Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 Par la mainlevée provisoire
a. Conditions
1Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227 1309; FF1991III 1).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CCC.2008.86/mc
A.Par requête non motivée du 23 avril 2008, mentionnant une "reconnaissance de dette des 9 août 2007 et 16 août 2007"et une "mise en demeure du 22.11.2007", portant sur 9'700 francs, avec intérêts à 5 % depuis le 10 janvier 2008, I. (ci-après "le recourant") a sollicité la mainlevée de lopposition quavait formée W. (ci-après "lintimé") contre le commandement de payer qui lui avait été notifié le 3 avril 2008.
B.Par décision du 6 juin 2008, la présidente suppléante du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a rejeté la requête, en bref, au motif que le titre versé au dossier en vue dobtenir la mainlevée avait été rédigé par le requérant, ne portait pas dengagement de payer du débiteur supposé et quà envisager quil se fût agi dun prêt, la date de sa dénonciation nétait pas déterminable, de sorte que lexigibilité de la somme mentionnée nétait pas établie.
C.I. recourt contre cette décision, quil estime entachée darbitraire dans la constatation des faits et dabus du pouvoir dappréciation. Il conclut principalement à ce que la cour de céans admette lexistence dun titre de mainlevée et à ce quelle lève lopposition, subsidiairement au renvoi de la cause à lautorité de jugement pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens des deux instances. Ses arguments seront examinés ci-dessous en tant que besoin.
D.Le premier juge ne formule pas dobservations.
E.Lintimé conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Invoquant les articles318 COet82 LP, le recourant soutient en bref que le document produit en procédure inférieure incorpore la reconnaissance dune dette exigible. Selon lui, on est en présence dun prêt, qui ne fixe ni délai davertissement ni terme de restitution, pas plus quil noblige lemprunteur à rendre la chose à première réclamation, de sorte que larticle318 COtrouve application et que la créance devient exigible six semaines après la première réclamation du prêteur. Il ajoute que le premier juge est tombé dans larbitraire en ne considérant pas comme une dénonciation un rappel quil avait adressé à lintimé le 22 novembre 2007.
3.De son côté, lintimé est davis que la pièce produite par le poursuivant ne constitue pas une reconnaissance de dette, dabord parce quelle a été rédigée par le poursuivant, parce quil ne contient pas un engagement du poursuivi de sacquitter dun montant déterminé, quil ne contient aucune clause relative à lexigibilité, et enfin quil mentionne deux personnes, dont lui-même, sans autre précision. Sur le fond, il allègue que, contrairement à son texte, la prétendue reconnaissance de dette constitue en réalité un investissement en rapport avec une succession imaginaire qui lui avait été promise par internet.
4.Le titre litigieux a la teneur suivante : "Jai prêté une somme de 3200 frs le 9.8.2007 à. W. et à B..
de nouveau jai prêté 6500 frs le 16.8.2007.
Signature M.[suivi de la signature de lintimé, dont lauthenticité ne semble pas contestée et qui ressemble dailleurs fortement à celle qui figure au pied du commandement de payer, suivie de son nom en toutes lettres]
Signature Mme[porte une rature sur le "Mme"]
n° pièce didentité[la mention reste orpheline]".
5.Par ailleurs, le recourant a produit une copie de son courrier du 22 novembre 2007, dont len-tête porte quil a été adressé à lintimé par pli recommandé et par courrier A. Sous concerne, cette lettre mentionne"Prêt"et, dans sa partie utile, a la teneur suivante :"Etant sans réponse de votre part suite à ma demande de remboursement des prêts suivants :
Fr. 3'200.-le 9 août 2007
Fr. 6'500.-le 16 août 2007
Fr. 9'700.- au total,
je vous laisseun ultime délai au 10 janvier 2008pour le versement de ce montant sur mon compte [ ] auprès de la banque X, à La Chaux-de-Fonds.
A défaut, une poursuite sera engagée à votre encontre."
Une quittance de la poste établit que ce courrier a bel et bien été envoyé par recommandé.
6.Il sagit dabord de qualifier la nature juridique du document signé par lintimé.
7.Sil est exact que la tournure utilisée ("jai prêté") tend à prouver que ce nest pas lintimé lui-même qui a rédigé le texte de cette pièce, le mot"prêt"a une acception précise, même dans le langage courant. Jusquà preuve du contraire, celui qui signe un document évoquant un prêt qui lui a été fait sengage implicitement à le rembourser, puisque lobligation de remboursement est inhérente à lopération juridique en cause.
8.Le contrat de prêt étant informel en principe, sa datation n'en est pas une condition de validité, contrairement à un testament olographe par exemple.
9.Le fait que la pièce signée par lintimé ne contienne aucune clause dexigibilité nest pas déterminante non plus, puisque la loi prévoit expressément cette hypothèse à larticle318 CO, en posant le principe selon lequel, en labsence de terme dexécution et de délai davertissement, lexigibilité prend date six semaines après la première réclamation du prêteur. Dès lors que le courrier recommandé de rappel du 22 novembre 2007 est réputé avoir été reçu largement plus de six semaines avant lintroduction de la poursuite, il importe peu quil ait été précédé dautres sommations.
10.En outre, la liasse de-mails produite par lintimé en première instance ne suffit pas à rendre sa libération vraisemblable. Il se borne en effet à évoquer une opération frauduleuse ourdie en Afrique, sans démontrer en quoi elle aurait un rapport direct ou indirect avec la pièce produite à lappui de la requête de mainlevée.
11.Reste donc la question que pose la mention dune tierce personne (B.) sur le document litigieux. A cet égard, lintimé soutient que la solidarité ne se présume pas et que rien de concret nétablit quelle ait été convenue en lespèce. Contrairement à ce qui vaut pour le prêt à usage (art. 308 CO), les dispositions du Code des obligations sur le prêt de consommation ne prévoient pas de solidarité, de sorte que les dispositions générales du Code des obligations sappliquent. En vertu de larticle143 al.2 CO, lorsque la loi nen dispose pas autrement, il faut une déclaration de volonté pour quil y ait solidarité. Cette déclaration peut toutefois être tacite ou résulter dactes concluants (I. Romy, Commentaire Romand, CO I, Bâle 2003, N 7 ad art.143 et les réf.). Ce sont les circonstances et le contexte du contrat interprété conformément au principe de la confiance qui permettent de déterminer si une telle convention existe.
12.En lespèce, lengagement (implicite) de rembourser le recourant résulte du fait que lintimé est seul à avoir signé la pièce produite à lappui de la requête de mainlevée. En cas de prêt fait à plusieurs personnes, rien ninterdit à lun des emprunteurs de sengager à rembourser lintégralité de la somme. Il est à noter que le mot"Mme", figurant sur la pièce non signée par elle, a été biffé par le même stylo que celui utilisé par lintimé pour signer et écrire son nom, ce qui constitue un indice supplémentaire de son intention de sengager pour le tout. On ne voit pas quel sens raisonnable aurait pu avoir le titre litigieux si lintimé lavait signé sans intention de sobliger à restituer le montant précité. Dès lors, le fait quune tierce personne y soit mentionnée natténue pas son obligation de rembourser, ni quant au principe, ni sur le montant.
13.Ainsi, en vertu du principe de formalisme prédominant en matière de mainlevée dopposition, la mainlevée doit être accordée.
14.Les questions de fond telles, notamment, que les rapports juridiques internes entre lintimé et B. pourront être tranchées par le biais dune action récursoire, lintimé restant libre par ailleurs de faire valoir ses moyens à légard du recourant par une action en libération de dette.
15.Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de lintimé, ainsi quune indemnité de dépens.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Annule la décision attaquée.
2.Prononce la mainlevée provisoire de lopposition formée par W. au commandement de payer qui lui a été notifié par lOffice des poursuites de La Chaux-de-Fonds dans la poursuite [ ].
3.Fixe les frais à 320 francs, avancés par le recourant, et les met à la charge de lintimé.
4.Condamne lintimé à verser au recourant une indemnité de 300 francs.
Neuchâtel, le29 janvier 2009
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffierL'un des juges
A. Solidarité passive
I. Conditions
1Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsquils déclarent sobliger de manière quà légard du créancier chacun deux soit tenu pour le tout.
2A défaut dune semblable déclaration, la solidarité nexiste que dans les cas prévus par la loi.
D. Temps de la restitution
Si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai davertissement, et noblige pas lemprunteur à rendre la chose à première réquisition, lemprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur.
3. Par la mainlevée provisoire
a. Conditions
1Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227 1309; FF1991III 1).