Erwägungen (2 Absätze)
E. 20 mars 2013, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture de 30.75 francs pour l'année 2013 concernant des redevances pour photocopies (tarif commun 8) et une facture de 15.40 francs pour l'année 2013 concernant des redevances pour réseaux numériques internes (tarif commun 9).
c) Le 13 mars 2014, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture de 30.75 francs pour l'année 2014 concernant des redevances pour photocopies (tarif commun 8) et une facture de 15.40 francs pour l'année 2014 concernant des redevances pour réseaux numériques internes (tarif commun 9).
d) Le 30 mars 2015, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture de 30.75 francs pour l'année 2015 concernant des redevances pour photocopies (tarif commun 8) et une facture de 15.40 francs pour l'année 2015 concernant des redevances pour réseaux numériques internes (tarif commun 9).
e) Le
E. 23 octobre 2015, 11 novembre 2015, 29 juin 2016, la demanderesse a mis en demeure la défenderesse de lui payer les montants réclamés pour les années 2012 à 2014.
h) La défenderesse na pas répondu à lenvoi des différentes factures et des mises en demeure précitées.
C.Le 31 mars 2017, la demanderesse a déposé devant la Cour civile une demande en paiement dont les conclusions sont les suivantes :
1.Condamner la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour les années 2012 à 2014 un montant de 138.45 francs avec intérêt à 5% depuis le 13 novembre 2015.
2.Condamner la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour lannée 2015 un montant de 46.15 francs avec intérêt à 5% depuis le 11 novembre 2015.
3.Condamne la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour lannée 2016 un montant de 46.15 francs avec intérêt à 5% depuis le 29 juin 2016.
4.Sous suite de frais et dépens. »
D.Le 7 avril 2017, le juge instructeur a fixé à la défenderesse un délai de 30 jours pour déposer une réponse.
E.Le 2 mai 2017, la défenderesse a déposé une réponse dans laquelle elle conteste devoir payer les factures qui lui sont réclamées. A.________ SA est une petite « PME » du secteur du bâtiment et ne travaille pas dans les domaines littéraires, musicaux ou de la diffusion. A lappui de son refus, citant un entretien de B.________, directrice-adjointe de X.________, paru dans la revue «Entreprise romande» du 5 décembre 2014, elle fait valoir que la redevance nest pas due dans le bâtiment « pour une entreprise jusquà 15 employés ».
F.a) Lors de l'audience du 5 mars 2018, la demanderesse a confirmé les conclusions de sa demande et a déposé un lot de pièces littérales. Pour sa part, la défenderesse a déclaré quelle refusait de payer les factures que lui réclamait X.________. Pendant la période en question, elle a employé cinq personnes. Lentreprise est propriétaire dune photocopieuse et de deux ordinateurs. La défenderesse a déposé larticle quelle invoquait dans son courrier précité.
b) Les parties nayant pas dautres preuves à administrer, il a été convenu que le jugement serait rendu sur pièces.
C O N S I D E R A N T
1.Selon l'article 41 al. 1 de la Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN; RSN 161.1), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance unique des actions directes et des litiges pour lesquels le CPC ou d'autres lois prévoient une juridiction cantonale unique. Enumérées à l'article 5 al. 1 let. a CPC, ces causes sont notamment celles qui portent sur des droits de propriété intellectuelle. La compétence de la Cour civile est donnée.
2.a) La demanderesse est une société de gestion qui a été autorisée par lInstitut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) dexercer les droits de rémunération prévus par la loi (art. 13, 20, 22, 22a, 22c et 24c LDA. En sa qualité de société agréée (art.20 al. 4 LDA), elle a le droit détablir des tarifs et de procéder au recouvrement des rémunérations (art. 44 et 46 LDA). Le montant des rémunérations a été établi conformément au tarif standardisé appelé « tarif commun ».
b) La personne qui effectue (ou qui donne la possibilité deffectuer) la reproduction duvres de quelque manière que ce soit au sein dentreprises ou dadministrations à des fins dinformation interne ou de documentation au sens de larticle19 al.1 let. c LDAest tenue de verser une rémunération à lauteur. La rémunération est due quelle que soit la taille de lentreprise ou de ladministration (Ruedin, Commentaire romand de la Propriété intellectuelle, n.18 ad art. 20 LDA).
c) L'obligation de payer la rémunération prévue à l'article20 al. 2 LDAnaît dès lors qu'une entreprise dispose d'un appareil permettant de confectionner des reproductions, que ce dernier soit acheté, loué ou fasse l'objet d'un contrat de leasing, respectivement dès qu'elle dispose d'un réseau informatique interne (au moins deux ordinateurs reliés entre eux sans égard à la question de savoir si des uvres protégées par le droit d'auteur sont effectivement reproduites (ATF 125 III 147, arrêt du TF du30.06.2015 [4A_203 /2015]cons. 3.4.2, arrêt de la IIèmeCour dappel civil du Tribunal cantonal fribourgeois du 06.12.2017 [102 2017 108] p. 2).
d) La demanderesse fait valoir que la défenderesse exerce une activité dans le secteur des services, plus spécialement dans le commerce de détail (tarif commun 8/VI, 2012-2016 [ch. 6.3.10] et tarif commun 9 VI, 2012-2016 [ch. 6.3.10] pour 5 à 10 employés).Selon larticle 2 al. 1 in fine de la Convention collective de travail en vigueur dans la branche dans le canton de Neuchâtel (www.seco.admin.ch), on entend par commerce de détail, tous les magasins ou locaux sur rue ou à létage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, quune entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs.X.________ fait erreur quand elle allègue que la défenderesse exerce une activité dans le commerce de détail. A.________ SA est une entreprise de menuiserie et de charpenterie, active dans lindustrie du bâtiment. A ce titre, elle est soumise au tarif commun « GT 8 V » pour «la reprographie dans lindustrie», conformément au chiffre 1.2 dudit tarif. La défenderesse est également soumise au tarif commun «GT 9 V» pour «lutilisation duvres et de prestations protégées à des fins privées, par lintermédiaire de réseaux numériques internes dans lindustrie» conformément au chiffre 1.2 dudit tarif (www.X.________.ch). Les articles 6.3.9 des tarifs précités prévoient le versement dune redevance par lentreprise du bâtiment « à partir de 15 employés ». Il nest pas contesté par les parties que la défenderesse a employé moins de 15 personnes pendant les années 2012 à 2016. Il sensuit que la défenderesse, en raison de sa « petite » taille, nest pas soumise à l'obligation de payer une rémunération pour l'usage duvres protégées par le droit d'auteur (art.19et20 LDA). La demande doit être rejetée.
3.Vu le rejet de la demande, les frais de justice, avancés par la demanderesse, sont arrêtés à 400 francs et laissés à la charge de cette dernière. Il ny a pas lieu à dépens, la défenderesse nétant pas représentée et nen ayant pas réclamé.
Par ces motifs,la Cour civile
1.Rejette la demande.
2.Fixe les frais de justice, avancés par la demanderesse, à 400 francs et les laisse à sa charge, sans dépens.
Neuchâtel, le 6 juillet 2018
1L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend:
a. toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis;
b. toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques;
c. la reproduction d'exemplaires d'oeuvres au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation.
2La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.1
3Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:2
a. la reproduction de la totalité ou de l'essentiel des exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché;
b. la reproduction d'oeuvres des beaux-arts;
c. la reproduction de partitions d'oeuvres musicales;
d. l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données.
3bisLes reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.3
4Le présent article ne s'applique pas aux logiciels.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO20082421;FF20063263).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO20082421;FF20063263).3Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO20082421;FF20063263).
1L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3.
2La personne qui, pour son usage privé au sens de l'art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des oeuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d'un tiers selon l'art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l'auteur.
3Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l'enregistrement d'oeuvres sont tenus de verser une rémunération à l'auteur pour l'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19.1
4Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO20082421;FF20063263).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) X.________, Société suisse de droits dauteur pour lart littéraire et plastique, coopérative est une coopérative dont le siège se trouve à Zurich. Elle a pour but de protéger les droits sur les uvres littéraires et dramatiques, ainsi que sur les uvres des arts plastiques et photographiques pour les auteurs, les maisons dédition et dautres ayants droit.
b) A.________ SA (ci-après : la défenderesse) est une société de droit suisse ayant son siège à Z.________. Selon lextrait du registre du commerce, elle a pour but l'exploitation d'une entreprise de menuiserie, charpenterie, agencements, divers, escaliers, revêtements de sols, matériel et mobilier scolaire, rénovation et isolation.
B.a) Le 7 septembre 2012, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture de 30.75 francs pour l'année 2012 concernant des redevances pour photocopies (tarif commun 8/VI, 2012-2016; secteur de services, commerce de détail, nombre demployés 5-10) et une facture de 15.40 francs pour lannée 2012 concernant des redevances pour réseaux numériques internes (tarif commun 9 VI, 2012-2016, secteur de services, commerce de détail, nombre demployés 5-10).
b) Le 20 mars 2013, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture de 30.75 francs pour l'année 2013 concernant des redevances pour photocopies (tarif commun 8) et une facture de 15.40 francs pour l'année 2013 concernant des redevances pour réseaux numériques internes (tarif commun 9).
c) Le 13 mars 2014, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture de 30.75 francs pour l'année 2014 concernant des redevances pour photocopies (tarif commun 8) et une facture de 15.40 francs pour l'année 2014 concernant des redevances pour réseaux numériques internes (tarif commun 9).
d) Le 30 mars 2015, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture de 30.75 francs pour l'année 2015 concernant des redevances pour photocopies (tarif commun 8) et une facture de 15.40 francs pour l'année 2015 concernant des redevances pour réseaux numériques internes (tarif commun 9).
e) Le 23 octobre 2015, le précédent conseil de la demanderesse a mis la défenderesse en demeure de lui payer la somme de 184.60 francs jusqu'au 12 novembre 2015.
f) Le 8 avril 2016, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture de 30.75 francs pour l'année 2016 concernant des redevances pour photocopies (tarif commun 8) et une facture de 15.40 francs pour l'année 2016 concernant des redevances pour réseaux numériques internes (tarif commun 9).
g) Les 23 octobre 2015, 11 novembre 2015, 29 juin 2016, la demanderesse a mis en demeure la défenderesse de lui payer les montants réclamés pour les années 2012 à 2014.
h) La défenderesse na pas répondu à lenvoi des différentes factures et des mises en demeure précitées.
C.Le 31 mars 2017, la demanderesse a déposé devant la Cour civile une demande en paiement dont les conclusions sont les suivantes :
1.Condamner la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour les années 2012 à 2014 un montant de 138.45 francs avec intérêt à 5% depuis le 13 novembre 2015.
2.Condamner la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour lannée 2015 un montant de 46.15 francs avec intérêt à 5% depuis le 11 novembre 2015.
3.Condamne la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour lannée 2016 un montant de 46.15 francs avec intérêt à 5% depuis le 29 juin 2016.
4.Sous suite de frais et dépens. »
D.Le 7 avril 2017, le juge instructeur a fixé à la défenderesse un délai de 30 jours pour déposer une réponse.
E.Le 2 mai 2017, la défenderesse a déposé une réponse dans laquelle elle conteste devoir payer les factures qui lui sont réclamées. A.________ SA est une petite « PME » du secteur du bâtiment et ne travaille pas dans les domaines littéraires, musicaux ou de la diffusion. A lappui de son refus, citant un entretien de B.________, directrice-adjointe de X.________, paru dans la revue «Entreprise romande» du 5 décembre 2014, elle fait valoir que la redevance nest pas due dans le bâtiment « pour une entreprise jusquà 15 employés ».
F.a) Lors de l'audience du 5 mars 2018, la demanderesse a confirmé les conclusions de sa demande et a déposé un lot de pièces littérales. Pour sa part, la défenderesse a déclaré quelle refusait de payer les factures que lui réclamait X.________. Pendant la période en question, elle a employé cinq personnes. Lentreprise est propriétaire dune photocopieuse et de deux ordinateurs. La défenderesse a déposé larticle quelle invoquait dans son courrier précité.
b) Les parties nayant pas dautres preuves à administrer, il a été convenu que le jugement serait rendu sur pièces.
C O N S I D E R A N T
1.Selon l'article 41 al. 1 de la Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN; RSN 161.1), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance unique des actions directes et des litiges pour lesquels le CPC ou d'autres lois prévoient une juridiction cantonale unique. Enumérées à l'article 5 al. 1 let. a CPC, ces causes sont notamment celles qui portent sur des droits de propriété intellectuelle. La compétence de la Cour civile est donnée.
2.a) La demanderesse est une société de gestion qui a été autorisée par lInstitut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) dexercer les droits de rémunération prévus par la loi (art. 13, 20, 22, 22a, 22c et 24c LDA. En sa qualité de société agréée (art.20 al. 4 LDA), elle a le droit détablir des tarifs et de procéder au recouvrement des rémunérations (art. 44 et 46 LDA). Le montant des rémunérations a été établi conformément au tarif standardisé appelé « tarif commun ».
b) La personne qui effectue (ou qui donne la possibilité deffectuer) la reproduction duvres de quelque manière que ce soit au sein dentreprises ou dadministrations à des fins dinformation interne ou de documentation au sens de larticle19 al.1 let. c LDAest tenue de verser une rémunération à lauteur. La rémunération est due quelle que soit la taille de lentreprise ou de ladministration (Ruedin, Commentaire romand de la Propriété intellectuelle, n.18 ad art. 20 LDA).
c) L'obligation de payer la rémunération prévue à l'article20 al. 2 LDAnaît dès lors qu'une entreprise dispose d'un appareil permettant de confectionner des reproductions, que ce dernier soit acheté, loué ou fasse l'objet d'un contrat de leasing, respectivement dès qu'elle dispose d'un réseau informatique interne (au moins deux ordinateurs reliés entre eux sans égard à la question de savoir si des uvres protégées par le droit d'auteur sont effectivement reproduites (ATF 125 III 147, arrêt du TF du30.06.2015 [4A_203 /2015]cons. 3.4.2, arrêt de la IIèmeCour dappel civil du Tribunal cantonal fribourgeois du 06.12.2017 [102 2017 108] p. 2).
d) La demanderesse fait valoir que la défenderesse exerce une activité dans le secteur des services, plus spécialement dans le commerce de détail (tarif commun 8/VI, 2012-2016 [ch. 6.3.10] et tarif commun 9 VI, 2012-2016 [ch. 6.3.10] pour 5 à 10 employés).Selon larticle 2 al. 1 in fine de la Convention collective de travail en vigueur dans la branche dans le canton de Neuchâtel (www.seco.admin.ch), on entend par commerce de détail, tous les magasins ou locaux sur rue ou à létage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, quune entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs.X.________ fait erreur quand elle allègue que la défenderesse exerce une activité dans le commerce de détail. A.________ SA est une entreprise de menuiserie et de charpenterie, active dans lindustrie du bâtiment. A ce titre, elle est soumise au tarif commun « GT 8 V » pour «la reprographie dans lindustrie», conformément au chiffre 1.2 dudit tarif. La défenderesse est également soumise au tarif commun «GT 9 V» pour «lutilisation duvres et de prestations protégées à des fins privées, par lintermédiaire de réseaux numériques internes dans lindustrie» conformément au chiffre 1.2 dudit tarif (www.X.________.ch). Les articles 6.3.9 des tarifs précités prévoient le versement dune redevance par lentreprise du bâtiment « à partir de 15 employés ». Il nest pas contesté par les parties que la défenderesse a employé moins de 15 personnes pendant les années 2012 à 2016. Il sensuit que la défenderesse, en raison de sa « petite » taille, nest pas soumise à l'obligation de payer une rémunération pour l'usage duvres protégées par le droit d'auteur (art.19et20 LDA). La demande doit être rejetée.
3.Vu le rejet de la demande, les frais de justice, avancés par la demanderesse, sont arrêtés à 400 francs et laissés à la charge de cette dernière. Il ny a pas lieu à dépens, la défenderesse nétant pas représentée et nen ayant pas réclamé.
Par ces motifs,la Cour civile
1.Rejette la demande.
2.Fixe les frais de justice, avancés par la demanderesse, à 400 francs et les laisse à sa charge, sans dépens.
Neuchâtel, le 6 juillet 2018
1L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend:
a. toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis;
b. toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques;
c. la reproduction d'exemplaires d'oeuvres au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation.
2La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.1
3Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:2
a. la reproduction de la totalité ou de l'essentiel des exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché;
b. la reproduction d'oeuvres des beaux-arts;
c. la reproduction de partitions d'oeuvres musicales;
d. l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données.
3bisLes reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.3
4Le présent article ne s'applique pas aux logiciels.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO20082421;FF20063263).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO20082421;FF20063263).3Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO20082421;FF20063263).
1L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3.
2La personne qui, pour son usage privé au sens de l'art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des oeuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d'un tiers selon l'art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l'auteur.
3Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l'enregistrement d'oeuvres sont tenus de verser une rémunération à l'auteur pour l'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19.1
4Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO20082421;FF20063263).