Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard. L’intérêt à recourir est examiné d’office par la Cour de cassation; s’il fait défaut le recours est irrecevable. En l’espèce, la recourante a intérêt à recourir afin de faire établir les atteintes alléguées à ses droits. Le recours est donc recevable.
E. 2 Selon l’article 288 CPCN, sous réserve des cas prévus par les lois civiles, la preuve à futur n’est admise que pour les moyens de preuve qui sont exposés à se perdre ou à devenir d’un emploi beaucoup plus difficile, s’il n’en est fait usage immédiatement (al. 1). La preuve doit en outre être admissible selon les règles qui la régissent (al. 2) Une preuve à futur est admissible lorsqu’elle est prévue par une loi civile. Autrement elle n’est admissible que s’il y a urgence parce que la preuve en cause est exposée à se perdre ou à devenir d’un emploi beaucoup plus difficile (Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2 e édition, ad art.288, n.3). L’urgence à elle seule ne justifie pas une preuve à futur, puisqu’il faut aussi et d’abord que l’écoulement du temps compromette l’administration de cette preuve (RJN 1980-1981, p.52).
E. 3 En l’espèce, il apparaîtque les intimées ont besoin d’un inventaire complet du stock des montres afin de permettre de déterminer sa valeur et pouvoir décider de l’exercice ou non de leur droit de rachat, conformément à l’article 17.4 du contrat de distribution. Aussi longtemps que les intimées n’ont pas ces informations, elles ne pourront pas se déterminer sur l’exercice de leur droit. C’est ainsi à juste titre que le premier juge a admis une urgence "certes relative" pour les intimées à connaître de manière exacte la composition du stock en possession de la recourante. Cela étant, l’urgence relative ne porte pas sur un fait à prouver mais uniquement sur l’obtention des éléments nécessaires aux intimées pour leur décision quant à leur droit de rachat. Par le biais de leur requête de preuve à futur, les intimées tentent en réalité d’obtenir des autorités judiciaires les éléments nécessaires à leur décision. Il ne s’agit donc pas d’une preuve anticipée au sens de l’article 288 CPCN .
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise cassée et la requête de preuve à futur rejetée. Vu l’issue de la cause, les frais de l’instance de recours seront mis à la charge des intimées qui succombent, de même qu’une indemnité de dépens en faveur de la recourante. Il en ira de même des frais et dépens de première instance.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CCC.2009.131
A.Le 1erjanvier 2005, D. SA et X. SA ont conclu un contrat de distribution qui accordait à D. SA le droit exclusif de distribuer, vendre et promouvoir les produits de X. SA en Amérique centrale et du sud.Selon lart. 17.4 du contrat, X. Sàrl disposait du droit de racheter les montres en stock chez D. SA en cas de fin du contrat.Le 1erdécembre 2008, X. Sàrl a résilié le contrat avec effet immédiat en application de larticle 17.2 dudit contrat.
B.Par courrier du 1ermai 2009, X. Sàrl a demandé à D. SA la remise dun inventaire des montres de la marque X. en sa possession afin de se déterminer sur lexercice de son droit de rachat. Linventaire devait spécifier "le numéro de série/dindividualisation pour chacune des pièces répertoriées ainsi que les données quant aux éléments énumérés à lart. 17.4 (i)-(iii) du contrat".
C.Par requête de mesures provisoires urgentes et de preuve à futur du 22 mai 2009, X. Sàrl et X. SA ont notamment demandé à ce quil soit interdit à D. SA de vendre les montres de la marque X. en sa possession et à ce quil leur soit remis "linventaire des montres quelle détient, inventaire devant contenir en particulier les spécifications et indication de la localisation des pièces, et, tout particulièrement le numéro de série/dindividualisation pour chacune des pièces répertoriées ainsi que les données quant aux éléments énumérés à larticle 17.4 (i)-(iii) du contrat du 01.01.2005".
D.Par ordonnance de mesures provisoires du 26 mai 2009, rendue durgence et sans citation préalable des parties, la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel a notamment interdit à D. SA, sous commination des peines prévues par larticle 292 CP, de procéder, sauf accord préalable et écrit de X. Sàrl, respectivement de X. SA, à des ventes à un liquidateur ou à des prix de liquidation, y compris sur internet, de montres de la marque X. quelle détient en stock et en dehors de la zone géographique pour laquelle les droits de représentation et de distribution exclusive lui avaient été reconnus selon le contrat du 1erjanvier 2005. Sagissant de la production par D. SA de linventaire des montres quelle détient, faisant lobjet de la requête de preuve à futur, elle a considéré quelle ne pouvait être admise en mesures provisoires urgentes et quil en serait débattu lors dune audience ultérieure.
E.Par courrier du 4 juin 2009, D. SA a fait parvenir à X. Sàrl linventaire du stock de montres de la marque X. Par lettre du 12 juin 2009, X. Sàrl a indiqué à D. SA que linventaire ne correspondait pas à ce qui avait été requis, celui-ci ne comprenant pas les numéros de série des montres, ni lindication de leur localisation géographique.
F.Une audience devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel a eu lieu le 25 juin 2009, lors de laquelle X. Sàrl a modifié ses conclusions comme suit, sagissant de linventaire : "ordonner une prise dinventaire physique et comptable par constat notarié dans les locaux et les livres de D. SA des montres de la marque X. quelle détient, inventaire devant contenir en particulier les spécifications et indications de la localisation des pièces répertoriées ainsi que les données quant aux éléments énumérés à larticle 17.4 (i)-(iii) du contrat du 1erjanvier 2005".
G.Par ordonnance du 26 août 2009, la présidente du tribunal a ordonné, à titre de preuve à futur, létablissement dun inventaire. Elle a dit que le mandat de lexpert qui serait ultérieurement désigné consisterait à établir un inventaire physique et comptable, par constat notarié, dans les locaux et livres de D. SA, des montres de la marque X. quelle détient, inventaire devant contenir en particulier les spécifications et indications de la localisation des pièces et, tout particulièrement, le numéro de série / dindividualisation pour chacune des pièces répertoriées ainsi que les données quant aux éléments énumérés à larticle 17.4 (i)-(iii) du contrat du 1erjanvier 2005. Elle a également dit que lexpert serait désigné par ordonnance ultérieure et que les frais de lexpertise seraient avancés par X. Sàrl et X. SA. Elle a arrêté les frais de lordonnance à 240 francs, dit quils seraient avancés par X. Sàrl et X. SA et condamné D. SA à payer à X. Sàrl et montres X. SA (solidaires) une indemnité de dépens de 240 francs.
En bref, la présidente du tribunal a retenu que les débats avaient révélé que le droit de rachat des montres par X. Sàrl et X. SA, admis dans son principe par D. SA, soulevait de nombreux problèmes, sagissant par exemple de la composition du stock acheté (individualisation des montres, avec ou sans leurs coffrets dorigine, etc.) ou du prix (prix de chaque montre, incluant, ou non, les droits de douane et de port des montres rapatriées en Suisse, etc.). En outre, au vu des relations tendues entre les parties, lhypothèse dun procès ne pouvait être écartée. Ainsi, la présidente a considéré que lurgence certes relative détablir un inventaire devait être admise, faute de quoi X. Sàrl et X. SA devraient attendre ladmission dune preuve semblable - par production de pièce; article 218CPCN dans le cours dun procès intenté en pleine incertitude de la valeur litigieuse. Ceci prendrait vraisemblablement de nombreux mois; une telle attente ne saurait être imposée à X. Sàrl et X. SA, dautant plus que la mise en uvre de la preuve à futur requise nallait occasionner ni désagrément ni préjudice à D. SA; celle-ci navait dailleurs rien invoqué de tel.
H.D. SA recourt contre cette ordonnance en concluant préalablement à loctroi de leffet suspensif à son recours, principalement à lannulation de lordonnance et en tout état de cause, à ce que les intimées soient condamnées à tous frais et dépens des deux instances. En substance, elle fait valoir que les conditions pour ladmission dune preuve à futur au sens de larticle 288CPCNnétaient pas remplies. Elle estime que le fait que les relations entre les parties étaient très tendues ne créait pas une urgence et que lécoulement du temps ne menaçait pas ladministration subséquente de la preuve, dautant moins quil ne sagissait pas dun problème de preuve. En effet, du moment que lordonnance du 26 mai 2009 faisait interdiction à la recourante découler les montres de la marque X. quelle avait en stock, sous la menace de sanctions pénales, il ny avait aucune urgence. Selon elle, la décision attaquée navait rien à voir avec ladministration anticipée dune"preuve exposée à se perdre". Elle estime que la décision attaquée était "une mesure de coercition, non seulement inutile puisque la recourante a dores et déjà fourni tous les renseignements que les intimées réclamaient en application de lart. 17 du contrat (nombre de pièces, numéros de référence, prix dachat ex factory), mais aussi totalement exorbitante du droit de la preuve". Elle ne voit pas en quoi la mesure ordonnée pourrait servir dans un éventuel procès au fond. Elle fait valoir que lautorité de jugement avait en réalité ordonné une perquisition pour ne pas dire une contrainte par corps -, au mépris de larticle 288 al.2CPCN. Il nexistait aucune règle de droit fédéral ou cantonal, et même aucun principe non écrit, qui puisse permettre à une autorité judiciaire civile ou à la force publique par délégation, de procéder in situ à un inventaire "physique et comptable", sur la seule base dune clause dun contrat de distribution. Par ailleurs, il nexistait pas un droit à lobtention de renseignements, ni en droit fédéral, ni en droit neuchâtelois. Consentir à ce quun huissier puisse examiner la comptabilité de D. SA et savoir quelles sont les factures ouvertes entre elle et ses détaillants serait, à son sens, une intrusion inadmissible. Elle estime encore que, supposé que lon puisse rattacher le dispositif de lordonnance attaquée au droit à la preuve, il sagirait dune "fishing expedition", illégitime dans la mesure où les intimées ne cherchaient quà sinsinuer dans la sphère protégée de la recourante pour recueillir des informations dont elles navaient aucun besoin objectif.
I.La présidente du tribunal na pas dobservations à formuler. Au terme des leurs, les intimées concluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
J.Leffet suspensif a été accordé par ordonnance du 23 septembre 2009.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard. Lintérêt à recourir est examiné doffice par la Cour de cassation; sil fait défaut le recours est irrecevable. En lespèce, la recourante a intérêt à recourir afin de faire établir les atteintes alléguées à ses droits. Le recours est donc recevable.
2.Selon larticle 288CPCN, sous réserve des cas prévus par les lois civiles, la preuve à futur nest admise que pour les moyens de preuve qui sont exposés à se perdre ou à devenir dun emploi beaucoup plus difficile, sil nen est fait usage immédiatement (al. 1). La preuve doit en outre être admissible selon les règles qui la régissent (al. 2)
Une preuve à futur est admissible lorsquelle est prévue par une loi civile. Autrement elle nest admissible que sil y a urgence parce que la preuve en cause est exposée à se perdre ou à devenir dun emploi beaucoup plus difficile (Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2eédition, ad art.288, n.3). Lurgence à elle seule ne justifie pas une preuve à futur, puisquil faut aussi et dabord que lécoulement du temps compromette ladministration de cette preuve (RJN 1980-1981, p.52).
3.En lespèce, il apparaîtque les intimées ont besoin dun inventaire complet du stock des montres afin de permettre de déterminer sa valeur et pouvoir décider de lexercice ou non de leur droit de rachat, conformément à larticle 17.4 du contrat de distribution. Aussi longtemps que les intimées nont pas ces informations, elles ne pourront pas se déterminer sur lexercice de leur droit. Cest ainsi à juste titre que le premier juge a admis une urgence "certes relative" pour les intimées à connaître de manière exacte la composition du stock en possession de la recourante.
Cela étant, lurgence relative ne porte pas sur un fait à prouver mais uniquement sur lobtention des éléments nécessaires aux intimées pour leur décision quant à leur droit de rachat. Par le biais de leur requête de preuve à futur, les intimées tentent en réalité dobtenir des autorités judiciaires les éléments nécessaires à leur décision. Il ne sagit donc pas dune preuve anticipée au sens de larticle 288CPCN.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise cassée et la requête de preuve à futur rejetée. Vu lissue de la cause, les frais de linstance de recours seront mis à la charge des intimées qui succombent, de même quune indemnité de dépens en faveur de la recourante. Il en ira de même des frais et dépens de première instance.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Admet le recours.
2.Casse lordonnance du 26 août 2009.
Statuant au fond:
3.Rejette la requête de preuve à futur.
4.Met les frais de justice, arrêtés globalement à 1'010 francs, avancés par la recourante par 770 francs pour linstance de recours et par les intimées par 240 francs en première instance, à la charge des intimées.
5.Condamne les intimées à verser une indemnité de dépens globale de 1'000 francs à la recourante.
Neuchâtel, le 2 mars 2010