Sachverhalt
"ou" un abus du pouvoir dappréciation. Leurs arguments seront examinés ci-dessous en tant que besoin. Ils modifient une fois de plus leurs prétentions sagissant des intérêts en les articulant de la façon suivante : prononcer la mainlevée "à hauteur de 890 francs portant intérêt au taux réduit de 10 % à 5 % dès le 29.03.2008, ainsi que le montant de 114.70 francs dintérêts arrêtés au 23.03.2008", plus 15 francs de frais de sommation. Subsidiairement, ils concluent à lannulation de la décision attaquée avec renvoi.
F.Lautorité de jugement ne formule pas dobservations. Lintimée ne procède pas.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CCC.2009.12/mc
A.Le 10 juillet 2008, lEtat de Neuchâtel et la "commune concernée" ont fait notifier un commandement de payer pour un montant de 1397 francs avec intérêts à 10 % dès le 29 mars 2008 sur "Créance nette Int. arrêtés au 28.03.2008", et accessoires. Sous la rubrique "Titre et date de la créance ou cause de lobligation" figurait la mention "Impôt cantonal et communal 2006 ./. acompte Fr. 56 du 08.04.2008".
B.Ce commandement de payer ayant été frappé dopposition, les poursuivants ont saisi le Tribunal civil du district du Val-de-Travers dune requête tendant à la mainlevée de celle-ci, le 20 novembre 2008. La prétention se décomposait alors textuellement de la façon suivante : 1'397.00 francs en capital avec intérêts à 5 % dès le 29.03.2008, 114.70 francs dintérêts arrêtés au 28.08.2008, 15.00 francs de frais de sommation, 122.00 francs de frais de procédure de recouvrement, dont à déduire 336 francs représentant le total des paiements effectués.
C.Par la suite et sous réserve de ce qui suivra, la poursuivie a encore payé deux fois 56 francs, le 26 novembre puis le 15 décembre 2008, ce que les recourants ont annoncé au tribunal.
D.Par décision du 19 janvier 2009, dont recours, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a prononcé la mainlevée définitive de lopposition à hauteur de 93 francs plus intérêts à 5 % dès le 30 décembre 2008, ainsi que de 174.45 francs correspondant aux intérêts dus sur le capital à raison de 114.70 francs jusquau 28 mars 2008, aux intérêts dus entre le 29 mars et le 29 décembre 2008, par 44.75 francs et à 15 francs de frais de sommation. Il a retenu en bref que la décision de taxation 2006, entrée en force, valait titre de mainlevée définitive dopposition, que les facilités de paiement obtenues par la poursuivie en janvier 2008 étaient caduques pour cause de retards de paiement mais quil fallait déduire du capital réclamé 1'304 francs, soit 336 francs déjà pris en compte dans la requête et 968 francs versés depuis le dépôt de celle-ci, en application de larticle87 CO.
E.LEtat de Neuchâtel et la commune recourent contre cette décision en invoquant une violation de la loi, un arbitraire dans la constatation des faits "ou" un abus du pouvoir dappréciation. Leurs arguments seront examinés ci-dessous en tant que besoin. Ils modifient une fois de plus leurs prétentions sagissant des intérêts en les articulant de la façon suivante : prononcer la mainlevée "à hauteur de 890 francs portant intérêt au taux réduit de 10 % à 5 % dès le 29.03.2008, ainsi que le montant de 114.70 francs dintérêts arrêtés au 23.03.2008", plus 15 francs de frais de sommation. Subsidiairement, ils concluent à lannulation de la décision attaquée avec renvoi.
F.Lautorité de jugement ne formule pas dobservations. Lintimée ne procède pas.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours, dont la motivation satisfait par ailleurs aux exigences légales et jurisprudentielles, est recevable.
2.En résumé, les recourants reprochent au premier juge davoir pris en compte quatre versements effectués à laide de bulletins de versement dont ils affirment quils sont référencés 2006 pour 59 francs, 2007 pour 56 francs et 2008 pour 370 francs et 371 francs. Ils nacceptent une déduction que pour les deux versements de 56 francs annoncés en cours de procédure, en sus des 336 francs mentionnés dans la requête de mainlevée, et pour celui de 59 francs dont il vient dêtre question en tête du dernier quatuor de paiements tardifs.
3.Le recours pose trois problèmes, dont le dernier se décompose en deux sous-questions : celui du degré de formalisme quimplique une procédure de mainlevée définitive et des exigences de clarté quon peut exiger du créancier dabord; celui, ensuite, de la charge et du degré de la preuve de la libération ou de labsence de libération du débiteur, par paiement notamment, et celui, enfin, de limputation des paiements partiels opérés par un débiteur chargé de dettes multiples à légard dun même (ou de plusieurs) créancier(s), et de la preuve qui sy rapporte.
4.Sur le premier point, force est dadmettre que les recourants ne brillent pas par la limpidité de leurs conclusions changeantes, quil faut longuement interpréter à la lumière des pièces invoquées et, parfois produites, ou parfois pas, comme les bulletins de versements quils invoquent à lappui de leur recours sans les avoir montrés en première instance, ni devant la Cour de céans et à juste titre parce quils auraient été irrecevables, lordre public nétant pas intéressé. Ce point sera repris à la lumière de ce qui suit, et au regard de lensemble des circonstances.
5.Sur le deuxième point, les recourants ne contestent pas les versements opérés par lintimée et pris en compte par le premier juge, mais ils reprochent à celui-ci davoir pris pour argent comptant des preuves de paiement se rapportant à des créances autres que celles qui étaient en poursuite. Se référant à deux décisions de justice, ils affirment en substance que dans la mesure où lintimée na pas démontré de manière irréfutable que les paiements quelle a invoqués pour démontrer lextinction presque totale de sa dette fiscale, au moins en capital, se rapportaient bel et bien à la somme pour laquelle elle était poursuivie (taxation 2006), le premier juge ne pouvait pas en tenir compte, à peine daccroître le risque que de mauvais payeurs ninvoquent plusieurs fois les paiements quils auraient opérés une fois ou lautre pour tenter déchapper à des réclamations multiples. Ce dernier argument ne saurait convaincre : supposé quun juge imputât, même par erreur, à une dette fiscale, ici de 2006, un versement opéré sur une tranche dimpôt relative à une autre période, ultérieure par hypothèse, il est clair quune fois cette imputation entrée en force, il resterait un découvert du même montant sur cette autre tranche quel que soit le bulletin de versement et les références dont il aurait pu sadorner que les collectivités publiques pourraient librement réclamer en justice à leur convenance, en adaptant le calcul des intérêts. Le système ne sen trouverait pas simplifié à lexcès mais il est faux dériger ces éventuelles complications mineures en obstacle logique et pratique insurmontable, dautant moins que le système fiscal est hermétique à bien dautres titres, spécialement en ce qui concerne les créances dintérêts moratoires, comme exposé par la Cour de céans à de nombreuses reprises, notamment dans les arrêtsCCC 2001.166, du 9 avril 2002, CCC 2002.10, du 16 mai 2002, CCC 2002.94, du 18 octobre 2002, CCC 2002.129, du 9 décembre 2002, entre autres.
6.Ce constat ne résout toutefois pas les deux dernières interrogations en suspens, en lesquelles se subdivise la troisième question posée au considérant 3 in fine ci-dessus : qui supporte le fardeau de la preuve de limputation, et, faute de preuve, larticle87 COest-il applicable ?
7.Sur le premier point les recourants estiment que dans la mesure où il incombait à lintimée de prouver de manière stricte que les paiements encore litigieux, soit les trois derniers en date, de 56 francs, 370 et 371 francs, concernaient les montants en poursuite, et que cette preuve navait pas été apportée, le premier juge devait prononcer la mainlevée.
8.Sur ce terrain il ny a de preuve stricte ni dans un sens ni dans lautre : lintimée prouve des paiements sans démontrer à quelle dette ils se rapportent, alors que les recourants contestent que les paiements litigieux aient trait à la dette en poursuite en alléguant des faits (imputations 2007 et 2008 par utilisation de bulletins de versement portant les mentions correspondantes) dont ils ne prouvent ni lexistence ni le contenu. Dans ces conditions, les recourants ont raison en principe sur leur affirmation selon laquelle la poursuivie na pas prouvé strictement limputation des paiements en litige.
9.Reste à voir si, en labsence de toute preuve sur le thème de limputation, le premier juge était fondé à appliquer, fût-ce par analogie, larticle87 COqui veut que faute de démonstration des clauses dimputation, dont les modalités sont décrites à larticle 86 CO, limputation dun paiement se fasse en priorité sur la dette concrétisée par une poursuite comme cest le cas en lespèce , ce qui implique lexamen du caractère topique ou non, et le cas échéant fondé ou pas, de la jurisprudence citée par les recourants.
10.Dans larrêt du18 mai 2005 [K 89/04], le Tribunal fédéral des assurances avait à trancher le cas dun débiteur de cotisations de caisse maladie qui prétendait avoir attribué certains de ses paiements à des échéances périodiques déterminées, en les indiquant sur des récépissés qui navaient pas été communiqués à la caisse poursuivante, alors que celle-ci avait démontré que les bulletins de versements étaient rattachés physiquement à des factures identifiables auxquels les paiements litigieux ne correspondaient pas. Rien de tel dans le cas présent : ce nest quen cassation que les recourants allèguent la non-concordance entre les échéances en poursuite et celles qui ont été payées peu avant laudience. Dans laffaire qui a donné lieu à larrêt publié au RJN 2005, p.89, il a été jugé que faute de toute preuve dune déclaration dimputation pour des tranches fiscales litigieuses en procédure de mainlevée dopposition, larticle87 COétait applicable en principe, étant précisé que le débiteur avait prétendu, sans succès, exercer son droit doption au sens de larticle 86 CO un quart dheure avant laudience. Les recourants affirment que cette jurisprudence nest pas transposable à la présente espèce en se prévalant des indications imprimées sur les factures incorporant les bulletins de versement utilisés par lintimée, mais quils nont pas produits (ni duplicata des factures, ni copies des bulletins de versement utilisés par lintimée).
11.En prouvant des paiements non contestés et faute de toute preuve de leur imputabilité objective, lintimée sest mise au bénéfice de larticle87 COet le premier juge a légalement justifié sa décision puisque seul un arriéré 2006 était en poursuite.
12.Vu le sort du recours, les frais, avancés par lEtat de Neuchâtel, seront laissés à la charge des recourantes. Lintimée nayant pas procédé, il ny a pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais à 220 francs et les met à la charge des recourantes, qui les ont avancés.
Neuchâtel, le24 mars 2009
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffierL'un des juges
b. Daprès la loi
1Lorsquil nexiste pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement simpute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; sil ny a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première.
2Si plusieurs dettes sont échues en même temps, limputation se fait proportionnellement.
3Si aucune des dettes nest échue, limputation se fait sur celle qui présente le moins de garanties pour le créancier.