 2023 à 10h00. Lheure de cette audience a ensuite été déplacée de 10h00 à 9h40, la défenderesse nallant toutefois pas retirer le recommandé qui len informait.
E.Le 24 janvier 2023, personne na comparu pour la défenderesse, que ce soit à 9h40 ou à 10h00. Il a été pris acte de ce défaut et dit que la procédure se poursuivrait selon larticle 147 al. 2 CPC.
F.Par courrier du 1erfévrier 2023, la défenderesse a été invitée à déposer une réponse écrite dans le délai de 10 jours, si elle entendait se prononcer.
G.Le 8 février 2023, A.________, pour «Y.________ Sàrl», a indiqué quà «part des pavés en guise de recommandé de plus de cinquante pages, [il] na[vait] jamais reçu une facture de la société Pro Litteris», quil payait déjà des droits dauteur à UPC et quil ne comprenait pas sur quelle base Pro Litteris le taxait.
H.Dans sa réplique du 3 mars 2023, la demanderesse indique que le fait davoir un abonnement internet auprès de UPC ne dispensait pas du paiement des redevances pour les droits dauteur en vertu de la LDA, que ces redevances avaient été réclamées à la défenderesse selon une procédure quelle décrivait et quelles étaient dues.
I.La défenderesse ne sest plus prononcée.
C O N S I D E R A N T
1.Selon l'article 41 al. 1 de la Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN; RSN 161.1), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance unique des actions directes et des litiges pour lesquels le CPC ou d'autres lois prévoient une juridiction cantonale unique. Énumérées à l'article 5 al. 1 let. a CPC, ces causes sont notamment celles qui portent sur des droits de propriété intellectuelle. La compétence de la Cour civile est donnée.
2.a) La demanderesse est une société de gestion qui a été autorisée par lInstitut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) à exercer les droits de rémunération prévus par la loi (art. 13, 20, 22, 22a, 22b et 24c LDA). En sa qualité de société agréée (art.20 al. 4 LDA), elle a le droit détablir des tarifs et de procéder au recouvrement des rémunérations (art. 44 et 46 LDA). Le montant des rémunérations a été établi conformément au tarif standardisé appelé «tarif commun».
b) La personne qui effectue (ou qui donne la possibilité deffectuer) la reproduction duvres de quelque manière que ce soit au sein dentreprises ou dadministrations à des fins dinformation interne ou de documentation au sens de larticle19 al.1 let. c LDAest tenue de verser une rémunération à lauteur. La rémunération est due quelle que soit la taille de lentreprise ou de ladministration (Ruedin, Commentaire romand de la Propriété intellectuelle, n.18 ad art. 20 LDA).
c) L'obligation de payer la rémunération prévue à l'article20 al. 2 LDAnaît dès lors qu'une entreprise dispose d'un appareil permettant de confectionner des reproductions, que ce dernier soit acheté, loué ou fasse l'objet d'un contrat de leasing, respectivement dès qu'elle dispose d'un réseau informatique interne (au moins deux ordinateurs reliés entre eux sans égard à la question de savoir si des uvres protégées par le droit d'auteur sont effectivement reproduites ATF 125 III 147, arrêt du TF du30.06.2015 [4A_203 /2015]cons. 3.4.2, arrêt de la IIèmeCour dappel civil du Tribunal cantonal fribourgeois du 06.12.2017 [102 2017 108] p. 2).
d) La défenderesse est soumise à l'obligation de payer une rémunération pour l'usage duvres protégées par le droit d'auteur (art.19et20 LDA). Elle na en effet pas retourné les formulaires qui permettaient de contester la possession dun photocopieur et dun réseau informatique interne ou la fixation dun montant forfaitaire relatif au nombre de collaborateurs employés par lentreprise. Or la nécessité pour échapper au paiement de la redevance litigieuse de contester lassujettissement figure expressément sur les factures litigieuses. En effet, les factures du 5 février 2021 exposaient chacune ceci : «Si votre entreprise ne dispose pas dune photocopieuse et/ou dun réseau numérique interne, il est impératif que vous nous lannonciez au moyen des formulaires (auprès de nos services de reprographie)». Selon le ch. 8.5, 2ealinéa du tarif commun 8 VII concernant la reprographie dans lindustrie, les arts et métiers et le secteur des services, dans sa teneur jusquà fin 2022 (respectivement du tarif commun 9 VII concernant lutilisation duvres et de prestations protégées sous forme électronique à des fins internes dans lindustrie, les arts et métiers et le secteur des services, toujours dans sa teneur jusquà fin 2022), «[l]es utilisateurs sont tenus de soulever lexception « pas de photocopieur » [respectivement « pas de réseau numérique »] au plus tard dans les 30 jours suivant la remise de lestimation selon le chiffre 8.3. Passé ce délai, lestimation est considérée comme acceptée, et lexistence dun photocopieur [respectivement dun réseau numérique] au sens de ce tarif comme avérée. Dans ce cas-là, lutilisateur ne peut plus soulever lexception « pas de photocopieur » [respectivement : Lobjection « pas de réseau numérique » ne peut dans ce cas plus être soulevée]». En loccurrence, lestimation du 5 février 2021 rattache lentreprise de la défenderesse à la branche «Autres prestations de services» ce qui apparaît en soi correct en présence dune société à responsabilité limitée dont le but social complet est libellé comme suit au registre du commerce : «achat, vente et exploitation détablissements publics; acquérir des immeubles, les mettre en gage ou les vendre; accorder des prêts ou des garanties à ses associés ou à des tiers, si cela favorise ses intérêts». La défenderesse na pas contesté son assujettissement selon la procédure du chiffre 8.5 précité, ce qui implique que lestimation est réputée acceptée et la créance due. Laffirmation de la défenderesse selon laquelle elle naurait «jamais reçu une facture de la société Pro Litteris» est contredite par le suivi de lenvoi recommandé du 29 juillet 2022, encore accessible sur le site de La Poste et qui révèle que ce courrier auquel se trouvaient notamment annexées les deux factures du 5 février 2022 a été distribué le 9 août 2022 à son destinataire. La défenderesse a donc été valablement mise en demeure de sexécuter et aurait encore pu à loccasion de ce dernier courrier, si cela avait vraiment été la première fois après la précédente procédure quelle était confrontée à son obligation, exposer à la demanderesse quelle considérait ne pas y être soumise. Nayant rien entrepris, la créance poursuivie est bel et bien fondée et exigible. Il napparaît au demeurant pas que cette créance ferait «doublon» avec des versements à UPC, qui est un fournisseur dinternet et non pas une institution chargée de prélever des droits dauteur.
e) Y.________ Sàrl ne sest pas acquittée des factures du 5 février 2021 (52.30 francs et 43.05 francs). Les conclusions de la demande sont bien fondées. La créance est établie tant pour le capital (95.35 francs) que pour les intérêts, la mise en demeure du 29 juillet 2022 permettant de les faire courir dès le 9 août 2022.
3.a) Vu ladmission des conclusions de la demande, les frais et dépens sont mis à la charge de la défenderesse (art. 106 al. 1 CPC).
b) Les frais, avancés par la demanderesse, sont arrêtés à 500 francs, et mis à la charge de la défenderesse.
c) Les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse (art. 58 al. 1LTFrais). Ils sont fixés dans les limites prévues par le tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le mandataire (art. 58 al. 2LTFrais). Les honoraires, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non comprise, peuvent être fixésjusquà 2'500 francs si la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 francs (art. 59LTFrais). Cela étant, Pro Litteris est une coopérative suisse de droits dauteur autorisée à exercer le recouvrement des droits de rémunération prévus par la loi. Ce statut professionnel lui permet de constituer un dossier complet avec les pièces littérales idoines. La demande en paiement contient ainsi des considérants-types utilisés de manière répétée dans les multiples procédures devant la Cour civile et les autres juridictions cantonales. Il y a en outre lieu de tenir compte de la faible valeur litigieuse (95.35 francs). Dans ces conditions, une indemnité de base de 400 francs, frais, débours et TVA compris, est conforme à la pratique constante de la Cour de céans (voir not. CCIV.2018.7 et plus récemment CCIV.2022.7 et CCIV.2022.12); devant la nécessité pour la demanderesse de déposer une réplique, le montant des dépens sera porté à 600 francs, frais, débours et TVA inclus.
Par ces motifs,la Cour civile
1.Condamne la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour lannée 2021 un montant de 95.35 francs, avec intérêt à 5 % depuis le 9 août 2022.
2.Arrête les frais judiciaires à 500 francs, avancés par la demanderesse, et les met à la charge de la défenderesse.
3.Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de dépens de 600 francs.
Neuchâtel, le 28 avril 2023