Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Selon l’article 405 al. 1 er du code de procédure civile suisse, entré en vigueur au 1 er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Selon un avis convaincant de la doctrine (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 11 ss, 31), maintenant confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt [ 4A_80/2011 ] du 31.03.2011), il faut entendre par communication l’expédition de la décision en cause, dans ce contexte particulier. Celle-ci étant intervenue le 27 décembre 2010, le recours est donc de la compétence de la Cour de cassation civile et il est soumis au code de procédure civile neuchâtelois.
E. 2 Le recours de M.X. intervient en temps utile. Les griefs de la recourante sont compréhensibles et donc recevables. Au demeurant, l’autorité de recours appelée à connaître d’un litige relatif à l’attribution d’un enfant est tenue d’examiner librement et de façon complète si ce dernier doit être attribué à son père ou à sa mère (cf. par ex. les arrêts de la Cour de céans [ CCC.2007.140 et CCC.2010.159, non publié ] des 22.11.2007 et 24.01.2011, citant l’ATF 115 II 206, JT 1990 I 342).
E. 3 Selon l’article 176 al. 3 CC, relatif à l’organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation et il peut attribuer la garde des enfants à un seul des parents. Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie. La règle fondamentale en ce domaine est l’intérêt de l’enfant. Le juge doit tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant et notamment prendre en considération, autant que possible, l’avis de celui-ci, comme le veut l’article 133 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral [ 5A_752/2009 ] du 11.02.2010). Le Tribunal fédéral a posé le principe que l’audition d’un enfant est possible dès 6 ans révolus, sans exclure celle d’un enfant un peu plus jeune dans des circonstances particulières (ATF 131 III 553, cons. 1.2.3).
E. 4 Apparemment rendue dans la précipitation, à l’approche du
terme de la période de fonction de son auteur, la décision entreprise ne
présente pas la garantie suffisante que « t
outes les circonstances
importantes pour le bien de l’enfant
» aient été prises en compte. Il
n’est pas impossible que, malgré l’écoulement du temps, les conclusions du
rapport OCM du 8 mai 2009 apparaissent finalement comme convaincantes, malgré
leur fondement peu explicite et le caractère peut-être inachevé de l’enquête (on
ignore pourquoi il a été renoncé à une seconde audition de la recourante).
Toutefois, affirmer l’inexistence de tout « élément nouveau » alors
que, dans l’intervalle, l’enfant a été durablement placé en institution (on
ignore jusqu’à quand) et qu’une procédure pénale relative à d’éventuels abus
sur l’enfant a opposé les parties, n’est tout bonnement pas sérieux. Ces
événements pouvaient peut-être appuyer les conclusions du rapport OCM, ou alors
les infirmer, mais il faudrait à tout le moins qu’on sache dans quelle mesure
le premier juge les a pris en considération.
Par
ailleurs, l’audition de l’enfant, requise par le mandataire de la recourante,
n’a pas été menée à bien, alors même que la condition d’âge susmentionnée était
remplie et que, les deux rapports OCM le soulignent, il s’agit «
d’un
enfant vif qui s’exprime particulièrement bien
». Certes, comme
indiqué dans l’ATF
131 III 553
précité, les enfants de moins de 11 à 13 ans ne présentent pas une pleine
capacité d’abstraction et de différenciation verbale. Ils peuvent en outre être
sujets à des facteurs d’influence momentanés, de sorte que l’intérêt de leur
audition réside moins dans l’expression de leurs souhaits que dans la formation,
par le juge saisi, d’une image personnelle (cons. 2.2.2). Compte tenu, tout
particulièrement, de la période mouvementée qui a fait suite au rapport OCM, le
juge ne pouvait pas renoncer à une audition de l’enfant sans enfreindre
l’article 144 CC. L’objectif de stabilité exprimé dans l’ordonnance du 24 mars
2009 et repris dans la décision attaquée est certes important mais il ne peut
reléguer à l’arrière plan tous les autres critères, car cela reviendrait à
«
renoncer à déterminer l’intérêt de l’enfant en fonction de
l’avenir
» (arrêt du Tribunal fédéral [
5C.274/2001
]
du 23.05.2002, cons. 2.1.1).
E. 5 Il s’ensuit que le recours de M.X. doit être admis et la décision entreprise annulée, avec renvoi au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, pour complément d’instruction et nouvelle décision. Vu l’issue du recours, les frais de justice doivent être mis à la charge de l’intimé, sous réserve des dispositions sur l’assistance judiciaire. Il n’y a pas lieu à dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CCC.2011.13/vc
A.L.Y., né en 1963, et M.X., née[]en 1959, se sont mariés le[]2002. Ils ont eu un fils, prénommé A., le[]2002 (aucun document d'état civil ne figure au dossier et ces données ressortent de divers autres documents). D'un premier lit, M.X. née[]a un autre fils, B., né en 1987.
B.Suite à une altercation survenue le 26 juillet 2008, lors de laquelle la police a dû intervenir (le rapport ne figure pas au dossier; dans son courrier du 25 mai 2009, la recourante indique que son mari voulait mettre à la porte son fils aîné avec lequel il y avait de continuels conflits), chacun des époux a adressé, le 28 juillet 2008, une requête au Tribunal civil du district du Val-de-Travers pour solliciter, en termes informels, des mesures protectrices de l'union conjugale. Une audience s'est tenue le lendemain, lors de laquelle les deux époux ont sollicité la garde de l'enfant A. Celui-ci est resté, dans un premier temps, avec la mère, à l'ancien domicile conjugal.
Une seconde audience s'est tenue le 11 septembre 2008, chaque partie ayant dans l'intervalle constitué mandataire. Dans la même période, la garde de fait de l'enfant était passée au père, suite à l'exercice d'un droit de visite le 16 août 2008, et la mère avait été hospitalisée le 25 août 2008. A l'audience, il fut convenu que, dans l'attente d'un rapport de l'office des mineurs, la garde serait provisoirement attribuée au père, avec large droit de visite en faveur de la mère.
Par ordonnance du 24 octobre 2008, le président suppléant du Tribunal civil du Val-de-Travers a notamment attribué la garde de l'enfant A. à son père. Il ressort toutefois des considérants de la décision que, sur ce point, cette dernière ne fait qu'approuver l'arrangement intervenu à l'audience du 11 septembre 2008, soit l'attribution provisoire de la garde au père, dans l'attente du rapport de l'office des mineurs.
C.Dans un rapport intermédiaire du 17 février 2009, l'assistante sociale chargée de l'enquête indiquait avoir vu le père deux fois seul à l'office et en compagnie de son fils, à domicile et n'avoir vu la mère qu'à une reprise, avec l'intention de «la revoir pour continuer lenquête». Elle ajoutait : «Bien que nayant pas encore terminé lenquête, je pense que lenfant doit rester chez son père».
Le 3 mars 2009, M.X. faisait valoir que lattribution provisoire de la garde de lenfant tenait à son hospitalisation de lépoque, mais que dès fin septembre 2008, sa situation sétait stabilisée et quelle vivait avec un ami dans un appartement nouveau, de sorte quelle demandait que la garde provisoire de lenfant lui soit attribuée. Par ordonnance du 24 mars 2009, le juge a rejeté cette requête, en se référant à juste titre à ce qui avait été arrêté le 11 septembre 2008 (garde provisoire jusquà délivrance du rapport final de loffice des mineurs, et non seulement pour la période dhospitalisation de la mère).
D.Le rapport denquête de loffice des mineurs est intervenu le 8 mai 2009. Son auteure confirme la proposition déjà annoncée au mois de février, soit lattribution de la garde et de lautorité parentale sur lenfant à son père (sur le deuxième point, la proposition va au-delà du mandat confié le 24 octobre 2008). En substance, ce rapport décrit le parcours familial des deux parents, paraît reconnaître à tous deux les qualités nécessaires à la prise en charge de lenfant et ne discute pas spécifiquement les avantages et inconvénients de lune et lautre solutions. Lauteure relève toutefois «que lenfant subit des pressions de la part de sa mère »et relate ce qui peut être compris comme des tentatives de manipulation de la part de cette dernière (elle aurait suggéré à son fils «que, sil voulait lui faire un beau cadeau, il fallait quil lui demande daller vivre chez elle»). Il ne ressort pas du rapport que lassistante sociale aurait rencontré la mère de lenfant une seconde fois.
E.Après remise du rapport précité aux parties, M.X. a exprimé, dans un courrier à son mandataire du 25 mai 2009, diverses critiques sur le contenu dudit rapport. Dans un courrier du 11 juin 2009, lavocat de la mère suggère dinterpeller le psychiatre C., au sujet des faits survenus au mois daoût 2008, ainsi que Madame D., au Service de la Guidance infantile à [...], au sujet des craintes manifestées par M.X. Dans son courrier suivant, du 2 juillet 2009, il requiert laudition de lenfant A., âgé de 6 ans et demi.
F.Sur le plan des mesures protectrices de lunion conjugale, aucun acte de procédure de fond nest intervenu avant lordonnance attaquée. Dans un courrier du 14 octobre 2009, le président suppléant du Tribunal du Val-de-Travers observait que la question de la garde de A. nétait pas dactualité, vu son placement ordonné par lautorité tutélaire.
En effet, dans une décision du 17 juillet 2009, lAutorité tutélaire du district du Val-de-Travers confirmait le placement de A. au Centre pour enfants de[], à[], pour protection et observation, suite à une plainte déposée par lactuelle recourante contre son mari, le 7 juillet 2009, pour actes dordre sexuel avec ou devant leur fils A. La protection visée par lautorité tutélaire visait déventuels abus du père, ou une éventuelle influence de la mère. Quant à lobservation, elle tendait à déterminer si lenfant avait besoin daide pour avoir été victime dabus sexuels ou pour avoir accusé à tort son père.
On sait, par la copie dun courrier adressé à lautorité tutélaire par Me Q., lavocate du mari, le 16 novembre 2009, que des informations alarmantes au sujet de lenfant ont été données à cette époque, sans que lon sache très précisément si ces informations concernent létat de lenfant lui-même ou des actes de manipulation, voire de calomnie de la part de la mère. On apprend, dans la note chronologique annexée audit courrier, quà la demande de l'épouse, le mari doit être renvoyé devant le Tribunal correctionnel du Val-de-Travers, le 19 janvier 2009 [recte : 2010], dans la cause faisant suite à la plainte de lépouse, du 7 juillet 2009.
G.En 2010, on ne trouve au dossier, outre une lettre de l'institution N. relatant les difficultés de cette dernière à apporter un soutien psycho-social à M.X., en labsence de décision judiciaire, que deux invitations de Me Q. à ce quune décision soit prise. Le premier courrier, du 2 septembre 2010, indique «que la situation sest, dans les faits, stabilisée». Le second, du 18 octobre 2010, laisse entendre que «cette affaire ne présente plus de difficulté particulière» et souligne la nécessité de clore la procédure avant le bouleversement de lorganisation judiciaire cantonale à fin 2010, par économie de procédure.
H.Par lordonnance attaquée, expédiée le 27 décembre 2010, le président suppléant du Tribunal du Val-de-Travers attribue la garde de lenfant A. à son père. Relatant brièvement les décisions précédentes et se référant au rapport de loffice des mineurs du 8 mai 2009 qui «conclut, sans équivoque et de manière convaincante, à lattribution de la garde sur lenfant A. à son père», le juge indique qu «aucun élément nouveau nest survenu».
I.M.X. recourt contre lordonnance précitée, par courrier posté le 14 janvier 2011. Elle fait grief au premier juge de sen tenir à la simple référence du rapport du 8 mai 2009, sans même évoquer les contestations quelle avait émises au sujet dudit rapport. Elle se plaint également du fait quaucune investigation supplémentaire nait été menée, en dépit de nombreux événements survenus depuis lors. Elle demande donc que lensemble de la situation soit réexaminée.
J.Suite à une erreur de classement, le recours précité nest parvenu à lAutorité de céans que le 8 mars 2011, sans observations du juge, vu la fin de son office (comme de celui de tous les suppléants ordinaires au 31 décembre 2001).
Pour sa part, L.Y. conclut, par sa mandataire, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens. A son avis, le recours présente un caractère essentiellement appellatoire.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Selon larticle 405 al. 1erdu code de procédure civile suisse, entré en vigueur au 1erjanvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Selon un avis convaincant de la doctrine (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de lintroduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 11 ss, 31), maintenant confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt [4A_80/2011] du 31.03.2011), il faut entendre par communication lexpédition de la décision en cause, dans ce contexte particulier. Celle-ci étant intervenue le 27 décembre 2010, le recours est donc de la compétence de la Cour de cassation civile et il est soumis au code de procédure civile neuchâtelois.
2.Le recours de M.X. intervient en temps utile. Les griefs de la recourante sont compréhensibles et donc recevables. Au demeurant, lautorité de recours appelée à connaître dun litige relatif à lattribution dun enfant est tenue dexaminer librement et de façon complète si ce dernier doit être attribué à son père ou à sa mère (cf. par ex. les arrêts de la Cour de céans [CCC.2007.140et CCC.2010.159, non publié ] des 22.11.2007 et 24.01.2011, citant lATF115 II 206, JT 1990 I 342).
3.Selon larticle176 al. 3 CC, relatif à lorganisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, daprès les dispositions sur les effets de la filiation et il peut attribuer la garde des enfants à un seul des parents. Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie. La règle fondamentale en ce domaine est lintérêt de lenfant. Le juge doit tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de lenfant et notamment prendre en considération, autant que possible, lavis de celui-ci, comme le veut larticle133 al. 2 CC(arrêt du Tribunal fédéral [5A_752/2009] du 11.02.2010). Le Tribunal fédéral a posé le principe que laudition dun enfant est possible dès 6 ans révolus, sans exclure celle dun enfant un peu plus jeune dans des circonstances particulières (ATF131 III 553, cons. 1.2.3).
4.Apparemment rendue dans la précipitation, à lapproche du terme de la période de fonction de son auteur, la décision entreprise ne présente pas la garantie suffisante que « toutes les circonstances importantes pour le bien de lenfant» aient été prises en compte. Il nest pas impossible que, malgré lécoulement du temps, les conclusions du rapport OCM du 8 mai 2009 apparaissent finalement comme convaincantes, malgré leur fondement peu explicite et le caractère peut-être inachevé de lenquête (on ignore pourquoi il a été renoncé à une seconde audition de la recourante). Toutefois, affirmer linexistence de tout « élément nouveau » alors que, dans lintervalle, lenfant a été durablement placé en institution (on ignore jusquà quand) et quune procédure pénale relative à déventuels abus sur lenfant a opposé les parties, nest tout bonnement pas sérieux. Ces événements pouvaient peut-être appuyer les conclusions du rapport OCM, ou alors les infirmer, mais il faudrait à tout le moins quon sache dans quelle mesure le premier juge les a pris en considération.
Par ailleurs, laudition de lenfant, requise par le mandataire de la recourante, na pas été menée à bien, alors même que la condition dâge susmentionnée était remplie et que, les deux rapports OCM le soulignent, il sagit «dun enfant vif qui sexprime particulièrement bien». Certes, comme indiqué dans lATF131 III 553précité, les enfants de moins de 11 à 13 ans ne présentent pas une pleine capacité dabstraction et de différenciation verbale. Ils peuvent en outre être sujets à des facteurs dinfluence momentanés, de sorte que lintérêt de leur audition réside moins dans lexpression de leurs souhaits que dans la formation, par le juge saisi, dune image personnelle (cons. 2.2.2). Compte tenu, tout particulièrement, de la période mouvementée qui a fait suite au rapport OCM, le juge ne pouvait pas renoncer à une audition de lenfant sans enfreindre larticle 144 CC. Lobjectif de stabilité exprimé dans lordonnance du 24 mars 2009 et repris dans la décision attaquée est certes important mais il ne peut reléguer à larrière plan tous les autres critères, car cela reviendrait à «renoncer à déterminer lintérêt de lenfant en fonction de lavenir» (arrêt du Tribunal fédéral [5C.274/2001] du 23.05.2002, cons. 2.1.1).
5.Il sensuit que le recours de M.X. doit être admis et la décision entreprise annulée, avec renvoi au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, pour complément dinstruction et nouvelle décision.
Vu lissue du recours, les frais de justice doivent être mis à la charge de lintimé, sous réserve des dispositions sur lassistance judiciaire. Il ny a pas lieu à dépens.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Admet le recours et casse lordonnance du 23 décembre 2010.
2.Renvoie la cause au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, pour nouvelle instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
3.Met les frais de justice, avancés par lEtat pour la recourante et arrêtés à 500 francs, à la charge de lintimé, sous réserve de lassistance judiciaire dont il bénéficie également.
4.Dit quil ny a pas lieu à dépens.
Neuchâtel, le 19 avril 2011
F. Sort des enfants
I. Droits et devoirs des père et mère
2Lorsquil attribue lautorité parentale et règle les relations personnelles, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de lenfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, lavis de lenfant.
3Lorsquil y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, daprès les dispositions sur les effets de la filiation.